DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ARİ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 65508/01)
ARRÊT
STRASBOURG
3 avril 2007
DÉFINITIF
03/07/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans
les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l'affaire Ari
et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. I. Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
V.
Zagrebelsky,
Mme A. Mularoni,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13
mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 65508/01) dirigée contre la République de Turquie et dont 31 ressortissants de cet État, MM. Şeyhmus Ari (né en 1921), Abdullah Düzce (1943), Ömer Düzce (1956), Mehmet Ari (1943), Ahmet Ari (1951), Mehmet Aydemir Bülbül (1940), Feyzi Bülbül (1940), Çerkez Bülbül (1957), Ahmet Bülbül (1930), Abdülhalim Bülbül (1962), Yusuf Düzce (1945), Mehmet Düzce (1966), Nevaf Düzce (1953), Farhan Ari (1932), Sali Ari (1962), Süleyman Ari (1961), Bedir Ari (1958) et Emlohan Ari (1965), ainsi que Mmes Dehle Ari (1953), Müzeyyen Ari (1981), Hediye Ari (1960), Sultan Ari (1967), Methiye Ari (1951), Fatma Düzce (1930), Züheyya Yıldırım (1957), Yıldız Düzce (1959), Naile Düzce (1978), Arifa Düzce (1963), Aynur Düzce (1979), Hanımi Ari (1922) et Büruce Ari (1954) (« les requérants »), ont saisi la Cour le 9 octobre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Mes M.S. Tanrıkulu et S. Demirkesen,
avocats à Diyarbakır et Mardin respectivement. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Le 6 octobre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4. Par une lettre du 13
septembre 2006, le greffe fut informé du décès de M. Şeyhmus Ari et
de Mme Fatma Düzce, survenus les 15 juin 2003 et 30 janvier
2003 respectivement. Leurs héritiers, à savoir MM. Mahmut Ari et Abdurrahman
Ari et Mmes Söda Ari (Boz) et Hediye Ari pour le premier, ainsi que
Mmes Dehle Düzce (Ari), Züheyya Düzce (Yıldırım),
Yıldız Düzce (Yıldırım), Naile Düzce, Arifa Düzce (Yıldırım)
et Aynur Düzce (Ortaç), et M. Mehmet Düzce pour la deuxième, ont fait part
de leur décision de poursuivre la requête et d'être représentés par les mêmes
avocats. Pour des raisons d'ordre pratique, le présent arrêt continuera d'appeler
M. Şeyhmus Ari et de Mme Fatma Düzce les « requérants » bien qu'il faille aujourd'hui
attribuer cette qualité à leurs héritiers (voir Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH
1999‑VI, et Çakar c. Turquie, no
42741/98, § 2, 23 octobre 2003).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants résident à
Mardin.
6. Le 21 juin 1982, le Trésor public saisit le tribunal de grande instance de Mardin (« le tribunal ») d'une demande d'annulation du titre de propriété des parcelles nos 1 à 95, appartenant aux requérants (ou à leurs parents) et de leur inscription au nom du Trésor public sur le registre foncier, assortie d'une demande de mesure conservatoire.
7. Le 22 juin 1982, le juge
près du tribunal accueillit la demande de mesure conservatoire.
8. Entre
1982 et 1985, le tribunal entendit les parties, demanda des compléments d'information
sur les parcelles en question et constata l'impossibilité de procéder à une
expertise des lieux.
9. A l'audience du 9 décembre 1985, le Trésor public retira ses demandes concernant les parcelles nos 1 à 94. Il maintint cependant la demande d'inscription au nom du Trésor public de la parcelle no 95, ce qui fut accueilli par le tribunal.
10. Le
9 décembre 1988, le tribunal décida de procéder à la radiation du rôle de l'action
concernant les parcelles nos 1 à 94 en raison de l'absence de
litige. En outre, elle décida de la poursuite de l'action concernant la
parcelle no 95 sous un autre numéro de dossier.
