QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE APOSTOLİDİ ET
AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 45628/99)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mars 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l'affaire Apostolidi
et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Casadevall,
président,
G.
Bonello,
R.
Türmen,
K.
Traja,
S.
Pavlovschi,
L.
Garlicki,
J.
Šikuta, juges,
et de Mme F. Aracı,
greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
6 mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 45628/99) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq
ressortissants grecs, Mmes Ekaterini Apostolidi, Emilia Gusi et
Despina Frangani ainsi que MM. Iordanis Apostolidis et Iordanis-Iordani
Apostolidis (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 novembre 1998
en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Ekaterini
Apostolidi, la mère d'Emilia Gusi et d'Iordanis-Iordani Apostolidis, décéda en
cours de procédure.
2. Les requérants sont
représentés par Me C. Akıncı, avocat à İstanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Les requérants alléguaient
en particulier que l'annulation de leur certificat d'héritier par les
juridictions turques avait enfreint l'article 1 du Protocole no 1
et l'article 14 de la Convention. Ils se plaignaient aussi du défaut d'équité de
la procédure devant le tribunal d'instance et de la durée de celle-ci.
4. Par une décision du 4
octobre 2005, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Tant les requérants que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 §
1 du règlement). Des observations ont également été reçues du gouvernement
grec, qui avait exercé son droit d'intervenir (articles 36 § 1 de la Convention
et 44 § 1 b) du règlement). Le gouvernement défendeur a répondu aux
observations de celui-ci (article 44 § 5 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Les requérants sont nés
respectivement en 1918, 1955, 1932, 1956, et 1930, et résident en Grèce. Ils
sont les neveux et nièces d'Elenko Karasuluoğlu (ci-après
« Elenko » ou « de cujus »).
7. Le 4 août 1984, Elenko
décéda sans laisser de postérité. Elle avait acquis la nationalité turque en
épousant Vasil Karasuluoğlu (ci-après « Vasil »), lequel est
décédé le 16 mai 1946.
A la date de son décès, Elenko était propriétaire
d'un appartement sis à Beyoğlu. L'autre bien objet de la présente affaire est
un terrain sis à Şişli, lequel était inscrit au registre foncier au
nom de Vasil.
8. Le 30 septembre 1987, statuant
sur demande de la Direction régionale des fondations, le tribunal de grande
instance de Şişli ordonna l'inscription du terrain sis à
Şişli au registre foncier au nom de la fondation Sultan Beyazıt Han Veli Hazretleri Vakfı. Le tribunal releva
que Vasil était décédé sans héritier et que le bien en question était administré
depuis 1981 par un administrateur judicaire. Le 24 mars 1988, le nom de la
fondation fut inscrit sur le registre foncier.
9. Le 30 novembre 1990, les
requérants saisirent le tribunal d'instance d'Istanbul d'une demande de
délivrance d'un certificat d'héritier.
10. Le 4 décembre 1990, à la
lumière des extraits d'actes d'état-civil produits par le service de l'état-civil
de Fatih (İstanbul), le tribunal d'instance désigna les requérants comme
héritiers de la de cujus et leur
délivra un certificat d'héritier. A une date non connue, les requérants firent
inscrire l'appartement sis à Beyoğlu à leur nom au registre foncier.
11. Le 15 mars 1991, les
requérants adressèrent à la Direction régionale des fondations une mise en
demeure dans le but d'obtenir le transfert de propriété du terrain sis à Şişli.
À l'appui de leur demande, ils produisirent le certificat d'héritier.
12. Le 27 mars 1991, la Direction
des fondations fit savoir qu'elle refusait d'y donner suite au motif que le
lien de parenté entre Vasil et les requérants n'était pas établi.
13. Le 10 avril 1991, Teodos
Asimiadis (ci-après « Teodos ») saisit le tribunal d'instance d'une
demande en annulation du certificat d'héritier. Il fit état du lien de parenté
de sa mère avec la de cujus et
demanda l'inscription de son nom parmi les héritiers. Teodos décéda le 9 octobre
1991, laissant comme héritiers sa femme et son fils.
14. Le 11 avril 1991, le
tribunal d'instance ordonna l'inscription d'une saisie conservatoire au
registre foncier concernant l'appartement sis à Beyoğlu, ce qui fut fait
le lendemain.
15. Lors des six audiences
qui se tinrent entre le 11 avril 1991 et le 8 janvier 1992, le tribunal d'instance
demanda la production d'extraits d'actes d'état-civil au service de l'état-civil
de Niğde et ordonna leur traduction dans la mesure où ils étaient rédigés
en lettres arabes.
16. Le 6 mars 1992, le
tribunal d'instance accorda à l'avocat de la partie demanderesse un délai pour confirmer
l'exactitude de l'information relative au décès de Teodos, information que l'avocat
confirma le 28 mai 1992. Lors de l'audience du 12 août 1992, l'avocat produisit
un pouvoir et, le 12 novembre 1992, il versa le certificat d'héritier de
ses clients.
17. Le 3 février 1993, l'expert
désigné par le tribunal d'instance pour examiner les extraits d'actes d'état-civil
versa son rapport. Il releva des contradictions dans les documents produits par
les parties, que ces dernières devaient clarifier.
18. Le 15 mars 1993, le
tribunal d'instance releva des contradictions entre l'extrait de l'acte de
naissance et le certificat de décès de la de
cujus quant à la date et au lieu de sa naissance, et demanda au service de
l'état-civil de Fatih d'apporter des explications.
19. Le 16 juin 1993, le
tribunal d'instance envoya une commission rogatoire au tribunal d'instance de
Niğde pour procéder à des recherches dans le registre d'état-civil.
20. Le 20 juillet 1993, le
tribunal d'instance de Niğde envoya le rapport d'expertise au tribunal d'instance.
21. Le 9 septembre 1993, sur
requête des requérants, le tribunal d'instance invita la Direction générale des
fondations à intervenir dans la procédure. Celle-ci s'y refusa.
