DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE BAŞTIMAR ET AUTRES c.
TURQUIE
(Requête no 27709/02)
ARRÊT
STRASBOURG
3 avril 2007
DÉFINITIF
03/07/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Baştımar et autres c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. A.B. Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D.
Jočienė, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13
mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 27709/02) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants de cet État, MM. Şemsettin Baştımar, Şükrü Demirtaş, Ali Şahindal, Kenan Aygören et Tekin Gencer (« les requérants »), ont saisi la Cour le 5 juin 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me F. Karakaş
Doğan, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la
Cour.
3. Le 4 juillet 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'État d'Istanbul, de l'iniquité de la procédure devant celle-ci ainsi que de la non-communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
4. Les requérants sont nés respectivement en 1969, 1967, 1972, et les deux derniers en 1971.
1. La procédure pénale concernant Şemsettin Baştımar, Ali Şahindal, Kenan Aygören et Tekin Gencer
5. Les requérants, soupçonnés
d'être membres de l'organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du
Kurdistan), furent arrêtés entre les 5 et 7 mai 1995 par des agents de la
direction de la sûreté d'Istanbul.
6. Le 30 octobre 1995, le procureur de la République inculpa Şemsettin Baştımar du chef d'appartenance à une organisation illégale et les autres requérants du chef d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'État.
7. Lors des sept audiences qui se tinrent entre le 26 décembre 1995 et le 28 janvier 1998, la cour de sûreté de l'État procéda à de nombreux actes de procédure (audition des témoins, confrontation, etc.).
2. La procédure pénale concernant Şükrü Demirtaş
8. Le requérant fut placé en
garde à vue le 10 mars 1996 par des agents de la direction de la sûreté d'Istanbul
dans le cadre d'opérations menées contre le PKK. La police dressa des procès-verbaux
de perquisition, de reconstitution des faits et de confrontation.
9. Le même jour, le requérant
comparut devant le procureur de la République. Puis il fut traduit devant le
juge assesseur qui ordonna sa mise en détention provisoire.
10. Le 27 mars 1996, le procureur de la République inculpa le requérant du chef d'atteinte à l'unité territorial de l'État.
11. Entre le 19 juin 1996 et
le 2 décembre 1997, la cour de sûreté de l'État tint quatre audiences. Le 2
octobre 1996, elle constata que le requérant avait refusé de comparaître et
entendit l'un des policiers signataires des procès-verbaux établis lors de l'instruction
préliminaire.
3. Jonction des deux procédures
12. Le 17 février 1997, la cour releva la connexité de la procédure devant elle avec celle concernant les autres requérants, et prononça leur jonction. Puis, lors de l'audience du 25 mars 1997 tenue en l'absence des requérants, la cour de sûreté de l'État entendit l'un des policiers signataires des procès-verbaux dressés au stade de l'instruction. Elle releva que les requérants, à l'exception de Tekin Gencer, avaient refusé de comparaître. De même, les 22 mai et 22 juillet 1997, la cour entendit huit plaignants qui déclarèrent ne pas pouvoir identifier les requérants.
13. Le 30 septembre 1997, la cour entendit, en présence des requérants, trois plaignants qui identifièrent Şükrü Demirtaş et Tekin Gencer. Elle entendit également cinq policiers, parmi lesquels figurait le policier interrogé lors de l'audience du 2 octobre 1996 dans le cadre de la procédure concernant Şükrü Demirtaş.
14. Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l'article 143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires (du siège comme du parquet) de la composition des cours de sûreté de l'État. Des modifications dans le même sens furent apportées le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l'État.
15. Lors de la procédure ultérieure, la cour de sûreté de l'État adopta de nombreux actes de procédure et tint plusieurs audiences.
16. Au terme de l'audience tenue le 17 mai 2001, la cour condamna Şemsettin Baştımar à douze ans et six mois d'emprisonnement sur la base de l'article 168 § 2 du code pénal et, tenant compte de la durée de sa détention provisoire, ordonna sa libération. Elle condamna les autres requérants à la peine capitale en application de l'article 125 du code pénal, commuée en une peine à perpétuité.
17. Le 11 février 2002, la
Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance.
18. Le 14 octobre 2005,
prenant en considération l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, la cour d'assises
d'Istanbul ramena la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Şemsettin Baştımar à six ans et trois mois d'emprisonnement.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
19. Les requérants allèguent que leur cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial du fait de la participation d'un magistrat militaire à une partie importante de la procédure devant la cour de sûreté de l'État d'Istanbul. En outre, ils se plaignent de l'absence d'équité de la procédure devant celle-ci ainsi que de la non-communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation.
Ils y voient une violation de l'article 6 §§ 1 et
3 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat commis d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent (...) »
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que ces
griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre
motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Indépendance et impartialité
21. Le Gouvernement prie la
Cour de rejeter les thèses des requérants.
