DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE BELGE c. TURQUIE

 

(Requête no 33434/02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

26 juin 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Belge c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          Mme   F. Tulkens, présidente,
          MM.  A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  A. Mularoni,
                   D. Jočienė, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section.

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juin 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33434/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Şükrü Belge (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 juillet 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me M. Öztok, avocat à Çanakkale. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.

3.  Le 13 juillet 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1941 et réside à Çanakkale.

5.  En 1998, la municipalité de Çanakkale (« l'administration ») expropria le terrain du requérant.

6.  En désaccord avec le montant alloué par l'administration, le 7 décembre 1998, le requérant introduisit un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance de Çanakkale. Par un jugement du 2 avril 2001, le tribunal octroya au requérant une indemnité complémentaire de 3 003 489 000 livres turques (TRL), assortie d'intérêts moratoires au taux légal, à partir du 2 janvier 1999.

7.  Par un arrêt du 1er novembre 2001, la Cour de cassation cassa le jugement du 2 avril 2001, au motif qu'il fallait procéder à un rapport d'expertise complémentaire.

8.  Le 23 août 2001, l'administration versa 3 004 095 978 TRL de l'indemnité complémentaire au requérant.

9.  Par un jugement du 22 octobre 2003, le tribunal de première instance se conforma à l'arrêt de la Cour.

10.  Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre le jugement du 22 octobre 2003 et celui-ci devint définitif le 24 décembre 2003.

11.  Le 10 mars 2004, l'administration versa au requérant les intérêts moratoires dus sur l'indemnité complémentaire, soit un montant de 10 825 619 000 TRL.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

12.  Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d'expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2674-2676, §§ 17-25).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

13.  Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de l'insuffisance du taux d'intérêts moratoires légaux pour compenser la perte due à la forte dépréciation monétaire pendant la période allant de l'introduction d'action en augmentation de l'indemnité d'expropriation au paiement effectif des sommes attribuées ainsi que le retard pris par l'Etat dans le paiement de l'indemnité complémentaire d'expropriation. L'article 1 du Protocole no 1 est libellé comme suit :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

14.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

15.  Le Gouvernement précise que l'indemnité complémentaire a été versée au requérant le 9 août 2001 et les intérêts moratoires ont été versés le 10 mars 2004, soit dans un délai de trois mois à partir de la date du jugement définitif.

16.  La Cour note que même si l'indemnité complémentaire assortie d'intérêts moratoires a été versée dans un délai de trois mois, le requérant se plaint principalement du préjudice qu'il a subi pendant la période se situant entre la saisine du tribunal et le paiement effectif de l'indemnité en raison de la forte dépréciation monétaire durant cette période.

17.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).

18.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le décalage entre la valeur de la créance du requérant au moment de l'expropriation de son terrain et sa valeur lors du règlement effectif est imputable à l'administration expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de ses biens. C'est ce décalage qui amène la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens. En s'inspirant de son mode de calcul bien établi (voir Aka, précité), elle constate que ce décalage a fait subir à l'intéressé un préjudice certain.

19.  Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

20.  Le requérant se plaint que la durée de la procédure d'expropriation a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention.

21.  La Cour estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a non plus été relevé. Cependant, eu égard à sa conclusion sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1, la Cour n'estime pas nécessaire de réexaminer séparément la question de célérité de plus sous l'angle de l'article 6 § 1.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

22.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage, frais et dépens

23.  Le requérant réclame 91 270 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi. Il réclame 3 000 EUR pour honoraires d'avocat.

24.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

25.  Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Aka (précité, §§ 55-57) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde au requérant au titre du dommage matériel 7 800 EUR.

26.  Pour ce qui est des frais et dépens, la Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention, elle rembourse uniquement les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir, parmi d'autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). Bien que le requérant n'ait pas fourni les justificatifs nécessaires à l'appui de ses prétentions, force est néanmoins d'accepter que celui-ci a nécessairement encouru certains frais aux fins de sa représentation devant la Cour. Partant, elle estime raisonnable de lui accorder la somme de 1 000 EUR, tous frais confondus.

B.  Intérêts moratoires

27.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 7 800 EUR (sept mille huit cents euros) pour dommage matériel et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants ont à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

 

 

 

    F. Elens-Passos                                                           F. Tulkens
       Greffière adjointe                                                                 Présidente


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