11. Par
la suite, l'action concernant la parcelle no 95 s'éteignit.
12. Le
9 janvier 1992, les requérants (ou leurs parents) saisirent le tribunal d'une
demande d'évaluation de la valeur de la parcelle no 95, un terrain
de 672 500 m2, en vue d'une action en indemnisation.
Le tribunal, accompagné d'experts, effectua une expertise des lieux. Puis, il
rendit un jugement déclaratoire dans lequel il évalua la valeur du terrain à
1 609 965 000 livres turques (TRL) [environ 203 270 euros (EUR)]
d'après le rapport d'expertise du 9 mars 1992.
13. Le
30 septembre 1992, les requérants (ou leurs parents) introduisirent
un recours en indemnisation devant le tribunal contre le ministère de la
Défense. Ils soutinrent qu'il s'agissait d'une expropriation de facto faite par l'armée de terre et demandèrent,
par là même, l'inscription du terrain sur le registre foncier au nom de
celle-ci.
14. Les
12 juillet et 12 novembre 1993, le tribunal, accompagné d'experts, effectua
deux expertises des lieux et entendit des témoins, lesquels indiquèrent que le
terrain avait été entouré de barbelés et miné en 1972. Les deux différentes
équipes d'experts remirent leur rapport les 31 août et 22 novembre 1993
respectivement. Ils évaluèrent la valeur du terrain à
2 263 635 000 TRL [environ 146 178 EUR] et
2 254 220 000 TRL [environ 126 472 EUR]
respectivement.
15. Le 6 décembre 1994, le tribunal demanda des compléments d'information au ministère de l'Intérieur et au commandement de la Gendarmerie nationale quant à la date à laquelle le terrain fut miné. Par une réponse du 20 décembre 1994, le ministère de l'Intérieur indiqua que le terrain avait été exproprié de fait et miné en 1960. Le commandement de la Gendarmerie nationale répondit le 4 avril 1995 que le terrain avait été miné entre 1945 et 1966, et qu'il était occupé depuis cette période. Finalement, le ministère de la Défense fit connaître au tribunal les résultats de son enquête, fixant la date du minage du terrain à 1955‑1956.
16. Par un jugement du 25 septembre 1996, le tribunal débouta les requérants (ou leurs parents) de leur demande d'indemnisation. Il considéra que les conditions prévues par l'article 38 de la loi no 2942 relative à l'expropriation pouvaient passer pour remplies, dans la mesure où le terrain litigieux était occupé par l'administration pour cause d'utilité publique depuis vingt ans sans interruption. Il appuya sa conclusion sur l'ensemble des éléments du dossier, notamment les conclusions des expertises, le document du ministère de la Défense selon lequel le bien en cause était affecté à l'utilisation du commandement de la Gendarmerie nationale depuis 1955 et des croquis des lieux.
17. Par un arrêt du 6 février 1997, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
18. Le 5 août 1997, Harun Düzce, le conjoint de Fatma Düzce et le père de Dehle Düzce (Ari), Züheyla Düzce (Yıldırım), Yıldız Düzce (Yıldırım), Naile Düzce, Mehmet Düzce, Arifa Düzce et Aynur Düzce (Ortaç), décéda.
19. Le 15 avril 1999, le ministère de la Défense saisit le tribunal d'une demande d'inscription de la parcelle no 95 au nom du Trésor public sur le registre foncier.
20. Le 29 avril 1999, les requérants (ou leurs parents) présentèrent au tribunal une copie de l'acte cadastral daté de 1973 concernant la parcelle no 95, qui avait conclu à la propriété des requérants (ou de leurs parents) depuis 1946 et indiqué la nature du terrain comme étant un « terrain miné ».
21. Par un jugement du 29 septembre 1999, le tribunal décida d'annuler le titre de propriété des requérants (ou de leurs parents) et d'ordonner son inscription au nom du Trésor public en se basant sur l'article 38 de la loi no 2942 sur l'expropriation.
