TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE BAYRAK ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 42771/98)
ARRÊT
STRASBOURG
12 janvier 2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bayrak
et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
V.
Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele,
juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
le 8 décembre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 42771/98) dirigée contre la République de
Turquie et dont quinze ressortissants de cet Etat, MM. Teybet Bayrak,
Mehmet Hayri Bayrak, Cemal Bayrak, Ali Bayrak, Kemal Şimşek et Osman
Şimşek, ainsi que Mmes Arjiyan
Bayrak, Rabia Bayrak, Adalet Bayrak, Yıldız Bayrak, Semra
Şimşek, Medya, Şirin Şimşek, Emine Şimşek et
Fevziye Şimşek (« les requérants »), avaient saisi la
Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le
15 juin 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Les requérants, dont cinq
ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire (Teybet, Rabia, Cemal, Ali
et Adalet Bayrak), sont représentés par Me M. Ayhan,
avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas
désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Les requérants alléguaient
en particulier que leurs proches parents, Abdulkadir Bayrak et Medeni
Şimşek, avaient été victimes d'une exécution extrajudiciaire et que
les autorités n'avaient pas procédé à une enquête efficace en la matière. Ils invoquaient
les articles 2, 5, 6, 13 et 14 de la Convention.
4. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du
Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11).
5. La requête a été attribuée
à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de
la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du
règlement.
6. Le 1er novembre
2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1)
7. Par une décision du 23
septembre 2004, la Cour (troisième section) a décidé de joindre au fond l'exception
tirée du non-épuisement des voies de recours internes quant à la voie pénale et
de déclarer la requête recevable.
8. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
9. Tant les requérants que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10. Les requérants sont la proche famille d'Abdulkadir Bayrak
(« A.B. ») et Medeni Şimşek (« M.Ş. »),
décédés le 23 septembre 1993 à la suite d'un attentat non revendiqué.
A. La genèse de l'affaire
11. A l'époque des faits,
A.B. gérait une pharmacie au centre de Nusaybin et M.Ş. était électricien
dans la même ville.
12. Le 23 septembre 1993, aux
environs de 15 h 30 - 16 heures, ces derniers furent victimes d'un attentat
perpétré par deux personnes au visage dissimulé, alors qu'ils marchaient
ensemble sur le trottoir de la rue principale de Nusaybin (Mardin). M.Ş.
trouva la mort sur les lieux de l'attentat. A.B. fut quant à lui conduit à l'hôpital
public de Nusaybin. Il fut ensuite transféré à l'hôpital public de Mardin puis
à l'hôpital de Diyarbakır, où il décéda le même jour vers minuit.
B. L'enquête menée par les autorités
internes
1. L'enquête préliminaire du parquet de
Nusaybin
13. A la suite des tirs sur
A.B. et M.Ş., le parquet de Nusaybin déclencha d'office une enquête. Le
jour de l'incident, la police enquêta sur les lieux et recueillit six
cartouches vides. Ensuite, elle entendit trois commerçants, à savoir A. Çakmak,
S. Gökhan et A. Aslan, exerçant leur activité dans la rue principale de
Nusaybin.
14. Dans ses déclarations, A. Çakmak affirma qu'alors qu'il se trouvait dans son salon de coiffure en compagnie de son fils, il avait entendu des coups de feu sans avoir pu apercevoir le ou les tireurs.
15. S. Gökhan, gérant d'une
pâtisserie, déclara que, lorsqu'il avait entendu des coups de feu, il s'était
dissimulé derrière le réfrigérateur.
16. A. Aslan, gérant d'une
épicerie, déclara avoir entendu des coups de feu provenant de devant son
magasin. Puis, A.B., blessé, y avait pénétré et était tombé à côté du
réfrigérateur. Quelques minutes plus tard, il avait été emmené à l'hôpital. Il
déclara également n'avoir pas vu la personne ayant tiré sur A.B. et M.Ş.
Après l'incident, on l'avait informé que le meurtrier présumé avait couru en
direction de la rue de Hamam et que les policiers s'étaient lancés à sa
poursuite, mais qu'il avait réussi à s'échapper.
