TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ALDEMÝR ET AUTRES c. TURQUIE

 

 

(Requêtes nos 72632/01, 72633/01, 72640/01 et 72641/01)

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

1er mars 2007

 

 

 

DÉFINITIF

 

01/06/2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Aldemir et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   R. Türmen,
                   C. Bîrsan,
          Mme   E. Fura-Sandström,
          M.     E. Myjer,
          Mmes  I. Ziemele,
                   I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouvent quatre requêtes (nos 72632/01, 72633/01, 72640/01 et 72641/01) dirigées contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, Yusuf Aldemir, Mahmut Demirel, Memiþ Bal et Ekrem Keskinoðlu, (« les requérants »), avaient saisi la Cour européenne des Droits de l'Homme (« la Cour »), les 6 et 7 janvier 2000, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me E. Erkan, avocat à Afyon. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.

3.  Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient notamment du retard pris par l'État dans le paiement des indemnités complémentaires d'expropriation, assorties d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie.

4.  Les requêtes ont été attribuées à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

5.  Le 6 février 2006, le président de la chambre a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé des affaires.

 

 

 

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

6.  Le ministère de l'Aménagement du Territoire (« l'administration ») expropria les biens des requérants, à la suite du tremblement de terre ayant eu lieu dans la région de Dinar en 1995, en vue du réaménagement de la région. L'administration leur octroya une indemnité d'expropriation.

7.  En désaccord avec le montant alloué par l'administration, les requérants introduisirent des recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance de Dinar et obtinrent gain de cause. Les jugements rendus par ce tribunal furent confirmés par la Cour de cassation.

8.  L'administration versa les indemnités complémentaires d'expropriation en deux temps : les 19 avril et 15 juillet 1999.

9.  Les détails figurent dans le tableau ci-dessous :

 

Requêtes

Dates des jugements du TGI de Dinar

Dates des arrêts de la Cour de cassation

Montants des indemnités complémentaires allouées par les tribunaux

Montants des indemnités complémentaires (avec intérêts moratoires) versées

Yusuf Aldemir

no 72632/01 introduite

le 07/01/2000

28/04/1997

23/06/1997

1 131 000 000 TRL

2 337 400 000 TRL

Mahmut Demirel

no 72633/01 introduite

le 07/01/2000

05/05/1997

23/06/1997

492 800 000 TRL

(dont ¼ alloué au requérant)

 

1 054 592 000 TRL

Memiþ Bal

no 72640/01 introduite

le 06/01/2000

05/05/1997

23/06/1997

700 719 750 TRL

1 499 540 265 TRL

 

 

Ekrem Keskinoðlu

no 72641/01 introduite

le 07/01/2000

07/04/1997

30/06/1997

565 307 152 TRL

1 130 614 304 TRL

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

10.  Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d'expropriation, voir les arrêts Akkuþ c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).

EN DROIT

11.  La Cour juge d'emblée qu'il y a lieu de joindre les requêtes en vertu de l'article 42 § 1 de son règlement.

I.  SUR LA RECEVABILITÉ

12.  Les requérants se plaignent d'une dépréciation des indemnités complémentaires versées avec retard par l'administration expropriante, en raison de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

13.  Le Gouvernement invite la Cour, en premier lieu, à rejeter les requêtes pour inobservation du délai de six mois en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention.

14.  La Cour relève que le grief dont elle est saisie porte uniquement sur le retard mis par l'administration à payer les indemnités complémentaires d'expropriation et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour les requérants.

15.  La Cour constate que le retard en cause a pris fin le 15 juillet 1999, date du paiement de la somme due par l'Administration. En saisissant la Cour les 6 et 7 janvier 2000, les requérants ont satisfait à l'exigence de l'article 35 § 1 de la Convention. La Cour rejette donc l'exception du Gouvernement.

16.  En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que les requérants n'ont pas épuisé, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir correctement exercé le recours mis à leur disposition par l'article 105 du code des obligations.

17.  Les requérants contestent cette thèse.

18.  La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Aka (précitée, pp. 2678‑2679, §§ 34-37). Elle n'aperçoit aucun motif de se départir de sa précédente conclusion.

19.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuþ, précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que les requêtes doivent faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet qu'elles ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.

II.  SUR LE FOND

20.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles des cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts précités Akkuþ, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, p. 2682, §§ 50-51).

21.  En l'espèce elle note que, dans ses observations, le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convainquant pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes n'est imputable qu'à l'administration expropriante, qui a ainsi fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de leurs biens. C'est ce retard qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

22.  Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

23.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage, frais et dépens

24.  Les requérants réclament, pour chacune des requêtes, une somme globale de 3 000 nouvelles livres turques (YTL) (soit 1 800 euros (EUR)) au titre de dommage matériel et 5 000 YTL (3 000 EUR) pour le dommage moral. Ils réclament, par ailleurs, 2 500 YTL (1 300 EUR environ) au titre des frais d'avocat.

25.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

26.  Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuþ (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde aux requérants ou aux ayants droit des requérants au titre du dommage matériel les sommes suivantes:

- 1 800 EUR à Yusuf Aldemir,

-    500 EUR à Mahmut Demirel,

- 1 800 EUR à Memiþ Bal et

- 1 800 EUR à Ekrem Keskinoðlu.

27.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

28.  Quant aux frais et dépens, compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour juge raisonnable d'accorder conjointement aux requérants ou aux ayants droit des requérants la somme de 1 000 EUR tous frais confondus.

B.  Intérêts moratoires

29.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

1.  Décide de joindre les requêtes ;

 

2.  Déclare les requêtes recevables ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;

 

4.  Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral subi par les requérants ;

 

5.  Dit

a)  que l'État défendeur doit verser aux requérants ou aux ayants droit des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement :

i.  pour dommage matériel

- 1 800 EUR (mille huit cents euros) à Yusuf Aldemir,

-  500 EUR (cinq cents euros ) à Mahmut Demirel,

- 1 800 EUR (mille huit cents euros) à Memiþ Bal et

- 1 800 EUR (mille huit cents euros) à Ekrem Keskinoðlu;

ii.  pour frais et dépens 1 000 EUR (mille euros), conjointement aux requérants ;

iii. plus tout montant pouvant être dû sur les sommes ci-dessus au titre d'impôts ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada                                                        Boštjan M. Zupančič    Greffier            Président

 


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