DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE AKBABA c. TURQUIE
(Requête no 52656/99)
ARRÊT
STRASBOURG
17 janvier 2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Akbaba c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
M.
Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13
décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 52656/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yusuf Akbaba (« le
requérant »), a saisi la Cour le 11 septembre 1999 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me K. Kýrlangýç, avocat à Izmir. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Le 17 janvier 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est un
ressortissant turc, né en 1964 et détenu à la maison d’arrêt de Bursa.
5. Le 17 décembre 1992, le
requérant fut arrêté, muni d’une fausse carte d’identité, et placé en garde à
vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme d’Izmir.
6. Le 30 décembre 1992, après
avoir été entendu par le procureur de la République, le requérant fut entendu
par le juge assesseur près de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Lors de
cette audition, le requérant confirma les déclarations faites au cours de son
interrogatoire devant les policiers et le procureur de la République. Il
expliqua en détail ses activités au sein du PKK[1]
depuis août 1991 et donna des informations sur les homicides qu’il avait commis
ou commandités.
7. Le procureur de la
République inculpa le requérant pour s’être livré à des activités armées de
caractère séparatiste, tendant à faire passer une partie du territoire national
sous la souveraineté de l’autre Etat. Il requit sa condamnation en vertu de l’article
125 du code pénal.
8. Dans la défense qu’il
présenta devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant réfuta partiellement
ses déclarations antérieures, tout en reconnaissant son rattachement au PKK.
9. Le 23 juin 1998, à la
suite de l’arrêt de la Cour de cassation (no 1997/1115 E.,
1997/4770 K) qui a infirmé son premier arrêt de 1997 (no 1993/13
E., 1997/217 K.), la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et
un juge militaire, condamna le requérant à la peine capitale, en vertu de l’article
125 du code pénal. Cette peine fut par la suite convertie en réclusion à
perpétuité. Afin d’établir sa culpabilité, elle tint compte de ses dépositions
recueillies aux différents stades de la procédure, des procès-verbaux d’arrestation
et de perquisition, des procès-verbaux de reconstitution des lieux et des
dépostions d’autres personnes.
10. Le 23 mai 1999, la Cour
de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma l’arrêt de
première instance.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
11. Le droit et la pratique
internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les
arrêts Özel c. Turquie (no
42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12,
23 octobre 2003).
12. Par
la loi no 5190 du 16 juin 2004, publiée au Journal officiel le 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat
ont été définitivement abolies.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
13. Le requérant allègue que
la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un
« tribunal impartial et indépendant » en raison de la présence d’un
juge militaire en son sein. Il prétend également que cette juridiction ne lui a
pas garanti un procès équitable du fait de l’absence d’un avocat pendant sa
garde à vue. La Cour examinera ces griefs dans le cadre de l’article 6 §§ 1 et
3 c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque
les intérêts de la justice l’exigent ; (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Exception du Gouvernement
14. Le Gouvernement invite la
Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article
35 de la Convention. Il soutient que la décision interne définitive, concernant
les griefs relatifs au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de
sûreté de l’Etat ainsi qu’à l’absence d’assistance d’un avocat lors de l’instruction
préliminaire, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait
valoir que la Cour de cassation n’était nullement habilitée à se prononcer sur
ces griefs dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l’Etat ainsi
que l’absence d’assistance d’avocat lors de l’instruction préliminaire
découlaient, à l’époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que
le requérant aurait du introduire sa requête dans les six mois suivant le
moment où il s’était rendu compte de l’inefficacité des recours internes, c’est-à-dire
à partir de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, à savoir, le 23 juin
1998. Or, il souligne que la requête a été introduite le 11 septembre
1999.
15. La Cour rappelle qu’elle
a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26,
6 février 2003). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à
sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.
