QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE AKKILIÇ c. TURQUIE
(Requête no 69913/01)
ARRÊT
STRASBOURG
26 juin 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Akkılıç c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
R.
Türmen,
S.
Pavlovschi,
Mme L. Mijović,
M. J. Šikuta,
Mme P. Hirvelä, juges,
et de M. T.L. Early,
greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5
juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 69913/01) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, Fikri Akkılıç, Mevlüt Akkılıç, Abubekir Akkılıç, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 19 août 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me S. Çinar, avocat à
Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas
désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 8 juin 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
4. Le 16 mars 2007, les requérants n'ayant pas présenté leurs observations dans le délai imparti, le président de la Section a décidé de ne pas les verser au dossier en application de l'article 38 § 1 du Règlement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1961, 1978, 1956 et résidant à Çermik.
6. Le 25 février 2000, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté de Diyarbakır. Ils étaient soupçonnés d'appartenir à une bande terroriste illégale, à savoir Hezbollah.
7. Le 29 février 2000, à la demande du procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (« le procureur » – « la cour de sûreté de l'Etat »), le juge assesseur de ladite cour, ordonna la prolongation de la durée de leur garde à vue de six jours.
8. Le 6 mars 2000, ils furent traduits devant le juge assesseur qui ordonna leur mise en détention provisoire. Lors de leur déposition faite devant le juge assesseur, les requérants réfutèrent leurs dépositions recueillies par la police, alléguant que celles-ci étaient signées sans qu'ils soient informés de leur contenu.
9. Par un acte d'accusation
du 22 mars 2000, le procureur inculpa les requérants pour aide et soutien à une
bande armée, infractions réprimées par l'article 168 § 2 du code pénal.
10. Le 5 décembre 2000, les requérant furent mis en libération provisoire.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Aux termes de l'article 16 de la loi no 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat, tel que modifié par la loi no 4229 du 6 mars 1997, toute personne arrêtée pour une infraction relevant de la compétence des cours de sûreté de l'Etat devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures. En cas de délit collectif, le procureur pouvait proroger la durée de la garde à vue jusqu'à quatre jours par autorisation écrite. Lorsque l'enquête préliminaire n'était toujours pas terminée dans le délai prévu, le juge saisi d'une demande du procureur, pouvait proroger ce délai jusqu'à sept ou dix jours dans le cas où la personne était arrêtée dans une région soumise à l'état d'urgence.
12. Les articles 297 et 298
du code de la procédure pénale en vigueur au moment des faits sont ainsi
libellés :
Article
297
« (Les décisions auxquelles on peut faire opposition) : A condition que la loi ne mentionne pas explicitement de contre-indication, l'opposition est possible à l'encontre des décisions, ne concernant pas le fond et rendues par, le juge assesseur, le juge statuant sur commission rogatoire, le président du tribunal de grande instance, les juges d'instance et par le juge de paix.
Les témoins, les experts et d'autres personnes
peuvent s'opposer aux décisions les concernant. »
Article 298
« (Les décisions auxquelles on peut ou ne pas faire opposition) : Les décisions rendues par un tribunal ne peuvent pas faire sujet d'opposition.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux décisions de
mise en détention provisoire, à la prolongation de celle-ci, à la saisie et aux
décisions concernant les tierces personnes. »
13. Le
26 septembre 2004, le nouveau code de procédure pénale fut adopté par la Grande
Assemblée nationale turque.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §§ 3, 4 ET 5 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
14. Les requérants se plaignent
de violation de l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, lequel, en ses
passages pertinents, se lit ainsi :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...)
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
15. Le Gouvernement fait valoir que les requérants ont omis de s'opposer à la prolongation de leur garde à vue ordonnée par un juge assesseur, conformément aux articles 297 et suivants du code de la procédure pénale.
16. La Cour observe que les dispositions mentionnées concernent la faculté de s'opposer à toute décision rendue par un juge assesseur ou juge de paix, à l'exception des décisions de placement en détention provisoire et sa prolongation. Toutefois, le gouvernement n'a adressé aucun exemple de jurisprudence démontrant l'application effective de ces dispositions dans la pratique. Partant, la Cour estime que, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet qu'elle ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité. Il convient donc, de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Grief tiré de l'article 5 § 3
17. La Cour note que la garde à vue litigieuse a débuté le 25 février 2000, date de l'arrestation des requérants et s'est terminée le 6 mars 2000 par leur placement en détention provisoire. En somme, ils sont restés dix jours en garde à vue.
18. La Cour rappelle que dans
l'affaire Brogan
et autres c. Royaume-Uni (arrêt
du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 33, § 62), elle a
jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans que l'intéressé
ait été traduit devant un juge allait au-delà des strictes limites de temps
fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la
collectivité dans son ensemble contre le terrorisme.
19. En l'espèce, elle ne
saurait donc admettre qu'il ait été nécessaire de détenir les requérants
pendant dix jours avant qu'ils ne soient « traduits devant un juge ».
20. Partant,
il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
2. Grief tiré de l'article 5 §§ 4 et 5
21. Les requérants se plaignent de ne pas avoir disposé d'une voie de recours effective au travers de laquelle ils pouvaient contester la durée de leur garde à vue et d'un droit à réparation fondé sur la durée de leur garde à vue.
22. La Cour a traité à
maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d'espèce et constaté la violation de l'article 5 §§ 4 et 5 (voir,
entre autres, Ferhat Berk c. Turquie, no 77366/01, 27 juillet 2006).
23. La Cour constate qu'au
moment des faits le délai de garde à vue était conforme aux législations
internes. Elle note que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant
pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate également
que l'absence de jurisprudence révèle l'incertitude actuelle des recours en
pratique.
24. Partant, devant le constat de violation du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, et pour les motifs exposés au paragraphe 16 ci-dessus, elle conclut qu'il y a violation des paragraphes 4 et 5 de cet article.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
26. Les requérants réclament au
total 6 957 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 21 000 EUR
à celui du préjudice moral.
27. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
28. La Cour relève que l'existence d'un préjudice matériel relatif à la violation qu'elle a constaté ne ressort pas des éléments du dossier. Il n'y a donc pas lieu d'accorder aux requérants une indemnité à ce titre (Demir et autres c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-IV, § 63).
29. En revanche, elle relève que les requérants ont subi une garde à vue de dix jours et estime qu'il est fort probable que ce fait leur a causé un préjudice moral. Statuant en équité, la Cour alloue la somme de 3 000 EUR (trois mille euros) à ce titre, à chacun des requérants.
B. Frais et dépens
30. Les requérants demandent 4 045 EUR pour les frais et dépens.
31. Le Gouvernement considère
que cette demande est excessive.
32. La Cour rappelle qu'au
regard de l'article 41 de la Convention, seuls peuvent être remboursés les
frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et
sont d'un montant raisonnable (voir Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79,
CEDH 1999‑II). En l'espèce et compte tenu des
éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la
demande relative aux frais et dépens faute de pièces justificatives.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à chacun de trois requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et
jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux
égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 26 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas
Bratza
Greffier Président