22. Le 23 décembre 1993, sur
requête des requérants, le tribunal d'instance décida de demander la production
d'extraits d'actes de naissance au service de l'état-civil de Beyoğlu et
de prendre l'avis d'un comité d'expert. Deux audiences furent ajournées dans l'attente
du rapport d'expertise.
23. Le 20 février 1994, un
comité de trois experts conclut que la de
cujus et la mère de Teodos étaient sœurs. Le 2 juin 1994, le tribunal d'instance
versa ce rapport au dossier et les parties se virent accorder un délai pour présenter
leurs observations. Le Trésor public intervint dans la procédure en qualité de
demandeur incident.
24. Les requérants
contestèrent les conclusions du rapport d'expertise et demandèrent un rapport
complémentaire.
25. Le 22 septembre 1994, le
tribunal d'instance interrogea le ministère des Affaires étrangères sur l'existence
de la condition de réciprocité entre la Turquie et la Grèce. Le 24 novembre
1994, il réitéra cette demande et ajourna l'audience.
26. Le 13 octobre 1994, le
commandement du 3e corps d'armée indiqua que l'appartement sis à Beyoğlu
n'était pas situé sur une zone militaire interdite ou une zone de sécurité.
27. Le 20 décembre 1994, le
ministère des Affaires étrangères informa le tribunal d'instance que l'appréciation
de la condition de réciprocité soulevait des questions juridiques complexes avec
des aspects politiques, et que les travaux en ce sens n'avaient pas été finalisés.
Lors des audiences des 26 janvier et 25 mai 1995, le tribunal d'instance
décida d'attendre l'issue de cette recherche.
28. Le 15 juin 1995, le
ministère des Affaires étrangères informa le tribunal d'instance que la demande
relative à la condition de réciprocité devait être adressée à la Direction
générale des relations étrangères et du droit international du ministère de la
Justice (« ministère de la Justice »).
29. Le ministère de la
Justice rédigea son rapport le 13 juillet 1995. Les parties pertinentes du
rapport se lisent comme suit :
« (...) Par une décision du Conseil des ministres
du 2 novembre 1964, se fondant sur la loi no 1062, le
gouvernement turc a adopté une contre-mesure concernant les personnes physiques
et morales de nationalité grecque en raison des mesures prises par le
gouvernement grec restreignant totalement le droit de propriété sur les biens
immeubles appartenant aux Turcs en Grèce. Avec ce décret, la passation d'actes
relatifs à la propriété ou à d'autres droits réels sur les biens immeubles
situés en Turquie appartenant à des ressortissants grecs d'origine grecque, ou
la passation d'actes de transfert pouvant aboutir au même résultat, a été
suspendue. Plus tard, le décret du 2 novembre 1964 (...) a été abrogé par un
décret du Conseil des ministres du 3 février 1988 (...) Les mesures
prévues par le décret du 2 novembre 1964 ne s'appliqueront plus après cette
date.
Concernant la période où le décret du 2 novembre
1964 était en vigueur, avec le décret adopté par le Conseil des ministre le 23
mars 1988, il a été décidé d'autoriser l'inscription au registre foncier des
biens immeubles qui n'avaient pas pu l'être pendant l'application du décret
abrogé du 2 novembre 1964 au nom des personnes en faveur desquelles il était
visé de constituer un droit par voie de disposition pour cause de mort ou au
nom des héritiers ab intestat par
voie de succession.
Dès lors, en droit turc, les ressortissants grecs
ne font l'objet d'aucune discrimination quant à l'acquisition de biens
immeubles et les ressortissants grecs bénéficient des droits accordés aux
étrangers par la législation turque.
Quant à l'examen de la question du point de vue
de la législation grecque et la situation de fait,
Selon les informations fournies par le ministère
des Affaires étrangères ;
L'article 4 du code civil grec dispose « Le
ressortissant étranger bénéficie de tous les droits comme les ressortissant
grecs ».
Cependant,
1- selon l'article 2/4 de la loi
grecque no 3250 de 1924, l'acquisition de biens immeubles par des ressortissants
étrangers dans les régions frontalières déterminées par décret sans autorisation
du ministère de l'Agriculture a été interdite.
(...)
5- jusqu'à son abrogation en 1990, la
loi principale qui régissait l'acquisition de biens immeubles en Grèce a été la
loi adoptée en 1938 relative à l'interdiction d'acheter et de vendre dans les régions
frontalières (...) Cette loi contenait des dispositions relatives à l'achat et
à la vente de biens immeubles dans les régions frontalières et côtières. Elle
prévoyait l'interdiction de l'achat et de la vente dans les régions en
question. (...) par exception, [la loi] prévoyait la levée de cette
interdiction pour les ressortissants grecs vivant en Grèce sur autorisation
spéciale délivrée par la commission concernée.
Après l'adhésion de la Grèce à la Communauté européenne,
la Cour de Justice des Communautés européennes, dans sa décision relative à l'affaire
no 305/87, a considéré cette loi contraire au droit communautaire.
6- à la suite de cet arrêt, les règles
relatives à l'acquisition de biens immeubles dans les régions frontalières en
Grèce (...) ont été modifiées et la nouvelle loi est entrée en vigueur le 31
juillet 1990.
Les nouvelles dispositions permettent aux
ressortissants grecs et aux ressortissants des pays membres de la Communauté européenne
ainsi qu'aux ressortissants d'origine grecque des autres pays d'acquérir des
biens immeubles dans les régions frontalières et d'en disposer sur
autorisation. Il est prévu que les demandes d'autorisation des personnes
figurant dans la loi dans ces trois groupes sont présentées devant une
commission constituée dans chaque région et composée des représentants des
ministères de la Défense nationale, de l'Économie, de l'Ordre public et de l'Agriculture,
sous la présidence du préfet, et l'interdiction générale concernant l'acquisition
de biens immeubles est levée par une décision majoritaire des membres de la
commission et le vote favorable du représentant du ministère de la Défense
nationale. Il est prévu que l'acquisition et la disposition de biens immeubles
dans les régions frontalières et côtières par les ressortissants de pays tiers
autres que ces trois groupes n'est possible qu'avec l'autorisation du ministère
de la Défense.
