QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE DÜRDANE ASLAN ET
SELVİHAN ASLAN c. TURQUIE
(Requête no 57908/00)
ARRÊT
(Règlement
amiable)
STRASBOURG
10 janvier 2006
Cet arrêt est définitif. Il peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire Dürdane Aslan et Selvihan
Aslan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza,
président,
MM. J. Casadevall,
R.
Türmen,
R.
Maruste,
S.
Pavlovschi,
J.
Borrego Borrego,
J.
Šikuta, juges,
et de M. M.
O’Boyle, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8
décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 57908/00) dirigée
contre la République de Turquie et dont deux ressortissantes de cet Etat, Mmes
Dürdane Aslan et Sevilhan Aslan (« les requérantes »), ont saisi la
Cour le 10 mai 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes sont
représentées par Me K.T. Sürek, avocat à İstanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans
la procédure devant la Cour.
3. Invoquant l’article 2 de
la Convention, les requérantes se plaignaient de la négligence des autorités
administratives dans leur devoir de protéger la vie de leur mari et père.
4. Par une décision du 29
janvier 2002, la chambre avait déclaré la requête partiellement recevable. Le 7
septembre 2004, elle a déclaré le restant de la requête recevable.
5. Après un échange de
correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un règlement
amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 6 juillet et 8
août 2005 respectivement, le Gouvernement et les requérantes ont présenté des
déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
parvenues au greffe les 27 juillet et 2 septembre 2005.
EN FAIT
6. Les requérantes, Mmes Dürdane Aslan et Sevilhan Aslan, sont des
ressortissantes turques, nées respectivement en 1952 et 1978 et résidant à İstanbul. Elles sont l’épouse et la fille de Mehmet
Aslan.
7. Le 27 avril 1992, ce
dernier fut blessé par balles, alors qu’il livrait des bouteilles d’eau potable
dans un quartier d’İstanbul. Hospitalisé de suite, Mehmet Aslan succomba à
ses blessures le 6 mai 1992.
8. Selon l’acte d’accusation
du 12 mai 1992, les tirs provenaient de l’arme de fonction de M.A., agent de
police qui se trouvait au moment des faits près de son domicile dans les
logements réservés aux agents de police, en congé. M.A. vida son arme de
fonction, à savoir seize balles, en blessant grièvement trois personnes dont
deux sont mortes suite à leurs blessures. L’agent de police qui avoua les
crimes fut inculpé de meurtre avec préméditation, conformément à l’article 450
du code pénal.
9. Par un arrêt du 10 juin
1993, la cour d’assises de Bakırköy rendit une décision de « non-lieu
de fixer une peine », au motif que l’auteur du crime n’était pas
responsable pénalement au moment des faits. L’arrêt fut notamment motivé par le
certificat médical du 12 août 1992, établi par le conseil spécialisé no 4 de l’institut médico-légal de Bakırköy, qui, bien que ne
diagnostiquant pas une psychose apparente, constata chez l’intéressé une
bouffée paranoïde aiguë. Ledit rapport conclut que l’intéressé n’avait pas
besoin d’être interné en hôpital psychiatrique, mais qu’un contrôle médical en
clinique psychiatrique s’imposait pendant trois ans, par intervalles de six
mois. Les requérantes s’opposèrent audit rapport et demandèrent une deuxième
expertise par le conseil général de l’institut médico-légal. La cour rejeta
leur demande au motif que l’avis du comité spécialisé était définitif. Vu la
nature du crime commis par l’accusé, la cour d’assises ordonna l’internement de
celui-ci pendant une période d’au moins un an, et ceci, jusqu’à sa guérison
totale.
Selon les documents du dossier, la cour d’assises
ne procéda pas à l’audition des collègues du policier meurtrier.
10. Le 13 octobre 1993, les
requérantes introduisirent une demande en dommages et intérêts auprès du
ministère de l’Intérieur, en invoquant l’obligation positive dudit ministère.
11. Par une lettre du 17
novembre 1993, le ministère de l’Intérieur répondit que l’attribution de
dommages et intérêts relevait de la compétence du tribunal administratif.
12. Le 16 décembre 1993, les
requérantes intentèrent une action en dommages et intérêts contre le ministère
de l’Intérieur, devant le tribunal administratif d’Istanbul. Elles alléguèrent
que les autorités administratives n’avaient pas fait preuve de la diligence
nécessaire, en gardant en fonction un agent de police souffrant d’un
déséquilibre mental.
