DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

AFFAIRE BAĞCI ET AUTRES c. TURQUIE

 

(Requêtes nos 73068/01 et 73657/01)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

17 juillet 2007

 

 

 

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Bağcı et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          Mme   F. Tulkens, présidente,
          MM.  A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  A. Mularoni,
                   D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 2006,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 73068/01 et 73657/01) dirigées contre la République de Turquie en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et introduites par des ressortissants de cet État (les requérants) dont les détails, y compris les dates d'introduction des requêtes, figurent à l'annexe du présent jugement.

2. Les requérants sont représentés par des avocats dont les noms figurent aussi à l'annexe. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.

3.  Aux dates indiquées dans l'annexe, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé des affaires.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  L'administration expropria les terrains appartenant aux requérants et leur versa une indemnité d'expropriation.

5.  En désaccord avec le montant payé par l'administration, les requérants introduisirent des actions en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès des tribunaux de grande instance.

6.  La date des arrêts rendus par la Cour de cassation, celles de départ du calcul des intérêts moratoires et du paiement ainsi que le montant des indemnités complémentaires allouées par les tribunaux internes et des indemnités assorties des intérêts moratoires effectivement versées figurent dans le tableau ci-dessous.

 

NOMS ET Nos DES REQUÊTES

MONTANTS DES INDEMNITÉS COMPLÉMENTAIRES

en livres turques

(TRL)

DATES DE DÉPART DU CALCUL DES INTÉRÊTS MORATOIRES

DATES DES ARRÊTS

DE LA COUR DE CASSATION

DATES DES PAIEMENTS

MONTANTS DES PAIEMENTS

en TRL

 

Bağcı et autres

73068/01

3 955 768 512 TRL

(Tribunal de Grande Instance d'Antalya)

16 janvier et

26 janvier 1998

15 février et

1er mai 2000

20 juin 2000

8 990 660 000 TRL

Emlek

73657/01

123 114 023 625 TRL

(Tribunal de Grande Instance de Diyarbakır)

25 mars 1999

28 septembre et

27 novembre 2000

20 mars 2001

260 386 100 000 TRL

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

7.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).

EN DROIT

I.  JONCTION DES AFFAIRES

8.  Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre, en vertu de l'article 42 § 1 de son règlement.

II.  LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

9.  Les requérants se plaignent d'une perte de valeur de l'indemnité complémentaire d'expropriation, en raison du retard pris par l'État dans le paiement de cette indemnité et de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole n1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

10.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Aka, précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet que celui-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

11.  La Cour a traité, à maintes reprises, d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).

12.  Elle a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes, imputable à l'administration expropriante, a fait subir aux requérants un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de leurs biens. Ce préjudice est doublé par l'insuffisance du taux des intérêts moratoires par rapport à celui de l'inflation. Le décalage entre la valeur de la créance des requérants au moment de l'expropriation de leurs terrains et leur valeur lors du règlement effectif amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

13.  Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

 

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

14.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

15.  Dans l'affaire Bağcı et autres (no 73068/01), les requérants réclament 8 204 856 144 TRL, équivalent à 14 542 euros (EUR), au titre de leur préjudice matériel. Dans l'affaire Emlek (no 73657/01), les requérants réclament 65 513 EUR au titre de leur dommage matériel. Ils demandent en outre que leur soit allouée une somme pour leur préjudice moral.

16.   Le Gouvernement conteste ces prétentions et ne les estime pas étayées.

17.  A la lumière de sa jurisprudence et ayant procédé à son propre calcul, la Cour estime raisonnable d'accorder 6 370 EUR conjointement aux requérants dans l'affaire Bağcı et autres.

Dans l'affaire Emlek, la Cour accorde 8 360 EUR à la requérante İdi Emlek et 4 180 EUR à chacun des six autres requérants, soit au total 33 440 EUR.

18.  La Cour estime que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable pour le dommage moral.

B.  Frais et dépens

19.  Dans l'affaire Emlek, les requérants sollicitent 2 286 EUR pour les frais d'avocat. Dans l'affaire Bağcı et autres, ils sollicitent 1 000 dollars américains. Eu égard aux éléments en sa possession et aux critères qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour octroie, en équité, la somme de 500 EUR conjointement aux requérants dans l'affaire Bağcı et autres et également la somme de 500 EUR conjointement aux requérants dans l'affaire Emlek au titre des frais d'avocat.

C.  Intérêts moratoires

20.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

1.  Décide de joindre les requêtes ;

 

2.  Déclare les requêtes recevables ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;

 

4.  Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral subi par les requérants ;

 

5.  Dit

a) que l'État défendeur doit verser aux requérants dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement:

i.  pour dommage matériel dans l'affaire Bağcı et autres : 6 370 EUR (six mille trois cent soixante dix euros) conjointement aux requérants ;

ii. pour dommage matériel dans l'affaire Emlek : 8 360 EUR (huit mille trois cent soixante euros) à la requérante İdi Emlek et 4 180 EUR (quatre mille cent quatre-vingt euros) à chacun des six autres requérants, soit un total de 33 440 EUR (trente trois mille quatre cent quarante euros) ;

iii.  pour frais et dépens : 500 EUR (cinq cent euros) conjointement aux requérants dans l'affaire Bağcı et autres et 500 EUR (cinq cent euros) conjointement aux requérants dans l'affaire Emlek ;

iv. plus tout montant pouvant être dû sur les sommes ci-dessus au titre d'impôts ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé                                                                               F. Tulkens            Greffière          Présidente

 


ANNEXE

 

Requête no 73068/01 Bağcı et autres

 

Date d'introduction de la requête: 23 octobre 2000

 

Date de la communication de la requête : 9 septembre 2005

 

Noms des Requérant(e)s :          Kamile Bağcı, Ayşe Kaya, Nezahat                                                                Erkanal, Melahat Özdoğan, Hüseyin                                                   Yarar et Yılmaz Bağcı.

 

Dates de naissance :                    1931, 1952, 1955, 1957, 1941 et 1948                                                         respectivement.

 

Représentant :                             Me A.E. Tetik, avocat à Antalya.

 

                                                                                                                            

 

Requête no 73657/01 Emlek

 

Date d'introduction de la requête: 21 mai 2001

 

Date de la communication de la requête : 27 septembre 2005

 

Noms des Requérant(e)s :          İdi Emlek, Selamet Emlek, Remziye                                                    Emlek (Önemli), Bereket Emlek,                                                                   Kısmet Emlek, Mehmet Emlek et                                                                    Hareket Emlek

 

Dates de naissance :                    1930, 1951, 1953, 1964, 1967, 1968 et                                                        1973 respectivement.

 

Représentants :                           Me R. et M.S. Tanrıkulu, avocats à                                                               Diyarbakır.


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