(...)
Les restrictions apportées par la Grèce à l'acquisition
de biens immeubles par les étrangers visent, aussi bien dans la loi de 1938 que
celle de 1990, à empêcher l'acquisition de la propriété par des étrangers dans les
régions sensibles pour la sûreté nationale.
(...) Environ 55 % du territoire grec entre dans
le champ d'application de cette loi.
Dans les régions qui n'entrent pas dans le champ
d'application de la loi de 1990 (hors régions frontalières et côtières) qui
régit l'acquisition de biens immeubles dans ce pays, l'acquisition de la propriété
par des étrangers, par conséquent par des Turcs, ou le fait de disposer des
biens immeubles dont ils sont propriétaires ne sont pas soumis à une
restriction légale.
Il n'a été obtenu aucune information selon
laquelle il existe une disposition dans la législation restreignant l'acquisition
de biens immeubles par voie d'héritage en Grèce pour les étrangers, et par
conséquent les Turcs.
En conclusion, les ressortissants turcs qui ne
sont pas d'origine grecque peuvent légalement acquérir des biens immobiliers
sur une zone représentant 55 % du territoire grec sous condition d'une
autorisation préalable, utilisée dans la pratique comme un mécanisme
restreignant les acquisitions immobilières. En ce qui concerne les zones hors
champ d'application de la loi, il existe des renseignements, non confirmés par
des preuves concrètes, selon lesquels l'acquisition de biens immobiliers par
voie d'achat ou de succession par des ressortissants turcs qui ne sont pas d'origine
grecque ou des ressortissants grecs d'origine turque est empêchée par divers
moyens, que ces individus sont incités à vendre leurs biens immobiliers et que
les ressortissants turcs d'origine grecque peuvent en principe acquérir des
biens immobiliers dans les zones entrant dans le champ d'application de la loi
sous condition d'obtention d'une autorisation. »
30. Le 20
septembre 1995, l'avocat de la partie demanderesse informa le tribunal d'instance
de la nationalité des héritiers de Teodos ; son fils est de nationalité
turque et son épouse grecque.
31. Le
19 octobre 1995, les requérants présentèrent leurs observations sur le rapport
du ministère de la Justice. Ils soulignèrent que les limitations en vigueur en
Grèce concernaient uniquement l'achat de bien meubles et que les acquisitions
par voie de succession n'étaient pas soumises à une restriction.
32. Le 15 novembre 1995, le
Trésor public fit valoir que la condition de réciprocité n'était pas remplie
entre les deux pays. Il souligna également que le terrain sis à Şişli
figurait sur le tableau de transfert établi par la commission mixte d'échange et
que les biens figurant sur cette liste devaient être cédés au Trésor public. Selon
ce tableau, le terrain en question fut abandonné par Vasil.
33. Le 15 décembre 1995, le
Trésor public introduisit une action principale devant le tribunal d'instance
en vue d'obtenir l'annulation du certificat d'héritier des requérants et sa
désignation comme unique héritier de la de
cujus et de Vasil. Dans sa requête, il expliqua qu'en 1930, par une
décision de la commission mixte d'échange de population, Vasil et Elenko avaient
été considérés comme « établis » et inscrits au registre d'état-civil
de Fatih. Par la suite, le 22 juin 1932, la commission mixte d'échange avait
considéré que Vasil et Elenko n'étaient pas « établis » mais avaient
le statut « d'échangés » (mübadil)
et qu'à ce titre, à leur décès, le Trésor public en devenait l'unique héritier
de plein droit.
34. Le 24 janvier 1996, l'avocat
des requérants réfuta les allégations du Trésor public et présenta à cet égard
le document daté du 22 juin 1990 délivré par la Direction générale du foncier
et du cadastre confirmant l'existence de la réciprocité entre les deux pays.
35. Le 28 mars 1996, le
tribunal décida de joindre les deux affaires.
36. Le 30 mai 1996, le tribunal
d'instance décida d'attendre l'issue d'affaires semblables pendantes devant la
Cour de cassation et ajourna l'audience. Les audiences des 29 septembre et 28
novembre 1996 furent ajournées pour les mêmes motifs.
37. Le 27 mars 1997, le
tribunal d'instance annula le certificat d'héritier des requérants et déclara
le Trésor public unique héritier de la de
cujus et de Vasil. Il constata notamment :
« 3- (...) la succession est
ouverte avec le décès. Il convient d'examiner la capacité de succéder de l'intéressé
à la date de l'ouverture de la succession concernant un bien immeuble et
statuer en conséquence.
Le droit turc s'applique pour les biens immeubles
situés en Turquie.
(...)
5- Le droit pour les ressortissants étrangers
d'accéder à la propriété d'un bien immobilier en Turquie, par voie d'acquisition
ou de succession, est lié à la condition de réciprocité (...) énoncée à l'article
35 du code foncier.
Sans être définie par l'article 35 du code
foncier, la réciprocité est reconnue, par la législation turque relative aux ressortissants
étrangers, comme un principe général du droit, qui consiste pour deux ou
plusieurs États, à reconnaître réciproquement des droits de même nature pour
leurs ressortissants respectifs (...)
Cependant, comme il est précisé dans la loi du 28
mai 1927, le point le plus important est de savoir si le droit d'accès à la
propriété pour les ressortissants turcs est restreint, entièrement ou en
partie, par des mesures administratives ou par des lois exceptionnelles.
Autrement dit, c'est la détermination de la situation de fait. C'est-à-dire qu'au
delà de l'absence d'une restriction dans la législation de l'État étranger, si
l'acquisition de biens immeubles par les ressortissants turcs dans cet État est
restreinte d'une manière ou d'une autre, les ressortissants de ce dernier ne
peuvent bénéficier de l'article 35 du code foncier.