17. Toujours le 23 septembre
1993, un examen externe des corps fut effectué en présence, entre autres, du
procureur de la République de Nusaybin, d'un médecin et de deux proches des
défunts, à savoir Osman Şimşek, le père de M.Ş., et Ahmet
Bayrak, l'un des proches parents d'A.B. Selon les rapports d'autopsie, la mort
de M.Ş. était due à une balle reçue dans le dos ayant entraîné la
destruction des poumons. Quant à A.B., les entrées et sorties de trois balles
furent constatées sur son corps, l'une d'entre elles logée dans la tête ayant
entraîné sa mort. La cause des décès étant manifeste, il ne fut pas jugé
nécessaire de procéder à une autopsie classique.
18. Dans le contexte de l'enquête
pénale, Ali Bayrak, l'un des requérants, frère d'A.B. et cousin de M.Ş.,
fit une déposition à la police le 29 septembre 1993. Il déclara qu'il ne
soupçonnait personne et qu'il ne disposait d'aucune information à propos du ou
des motifs de l'attentat, car son frère n'avait aucune position politique et n'avait
pas d'ennemi. Il demanda que les coupables soient identifiés et punis.
19. Une expertise balistique
portant sur les cartouches trouvées sur les lieux de l'incident fut pratiquée
par le laboratoire criminalistique. Le rapport daté du 29 septembre 1993
précisa que les six cartouches provenaient d'une seule arme à feu de type
« Makarov ».
20. Le 7 octobre 1993, le
parquet de Nusaybin rendit une décision d'incompétence ratione materiae, considérant que compte tenu de la nature de l'infraction,
de la façon dont elle avait été perpétrée et des éléments de preuve, l'enquête
relevait de la compétence du parquet près la cour de sûreté de l'Etat de
Diyarbakır.
2. L'enquête préliminaire du parquet de
Diyarbakır
21. En 1995, une vaste
opération policière fut menée contre le Hizbullah,
une organisation accusée d'avoir perpétré plusieurs attentats dans le Sud-Est
de la Turquie, y compris à Nusaybin.
22. Un certain A.Ö., membre présumé du Hizbullah, arrêté lors de l'opération en question, déclara, le 16 mars 1995, avoir entendu que l'assassinat d'A.B. et M.Ş. avaient été perpétré par des militants du Hizbullah, à savoir Ömer Saruhan et Beşir Demir.
23. Dans le cadre de l'enquête,
le 17 mai 1995, plusieurs armes à feu furent saisies dans un appartement
indiqué par un membre présumé du Hizbullah.
24. Le 23 mai 1995, le
procureur près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır inculpa
vingt-cinq membres présumés du Hizbullah
pour assassinat de plusieurs personnes et activités terroristes menées en
faveur de l'organisation en question.
25. Le 18 juin 1995, un
rapport d'expertise concernant l'examen balistique des armes saisies le 17 mai
fut versé au dossier. Il en ressortait que les cartouches retrouvées sur les
lieux de l'incident du 23 septembre 1993 provenaient d'un revolver de
marque « Makarov » saisi dans l'appartement en question.
26. Le 5 février 1998, l'avocat
des requérants déposa une demande tendant à s'informer de l'état de l'enquête
préliminaire.
27. Par une lettre du 10
février 1998, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat l'informa que l'instruction
préliminaire était en cours sans résultat notable.
28. Le 5 février 2000, l'avocat
des requérants s'adressa au procureur près la cour de sûreté de l'Etat afin de
se renseigner sur l'état de l'enquête. Il demanda également une copie des
pièces contenues dans le dossier.
29. Le 15 février 2000, le
procureur l'informa que l'instruction préliminaire était en cours, que les
suspects n'étaient pas encore arrêtés, et qu'il n'était pas possible de fournir
une copie des documents dans la mesure où l'enquête préliminaire était
pendante.