22. Les requérants réitèrent leurs allégations.
23. La Cour rappelle que, dans l'affaire Öcalan c. Turquie ([GC], no 46221/99, §§ 116‑118, CEDH 2005–...), elle a attaché de l'importance à la circonstance qu'un civil doive comparaître devant une juridiction composée, même en partie seulement, de militaires et a considéré que pareille situation met gravement en cause la confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique. Puis, soulignant que la juridiction contestée doit paraître indépendante des pouvoirs exécutif ou législatif dans chacune des trois phases de la procédure, à savoir l'instruction, le procès et le verdict, elle a conclu que, lorsque le magistrat militaire prend part à un ou plusieurs actes de procédure qui restent par la suite valables dans l'instance pénale concernée, l'accusé peut raisonnablement éprouver des doutes quant à la régularité de l'ensemble de la procédure, à moins qu'il ne soit établi que la procédure suivie par la suite devant la cour a suffisamment dissipé ces doutes.
24. En l'espèce, la Cour relève que l'action pénale diligentée contre Şemsettin Baştımar, Ali Şahindal, Kenan Aygören et Tekin Gencer a été entamée le 30 octobre 1995 et celle contre Şükrü Demirtaş le 27 mars 1996 devant une cour de sûreté de l'État, siégeant en une chambre composée de trois juges, dont un magistrat militaire. Cependant, ce juge militaire n'a été remplacé par un juge civil que le 22 juin 1999, soit trois ou cinq ans après l'ouverture des poursuites à leur encontre (paragraphes 5 et 8 ci-dessus). Pendant cette longue période, ce tribunal a adopté de nombreux actes procéduraux importants et a tenu plusieurs audiences (paragraphes 7 et 11‑13 ci-dessus).
25. Il est vrai que la procédure litigieuse a encore duré environ deux ans après le remplacement du juge militaire et que de nombreux actes procéduraux ont été adoptés par le nouveau collège composé de trois juges civils. Toutefois, il convient de noter que les actes procéduraux auxquels le juge militaire de la cour de sûreté de l'Etat a participé étaient des actes fondamentaux qui étaient de nature à être impérativement renouvelés par le nouveau collège de la juridiction, ce qui n'a pas été fait.
26. En conséquence, comme l'a noté la Cour dans son arrêt Öcalan précité, le remplacement du juge militaire avant la fin de la procédure n'a pas dissipé les doutes raisonnables des requérants quant à l'indépendance et l'impartialité du tribunal qui les a jugés, dans la mesure où ce changement de composition est intervenu très tardivement et qu'aucun des actes de procédure n'a été renouvelé après le remplacement (voir en dernier lieu Halil Gündoğan c. Turquie (no 2), no 67483/01, 16 janvier 2007 et a contrario, Sevgi Yılmaz c. Turquie (déc.), no 62230/00, 20 septembre 2005).
27. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 sur ce point.
2. Iniquité de la procédure devant la
cour de sûreté de l'État et non-communication de l'avis du procureur général
28. Le Gouvernement prie la
Cour de rejeter les thèses des requérants.
29. Les requérants réitèrent leurs allégations.
30. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction (voir, notamment, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 3074, §§ 44‑45).
31. Eu égard au constat de
violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal
indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas
lieu d'examiner les présents griefs séparément (voir Canevi et autres c. Turquie, no 40395/98, § 37, 10 novembre
2004).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Les requérants réclament
conjointement 25 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'ils auraient
subi. Quant au préjudice matériel, ils demandent conjointement la somme de 10 000
EUR.
34. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
35. La Cour estime, conformément à sa jurisprudence en la matière (en ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité, voir, mutatis mutandis, Çıraklar, précité, § 49), que le constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué.
36. Toutefois, lorsque la
Cour conclut qu'un particulier a été condamné par un tribunal qui ne
remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité exigées par la
Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande
de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la
violation constatée (Öcalan,
précité, § 210 in fine).
B. Frais et dépens
37. Se référant au tableau des honoraires minimum du barreau d'Istanbul, les requérants demandent conjointement le versement d'une somme totale de 21 000 EUR au titre de leurs frais et dépens encourus devant la Cour, assortie d'intérêts moratoires au taux de 4,26 %.
38. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
39. La Cour constate que les requérants n'ont pas fourni le détail du nombre d'heures de travail de leur avocate et n'ont présenté aucune note de frais et honoraires. Conformément à l'article 60 § 2 de son règlement, elle ne saurait donc accueillir cette demande telle quelle. Il n'en reste pas moins que les intéressés ont nécessairement encouru des frais pour le travail fourni par leur avocate aux fins de leur représentation dans la procédure devant la Cour (voir, mutatis mutandis, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 210, CEDH 2000‑IV).
40. Statuant en équité, la Cour estime raisonnable d'accorder conjointement aux requérants 1 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du
manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'État d'Istanbul ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
5. Dit
a) que l'État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F.
Tulkens
Greffière Présidente