6- Il ressort de la réponse de la
Direction générale des relations étrangères et du droit international du
ministère de la Justice, consultée sur la question de l'applicabilité de l'article
35 du code foncier :
Après modification de la loi de 1924, la législation
grecque reconnaît aux ressortissants de la Communauté européenne et aux ressortissants
étrangers d'origine grecque le droit d'acquérir des biens immobiliers sur les
zones frontalières grecques après autorisation, alors que les ressortissants
turcs ne peuvent pas bénéficier de ce droit.
En conclusion, selon la législation grecque, les
ressortissants turcs ne peuvent acquérir de biens immobiliers sur une zone
représentant 55 % du territoire grec que sous condition d'une autorisation
préalable, qu'il existe des informations selon lesquelles la condition de l'autorisation
est utilisée dans la pratique comme un mécanisme restreignant les acquisitions
immobilières par les ressortissant turcs, et que ceux qui avaient déjà accédé à
la propriété par voie d'acquisition ou de succession étaient incités à vendre
ces biens ».
38. Le tribunal d'instance conclut
que la condition de réciprocité n'était pas remplie et que les requérants ne
pouvaient pas acquérir un bien immobilier par voie de succession. Il se référa
à la jurisprudence de la Cour de cassation.
39. Le 22 janvier 1998, la
Cour de cassation releva que la date de notification figurant sur l'attestation
de notification adressée à l'avocat de la partie demanderesse avait été corrigée
et renvoya le dossier à la juridiction de première instance aux fins de
vérification auprès de la poste. Le 29 avril 1998, la poste apporta ses
explications en ce sens.
40. Le 21 mai 1998, la Cour
de cassation cassa le jugement du 27 mars 1997. Relevant que Teodos était
enregistré comme étant de nationalité turque au registre d'état-civil, elle
ordonna à la juridiction de première instance de procéder à des recherches
concernant la nationalité de celui-ci et de statuer à la lumière des
informations obtenues.
41. Le 3 février 2000, le
tribunal d'instance conclut à la nationalité turque de Teodos et désigna son
épouse et son fils comme héritiers de la de
cujus.
42. Le 9 octobre 2000, la
Cour de cassation infirma ce jugement au motif que l'épouse de Teodos,
ressortissante grecque, ne pouvait pas être désignée comme héritière.
43. Le 29 mars 2001, le
tribunal d'instance désigna le fils de Teodos comme unique héritier de la de cujus.
44. Le 3 juillet 2001, la
Cour de cassation confirma le jugement du 29 mars 2001. Le 18 octobre
2001, elle rejeta la demande en révision de l'arrêt.
45. En 1996, parallèlement à
la procédure en annulation du certificat d'héritier, le Trésor public saisit le
tribunal de grande instance de Beyoğlu d'une demande en annulation du
titre de propriété des requérants et d'inscription de l'appartement sis à
Beyoğlu à son nom sur le registre foncier. Le tribunal sursit à statuer en
attendant l'issue de la procédure relative au certificat d'héritier des
requérants.
46. Le 7 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Beyoğlu annula le titre de propriété des requérants et ordonna l'inscription de l'appartement au nom du fils de Teodos sur le registre foncier.
La procédure demeure pendante devant les
juridictions internes.
II. LES DOCUMENTS PRODUITS PAR LES
PARTIES
47. Les requérants ont
produit une note explicative de la direction générale des affaires juridiques
du ministère de la Justice datée du 4 mars 1987. Selon cette note, les
acquisitions par voie de succession ne font l'objet d'aucune restriction en
Grèce et ce type d'acquisition n'est pas concerné par la limitation
géographique. Il est précisé que des ressortissants turcs avaient acquis des
biens par voie de succession en Grèce.
48. Les requérants ont également
produit une lettre de la direction générale du foncier et du cadastre datée du
22 juin 1990. D'après ce document, la condition de réciprocité entre la Turquie
et la Grèce est remplie et il n'existe aucun inconvénient quant à l'acquisition
d'un bien immeuble par voie de succession pour les ressortissants grecs,
personnes physiques.
III. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
49. L'article 35 du code
foncier était ainsi libellé :
« Les étrangers, personnes physiques,
peuvent accéder à la propriété de biens immeubles situés sur le territoire
turc, par voie d'acquisition ou de succession, sous réserve des restrictions
prévues par les dispositions législatives et à condition qu'il y ait
réciprocité. »
50. L'article 35 du code
foncier a été modifié par la loi n no 5444 du 29 décembre 2005.
La condition de réciprocité y figure toujours. Toutefois, dans les cas de
figure où la condition de réciprocité fait défaut, il est prévu qu'après l'accomplissement
des actes de transfert des immeubles acquis par voie de succession, les
intéressés sont informés que le bien est soumis à liquidation. La trésorerie
générale concernée est informée aux fins de liquidation et une mention en ce
sens est apposée sur le registre de l'immeuble.
51. La partie pertinente de l'article
1 de la loi n no 1062 du 28 mai 1927 est libellé comme suit :
« Le droit de propriété des ressortissants
des États qui limitent partiellement ou totalement le droit de propriété des
ressortissants turcs par des décisions administratives ou des lois
extraordinaires ou exceptionnelles peut, en représailles, être partiellement ou
totalement limité et les biens meubles et immeubles saisis par le gouvernement
sur décision du Conseil des ministres. (...) »
52. Le 3 février 1988, le Conseil
des ministres abrogea le décret du 2 novembre 1964 limitant, pour les
ressortissants grecs, l'acquisition de biens immobiliers en Turquie par voie de
succession ou autres, ainsi que leur cession.
53. A titre additionnel au
décret du 3 février 1998, le Conseil des ministres adopta un décret le 23 mars
1988. Il releva que, pendant la période où le décret du 2 novembre 1964 était
en vigueur, des biens immeubles n'avaient pas pu être inscrits au registre
foncier au nom des héritiers non ressortissants, et décida de permettre l'inscription
des biens en question au registre foncier.