30. Par un acte d'accusation
du 22 octobre 2002, sur le fondement de l'article 146 du code pénal, le
procureur près la cour de sûreté de l'Etat intenta une action à Mehmet Salih
Kölge pour appartenance au Hizbullah
et pour le meurtre de M.Ş. et A.B. Il expliqua que celui-ci était le
responsable supérieur de l'acte d'homicide, que l'ordre avait été donné par
Kaan Aktaş, que Selami Sevim avait exécuté cet ordre et qu'Ismail (...) (du
village de Kuzluca) l'avait surveillé, selon les dépositions de Selami Sevim
recueillies par la police, par le procureur et par le juge, en date du 12 novembre
2000. Dans l'acte accusation, le procureur mentionna notamment que :
– par
un acte d'accusation du 23 mai 1995, une procédure pénale (quatrième chambre de
la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır, no du dossier :
1995/288 E.) avait été engagée à l'encontre de Kaan Aktaş, sur le
fondement de l'article 125 du code pénal ;
– l'acte
d'homicide des proches des requérants ne figurant pas dans cet acte d'accusation,
un nouvel acte d'accusation avait été établi le 23 janvier 2001 et la
nouvelle procédure jointe à celle déjà pendante ;
– Selami
Sevim avait été arrêté le 8 novembre 2000, qu'une procédure pénale avait été
engagé à son encontre (quatrième chambre de la cour de sûreté de l'Etat de
Diyarbakır, no du dossier : 1995/288 E.) et qu'à la suite d'une
jonction, l'acte d'homicide figurait parmi les chefs d'accusation ;
– l'identité
exacte d'Ismail (du village de Kuzluca) n'avait pas pu être établie, et qu'il
était toujours recherché ;
– le
parquet avait engagé une procédure pénale à l'encontre de Mehmet Salih Kölge,
sur le fondement de l'article 146 du code pénal, par un acte d'accusation du 6
juin 2002 (première chambre de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır,
no du dossier : 2002/160 E.).
31. Le 28 novembre 2002, la
première chambre de la cour de sûreté de l'Etat tint une audience. Mehmet Salih
Kölge nia toutes les accusations au sujet du meurtre des proches des
requérants, tout en reconnaissant avoir adhéré au Hizbullah. Le même jour, la cour décida de la jonction des affaires.
32. Le 4 janvier 2005, le
Gouvernement a informé la Cour que deux procès contre les membres présumés du Hizbullah étaient transférés de la cour
de sûreté de l'Etat de Diyarbakır à la cour d'assises de Diyarbakır en
vertu de l'article 2 de la loi no 5190, publié dans le Journal officiel
du 30 juin 2004, et qu'une procédure pénale était également pendante
devant cette cour contre les dirigeants présumés de cette organisation.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
33. La Cour se réfère à l'aperçu
du droit interne livré dans d'autres arrêts, notamment Sabuktekin c. Turquie (no 27243/95, §§ 61-68, CEDH 2002‑II)
et Ekinci c. Turquie (no 25625/94,
18 juillet 2000).
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU
GOUVERNEMENT
34. Le
Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des
voies de recours internes. Il souligne qu'une procédure pénale est toujours
pendante devant les juridictions internes.
35. La Cour rappelle que,
dans sa décision sur la recevabilité du 23 septembre 2004, elle a estimé
que des voies civile et administrative n'étaient pas à épuiser au titre de l'article
2 de la Convention, et elle a observé qu'une instruction pénale en rapport avec
le meurtre des proches des requérants était toujours en cours. Elle a par
conséquent estimé nécessaire de joindre l'exception au fond, celle-ci soulevant
des questions étroitement liées à celles posées par le grief que le requérant
tire de l'article 2 de la Convention.
36. Eu égard à sa conclusion
ci-après quant au bien-fondé du grief tiré de l'article 2 de la Convention, elle
n'estime pas nécessaire d'examiner séparément l'exception préliminaire (Ekinci, précité, § 62).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
2 DE LA CONVENTION
37. Les requérants se
plaignent que leurs proches ont été victimes d'une exécution extrajudiciaire.
