DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE BAYHAN c. TURQUIE
(Requête no
75942/01)
ARRÊT
STRASBOURG
26 juin
2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bayhan c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. A.B. Baka,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
V.
Zagrebelsky,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme F.
Elens-Passos,
greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5
juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 75942/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un
ressortissant de cet État, M. Emin Bayhan
(« le requérant »), a saisi la Cour le 3 octobre 2001 en vertu de l'article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me T. Aslan, avocate à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le 19 janvier 2006, la
Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article
29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps
sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1982 et réside à İzmir.
5. Le 15 juin 1999, la cour de sûreté de l'État d'İzmir acquitta le requérant. Au cours de cette procédure, il fut maintenu en détention provisoire entre le 24 juin 1998 et le 29 avril 1999.
6. Le 10 septembre 1999, le requérant saisit la cour d'assises d'İzmir d'une action en réparation des préjudices subis en raison de sa privation de liberté, ce sur le fondement de la loi no 466.
7. Le 17 septembre 1999, la cour d'assises désigna l'un de ses membres (ci-après « juge ») pour instruire l'affaire et rédiger un rapport. Au cours de la procédure, le juge fut remplacé à quatre reprises.
8. Le 24 septembre 1999, le juge demanda la communication du dossier de l'affaire à la cour de sûreté de l'État et la désignation d'un expert à la chambre des métiers pour le calcul de l'indemnité. Il interrogea la direction régionale du travail sur le salaire moyen d'un peintre en bâtiment et demanda au parquet de recueillir des informations sur la situation financière et sociale du requérant.
9. Entre le 28 octobre 1999 et le 17 avril 2000, le juge ajourna à six reprises l'examen du dossier parce que le dossier relatif à la procédure pénale n'avait pas été envoyé par la cour de sûreté de l'État. Les autres demandes furent satisfaites dès l'audience du 28 octobre 1999.
10. Le 22 mai 2000, le juge accusa réception du dossier envoyé par la cour de sûreté de l'État, constata que l'acquittement du requérant était devenu définitif et versa au dossier les éléments pertinents du dossier. Elle ordonna la comparution de l'expert désigné par la chambre des métiers.
11. Le 26 septembre 2000, le juge demanda à l'université d'İzmir de désigner un expert, la chambre des métiers n'ayant pas répondu à la convocation de son expert. Elle demanda à nouveau le dossier à la cour de sûreté de l'État.
12. Le 11 octobre 2000, l'université d'İzmir indiqua qu'il lui était impossible de satisfaire à cette demande.
13. Le 27 octobre 2000, le juge releva que le dossier n'avait toujours pas été envoyé par la cour de sûreté de l'État et ajourna son examen.
14. Le 26 mars 2001, le juge accusa réception du dossier de la procédure pénale et ordonna des recherches sur la situation financière et sociale du requérant, plus particulièrement sur son activité professionnelle lors de son arrestation et son salaire moyen.
15. Le 13 juin 2001, le juge interrogea l'hôtel des impôts sur le montant du salaire minimum net. Le 16 juillet 2001, il ajourna son examen dans l'attente de cette réponse.
16. Le 12 septembre 2001, le juge décida de rechercher si le requérant travaillait aussi les samedis et dimanches. Le 6 novembre 2001, il reporta l'examen du dossier pour le même motif.
17. Le 20 décembre 2001, le juge releva que le document relatif au revenu minimum net journalier ne figurait pas dans le dossier et ajourna l'examen du dossier.
18. Le 8 mars 2002, le juge accusa réception du document demandé et envoya le dossier à l'expert désigné d'office, lequel rédigea son rapport le 22 mars 2002. Le juge soumis le sien à la cour d'assises le 10 avril 2002.
19. Le 15 avril 2002, la cour d'assises accorda au requérant 1 168 392 150 livres turques (TRL) (environ 1 040 euros) au titre des préjudices subis.
20. Le 8 juillet 2003, la Cour de cassation cassa cet arrêt. Il considéra que le montant de l'indemnité était insuffisant, et releva que la cour d'assises n'avait pas versé au dossier les extraits d'acte de naissance et de casier judicaire à jour et que l'avis du procureur de la République ne contenait pas d'observation concernant le dommage moral.
21. Le 12 novembre 2003, la cour d'assises augmenta le montant de l'indemnité allouée au requérant à 2 918 392 150 livres turques (environ 2 920 euros). Le 21 mars 2005, la Cour de cassation confirma cette décision.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Le requérant allègue que
la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
23. Le Gouvernement s'oppose
à cette thèse.
24. La période à considérer a
débuté le 10 septembre 1999 avec la saisine de la cour d'assises et s'est
terminée le 21 mars 2005 par l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré
environ cinq ans et six mois, pour quatre instances.
A. Sur la recevabilité
25. La
Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article
35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
26. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
27. En l'espèce, l'affaire ne présentait pas une complexité particulière et le comportement du requérant n'a pas contribué à l'allongement de la procédure.
28. S'agissant du comportement des autorités, elle observe des lacunes lors de l'instruction de l'affaire par le juge. À cet égard, la cour de sûreté de l'État a mis près de huit mois pour communiquer le dossier de la procédure pénale et le juge a ajourné l'examen de l'affaire à six reprises pour cette raison. Le 26 septembre 2000, le juge a demandé, pour la deuxième fois, la communication du dossier de la procédure pénale sans préciser le motif, ce qui prolongea la procédure d'environ cinq mois. Le juge n'a pas cherché à compléter le dossier devant lui pendant ces périodes d'attente. La Cour note que certaines demandes ont été réitérées à plusieurs reprises, sans motif apparent. Tel fut le cas des recherches sur la situation financière du requérant. Aussi, le juge a procédé à des actes de procédure successivement alors qu'il lui était possible de le faire simultanément. Enfin, le juge a été remplacé à quatre reprises, ce qui a rendu sans doute plus long l'instruction de l'affaire.
29. Par ailleurs, la Cour
estime qu'une diligence particulière s'imposait dans la présente affaire, s'agissant
d'une action en dédommagement pour privation de liberté.
30. Après avoir examiné tous
les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la
matière, la Cour considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant,
il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR
L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
32. Le requérant réclame 2 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi. Il explique que l'allongement de la durée de la procédure a eu pour conséquence d'éroder l'indemnité allouée, ce en raison de l'inflation. Le requérant réclame en outre 5 000 EUR au titre de préjudice moral.
33. Le Gouvernement conteste ces
prétentions.
34. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
En revanche, elle estime que le requérant a subi un certain préjudice moral. Statuant en équité, elle lui alloue 1 500 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
35. Le requérant demande
également 3 650 EUR pour les frais et dépens encourus devant les
juridictions internes et la Cour. À titre de justificatif, il fournit un
décompte horaire.
36. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
37. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral et
1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant
être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux
applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 26 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-Passos F.
Tulkens
Greffière
adjointe Présidente