54. Le certificat d'héritier est
une attestation délivrée par le tribunal d'instance du lieu de l'ouverture de
la succession en vue d'établir la qualité d'héritier d'une personne. Ce document
ne répertorie pas les biens qui figurent dans le patrimoine du défunt mais
établit la quotité des droits de chaque héritier. Il fait naître une
présomption simple d'exactitude des énonciations qui y figurent. Le certificat
d'héritier est nécessaire pour attester la qualité d'héritier auprès des
autorités (registre foncier pour l'inscription ou auprès de la Sécurité sociale
pour demander une pension de veuvage ou d'orphelin) ou des tiers (banques,
créanciers, débiteurs etc.) et pouvoir ainsi disposer des biens hérités. Il n'a
pas la force de chose jugée. Si un certificat d'héritier inexact a été établi,
il doit être retiré par le tribunal d'instance. Le certificat public ne jouit pas
de la foi publique (bona fide), c'est-à-dire
qu'il ne protège pas le tiers de bonne foi qui acquiert des biens successoraux
d'un héritage apparent. Toutefois, le tiers de bonne foi est protégé lorsqu'il
acquiert un bien inscrit au registre foncier sur le fondement d'un certificat d'héritier
inexact.
55. L'inscription d'un bien au registre foncier confère à son propriétaire toutes les prérogatives liées au droit de propriété.
À l'époque des faits, l'article 633 du code civil était rédigé comme suit :
« L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. Cependant celui qui acquiert un bien immeuble par voie d'occupation, de succession, d'expropriation, d'exécution forcée ou de jugement devient propriétaire avant l'inscription.
Toutefois, il ne peut en disposer tant que l'inscription
n'est pas effectuée. »
56. Les
parties pertinentes de l'article 22 de la loi relative au droit et à la
procédure internationale privée se lisent ainsi :
« La succession est soumise à la loi
nationale du défunt. Les immeubles situés en Turquie sont régies par le droit
turc.
Les dispositions relatives à l'ouverture, à l'acquisition
et au partage de la succession sont soumises à la loi du lieu du patrimoine.
Le patrimoine sans héritier est dévolu à l'État.
(...) »
EN DROIT
I. SUR
L'EXCEPTION DU GOUVERNEMENT
57. Dans ses observations
présentées le 6 avril 2006, le Gouvernement soulève une exception tirée du
non-épuisement des voies de recours internes. Il fait observer que le bien sis
à Beyoğlu est toujours inscrit au registre foncier au nom des requérants
et que la procédure relative à l'annulation de cette inscription est toujours
pendante devant le tribunal de grande instance de Beyoğlu.
58. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 55 de son règlement, si la partie défenderesse entend soulever une exception d'irrecevabilité, elle doit le faire dans ses observations écrites ou orales sur la recevabilité de la requête ; dans le cas contraire, il y a forclusion (voir, mutatis mutandis, Hartman c. République tchèque, no 53341/99, §§ 53‑54, CEDH 2003‑VIII (extraits), Prodan c. Moldova, no 49806/99, § 36, CEDH 2004‑III, et, plus récemment, Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı c. Turquie, no 34478/97, § 33, 9 janvier 2007).
En l'espèce, la procédure en annulation de l'inscription au registre foncier est pendante depuis 1996. Il était donc loisible au Gouvernement de formuler ses arguments au stade de la recevabilité, ce qu'il n'a pas fait. Vu l'absence de raisons particulières justifiant cette omission, la Cour estime que le Gouvernement est forclos à le faire aujourd'hui. Elle rejette donc l'exception.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
1 DU PROTOCOLE NO 1
59. Les requérants
soutiennent qu'en statuant sur l'annulation de leur certificat d'héritier, les
juridictions internes ont violé leur droit au respect de leurs biens. Selon
eux, la privation de propriété s'est opérée dans des conditions contraires aux
principes généraux du droit international. Ils y voient une violation de l'article
1 du Protocole no 1 qui se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
A. Arguments des parties
1. Le gouvernement défendeur
60. Le Gouvernement soutient
que les requérants ne disposent pas d'un « bien » au sens de l'article
1 du Protocole n no 1. Cette disposition ne vaut que pour les biens actuels, l'espoir d'hériter
d'un bien dans le futur n'étant pas protégé par elle. Il fait observer que le
certificat d'héritier ne fait naître qu'une présomption simple et ne constitue
pas un res judicata. La propriété ne
peut être acquise aux moyens d'actes erronés ou contraires aux lois.
61. S'agissant du terrain sis
à Şişli, le Gouvernement fait remarquer que Vasil n'avait pas la
pleine propriété de ce bien mais qu'il en était simplement l'usufruitier. Tel
qu'il ressort du jugement rendu par le tribunal de grande instance le 30
septembre 1987, la propriété de ce bien n'a jamais été transmise à la de cujus et inscrite à son nom au
registre foncier. Il ajoute que le certificat d'héritier délivré aux requérants
ne mentionne que le nom d'Elenko. A supposer que ce certificat fasse naitre un
bien au sens de l'article 1 du Protocole no 1 quant à l'appartement
situé à Beyoğlu, il n'en est pas de même pour le terrain appartenant à
Vasil.
62. Le Gouvernement ajoute
que pour se prévaloir de la protection de cette disposition, les requérants
devaient encore disposer légalement des biens en question. Selon lui, tel n'est
pas le cas en l'espèce. Il explique qu'en vertu de l'article 22 de la loi
relative au droit et à la procédure internationale privée, si le défunt n'a pas
d'héritier au sens du droit turc, la propriété des biens figurant dans son
patrimoine est transférée au Trésor public. Aussi, selon l'article 35 du code
foncier, les ressortissants étrangers ne peuvent acquérir la propriété d'un
bien immeuble par voie de succession que si la condition de réciprocité est
remplie, laquelle peut être de jure
ou de facto. A cet égard, il fait remarquer
que la Cour a admis la possibilité pour les États de restreindre l'acquisition
de biens immeubles par des ressortissants étrangers et se réfère à l'affaire Jantner c. Slovaquie (no 39050/97,
4 mars 2003). Il ajoute qu'en vertu de la loi de 1927, les autorités peuvent
saisir les biens des non-nationaux dont le pays restreint les droits des
ressortissants turcs. Il fait observer que les juridictions turques ont
considéré que la législation grecque et la pratique en vigueur à l'époque des
faits ne permettaient pas l'acquisition de biens immeubles par des
ressortissants turcs. Selon lui, la loi grecque de 1990 interdit aux
ressortissants turcs toutes les transactions relatives à l'acquisition d'un
bien immeuble sur environ 55 % du territoire grec. Il souligne que ni les
requérants ni le gouvernement grec n'ont produit de preuve, telle une décision
de justice ou une inscription au registre, démontrant que les ressortissants
turcs peuvent acquérir un bien immeuble par voie d'héritage. Il en conclut que
les restrictions imposées aux ressortissants grecs sont conformes au principe
de réciprocité, tel qu'il est prévu par l'article 35 du code foncier et l'article
1 de la loi de 1927.