Ils dénoncent une violation de l'article 2 de la Convention, ainsi
libellé :
« 1. Le droit de toute personne à
la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme
infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un
recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute
personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation
régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement
détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la
loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Arguments des parties
1. Les requérants
38. Les requérants
soutiennent que leurs proches ont été mis sur la liste des personnes à
éliminer. Ils attirent l'attention de la Cour sur le document évoqué dans les
observations du Gouvernement, selon lequel l'un des défunts était un
sympathisant actif du PKK. Ils font observer en outre l'absence d'une enquête
adéquate et effective sur les circonstances des meurtres. Ils prétendent
également que les autorités de l'hôpital ne se sont pas montrées suffisamment
vigilantes et ont retardé l'octroi de soins adéquats à A.B., décédé en raison d'une
hémorragie.
2. Le Gouvernement
39. Le Gouvernement refuse
catégoriquement une éventuelle implication des forces de l'ordre dans l'homicide
des proches des requérants. Il rappelle que, selon le rapport établi par la
direction de sûreté de Midyat, A.B. était un sympathisant actif du PKK et que,
par conséquent, ils auraient été tués par des militants du Hizbullah.
40. Quant à l'enquête sur les
meurtres, il fait observer que trois procès contre les membres et dirigeants
présumés du Hizbullah sont en cours
devant la cour d'assises de Diyarbakır.
B. Appréciation de la Cour
1. Quant au décès des proches des
requérants
41. L'article
2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de celle-ci et ne
souffre aucune dérogation. Avec l'article 3, il consacre l'une des valeurs
fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe
(voir Çakici c. Turquie [GC], no
23657/94, § 86, CEDH 1999-IV, et Finucane
c. Royaume-Uni, no
29178/95, §§ 67-71, CEDH 2003‑VIII). De surcroît, reconnaissant l'importance
de la protection octroyée par l'article 2, la Cour doit se former une opinion
en examinant avec la plus grande attention les griefs portant sur le droit à la
vie (Ekinci, précité, § 70). L'objet
et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains,
appellent également à interpréter et appliquer l'article 2 d'une manière
qui en rende les exigences concrètes et effectives (Avşar c. Turquie, no 25657/94, § 390,
CEDH 2001-VII).
42. Lorsque des allégations sont
formulées sur le terrain des articles 2 et 3, la Cour doit se livrer
à un examen particulièrement approfondi ; pour ce faire, elle s'appuie sur
l'ensemble des éléments que lui fournissent les parties ou, au besoin, qu'elle
se procure d'office (H.L.R. c. France,
arrêt du 29 avril 1997, Recueil des
arrêts et décisions 1997-III, p. 758, § 37).
43. Le critère à employer aux
fins de la Convention est celui de la preuve « au-delà de tout doute
raisonnable » ; une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices,
ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du
18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 161). En matière d'appréciation
des preuves, la Cour a un rôle subsidiaire à jouer et elle doit se montrer
prudente avant d'assumer celui d'une juridiction de première instance appelée à
connaître des faits, lorsque les circonstances d'une affaire donnée ne le lui
commandent pas (Tahsin Acar c. Turquie [GC],
no 26307/95, § 216, CEDH 2004‑...).
44. Se livrant à un examen de
la crédibilité générale des allégations des requérants, la Cour constate qu'elles
ne s'appuient pas sur des faits concrets et vérifiables, et qu'elles ne sont
corroborées de façon concluante par aucune déposition de témoin ou autre
élément de preuve.
45. Il ressort des éléments
des dossiers que les proches des requérants ont été tués par deux personnes au
visage dissimulé le 23 septembre 1993, d'après les déclarations des témoins
recueillies le jour de l'incident. L'un des requérants, Ali Bayrak, frère d'A.B.
et cousin de M.Ş., a été entendu par la police le 29 septembre 1993. Il a
déclaré qu'il ne soupçonnait personne et qu'il ne disposait d'aucune
information à propos du ou des motifs de l'attentat, car son frère n'avait
aucune position politique et n'avait pas d'ennemi. Les rapports des expertises
balistiques des cartouches trouvées sur les lieux de l'incident ont permis d'identifier
le type de l'arme, et celle-ci a été trouvée par la suite. Les procédures
pénales contres les responsables présumés sont pendantes devant les
juridictions internes (paragraphes 13‑32 ci-dessus). Dans ces
conditions, la Cour constate qu'il n'est pas établi au-delà de tout doute
raisonnable que la responsabilité de l'Etat défendeur ait été engagée dans l'homicide
des proches des requérants.
