DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE AKBABA c. TURQUIE

 

 

(Requête no 52656/99)

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

17 janvier 2006

 

 

 

DÉFINITIF

 

17/04/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Akbaba c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   R. Türmen,
                   K. Jungwiert,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mme   D. Jočienė,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 décembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 52656/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yusuf Akbaba (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 septembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me K. Kýrlangýç, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 17 janvier 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est un ressortissant turc, né en 1964 et détenu à la maison d’arrêt de Bursa.

5.  Le 17 décembre 1992, le requérant fut arrêté, muni d’une fausse carte d’identité, et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme d’Izmir.

6.  Le 30 décembre 1992, après avoir été entendu par le procureur de la République, le requérant fut entendu par le juge assesseur près de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Lors de cette audition, le requérant confirma les déclarations faites au cours de son interrogatoire devant les policiers et le procureur de la République. Il expliqua en détail ses activités au sein du PKK[1] depuis août 1991 et donna des informations sur les homicides qu’il avait commis ou commandités.

7.  Le procureur de la République inculpa le requérant pour s’être livré à des activités armées de caractère séparatiste, tendant à faire passer une partie du territoire national sous la souveraineté de l’autre Etat. Il requit sa condamnation en vertu de l’article 125 du code pénal.

8.  Dans la défense qu’il présenta devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant réfuta partiellement ses déclarations antérieures, tout en reconnaissant son rattachement au PKK.

9.  Le 23 juin 1998, à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation (no 1997/1115 E., 1997/4770 K) qui a infirmé son premier arrêt de 1997 (no 1993/13 E., 1997/217 K.), la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et un juge militaire, condamna le requérant à la peine capitale, en vertu de l’article 125 du code pénal. Cette peine fut par la suite convertie en réclusion à perpétuité. Afin d’établir sa culpabilité, elle tint compte de ses dépositions recueillies aux différents stades de la procédure, des procès-verbaux d’arrestation et de perquisition, des procès-verbaux de reconstitution des lieux et des dépostions d’autres personnes.

10.  Le 23 mai 1999, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma l’arrêt de première instance.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

11.  Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

12.  Par la loi no 5190 du 16 juin 2004, publiée au Journal officiel le 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat ont été définitivement abolies.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

13.  Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal impartial et indépendant » en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il prétend également que cette juridiction ne lui a pas garanti un procès équitable du fait de l’absence d’un avocat pendant sa garde à vue. La Cour examinera ces griefs dans le cadre de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

3.  Tout accusé a droit notamment à : (...)

c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; (...) »

A.  Sur la recevabilité

1.  Exception du Gouvernement

14.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention. Il soutient que la décision interne définitive, concernant les griefs relatifs au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ainsi qu’à l’absence d’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que la Cour de cassation n’était nullement habilitée à se prononcer sur ces griefs dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l’Etat ainsi que l’absence d’assistance d’avocat lors de l’instruction préliminaire découlaient, à l’époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que le requérant aurait du introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où il s’était rendu compte de l’inefficacité des recours internes, c’est-à-dire à partir de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, à savoir, le 23 juin 1998. Or, il souligne que la requête a été introduite le 11 septembre 1999.

15.  La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.

2.  Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat

16.  La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Çýraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

3.  Sur l’équité de la procédure pénale

17.  La Cour relève que le requérant a été représenté par un avocat aussi bien devant la cour de sûreté de l’Etat que devant la Cour de cassation, et a pu contester ses dépositions faites lors de l’instruction préliminaire. Elle note que, pour établir la culpabilité de l’intéressé, la cour de sûreté de l’Etat s’est fondée sur un faisceau de preuves concordantes, à savoir notamment les dépositions recueillies aux différents stades de la procédure, les procès-verbaux d’arrestation et de perquisition, les procès-verbaux de reconstitution des lieux et les dépostions d’autres personnes. De même, parmi ces preuves, figuraient les dépositions du requérant recueillies à différents stades de la procédure, tendant à confirmer partiellement celles recueillies au cours de l’enquête préliminaire.

18.  Ainsi, au vu des éléments du dossier et de l’examen global de la procédure, la Cour estime que le requérant n’a pas été privé d’un procès équitable. Dans ces circonstances, l’examen de ce grief ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.

19.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.

B.  Sur le fond

20.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables (impartialité de la cour de sûreté de l’Etat) à celles du cas d’espèce, et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).

21.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).

22.  La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1. Il y a donc eu violation de cette disposition.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

23.  Le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. La Cour examinera ce grief dans le cadre de l’article 5 § 3 de la Convention ;

24.  Elle relève que la garde à vue étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc, à l’époque des faits de la cause, d’aucune voie de recours pour en contester la durée (voir Sakýk et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 53). Elle se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voie de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête.

25.  En l’espèce, elle constate que la garde à vue du requérant a pris fin le 30 décembre 1992 avec sa mise en détention provisoire, alors que la requête a été introduite le 11 septembre 1999. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai.

26.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION, COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 5 ET 6

27.  Le requérant se plaint d’avoir été soumis à un traitement discriminatoire, notamment concernant le régime de la garde à vue et l’exécution des peines. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles 5 et 6.

28.  Elle constate que le fait de se livrer à des activités armées de caractère séparatiste, tendant à faire passer une partie du territoire national sous la souveraineté d’un autre Etat, a été considéré par le législateur turc comme une infraction particulièrement grave, qualifiée d’acte de « terrorisme ». Elle relève que la loi no 2845 relative à la structure et à la procédure des cours de sûreté de l’Etat prévoyait que toute personne accusée d’une infraction « terroriste » était soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun, notamment pour ce qui est du régime de l’exécution des peines et de la garde à vue. La distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur. Il n’existe dès lors aucun élément de nature à conclure qu’il y ait eu, en l’espèce, une « discrimination » contraire à la Convention (voir Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 69, 8 juillet 1999).

29.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

30.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

31.  Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 27 avril 2005, son attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond.

32.  Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité à ce titre.

33.  Toutefois, pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie, [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005‑...).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                            J.-P. Costa
        Greffière                                                                                 Président



[1].  Parti des travailleurs du Kurdistan


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