2. Les requérants
63. Les requérants contestent
les arguments du Gouvernement. Faisant observer que le décret de 1964 a été
abrogé en 1988, ils soutiennent que la privation de propriété s'est opérée dans
des conditions contraires à la législation en vigueur à l'époque des faits en
Turquie. Selon eux, même pendant la période d'application dudit décret, le
droit d'acquérir des biens immeubles par voie de succession était reconnu aux
ressortissants grecs, lesquels pouvait obtenir un certificat d'héritier et
procéder à l'inscription au registre foncier. A l'appui de leurs allégations, ils
présentent une note explicative datée du 4 mars 1987 (paragraphe 47 ci-dessus)
et se réfèrent au document du 22 juin 1990 de la section des affaires
étrangères de la direction générale du foncier et du cadastre (paragraphe 48
ci-dessus). Selon ce document, les ressortissants grecs, personnes physiques,
peuvent acquérir un bien immeuble en Turquie, la condition de réciprocité étant
remplie. Enfin, ils font remarquer que les restrictions apportées aux
ressortissants turcs en Grèce ne concernent que l'achat et en aucun cas la
succession.
3. Le gouvernement grec
64. Le gouvernement grec
soutient que les requérants étaient titulaires d'un « bien » au sens
de l'article 1 du Protocole no 1 ou au moins d'une « espérance légitime ». Il fait
remarquer que les intéressés s'étaient vus délivrer par les juridictions
turques un certificat d'héritier. Il soutient que la justification retenue par
les juridictions internes pour annuler ce certificat n'est pas pertinente dans
la mesure où, d'une part, le principe de réciprocité ne s'applique pas pour les
questions relatives à la protection des droits de l'homme et, d'autre part, les
citoyens turcs peuvent accéder à la propriété de biens immeubles en Grèce par
voie de succession. Aucune disposition de la législation grecque n'interdit aux
ressortissants turcs d'accéder à la propriété par voie de succession, et ce
dans n'importe quelle région du pays. S'agissant de la restriction prévue par
la loi de 1990, il fait remarquer que celle-ci ne concerne qu'une partie du
territoire située dans les régions frontalières et qu'elle est justifiée par
des intérêts légitimes de protection de défense et de sécurité nationale. De
plus, cette interdiction concerne exclusivement les actes inter vivos et non les actes mortis
causa.
65. Le gouvernement grec
ajoute que l'ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens n'était
pas prévue par les principes généraux du droit international, pas plus qu'elle
ne l'était par la législation nationale dans la mesure où le décret ministériel
de 1988 a aboli les restrictions quant à l'acquisition de biens immeubles sur
le territoire turc par des ressortissant grecs. Les juridictions turques ont
ainsi refusé de se conformer au droit national. Il ajoute que l'interprétation
faite par les juridictions nationales a créé une situation arbitraire et un
manque de sécurité et de prévisibilité.
B. Avis de la Cour
1. Sur l'existence d'un bien
66. La Cour rappelle que la
notion de « biens » prévue par la première partie de l'article 1 du
Protocole no 1 a une portée autonome qui est indépendante par rapport aux
qualifications formelles du droit interne (Beyeler
c. Italie [GC], no 33202/96, § 100, CEDH 2000‑I). Cet article « se borne à
consacrer le droit de chacun au respect de « ses » biens, ne vaut par
conséquent que pour des biens actuels et ne garantit pas le droit d'en acquérir
par voie de succession ab intestat ou de libéralités » (Marckx c. Belgique, arrêt du 13
juin 1979, série A no 31, p. 23, § 50, et Inze c. Autriche,
arrêt du 28 octobre 1987, série A no 126, § 37). La notion de
« bien » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des
valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles un requérant
peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la
jouissance effective d'un droit de propriété (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98,
§ 35, CEDH 2004‑IX).
67. En l'espèce, la Cour
estime devoir distinguer les deux biens objets de la présente affaire. S'agissant
du terrain sis à Şişli, elle note que les éléments du dossier ne
permettent pas d'en établir avec certitude la situation juridique et de se
prononcer sur l'existence d'un « bien » au sens de l'article 1
du Protocole no 1. Dans son jugement du 30 septembre 1987 (paragraphe 8
ci-dessus), après avoir relevé qu'un administrateur avait été désigné pour ce
bien en 1981 et que Vasil était décédé sans postérité, le tribunal d'instance ordonna
l'inscription du bien au nom de la fondation
Sultan Beyazıt Han Veli Hazretleri. Aucun élément du dossier ne montre
que la propriété de ce bien a été transférée, à un moment donné et sur la base
d'un document valable en droit interne, à la de cujus, ce qui pourrait permettre aux requérants de solliciter
légalement l'inscription de ce bien à leur nom, en qualité d'héritiers. Dans
ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que les requérants disposent d'un
« bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1
concernant le bien sis à Şişli.
68. Quant à l'appartement sis
à Beyoğlu, la Cour note d'emblée qu'il était inscrit au registre foncier
au nom de la de cujus à la date de
son décès. Le 4 décembre 1990, le tribunal d'instance a délivré aux
requérants un certificat d'héritier après avoir établi leur lien de parenté
avec la défunte. Selon le droit turc, ce certificat est nécessaire pour
attester la qualité d'héritier auprès des autorités ou des tiers et pouvoir
disposer des biens hérités (paragraphe 54 ci-dessus). C'est ainsi du reste que
les requérants ont procédé à l'inscription de leur nom au registre foncier. À
cet égard, la Cour note que la personne dont le nom figure au registre foncier est
réputée être le propriétaire du bien en question et jouit de tous les droits y afférents.
