TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE AYRAL c. TURQUIE

 

(Requête no 15814/04)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

14 juin 2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Ayral c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   C. Bîrsan,
                   R. Türmen,
          Mmes  E. Fura-Sandström,
                   A. Gyulumyan,
          M.     David Thór Björgvinsson,
          Mme   I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 15814/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Cüneyt Ayral (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 mars 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me D. Gökkılıç, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Le 11 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1954 et réside à Nice (France).

5.  Le 9 octobre 1996, il passa un accord commercial avec M.Ö. aux termes duquel les parties convinrent notamment de la cession, soumise à conditions, d'une marque et d'un immeuble.

6.  Les parties désignèrent la chambre de commerce d'İstanbul comme arbitre pour les cas de litiges et les tribunaux d'İstanbul compétents en cas de non-respect des décisions d'arbitrage.

7.  Le 9 décembre 1996, le requérant saisit le bureau d'arbitrage de la chambre de commerce d'İstanbul au motif que M.Ö. n'avait pas respecté ses engagements et demanda l'application de l'accord, ainsi qu'une réparation.

8.  Le 2 septembre 1997, le bureau d'arbitrage dit que le requérant était en droit de demander la cession de l'immeuble en question.

9.  M.Ö. faisant appel de cette décision, celle-ci fut transmise le 19 décembre 1997 à la Cour de cassation par le tribunal de commerce d'İstanbul (« le tribunal »).

10.  Le 11 mai 1998, la Cour de cassation infirma la décision litigieuse et dit que la clause de compétence de la chambre de commerce n'était pas valide en l'espèce.

11.  Le 13 août 1999, le requérant saisit le tribunal en demande d'une réparation partielle.

12.  Le 3 avril 2001, par une décision d'incompétence, le tribunal renvoya l'affaire devant le tribunal des propriétés intellectuelles d'İstanbul.

13.  Le 11 juillet 2002, celui-ci renvoya l'affaire au tribunal au motif qu'au vu de la décision de la Cour de cassation et les règles de procédure en la matière, le tribunal n'avait pas la compétence de lui transmettre l'affaire en l'absence de la demande explicite du requérant.

14.  Le requérant se conforma donc à cette exigence et le tribunal des propriétés intellectuelles procéda à l'examen de l'affaire par l'audience du 10 avril 2003. A partir de cette date il tint onze audiences au total, dont les points essentiels peuvent se résumer comme suit.

15.  A l'audience du 9 juillet 2003, il fut accordé un délai aux parties pour leurs observations quant à différents témoignages et il fut ordonné une expertise quant à la marque.

16.  A l'audience du 22 juin 2004, les parties furent invitées à présenter leurs observations quant à l'expertise.

17.  Une nouvelle expertise fut ordonnée lors de l'audience du 8 juillet 2005. Suite à l'empêchement du premier expert, un deuxième fut nommé à l'audience du 13 juin 2006.

18.  L'audience suivante était prévue pour le 6 février 2007. La Cour ne dispose pas de la suite de l'affaire.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

19.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de procédure du litige, estimant qu'elle ne correspond pas à la célérité requise, les instances judiciaires ayant eu à connaître de cette affaire depuis le 13 août 1999.

L'article 6 § 1 de la Convention se lit comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

20.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et fait valoir la complexité de cette affaire commerciale qui a nécessité plusieurs expertises.

21.  La Cour observe que la période à considérer a débuté le 13 août 1999 et n'avait pas encore pris fin en février 2007. Elle avait à cette dernière date déjà duré plus de sept ans et six mois.

A.  Sur la recevabilité

22.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

23.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

24.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).

25.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

26.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

27.  Le requérant réclame, au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi, 1 000 000 euros (EUR) découlant de la clause pénale du contrat, 8 280 nouvelles livres turques (YTL) (environ 4 500 EUR) pour pertes de revenus locatifs de l'immeuble litigieux, et 3 745 YTL pour perte de revenus.

Il ne présente aucune demande au titre de réparation morale.

28.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

29.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.

B.  Frais et dépens

30.  Le requérant n'introduit aucune demande concernant les honoraires. Il demande le remboursement des frais d'expertises et judiciaires encourus devant les instances internes, exposés à différentes dates et s'élevant à 1 445 000 000 anciennes livres turques.

31.  Le Gouvernement demande le rejet de cette prétention.

32.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et les frais demandés. Elle rejette en conséquence la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale (voir Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, § 105, 19 avril 2007).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Rejette la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Santiago Quesada                                                   Boštjan M. Zupančič
               Greffier                                                                         Président


Hosted by www.Geocities.ws

1