DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE ASLANER c. TURQUIE

 

(Requête no 23903/02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

24 mai 2007

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Aslaner c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          Mme   F. Tulkens, présidente,
          MM.  A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  A. Mularoni,
                   D. Jočienė, juges,
et de Mme    F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 23903/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Aslaner (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 juin 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Mes Sekip Ensari et Murat Ensari, avocats à İskenderun. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint notamment du retard pris par l'Etat dans le paiement des indemnités complémentaires d'expropriation, assorties d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie.

4.  Le 3 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le requérant, M. Mehmet Arslaner, est un ressortissant turc, né en 1963 et résidant à Antakya.

6.  Le 22 novembre 1993, la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlügü, ci-après « Direction ») expropria le requérant de son terrain afin d'y construire une autoroute.

7.  La commission d'expert de Hatay évalua la valeur du bien à 5 596 640 000 livres turques (TRL). Ce montant fut versé au requérant le 20 mars 1998.

8.  Le 20 avril 1998, le requérant introduisit un recours en augmentation des indemnités d'expropriation auprès du tribunal de grande instance de Dörtyol.

9.  Le tribunal lui accorda, le 25 juin 1998, une indemnité complémentaire de 21 463 114 400 TRL, assortie d'un intérêt moratoire simple au taux de 50 % à compter du 20 avril 1998.

10.  La Direction forma un pourvoi en cassation.

11.  Le 23 novembre 1998, la Cour de cassation confirma l'arrêt rendu par la première instance.

12.  Le 2 mai 2000, la Direction paya les indemnités complémentaires d'expropriation au requérant, assorties d'un intérêt moratoire simple de 50 % entre le 20 avril 1998 et le 2 mai 2000.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

13.  Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d'expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16), et Aka c. Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).

EN DROIT

I.  SUR LA RECEVABILITÉ

14.  Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé, comme l'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir correctement exercé le recours mis à leur disposition par l'article 105 du code des obligations.

15.  Le requérant conteste cette thèse.

16.  La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Aka (précité, §§ 34-37). Elle n'aperçoit aucun motif de se départir de sa précédente conclusion.

17.  Partant, la Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuş, précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

II.  SUR LE FOND

A.  Quant à la violation alléguée de l'article 1 du Protocole no 1

18.  Le requérant se plaint d'une dépréciation des indemnités complémentaires versées avec retard par l'administration expropriante, en raison de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

19.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts précités, Akkuş, §§ 30-31, et Aka, §§ 50‑51).

20.  En l'espèce elle note que, dans ses observations, le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes n'est imputable qu'à l'administration expropriante, qui a ainsi fait subir au propriétaire un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de son bien. C'est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant être réalisé entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

21.  Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

B.  Quant à la violation alléguée de l'article 6 de la Convention

22.  Se basant sur les mêmes faits, le requérant se plaint également d'une violation de l'article 6 de la Convention.

23.  Eu égard à la conclusion formulée au paragraphe 21 ci-dessus, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question séparément sous l'angle de cette disposition.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

24.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

25.  Le requérant affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel subi en raison du paiement tardif des indemnités complémentaires d'expropriation. Il réclame 68 670 dollars américains (USD) à ce titre.

26.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

27.  Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkus (précité, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde à titre de dommage matériel 10 500 euros (EUR) au requérant.

B.  Frais et dépens

28.  Le requérant n'a formulé aucune demande spécifique pour le remboursement des frais et dépens encourus devant la Cour.

29.  Dans ces circonstances, la Cour n'estime pas nécessaire de lui octroyer une somme à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

30.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 de la Convention ;

 

4.  Dit,

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 500 EUR (dix mille cinq cents euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    F. Elens-Passos                                                           F. Tulkens
       Greffière adjointe                                                                 Présidente


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