22. Le 11 novembre 1999, les requérants (ou leurs parents) se pourvurent en cassation contre le jugement du 29 septembre 1999 et invoquèrent l'article 1 du Protocole no 1.
23. Par un arrêt du 27
janvier 2000, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
Le 6 avril 2000, elle rejeta le recours en rectification des requérants (ou de leurs parents).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
24. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décris dans l'arrêt I.R.S. et autres c. Turquie (no 26338/95, §§ 21‑28,
20 juillet 2004).
EN DROIT
25. Les requérants prétendent que la privation de propriété litigieuse, sans le paiement d'une indemnité, s'est opérée dans des conditions contraires aux principes énoncés à l'article 1 du Protocole no 1. Ils se plaignent également de l'absence de recours effectif et invoquent l'article 13 de la Convention.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
1. Sur la compétence ratione temporis de la
Cour et le respect du délai de six mois
26. Le Gouvernement soutient tout d'abord que le grief des requérants est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, étant donné que le bien immobilier litigieux a été affecté à l'utilisation du service public en 1955. Par ailleurs, il excipe également du non-respect du délai de six mois. D'après lui, les requérants ont introduit un recours en indemnisation devant le tribunal de grande instance pour expropriation de facto le 30 septembre 1992, ce recours a été rejeté le 25 septembre 1996 et finalement la Cour de cassation l'a confirmé le 6 février 1997. Ainsi, le délai de six mois a commencé à courir à partir de cette date, alors que les requérants ont introduit leur requête après le résultat de la procédure qui avait été engagée à leur encontre par le Trésor public dans le cadre de l'article 38 de la loi no 2942 sur l'expropriation. Dès lors, la requête a été soumise à la Cour sans respecter le délai de six mois prévu par l'article 35 de la Convention.
27. La Cour constate que le titre de propriété des requérants a été annulé à la suite d'une action intentée par le ministère de la Défense le 15 avril 1999 et qui s'est achevée le 6 avril 2000 par un arrêt de la Cour de cassation. Les requérants ont introduit leur requête dans les six mois à partir de cette date.
28. La Cour rappelle qu'elle a rejeté des exceptions semblables dans ses décisions précédentes (I.R.S. c. Turquie (déc.), no 26338/95, 28 janvier 2003, et Börekçioğulları (Çökmez) et autres c. Turquie (déc.), no 58650/00, 9 novembre 2004). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc les exceptions du Gouvernement pour incompétence ratione temporis et non-respect du délai de six mois.
2. Sur le défaut de
qualité de victime de certains requérants
29. Le Gouvernement soutient que huit requérants, à savoir Dehle Ari, Züheyla Yıldırım, Fatma Düzce, Yıldız Düzce, Naile Düzce, Mehmet Düzce, Arifa Düzce et Aynur Düzce, ne peuvent pas se prétendre victimes d'une violation des droits garantis par la Convention, étant donné qu'ils n'étaient pas partie aux procédures internes et qu'ils n'ont présenté aucun documents attestant leur droit de propriété. Dans ses observations du 28 juillet 2006, en réponse à celles des requérants dans le cadre de l'article 41 de la Convention, le Gouvernement porte à la connaissance de la Cour que deux requérants, à savoir Şeymus Ari et Fatma Düzce, sont décédés et l'invite à rayer du rôle la requête les concernant.
30. Le 13 septembre 2006, les
représentants des requérants ont versé au dossier deux actes de succession
délivrés par le tribunal d'instance de Mardin le 5 septembre 2006 à la demande
des héritiers des défunts. Selon l'acte concernant Şeymus Ari, le tribunal
a constaté que celui-ci est décédé le 15 juin 2003 et que ses héritiers légaux
sont Mahmut Ari, Abdurrahman Ari, Söda Ari et Hediye Ari. En ce qui concerne
Fatma Düzce, le tribunal a constaté qu'elle est décédée le 30 janvier 2003 et que
ses héritiers légaux sont Dehle Düzce (Ari), Züheyla Düzce
(Yıldırım), Yıldız Düzce (Yıldırım),
Naile Düzce, Mehmet Düzce, Arifa Düzce et Aynur Düzce (Ortaç). Le tribunal a également
constaté que Harun Düzce, le mari de la défunte Fatma Düzce et le père des
autres héritiers, est décédé le 5 août 1997.