46. En ce qui concerne l'allégation
selon laquelle les autorités de l'hôpital ne se sont pas montrées suffisamment
diligentes, la Cour observe qu'il lui faudrait des éléments convaincants pour
conclure à l'existence de telles négligences et au lien de causalité avec la
mort de A.B. Tel n'est manifestement pas le cas.
47. En conséquence, aucune
violation de l'article 2 de la Convention sous son aspect matériel ne se trouve
établie à cet égard.
2. Quant aux investigations menées
48. La Cour rappelle que l'obligation
de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2, combinée avec le devoir
général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de la Convention de
« reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits
et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de
mener une forme d'enquête officielle effective lorsque le recours à la force a
entraîné mort d'homme (voir, mutatis
mutandis, McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995,
série A no 324, p. 49, § 161, Kaya
c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105, Sabuktekin,
précité, § 97, et Ekinci, précité, §
77). Pareille enquête doit avoir lieu dans chaque cas où il y a eu mort d'homme
à la suite du recours à la force, que les auteurs allégués soient des agents de
l'Etat ou des tiers. Cependant, lorsqu'on prétend que des agents ou des organes
de l'Etat se trouvent impliqués dans l'acte en cause, des exigences
particulières peuvent s'appliquer quant à l'effectivité de l'enquête (Tahsin Acar, précité, § 220).
49. La Cour souligne que l'obligation
susmentionnée ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort
a été provoquée par un agent de l'Etat. Le simple fait que les autorités soient
informées du décès donnerait ipso facto
naissance à l'obligation, découlant de l'article 2, de mener une enquête
efficace sur les circonstances dans lesquelles il s'est produit (voir, mutatis mutandis, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1778, § 82, Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2438, § 100, Hugh Jordan c. Royaume‑Uni, no 24746/94,
§§ 107-109, CEDH 2001‑III, Ekinci,
précité, § 78, et Sabuktekin,
précité, § 98).
50. L'enquête
menée doit également être effective en ce sens qu'elle doit permettre de conduire
à l'identification et au châtiment des responsables (Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH 1999‑III).
Il s'agit là d'une obligation non pas de résultat, mais de moyens. Les
autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement
accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l'incident (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no
23763/94, § 109, CEDH 1999-IV, et Salman
c. Turquie [GC], no 21986/93, § 106, CEDH 2000-VII). Tous
défauts de l'enquête propres à nuire à sa capacité de conduire à la découverte
de la ou des personnes responsables peuvent faire conclure à son ineffectivité
(Aktaş c. Turquie, no 24351/94,
§ 300, CEDH 2003-V).
51. Dans le cas présent, les démarches entreprises par les autorités chargées de l'enquête préliminaire et le parquet à la suite de l'incident ne prêtent pas à controverse (paragraphes 13-32 ci-dessus).
52. Il ressort des éléments
du dossier qu'aussitôt après la fusillade, les policiers ont effectué des recherches
sur les lieux de l'incident, au cours desquelles ils ont trouvé des cartouches.
Le même jour, ils ont recueilli les déclarations de trois commerçants, exerçant
leur activité dans la rue principale où s'est déroulé l'incident.
53. Quant à l'enquête
préliminaire au sujet des meurtres, elle a également débuté à la suite de l'incident.
Le parquet de Nusaybin a déclenché d'office une enquête. Toujours le même jour,
un examen externe des corps a été effectué en présence, entre autres, du
procureur de la République de Nusaybin, d'un médecin et de deux proches des
défunts. Une expertise balistique a permis de préciser que les cartouches
provenaient d'une seule arme à feu de marque Makarov, selon le rapport du
laboratoire criminalistique du 29 septembre 1993. Après la décision d'incompétence
ratione materiae du parquet de
Nusaybin, le 7 octobre 1993, le dossier a été transféré au procureur près la
cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır, qui a entamé une enquête
préliminaire.