Le lien de parenté des requérants avec la de
cujus n'ayant nullement été contesté, la Cour estime que ceux-ci étaient
titulaires d'un droit patrimonial reconnu en droit turc que l'on peut qualifier
de « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1
pendant toute la période de validité du certificat d'héritier (voir Inze, précité, § 38).
69. La Cour estime que l'annulation
du certificat d'héritier, sur la base duquel les requérants ont procédé à l'inscription
du bien litigieux au registre foncier, a constitué une ingérence dans le droit
des intéressés au respect de leurs biens. Elle estime devoir examiner cette
ingérence à la lumière de la norme générale.
2. Sur le principe de légalité
70. L'article 1 du Protocole no 1
exige, avant tout et surtout, qu'une ingérence de l'autorité publique dans la
jouissance du droit au respect des biens soit légale. La prééminence du droit,
l'un des principes fondamentaux d'une société démocratique, est inhérente à l'ensemble
des articles de la Convention (Amuur c.
France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil
des arrêts et décisions 1996‑III, pp. 850-851, § 50, et Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96,
§ 58, CEDH 1999‑II). L'existence en tant que telle d'une base légale ne
suffit pas à satisfaire au principe de légalité et la Cour estime utile de se
pencher sur la question de la qualité de la loi (Pasculli c. Italie, no 36818/97,
§ 84, 17 mai 2005). Le principe de légalité signifie l'existence de normes de
droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles (Hentrich c. France, arrêt du 22
septembre 1994, série A no 296‑A, pp. 19‑20, § 42, et Lithgow et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1986,
série A no 102, p. 47, § 110). L'appréciation de ce principe implique aussi le
fait de vérifier si la manière dont le droit interne est appliqué par les
juridictions internes a produit des effets conformes aux principes de la
Convention.
71. Puisque les juridictions
internes ont annulé le certificat d'héritier se référant au principe de
réciprocité, la Cour rappelle qu'à la différence des traités internationaux de
type classique, la Convention déborde le cadre de la simple réciprocité entre États
contractants. Au-delà d'un réseau d'engagements synallagmatiques bilatéraux,
elle crée des obligations objectives qui, aux termes de son préambule,
bénéficient d'une « garantie collective » (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25,
§ 239). En concluant la Convention, les États Contractants n'ont pas voulu se
concéder des droits et obligations réciproques utiles à la poursuite de leurs
intérêts nationaux respectifs, mais réaliser les objectifs et idéaux du Conseil
de l'Europe et instaurer un ordre public communautaire des libres démocraties d'Europe
afin de sauvegarder leur patrimoine commun de traditions politiques, d'idéaux,
de liberté et de prééminence du droit (Autriche
c. Italie, no 788/60, décision de la Commission du 11 janvier 1961, Décisions
et rapports (DR) 1961-4, p. 139).
72. En l'espèce, la Cour n'estime
pas nécessaire d'examiner in abstracto
si l'application du principe de réciprocité en droit turc est compatible avec
la Convention mais de rechercher si la manière dont il a touché les requérants
a enfreint la Convention. A cet égard, elle observe que l'application de ce
principe aux requérants ne répond pas à l'exigence de légalité, ce pour les
raisons indiquées ci-après.
73. La Cour observe que, dans
son jugement du 27 mars 1997, le tribunal d'instance s'est fondé sur les
conclusions du rapport du ministère de la Justice pour considérer que la
condition de réciprocité n'était pas remplie et annuler le certificat d'héritier
des requérants. Or, à la lecture de ce rapport, il n'est pas établi qu'il
existe en Grèce une restriction pour les ressortissants turcs quant à l'acquisition
d'un bien immeuble par voie de succession. Le texte en vigueur en Grèce à la
date d'ouverture de la succession, à savoir la loi de 1938, prévoyait une
interdiction générale, laquelle concernait seulement l'achat et la vente de
biens immeubles dans les régions frontalières et limitrophes. La Cour note aussi
que le tribunal d'instance s'est référé à la nouvelle législation grecque
adoptée en 1990 alors même que la capacité d'hériter doit être apprécié à la
date du décès de la de cujus selon le
droit turc.
74. Quoi qu'il en soit, le
rapport mentionne expressément l'absence de restrictions quant à l'acquisition
d'un bien immeuble par voie de succession, ce aussi bien à la date du décès de
la de cujus que lors de la procédure
devant le tribunal d'instance. Si ce rapport fait état d'informations selon
lesquelles ce type d'acquisition est empêché par divers moyens, celles-ci ne
sont pas fondées sur des preuves concrètes.
75. La Cour souligne également
que, selon une note explicative de la direction générale des affaires
juridiques du ministère de la Justice du 4 mars 1987 (paragraphe 47
ci-dessus), les acquisitions par voie de succession ne font pas l'objet de
restrictions en Grèce, et ce type d'acquisition n'est pas concerné par la
limitation géographique. Il est fait mention à des ressortissants turcs ayant
acquis des biens par voie de succession en Grèce.
76. De plus, la réglementation
en Turquie a subi une modification le 3 février 1988. A cette date a été
abrogé le décret du 2 novembre 1964 qui était en vigueur à la date du décès de
la de cujus. Le décret du 23 mars
1988, adopté à titre additionnel à celui du 3 février 1988, visait expressément
à remédier à la situation des héritiers qui n'avaient pas pu faire procéder à l'inscription
de leurs biens immeubles au registre foncier en raison de la restriction
imposée par le décret de 1964 (paragraphe 53 ci‑dessus).
77. La Cour prend également note
de la modification législative apportée à l'article 35 du code foncier, lequel
reconnait dorénavant le droit à la succession pour les ressortissants non nationaux
même si la condition de réciprocité n'est pas remplie. Mais ne reconnaissant
pas le droit de propriété dans ce cas de figure, le bien ainsi hérité est
liquidé et l'héritier indemnisé.