31. Quant à la question de savoir si Dehle Ari, Züheyla Yıldırım, Fatma Düzce, Yıldız Düzce, Naile Düzce, Mehmet Düzce, Arifa Düzce et Aynur Düzce peuvent se prétendre victimes, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle par « victime », l'article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence de préjudice (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 50, CEDH 1999‑VII). Un requérant ne peut se prétendre « victime », au sens de l'article 34 de la Convention, que s'il est ou a été directement touché par l'acte ou omission litigieux : il faut qu'il en subisse ou risque d'en subir directement les effets (Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295‑A, pp. 15‑16, § 39, Norris c. Irlande, arrêt du 26 octobre 1988, série A no 142, p. 15, §§ 30 et suiv., et Monnat c. Suisse, no 73604/01, § 31, 21 septembre 2006).
32. En l'espèce, la Cour constate que l'acte de succession versé au dossier le 13 septembre 2006 désignant les héritiers de Fatma Düzce démontre que les intéressés ont vraisemblablement agi en tant qu'héritiers de Harun Düzce, qui était partie aux procédures internes, même après sa mort survenue le 5 août 1997 (cf. Malhous c. République tchèque, no 33071/96, décision du 13 décembre 2000). Dès lors, il y a lieu de rejeter cette branche de l'exception du Gouvernement à cet égard.
33. En ce qui concerne la demande du Gouvernement de rayer du rôle la requête pour autant qu'elle concerne Şeymus Ari et Fatma Düzce, la Cour note que leurs héritiers ont exprimé le souhait de participer à la procédure devant elle. Il convient donc de rejeter le restant de l'exception du Gouvernement.
3. Conclusion
34. La Cour constate ainsi
que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3
de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
35. Les requérants prétendent
que la privation de propriété litigieuse, sans le paiement d'une indemnité, s'est
opérée dans des conditions contraires aux principes énoncés à l'article 1 du
Protocole no 1, lequel est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
36. Les requérants font
valoir que leur terrain a fait l'objet d'une occupation de facto sans qu'aucune procédure d'expropriation n'ait été
effectuée. Ils prétendent qu'aucune somme ne leur a été versée à aucun moment
et que le Gouvernement ne présente aucun justificatif à ce sujet.
37. Les requérants exposent
que le procès-verbal de l'acte cadastral, devenu définitif le 19 juin 1973, atteste
leur titre de propriété de la parcelle no 95. Selon eux, c'est à la suite d'une application erronée
de l'article 38 de la loi no 2942 que le tribunal de grande
instance de Mardin a rendu un jugement qui a annulé leur titre de propriété.
Ils soutiennent que cette annulation n'était pas conforme à l'article 38. En
tout état de cause, ils font valoir que cette disposition est contraire au
principe énoncé à l'article 1 du Protocole no 1 dans la mesure
où la privation de propriété s'est opérée sans octroi d'indemnités.
38. Le Gouvernement expose
tout d'abord que les faits
39. Se référant au droit interne
pertinent de l'époque, à savoir la loi no 221 et l'article 38
de la loi no 2942, le Gouvernement soutient que les requérants ont
perdu leurs droits personnels et réels en raison de l'affectation du terrain au
profit de l'administration et dans la mesure où ils ne se sont jamais servis du
terrain. Par ailleurs, d'après lui, les intéressés n'auraient pas demandé l'application
des dispositions de la loi sur l'expropriation lors de leur recours en
indemnisation devant le tribunal de grande instance.
