TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE BALIK c. TURQUIE
(Requête no 6663/02)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2007
DÉFINITIF
15/05/2007
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Balık
c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J.
Hedigan,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mme A. Gyulumyan,
MM. E. Myjer,
David
Thór Björgvinsson, juges,
et de M. S.
Quesada, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25
janvier 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 6663/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Edip Balık (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 décembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me M. Özbekli, avocat à
Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas
désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 5 février 2004, la Cour
a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les
griefs tirés de l'article 5 de la Convention au Gouvernement. Le 31 août 2006,
se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés
en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1973.
5. Le 20 janvier 2000, le requérant fut inculpé du chef d'appartenance à une organisation illégale sur le fondement de l'article 168 de l'ancien code pénal.
6. Le 14 septembre 2000, la cour de sûreté de l'État de Diyarbakır ordonna la mise en détention provisoire du requérant par contumace.
7. Le 27 avril 2001, le procureur de la République déposa un acte d'accusation additionnel dans lequel il inculpa le requérant de s'être livré à des activités tendant à la destruction de l'ordre constitutionnel et requit sa condamnation en vertu de l'article 146 de l'ancien code pénal.
8. Le requérant fut arrêté le 5 juillet 2001.
9. Le 13 juillet 2001, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'État qui ordonna sa détention provisoire. Il fut ensuite conduit à la maison d'arrêt de Diyarbakır.
10. Toujours le même jour, statuant sur les demandes du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence et du procureur de la République, et sur la base de l'article 3 c) du décret-loi no 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l'état d'urgence, le juge assesseur accorda l'autorisation du renvoi du requérant dans les locaux de la direction de la sûreté pour interrogatoire et pour une durée ne dépassant pas dix jours.
11. Le 23 juillet 2001, le juge assesseur ordonna la prolongation de dix jours du placement du requérant dans les locaux de la direction de la sûreté.
12. Le requérant fut remis aux autorités pénitentiaires le 1er août 2001.
13. Le 31 octobre 2002, la cour de sûreté de l'État condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité sur le fondement de l'article 146 de l'ancien code pénal.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
5 DE LA CONVENTION
14. Le requérant se plaint de la légalité et de la durée de son placement dans les locaux de la direction de la sûreté, et de ne pas disposer d'un recours effectif et d'un droit à réparation. Il invoque l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention.
La Cour estime opportun d'examiner ces griefs
sous l'angle de l'article 5 §§ 1 c), 4 et 5, ainsi
libellés :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
(...)
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une
arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation. »
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours. D'après lui, le requérant aurait pu contester la légalité et la durée de sa garde à vue sur la base de l'article 128 de l'ancien code de procédure pénale, ainsi que son placement dans les locaux de la police pour interrogatoire. Par ailleurs, il aurait pu obtenir réparation sur le fondement de la loi no 466.
16. La Cour note que la
première branche de l'exception soulève des questions étroitement liées à
celles posées par le grief tiré de l'article 5 § 4 de la Convention. Quant
à la branche relative au recours prévu par la loi no 466, elle
l'estime étroitement liée à l'examen du grief tiré de l'article 5 § 5.
Elle décide donc de les joindre au fond.
17. La Cour constate que la
requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Article 5 § 1 de la Convention
18. Le
Gouvernement soutient que le placement du requérant dans les locaux de la
direction de la sûreté ainsi que sa durée étaient
conformes à la législation interne en vigueur à l'époque des faits. Le
placement en question ne peut pas être considéré comme une garde à vue
classique. Il fait remarquer que la législation en la matière a été modifiée
dans le sens de la jurisprudence de la Cour.
19. La Cour rappelle qu'elle a déjà eu à connaitre d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention (Karagöz c. Turquie, no 78027/01, CEDH 2005‑..., et Dağ et Yaşar c. Turquie, no 4080/02, 8 novembre 2005). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire.