2. Sur l’indépendance et l’impartialité
de la cour de sûreté de l’Etat
16. La Cour estime qu’à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Çýraklar c. Turquie, arrêt du
28 octobre 1998, Recueil des arrêts
et décisions 1998-VII), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en
outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
3. Sur l’équité de la procédure pénale
17. La Cour relève que le
requérant a été représenté par un avocat aussi bien devant la cour de sûreté de
l’Etat que devant la Cour de cassation, et a pu contester ses dépositions
faites lors de l’instruction préliminaire. Elle note que, pour établir la
culpabilité de l’intéressé, la cour de sûreté de l’Etat s’est fondée sur un
faisceau de preuves concordantes, à savoir notamment les dépositions
recueillies aux différents stades de la procédure, les procès-verbaux d’arrestation
et de perquisition, les procès-verbaux de reconstitution des lieux et les
dépostions d’autres personnes. De même, parmi ces preuves, figuraient les
dépositions du requérant recueillies à différents stades de la procédure,
tendant à confirmer partiellement celles recueillies au cours de l’enquête
préliminaire.
18. Ainsi, au vu des éléments du dossier et de l’examen global de la procédure, la Cour estime que le requérant n’a pas été privé d’un procès équitable. Dans ces circonstances, l’examen de ce grief ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
19. Il s’ensuit que cette
partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3
de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
B. Sur le fond
20. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables (impartialité de
la cour de sûreté de l’Etat) à celles du cas d’espèce, et a constaté la
violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir,
précité, §§ 35‑36).
21. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une
cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale »,
ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier
de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait
légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment
guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on
peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le
requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
22. La Cour conclut que,
lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était
pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1. Il y a
donc eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 DE LA CONVENTION
23. Le requérant se plaint de
la durée de sa garde à vue. La Cour examinera ce grief dans le cadre de l’article
5 § 3 de la Convention ;
24. Elle relève que la garde
à vue étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en
droit turc, à l’époque des faits de la cause, d’aucune voie de recours pour en
contester la durée (voir Sakýk et autres
c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 53). Elle se réfère à sa jurisprudence bien
établie selon laquelle, en l’absence de voie de recours internes, le délai de
six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête.
25. En l’espèce, elle constate que la garde à vue du requérant a pris fin le 30 décembre 1992 avec sa mise en détention provisoire, alors que la requête a été introduite le 11 septembre 1999. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai.
26. Il s’ensuit que cette
partie de la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l’article
35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
14 DE LA CONVENTION, COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 5 ET 6
27. Le requérant se plaint d’avoir
été soumis à un traitement discriminatoire, notamment concernant le régime de
la garde à vue et l’exécution des peines. La Cour examinera ce grief sous l’angle
de l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles 5 et 6.
28. Elle constate que le fait
de se livrer à des activités armées de caractère séparatiste, tendant à faire
passer une partie du territoire national sous la souveraineté d’un autre Etat,
a été considéré par le législateur turc comme une infraction particulièrement
grave, qualifiée d’acte de « terrorisme ». Elle relève que la loi no
2845 relative à la structure et à la procédure des cours de sûreté de l’Etat
prévoyait que toute personne accusée d’une infraction « terroriste »
était soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun,
notamment pour ce qui est du régime de l’exécution des peines et de la garde à
vue. La distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de
personnes mais entre différents types d’infractions, selon la gravité que leur
reconnaissait le législateur. Il n’existe dès lors aucun élément de nature à
conclure qu’il y ait eu, en l’espèce, une « discrimination »
contraire à la Convention (voir Gerger
c. Turquie [GC], no 24919/94, § 69, 8 juillet 1999).
29. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée
en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de
la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
31. Le requérant n’a présenté
aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, bien que, dans
la lettre qui lui a été adressée le 27 avril 2005, son attention fût
attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande
de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit
être exposée dans les observations écrites sur le fond.
32. Dans ces circonstances,
la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité à ce titre.
33. Toutefois, pour la Cour,
lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne
remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la
Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande
de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la
violation constatée (voir Öcalan c.
Turquie, [GC], no 46221/99, § 210 in
fine, CEDH 2005‑...).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable quant au grief tiré du manque d’indépendance et d’impartialité
de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du
défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président