DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ALAY c. TURQUIE

 

 

(Requête no 1854/02)

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

6 mars 2007

 

 

 

DÉFINITIF

 

06/06/2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Alay c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          Mme   F. Tulkens, présidente,
          MM.  I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
                   V. Zagrebelsky,
          Mme   A. Mularoni,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 février 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 1854/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Hatip Alay (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 novembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me T. Elçi, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.

3.  Le 23 mai 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l'article 5 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1960 et réside à Diyarbakır.

5.  Le 11 novembre 2001, le requérant fut arrêté dans le cadre d'une opération menée contre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation illégale.

6.  Le 14 novembre 2001, il fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l'Etat ») puis traduit devant le juge assesseur de cette même juridiction, lequel ordonna sa mise en détention.

7.  Toujours le 14 novembre 2001, statuant sur les demandes du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence et du procureur de la République, et se basant sur l'article 3 c) du décret-loi no 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l'état d'urgence, le juge assesseur accorda l'autorisation du renvoi du requérant à la gendarmerie pour interrogatoire et pour une durée ne dépassant pas dix jours. De la prison, le requérant fut conduit à nouveau dans les locaux de la gendarmerie.

8.  Le 19 novembre 2001, la cour de sûreté de l'Etat rejeta l'opposition faite par le représentant du requérant.

9.  Le même jour, le procureur de la République inculpa le requérant du chef d'appartenance au PKK.

10.  Le 24 octobre 2002, la cour de sûreté de l'Etat condamna le requérant à trois ans et neuf mois d'emprisonnement pour aide et soutien à une organisation illégale en application de l'article 169 de l'ancien code pénal.

11.  À la suite de l'entrée en vigueur le 6 août 2003 de la loi no 4959 relative à la réhabilitation de certains condamnés, le 15 janvier 2004, la cour de sûreté de l'Etat considéra qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une condamnation contre le requérant (ceza tertibine yer olmadığı).

12.  Le 13 avril 2004, la Cour de cassation releva que la cour de sûreté de l'Etat avait admis le requérant au bénéfice de la loi sur la réhabilitation sans vérifier l'exactitude de ses déclarations et cassa par conséquent l'arrêt de première instance.

13.  Le 2 mai 2005, la cour de sûreté de l'Etat confirma son arrêt du 15 janvier 2004. Cette décision devint définitive le 10 mai 2005.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

14.  Le requérant allègue que son placement dans les locaux de la gendarmerie après sa mise en détention provisoire a emporté violation de l'article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention.

Il se plaint de ne pas disposer d'un recours effectif pour contester cette mesure. Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention à cet égard.

La Cour estime opportun d'examiner ces griefs sous l'angle de l'article 5 §§ 1 c) et 4, ainsi libellés :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)

c)  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; (...)

4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

A.  Sur la recevabilité

15.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Article 5 § 1 c) de la Convention

16.  Le Gouvernement fait valoir que le placement du requérant dans les locaux de la gendarmerie était conforme à la législation interne en vigueur à l'époque des faits. Selon lui, le placement en question ne peut pas être considéré comme une garde à vue classique. Il ajoute que le requérant a eu la possibilité de contester son interrogatoire dans les locaux de la gendarmerie. Enfin, il souligne que l'état d'urgence a été levé le 30 novembre 2002 dans les deux dernières régions où il était en vigueur.

17.  La Cour rappelle qu'elle a déjà eu à connaitre d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention (Karagöz c. Turquie, no 78027/01, CEDH 2005 (extraits), et Dağ et Yaşar c. Turquie, no 4080/02, 8 novembre 2005). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire.

18.  Elle observe que le requérant a été placé en garde à vue pour la première fois le 11 novembre 2001 et y est resté jusqu'au 14 novembre 2001. A cette date, il a été mis en détention provisoire par le juge assesseur et transféré à la maison d'arrêt de Diyarbakır. Peu après son admission à la prison, il a été remis aux mains des gendarmes pour interrogatoire par autorisation du juge assesseur. De la sorte, le requérant s'est retrouvé dans une situation équivalente à une garde à vue pendant environ dix jours.

19.  Comme la Cour l'a déjà constaté dans l'arrêt Karagöz (précité, § 59), le renvoi du requérant dans les locaux de la gendarmerie, après sa mise en détention provisoire, constitue une situation qui a échappé à un contrôle judiciaire efficace. Par ailleurs, la remise d'un détenu déjà en prison entre les mains de gendarmes pour interrogatoire revient à contourner la législation en vigueur concernant les délais de garde à vue. Ce qui fut le cas du requérant qui a subi de nouveaux interrogatoires par les gendarmes quelques heures après avoir été mis en détention provisoire. Cette situation est contraire aux exigences de régularité aux fins de l'article 5 § 1 c) et prive la personne interrogée de toutes les garanties nécessaires.

20.  Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention.

2.  Article 5 § 4 de la Convention

21.  La Cour rappelle que l'article 5 § 4 de la Convention garantit l'existence d'un recours interne habilitant le tribunal à connaître le contenu du grief fondé sur l'article 5 de la Convention et à offrir le redressement approprié. Ce recours doit être « effectif » en pratique comme en droit.

22.  Compte tenu des considérations exposées ci-dessus quant à l'article 5 § 1 c), la Cour estime que l'article 8 du décret-loi no 430 exclut dans ses termes tout contrôle judicaire efficace des décisions prises en vertu de ce décret-loi.

23.  Partant, elle conclut que l'article 5 § 4 de la Convention a été violé.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

24.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

25.  Le requérant réclame 65 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.

26.  Le Gouvernement conteste ce montant.

27.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande.

En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 2 500 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

28.  Le requérant demande 15 150 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. À titre de justificatif, il fournit le barème d'honoraires du barreau de Diyarbakır et des quittances d'un montant total d'environ 250 EUR.

29.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

30.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.

Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 700 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

31.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 §§ 1 c) et 4 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage moral et 700 EUR (sept cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 mars 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

            S. Dollé                                                                   F. Tulkens
              Greffière                                                                        Présidente


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