20. Elle observe que le requérant a été placé en garde à vue pour la première fois le 5 juillet 2001 et y est resté jusqu'au 13 juillet 2001. A cette date, il a été mis en détention provisoire par le juge assesseur et transféré à la maison d'arrêt de Diyarbakır. Peu après son admission à la prison, par autorisation du juge assesseur, il a été remis aux mains de la police pour être reconduit dans les locaux de la direction de la sûreté pour interrogatoire. Le 23 juillet 2001, le juge assesseur a prolongé de dix jours le placement du requérant dans les locaux de la police. L'intéressé s'est ainsi retrouvé dans une situation équivalente à une garde à vue pendant environ vingt jours.
21. Comme la Cour l'a déjà
constaté dans l'arrêt Karagöz précité,
le renvoi du requérant dans les locaux de la police, après sa mise en détention
provisoire, constitue une situation qui avait échappé à un contrôle judiciaire
efficace. Par ailleurs, la remise d'un détenu déjà en prison entre les mains
des forces de l'ordre pour interrogatoire revient à contourner la législation en vigueur concernant les délais de garde à vue. Ce qui
fut le cas du requérant qui
a subi de nouveaux interrogatoires quelques heures après avoir été mis en détention
provisoire. Cette situation est contraire aux exigences de
régularité aux fins de l'article 5 § 1 c) et prive la personne interrogée de toutes
les garanties nécessaires.
22. Partant,
il y a eu violation de l'article
5 § 1 c) de la Convention.
2. Article 5 § 4 de la Convention
23. La Cour rappelle que l'article 5 § 4 de la Convention garantit l'existence d'un recours interne habilitant le tribunal à connaître le contenu du grief fondé sur l'article 5 de la Convention et à offrir le redressement approprié. Ce recours doit être « effectif » en pratique comme en droit.
24. S'agissant tout d'abord du
recours prévu par l'article 128 de l'ancien code de procédure pénale, la Cour
note que le requérant se plaint de l'absence de recours pour contester son
placement dans les locaux de la police et non son placement en garde à vue et
la durée de celle-ci. En tout état de cause, elle rappelle avoir conclu dans
son arrêt Öcalan c. Turquie ([GC], no 46221/99, CEDH
2005‑...) que le contrôle effectué par le juge
national en vertu de l'article 128 de l'ancien code de procédure pénale ne
respectait pas les exigences de l'article 5 § 4.
25. Quant l'impossibilité pour le requérant de contester son placement dans les locaux de la police, compte tenu des considérations exposées ci-dessus concernant l'article 5 § 1, la Cour note que l'article 8 du décret-loi no 430 exclut dans ses termes tout contrôle judicaire efficace des décisions prises en vertu de ce décret-loi.
26. La
Cour rejette donc la première branche de l'exception du Gouvernement et conclut
qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
3. Article 5 § 5 de la Convention
27. La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l'article 5 se trouve respecté dès lors que l'on peut demander réparation du chef d'une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 185‑A, p. 14, § 38). Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu'une violation de l'un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002‑X), ce qui est le cas dans la présente affaire.
28. La Cour relève que, hormis le cas – étranger à la présente affaire – d'un non-lieu, d'un acquittement ou d'un jugement dispensant d'une peine, toutes les hypothèses de réparation visées par l'article 1 de la loi no 466 supposent que la privation de liberté ait enfreint la loi. Or ici, la détention litigieuse étant conforme à la législation interne, le requérant ne pouvait obtenir une réparation (Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII, p. 2626, § 60).
29. Par conséquent, la Cour rejette la deuxième branche de l'exception préliminaire du Gouvernement et conclut à la violation de l'article 5 § 5 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
31. Le requérant réclame
20 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait
subi.
32. Le Gouvernement conteste ce montant.
33. La Cour n'aperçoit pas de
lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué,
et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer
au requérant 4 500 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
34. Le requérant n'a présenté
aucune demande de frais et dépens. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu
de lui octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Joint
au fond l'exception préliminaire du Gouvernement et la rejette ;
2. Déclare
le restant de la requête recevable ;
3. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 5 §§ 1 c), 4 et 5 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention,
4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout
montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres
turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 15 février 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan
M. Zupančič
Greffier Président