TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE AYRAL c. TURQUIE
(Requête no 15814/04)
ARRÊT
STRASBOURG
14 juin 2007
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ayral c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
C.
Bîrsan,
R.
Türmen,
Mmes E. Fura-Sandström,
A.
Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
Mme I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S.
Quesada, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24
mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 15814/04)
dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Mehmet Cüneyt Ayral
(« le requérant »), a saisi la Cour le 10 mars 2004 en vertu de l'article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me D. Gökkılıç, avocat à İstanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent.
3. Le 11 septembre 2006, la
Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article
29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps
sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en
1954 et réside à Nice (France).
5. Le 9 octobre 1996, il passa un accord commercial avec M.Ö. aux termes duquel les parties convinrent notamment de la cession, soumise à conditions, d'une marque et d'un immeuble.
6. Les parties désignèrent la chambre de commerce d'İstanbul comme arbitre pour les cas de litiges et les tribunaux d'İstanbul compétents en cas de non-respect des décisions d'arbitrage.
7. Le 9 décembre 1996, le requérant saisit le bureau d'arbitrage de la chambre de commerce d'İstanbul au motif que M.Ö. n'avait pas respecté ses engagements et demanda l'application de l'accord, ainsi qu'une réparation.
8. Le 2 septembre 1997, le bureau d'arbitrage dit que le requérant était en droit de demander la cession de l'immeuble en question.
9. M.Ö. faisant appel de cette décision, celle-ci fut transmise le 19 décembre 1997 à la Cour de cassation par le tribunal de commerce d'İstanbul (« le tribunal »).
10. Le 11 mai 1998, la Cour de cassation infirma la décision litigieuse et dit que la clause de compétence de la chambre de commerce n'était pas valide en l'espèce.
11. Le 13 août 1999, le requérant saisit le tribunal en demande d'une réparation partielle.
12. Le 3 avril 2001, par une décision d'incompétence, le tribunal renvoya l'affaire devant le tribunal des propriétés intellectuelles d'İstanbul.
13. Le 11 juillet 2002, celui-ci renvoya l'affaire au tribunal au motif qu'au vu de la décision de la Cour de cassation et les règles de procédure en la matière, le tribunal n'avait pas la compétence de lui transmettre l'affaire en l'absence de la demande explicite du requérant.
14. Le requérant se conforma donc à cette exigence et le tribunal des propriétés intellectuelles procéda à l'examen de l'affaire par l'audience du 10 avril 2003. A partir de cette date il tint onze audiences au total, dont les points essentiels peuvent se résumer comme suit.
15. A l'audience du 9 juillet 2003, il fut accordé un délai aux parties pour leurs observations quant à différents témoignages et il fut ordonné une expertise quant à la marque.
16. A l'audience du 22 juin 2004, les parties furent invitées à présenter leurs observations quant à l'expertise.
17. Une nouvelle expertise fut ordonnée lors de l'audience du 8 juillet 2005. Suite à l'empêchement du premier expert, un deuxième fut nommé à l'audience du 13 juin 2006.
18. L'audience suivante était
prévue pour le 6 février 2007. La Cour ne dispose pas de la suite de l'affaire.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de procédure du litige, estimant qu'elle ne correspond pas à la célérité requise, les instances judiciaires ayant eu à connaître de cette affaire depuis le 13 août 1999.
L'article 6 § 1 de la Convention se lit comme
suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
20. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et fait valoir la complexité de cette affaire commerciale qui a nécessité plusieurs expertises.
21. La Cour observe que la période
à considérer a débuté le 13 août 1999 et n'avait pas encore pris fin
en février 2007. Elle avait à cette dernière date déjà duré
plus de sept ans et six mois.
A. Sur la recevabilité
22. La
Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article
35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
23. La Cour rappelle que le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
24. La Cour a traité à
maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce
et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender,
précité).
25. Après avoir examiné tous
les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a
exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le
cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en
l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence
du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR
L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
27. Le requérant réclame, au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi, 1 000 000 euros (EUR) découlant de la clause pénale du contrat, 8 280 nouvelles livres turques (YTL) (environ 4 500 EUR) pour pertes de revenus locatifs de l'immeuble litigieux, et 3 745 YTL pour perte de revenus.
Il ne présente aucune demande au titre de réparation morale.
28. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
29. La Cour n'aperçoit pas de
lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué
et rejette cette demande.
B. Frais et dépens
30. Le requérant n'introduit
aucune demande concernant les honoraires. Il demande le remboursement des frais
d'expertises et judiciaires encourus devant les instances internes, exposés à
différentes dates et s'élevant à 1 445 000 000 anciennes
livres turques.
31. Le Gouvernement demande le rejet de cette prétention.
32. La Cour n'aperçoit pas de
lien de causalité entre la violation constatée et les frais demandés. Elle rejette
en conséquence la demande relative aux frais et dépens de la procédure
nationale (voir Vilho
Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no
63235/00, § 105, 19 avril 2007).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Rejette la demande de satisfaction
équitable.
Fait en français, puis communiqué par
écrit le 14 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada
Boštjan M. Zupančič
Greffier Président