40. La Cour note que, malgré
certaines vues divergentes entre les parties concernant la période antérieure à
l'établissement de l'acte cadastral du 19 juin 1973, il ne prête pas à
controverse entre elles qu'à la suite dudit acte le terrain a été enregistré au
nom des requérants. Il ne lui incombe pas à cet égard de trancher les questions
concernant les divergences, étant donné qu'en l'espèce les juridictions
internes, faisant application de l'article 38 de la loi no 2942, ont
annulé le titre de propriété des requérants inscrit sur le registre foncier et
ordonné le transfert de propriété au bénéfice du ministère de la Défense. Dans
ces circonstances, la Cour conclut que les décisions des juridictions internes
ont eu pour effet de priver les requérants de leurs biens au sens de la seconde
phrase du p
41. Par ailleurs, la Cour
rappelle avoir déjà traité des affaires soulevant des questions semblables à
celles du cas d'espèce et constaté la violation de l'article 1 du
Protocole no 1 en raison de la privation de propriété à la suite de
l'application de l'article 38 de la loi no 2942 (I.R.S. et autres, précité, §§ 50‑54, Kadriye
Yıldız et autres c. Turquie, no 73016/01, §§ 28‑31,
10 octobre 2006, et Börekçioğulları
(Çökmez) et autres c. Turquie, no 58650/00, §§ 38‑44,
19 octobre 2006). Elle constate que, concernant l'application
de cette disposition, le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument
convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
42. La Cour estime que l'application de l'article 38 au cas d'espèce a eu pour conséquence de priver les requérants de toute possibilité d'obtenir une indemnisation pour l'annulation de leur titre de propriété. Une telle ingérence ne peut qu'être qualifiée d'arbitraire, dans la mesure où aucune procédure d'indemnisation pouvant maintenir le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels n'a été engagée.
43. Dès lors, il y a eu
violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
44. Eu égard à la conclusion
formulée sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1, la Cour n'estime
pas nécessaire d'examiner la question séparément sous l'angle de l'article 13
de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Les requérants réclament
la somme totale de 932 881,34 EUR, soit 716 970,60 EUR pour la
valeur actuelle du terrain et 215 910,74 EUR pour l'indemnité en
raison de la privation de jouissance de leur bien depuis 1999.
47. Pour justifier leurs
prétentions, les intéressés se fondent sur une expertise réalisée le 2 novembre
2005, à leur demande, par une équipe d'experts désignée par le tribunal de
grande instance de Mardin.
48. Les requérants réclament
en outre 5 000 EUR chacun à titre de préjudice moral.
49. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
50. La Cour rappelle avoir
déclaré dans l'affaire I.R.S. et autres c. Turquie (satisfaction équitable) (no
26338/95, §§ 23‑24, 31 mai 2005) que l'indemnisation
ne devait pas nécessai
51. Par
ailleurs, la Cour estime qu'il ne se présente en l'espèce
aucun problème spécifique quant au dommage moral (I.R.S. et autres (satisfaction équitable), précité, §
28).
B. Frais et dépens
52. Les requérants demandent 5 400
EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et
devant la Cour. Ils affirment que la présentation de leur cause devant les
juridictions internes et la Cour a nécessité un travail de 54 heures, à raison
de 100 EUR l'heure. Ils demandent également le
53. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
54. Selon la jurisprudence
constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41
présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le
caractère raisonnable de leur taux (Iatridis,
précité, § 54). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la
mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no
33202/96, § 27, 28 mai 2002).
55. La Cour note que les
requérants ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés
devant les juridictions internes et devant les organes de la Convention.
Toutefois, elle est de l'avis que les requérants, représentés par un avocat
devant elle, ont nécessai
C. Intérêts moratoires
56. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1 du
Protocole no 1 ;
3. Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 13 de la
Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser aux
requérants (ou à leurs ayants droits) conjointement, dans les
trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article
44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres
turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 240 000 EUR (deux cent
quarante mille euros) pour dommage matériel ;
ii. 4 000 EUR (quatre mille
euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être
dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F.
Tulkens
Greffière Présidente