A la suite de l'opération menée contre le Hizbullah en 1995, de nouveaux renseignements ont été recueillis par les autorités au sujet de l'homicide des proches des requérants. Selon le rapport d'expertise du 18 juin 1995 concernant les armes trouvées dans l'appartement indiqué par un membre présumé de ladite organisation, les cartouches retrouvées sur les lieux de l'incident du 23 septembre 1993 provenaient d'un revolver de marque Makarov saisi dans l'appartement. Les 5 février 1998 et 15 février 2000, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır a informé le représentant des requérants que l'enquête préliminaire était en cours.
Le 22 octobre 2002, celui-ci a engagé une
procédure pénale à l'encontre des responsables présumés du meurtre des proches
des requérants. Le 4 janvier 2005, le Gouvernement a informé la Cour que
deux procès contre les membres présumés du Hizbullah
ont été transférés de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır à la cour
d'assises Diyarbakır, en vertu de l'article 2 de la loi no 5190,
publié dans le Journal officiel du 30 juin 2004, et qu'une autre procédure
pénale était également pendante devant cette cour contre les dirigeants
présumés de cette organisation (paragraphes 30-32 ci-dessus).
54. La Cour note qu'une
réponse rapide des autorités, lorsqu'il s'agit d'enquêter sur le décès d'une
personne, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la
confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute
apparence de tolérance relativement à des actes illégaux (voir, mutatis mutandis, H.Y. et Hu.Y. c. Turquie, no 40262/98, § 127, 6
octobre 2005). En effet, au vu de l'ensemble des circonstances,
elle observe qu'aucun manque de diligence ne peut être reproché aux autorités.
Les opérations judiciaires menées en vue d'éclaircir les attentats commis par Hizbullah nécessitaient sans nul doute
un travail de grande envergure. Ce travail a par ailleurs permis aux autorités
de faire comparaître les présumés responsables du meurtre des proches des
requérants devant la justice, ne fût-ce que des années après les faits
(comparer avec Finucane, précité, §§ 72-84).
55. La Cour constate qu'il
ressort des éléments du dossier d'instruction que l'enquête, bien que pendante,
n'a pas été dénuée d'efficacité, et que l'on ne saurait soutenir que les
autorités compétentes sont restées passives face aux circonstances dans
lesquelles les proches parents des requérants ont été tués.
56. La Cour conclut que les enquêtes
menées sur les circonstances dans lesquelles les proches des requérants ont
trouvé la mort peuvent être considérées comme satisfaisant aux exigences de l'article
2. Partant, aucune violation de l'article 2 sous son aspect procédural n'est
établie de ce chef.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES
6 ET 13 DE LA CONVENTION
57. Les requérants se
plaignent d'avoir été privés d'un recours effectif quant à leurs griefs. Ils
invoquent les articles 6 et 13 de la Convention. La Cour décide d'examiner ces
griefs sous l'angle de l'article 13, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait
été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles. »
58. La Cour rappelle que
cette disposition garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant
de se prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention. Cette
disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant
« l'instance nationale » compétente à connaître du contenu du grief
fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les
Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la
manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. Le
recours doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens
particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière
injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur.
Toutefois, cette disposition ne s'applique qu'aux griefs défendables au regard
de la Convention (voir Çakıcı, précité, p. 691, § 112, et Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no
131, p. 23, § 52).
59. Ayant analysé les diverses mesures prises en l'espèce, la Cour a conclu qu'on ne saurait soutenir que les autorités compétentes sont restées passives face aux circonstances des homicides. Dès lors, pour les raisons énoncées ci-dessus (paragraphes 52-56 ci-dessus), l'Etat défendeur peut passer pour avoir mené une enquête pénale effective comme le veut l'article 13. Partant, la Cour conclut à la non-violation de cette disposition.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Rejette
l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit
qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention quant au décès
d'Abdulkadir Bayrak et Medeni Şimşek ;
3. Dit
qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention quant aux
investigations menées à la suite du décès en question ;
4. Dit
qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 12 janvier 2006 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark Villiger Boštjan
M. Zupančič
Greffier adjoint Président