13. Dans sa défense écrite
présentée audit tribunal le 2 février 1994, le ministère défendeur argua qu’il
ne pouvait être tenu responsable de l’acte litigieux, sans aucun lien avec les
fonctions de l’agent criminel, et commis alors que celui-ci était en congé. Il
soutint en outre que les requérantes n’avaient pas respecté le délai légal d’un
an prévu pour l’introduction de tels recours contre les autorités
administratives.
14. Par une décision du 31
octobre 1997, le tribunal administratif d’İstanbul, conformément à l’article
125 de la Constitution, décida que l’administration était tenue de réparer le
dommage subi par les requérantes, du fait du décès de leur époux et père. Le
tribunal précisa que le ministère défendeur, bien que n’étant pas responsable d’une
faute, avait failli à son obligation positive, consistant à retirer, du moins
durant la période de son congé, l’arme de son agent déséquilibré. Il alloua aux
requérantes ainsi qu’aux deux autres enfants du défunt, au total, le montant de
213 420 621 livres turques (TRL) au titre de dommages et
intérêts matériels, et le montant de 500 000 000 TRL au titre de
dommages et intérêts moraux. Le tribunal indiqua qu’afin de fixer le montant du
dommage matériel, il avait, par décision 29 mars 1996, ordonné une expertise, qui
lui parvint le 25 juin 1997.
15. Le 30 mars 1998, le
ministère de l’Intérieur introduisit devant le Conseil d’Etat un pourvoi contre
ladite décision. Il maintint qu’il s’agissait non pas d’une obligation positive
imputable aux autorités administratives, mais de la responsabilité subjective
de l’agent de police.
16. Par un arrêt du 26 mars
2001, le Conseil d’Etat cassa la décision du 31 octobre 1997, au motif que le
délai d’un an, prévu à l’article 13 de la loi no 2577 relative à la procédure administrative, et concernant l’introduction
des procédures administratives, n’avait pas été respecté par les requérantes.
Selon le Conseil d’Etat, ledit délai commençait à courir le jour du décès de M.
Mehmet Aslan.
17. Par sa décision
définitive du 30 novembre 2001, le tribunal administratif d’Istanbul se conforma
à l’arrêt du Conseil d’Etat.
EN DROIT
18. Le 27 juillet 2005, la
Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. Je déclare qu’en vue d’un
règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée
pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc
offre de verser à Mmes Dürdane Aslan et
Sevilhan Aslan, à titre gracieux, la somme globale de 13 000 euros (EUR),
soit 10 000 EUR au titre des préjudices et 3 000 EUR pour frais et
dépens.
2. Cette somme ne sera soumise à aucun
impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera
versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérantes. Son
versement s’effectuera dans les trois mois suivant la date de la notification
de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention
européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et
jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt
simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque
centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement
vaudra règlement définitif de l’affaire.
3. En outre, le Gouvernement s’engage
à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article
43 § 1 de la Convention. »
19. Le représentant des
requérantes a déclaré être, lui aussi, en faveur d’une telle solution et a fait
parvenir, le 2 septembre 2005, la déclaration que voici :
« 1. En ma qualité de
représentant des requérantes, je note qu’en vue d’un règlement de l’affaire
ayant pour origine la requête susmentionnée
pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc
offre de verser à Mmes Dürdane
Aslan et Sevilhan Aslan, à titre gracieux, la somme globale de 13 000 EUR,
soit 10 000 EUR au titre des préjudices et 3 000 EUR pour frais et
dépens.
2. Cette somme ne sera soumise à aucun
impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera
versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérantes. Son versement
s’effectuera dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt
de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des
Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement
effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal
à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne,
augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement
définitif de l’affaire.
3. Après avoir dûment consulté les
requérantes, j’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre
prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite
requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
4. La
présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le
Gouvernement et les requérantes sont parvenus.
5. En outre, je m’engage à ne pas
demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande
Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
20. La Cour prend acte du
règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la
Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits
de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles
37 § 1 in fine de la Convention et
62 § 3 du règlement).
21. Partant, il convient de
rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide
de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend
acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire
à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 10 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas
Bratza
Greffier Président