78. Au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, et eu égard au fait qu'il n'est pas établi que le principe
de réciprocité s'appliquait en Grèce aux ressortissants turcs quant à l'acquisition
de biens immeubles par voie de succession, l'application de l'article 35 du
code foncier ne pouvait passer pour suffisamment prévisible aux requérants. La
Cour en conclut que l'ingérence litigieuse est incompatible avec le principe de
légalité et qu'elle n'est donc pas conforme à l'article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE
LA CONVENTION
79. Les requérants se
plaignent d'un traitement discriminatoire contraire à l'article 14 de la
Convention.
80. Au vu de ses conclusions
sur l'article 1 du Protocole no 1, la Cour estime qu'il n'y a
pas lieu d'examiner séparément si les requérants ont été victimes, en raison de
leur nationalité, d'une discrimination contraire à l'article 14.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Équité de la procédure
81. Les requérants
soutiennent qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable lors de la
procédure devant le tribunal d'instance d'İstanbul. Ils se plaignent que
les juridictions nationales n'ont pas statué sur leur demande d'expertise
complémentaire. Ils allèguent que l'interprétation donnée par les instances
internes en l'espèce quant au principe de réciprocité était contraire au droit
international et, par conséquent, à la Convention. Ils invoquent à cet égard l'article
6 § 1 de la Convention.
82. La Cour estime que ce
grief ne nécessite pas un examen séparé et qu'il est absorbé par celui tiré de
l'article 1 du Protocole no 1.
B. Durée de la procédure
83. Les requérants allèguent
que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
84. Le Gouvernement s'oppose
à cette thèse. Selon lui, il s'agissait d'une affaire complexe dans laquelle
deux procédures ont été jointes. Il souligne la difficulté d'obtenir les
documents nécessaires pour l'examen du dossier dans la mesure où ils étaient
anciens et rédigés en lettres arabes. Les requérants ont contribué à allonger
la durée de la procédure dans la mesure où leur représentant a demandé, à
plusieurs reprises, des délais pour la présentation de leurs observations. Enfin,
aucun manque de diligence ne pouvant être reproché aux autorités judiciaires et
aucune période d'inactivité n'étant à noter, le Gouvernement conclut que la
durée de la procédure n'a pas dépassé le délai raisonnable.
85. La période à considérer a
débuté le 10 avril 1991, date de la saisine du tribunal d'instance d'un recours
en annulation du certificat d'héritier, et s'est terminée le 3 juillet 2001
avec l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de dix ans, pour six
instances.
86. La Cour rappelle que le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des
requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi d'autres, Frydlender
c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
87. La présente affaire
revêtait sans nul doute une certaine complexité en raison notamment de l'ancienneté
des registres d'état-civil, dont l'examen a nécessité l'intervention d'experts,
mais aussi en raison de la question difficile d'appréciation de la condition de
réciprocité.
88. Il n'est pas établi que
le comportement des requérants a contribué à l'allongement de la procédure.
89. Quant au comportement des
autorités, la Cour note que le ministère des Affaires étrangères, consulté par
le tribunal d'instance le 22 septembre 1994 sur la condition de
réciprocité, a mis près de neuf mois pour orienter le tribunal d'instance vers
le ministère de la Justice (paragraphes 27‑29 ci‑dessus). De même, lorsque la Cour de cassation a infirmé le jugement de première
instance pour la troisième fois, elle a relevé que le tribunal d'instance n'avait
pas tenu compte de la nationalité des héritiers de Teodos, alors que l'avocat
de la partie demanderesse l'en avait dûment informé dès le 20 septembre 1995 (paragraphe
30 ci-dessus).
90. Après avoir examiné tous
les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la
matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
91. Partant, il y a eu
violation de l'article 6 § 1.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
92. Aux
termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
93. Au titre du préjudice matériel, les requérants demandent avant tout la restitution des deux biens objets
de la présente requête. Ils sollicitent aussi la réparation d'un dommage lié au
manque à gagner correspondant au revenu locatif des biens et résultant de la
non-jouissance.
94. Le Gouvernement conteste ces
prétentions.
95. A titre de dommage moral, les requérants réclament 500 000 dollars américains (USD) au
titre du préjudice moral.
96. Le Gouvernement considère
que le constat de violation constitue une satisfaction suffisante.
97. Les requérants sollicite
le remboursement de frais et dépens d'un montant global de 30 000 USD qui
se répartissent ainsi : 15 000 USD pour les frais de déplacement des
requérants en Turquie et 15 000 euros (EUR) pour les frais de justice
(honoraires, frais de poste, de traduction etc.) A l'appui de leur demande, ils
présentent une convention d'honoraires et des quittances pour les frais de
traduction d'un montant de 532,07 YTL et les frais de notaire d'un montant de 297,35
YTL.
98. Le Gouvernement conteste ces prétentions qu'il juge excessives.
99. Dans
les circonstances de la présente affaire, la Cour estime que la question de l'application
de l'article 41 ne se trouve pas en état, de sorte qu'il convient de la
réserver en tenant compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur
et les requérants.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Rejette l'exception préliminaire ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article
1 du Protocole no 1 concernant le terrain sis à Şişli et qu'il
y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 concernant l'appartement
sis à Beyoğlu ;
3. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention en raison de la durée de
la procédure ;
4. Dit
qu'il n'est pas nécessaire d'examiner séparément les griefs tirés des articles
6 (défaut d'équité de la procédure) et 14 de la Convention ;
5. Dit que la question de l'application de
l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ;
en
conséquence,
a) la
réserve ;
b) invite le Gouvernement et les requérants
à lui adresser par écrit, dans le délai de six mois à compter de la date de
notification du présent arrêt, leurs observations sur cette question et
notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient
aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le
soin de la fixer au besoin.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 27 mars 2007 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş Aracı J.
Casadevall
Greffière adjointe Président