QUATRIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE DÜRDANE ASLAN ET SELVİHAN ASLAN c. TURQUIE

 

(Requête no 57908/00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

(Règlement amiable)

 

STRASBOURG

 

10 janvier 2006

 

 

 

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Dürdane Aslan et Selvihan Aslan c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

          Sir     Nicolas Bratza, président,
          MM.  J. Casadevall,
                   R. Türmen,
                   R. Maruste,
                   S. Pavlovschi,
                   J. Borrego Borrego,
                   J. Šikuta, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 décembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57908/00) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissantes de cet Etat, Mmes Dürdane Aslan et Sevilhan Aslan (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 10 mai 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérantes sont représentées par Me K.T. Sürek, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.

3.  Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérantes se plaignaient de la négligence des autorités administratives dans leur devoir de protéger la vie de leur mari et père.

4.  Par une décision du 29 janvier 2002, la chambre avait déclaré la requête partiellement recevable. Le 7 septembre 2004, elle a déclaré le restant de la requête recevable.

5.  Après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 6 juillet et 8 août 2005 respectivement, le Gouvernement et les requérantes ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, parvenues au greffe les 27 juillet et 2 septembre 2005.

EN FAIT

6.  Les requérantes, Mmes Dürdane Aslan et Sevilhan Aslan, sont des ressortissantes turques, nées respectivement en 1952 et 1978 et résidant à İstanbul. Elles sont l’épouse et la fille de Mehmet Aslan.

7.  Le 27 avril 1992, ce dernier fut blessé par balles, alors qu’il livrait des bouteilles d’eau potable dans un quartier d’İstanbul. Hospitalisé de suite, Mehmet Aslan succomba à ses blessures le 6 mai 1992.

8.  Selon l’acte d’accusation du 12 mai 1992, les tirs provenaient de l’arme de fonction de M.A., agent de police qui se trouvait au moment des faits près de son domicile dans les logements réservés aux agents de police, en congé. M.A. vida son arme de fonction, à savoir seize balles, en blessant grièvement trois personnes dont deux sont mortes suite à leurs blessures. L’agent de police qui avoua les crimes fut inculpé de meurtre avec préméditation, conformément à l’article 450 du code pénal.

9.  Par un arrêt du 10 juin 1993, la cour d’assises de Bakırköy rendit une décision de « non-lieu de fixer une peine », au motif que l’auteur du crime n’était pas responsable pénalement au moment des faits. L’arrêt fut notamment motivé par le certificat médical du 12 août 1992, établi par le conseil spécialisé no 4 de l’institut médico-légal de Bakırköy, qui, bien que ne diagnostiquant pas une psychose apparente, constata chez l’intéressé une bouffée paranoïde aiguë. Ledit rapport conclut que l’intéressé n’avait pas besoin d’être interné en hôpital psychiatrique, mais qu’un contrôle médical en clinique psychiatrique s’imposait pendant trois ans, par intervalles de six mois. Les requérantes s’opposèrent audit rapport et demandèrent une deuxième expertise par le conseil général de l’institut médico-légal. La cour rejeta leur demande au motif que l’avis du comité spécialisé était définitif. Vu la nature du crime commis par l’accusé, la cour d’assises ordonna l’internement de celui-ci pendant une période d’au moins un an, et ceci, jusqu’à sa guérison totale.

Selon les documents du dossier, la cour d’assises ne procéda pas à l’audition des collègues du policier meurtrier.

10.  Le 13 octobre 1993, les requérantes introduisirent une demande en dommages et intérêts auprès du ministère de l’Intérieur, en invoquant l’obligation positive dudit ministère.

11.  Par une lettre du 17 novembre 1993, le ministère de l’Intérieur répondit que l’attribution de dommages et intérêts relevait de la compétence du tribunal administratif.

12.  Le 16 décembre 1993, les requérantes intentèrent une action en dommages et intérêts contre le ministère de l’Intérieur, devant le tribunal administratif d’Istanbul. Elles alléguèrent que les autorités administratives n’avaient pas fait preuve de la diligence nécessaire, en gardant en fonction un agent de police souffrant d’un déséquilibre mental.

13.  Dans sa défense écrite présentée audit tribunal le 2 février 1994, le ministère défendeur argua qu’il ne pouvait être tenu responsable de l’acte litigieux, sans aucun lien avec les fonctions de l’agent criminel, et commis alors que celui-ci était en congé. Il soutint en outre que les requérantes n’avaient pas respecté le délai légal d’un an prévu pour l’introduction de tels recours contre les autorités administratives.

14.  Par une décision du 31 octobre 1997, le tribunal administratif d’İstanbul, conformément à l’article 125 de la Constitution, décida que l’administration était tenue de réparer le dommage subi par les requérantes, du fait du décès de leur époux et père. Le tribunal précisa que le ministère défendeur, bien que n’étant pas responsable d’une faute, avait failli à son obligation positive, consistant à retirer, du moins durant la période de son congé, l’arme de son agent déséquilibré. Il alloua aux requérantes ainsi qu’aux deux autres enfants du défunt, au total, le montant de 213 420 621 livres turques (TRL) au titre de dommages et intérêts matériels, et le montant de 500 000 000 TRL au titre de dommages et intérêts moraux. Le tribunal indiqua qu’afin de fixer le montant du dommage matériel, il avait, par décision 29 mars 1996, ordonné une expertise, qui lui parvint le 25 juin 1997.

15.  Le 30 mars 1998, le ministère de l’Intérieur introduisit devant le Conseil d’Etat un pourvoi contre ladite décision. Il maintint qu’il s’agissait non pas d’une obligation positive imputable aux autorités administratives, mais de la responsabilité subjective de l’agent de police.

16.  Par un arrêt du 26 mars 2001, le Conseil d’Etat cassa la décision du 31 octobre 1997, au motif que le délai d’un an, prévu à l’article 13 de la loi no 2577 relative à la procédure administrative, et concernant l’introduction des procédures administratives, n’avait pas été respecté par les requérantes. Selon le Conseil d’Etat, ledit délai commençait à courir le jour du décès de M. Mehmet Aslan.

17.  Par sa décision définitive du 30 novembre 2001, le tribunal administratif d’Istanbul se conforma à l’arrêt du Conseil d’Etat.

EN DROIT

18.  Le 27 juillet 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« 1.  Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc offre de verser à Mmes Dürdane Aslan et Sevilhan Aslan, à titre gracieux, la somme globale de 13 000 euros (EUR), soit 10 000 EUR au titre des préjudices et 3 000 EUR pour frais et dépens.

2.  Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérantes. Son versement s’effectuera dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

3.  En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

19.  Le représentant des requérantes a déclaré être, lui aussi, en faveur d’une telle solution et a fait parvenir, le 2 septembre 2005, la déclaration que voici :

« 1.  En ma qualité de représentant des requérantes, je note qu’en vue d’un règlement de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc offre de verser à Mmes Dürdane Aslan et Sevilhan Aslan, à titre gracieux, la somme globale de 13 000 EUR, soit 10 000 EUR au titre des préjudices et 3 000 EUR pour frais et dépens.

2.  Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérantes. Son versement s’effectuera dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

3.  Après avoir dûment consulté les requérantes, j’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.

4.  La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérantes sont parvenus.

5.  En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

20.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

21.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Décide de rayer l’affaire du rôle ;

 

2.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O’Boyle                                                               Nicolas Bratza
         Greffier                                                                                Président


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