DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ACAR ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 53796/00)
ARRÊT
STRASBOURG
10 janvier 2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Acar et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström, juges,
et de M. S.
Naismith, greffier
adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
6 décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 53796/00) dirigée contre la République de
Turquie et dont dix ressortissants de cet Etat, Mmes Hatice Acar, Hatice Yüksel Türk, Birsen Ciritoðlu (Sarýoðlu), Haným Ciritoðlu,
Dudu Selma Akyol, Saadet Güler Tezcan et MM. Rasim Acar,
Mehmet Baki Ünal, Turan Þevki Türk et Veli Atilla Ciritoðlu
(« les requérants »), ont saisi la Cour le 26 novembre 1999 en vertu
de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me Halil Kýlýnç, avocat à Afyon.
Dans la présente affaire, le Gouvernement turc (« le Gouvernement »)
n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Invoquant les articles 1
du Protocole
no 1 et 13 de la Convention, les requérants se
plaignaient notamment du retard de l’administration dans le paiement des indemnités
complémentaires d’expropriation ainsi que de l’absence en Turquie d’un
mécanisme judiciaire effectif pour pallier cette situation.
4. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la
Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27
§ 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du
règlement.
5. Le 12 septembre 2002, la
Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement en tant
que celle-ci portait sur l’article 1 du Protocole no 1.
Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a également décidé que
seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
6. Le
7. Le 22 mars 2005, les requérants ont
présenté leurs demandes de satisfaction équitable, en dehors du délai imparti à
cet égard. Le Président de la Chambre a décidé que celles-ci soient versées au
dossier en application de l’article 60 § 2 du règlement. Le 18 juillet 2005, le
Gouvernement a présenté ses observations en réponse.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. En 1996, l’administration procéda
à des expropriations visant des terrains appartenant aux requérants et sis à
Dinar (Afyon). Les indemnités fixées par l’administration furent
versées aux requérants aux dates de transfert des propriétés.
9. En
désaccord avec les montants payés par l’administration, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande
instance de Dinar des actions en augmentation des indemnités d’expropriation.
10. Le tribunal donna gain de
cause aux requérants et condamna l’administration à leur verser des indemnités
d’expropriation complémentaires, assorties d’intérêts moratoires simples au
taux de 30 % l’an à compter de la date du transfert des terrains ou selon
le cas de la date d’introduction des actions en question. Ces jugements furent
confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.
11. Le 19 avril 1999, l’administration
versa aux requérants les compléments d’indemnité en question. Le 19 juillet
1999, elle s’acquitta des montants correspondant aux intérêts moratoires.
12. Les détails figurent dans
le tableau suivant :
|
NOMS
DES REQUERANTS |
MONTANT DE L’INDEMNITÉ
COMPLÉMENTAIRE (en anciennes livres turques « TRL ») |
DATE DE DÉPART
DU CALCUL DES INTÉRÊTS MORATOIRES |
DATE DE L’ARRÊT
DE LA COUR DE CASSATION |
DATE DES
PAIEMENTS |
MONTANT DU
PAIEMENT (TRL) |
|
Hatice Acar |
5 838 181 365 |
28.10.1996 |
15. 09.1997 |
19. 04. 1999 et 19.07.1999 |
5 721 417 738 et 6 086 304 073 |
|
Rasim Acar |
1 406 400 000 |
18.12.1996 |
22.10.1997 |
19. 04. 1999 et 19.07.1999 |
1 378 272 000 et 929 396 000 |
|
M. Baki Ünal |
5 480 500 000 |
01.04.1997 |
22.10.1997 |
19. 04. 1999 et 19.07.1999 |
5 370 890 000 et 4 781 736 250 |
|
Turan Þevki Türk Hatice Yüksel Türk Veli Atilla Ciritoðlu Birsen Ciritoðlu Haným Ciritoglu Dudu Selma Akyol Saadet Güler Tezcan |
5 076 653 500 |
01.04.1997 et 19.04.1997 |
22.10.1997 |
19.04.1999 et 19.07.1999 |
4 975 120 430 et 4 365 922 010 |
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
13. Pour le droit et la
pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir les arrêts Akkuþ
c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et
décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie
(arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676,
§§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
14. Les requérants se
plaignent d’une dépréciation des indemnités complémentaires versées avec retard
et en deux fois par l’administration expropriante, en raison de l’insuffisance
des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Par
ailleurs, ils soutiennent qu’en l’espèce l’Etat défendeur a agi de mauvaise foi
durant toute la procédure, depuis la fixation des indemnités d’expropriation
initiales jusqu’au paiement des indemnités complémentaires, fort d’une
législation qui ne profitait qu’à lui-même. Ils invoquent à cet égard l’article
1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement invite la
Cour, en premier lieu, à rejeter la requête pour inobservation du délai de six
mois en vertu de l’article 35 de la Convention. Le dies a quo dudit délai serait le 19 avril 1999, date à laquelle les
indemnités complémentaires d’expropriation furent payées aux requérants. Or,
ces derniers ont saisi la Cour le 26 novembre 1999, soit plus de six mois après
les paiements desdites sommes.
16. Les requérants ne se
prononcent pas.
17. En l’espèce, la Cour
considère que la date à retenir comme le dies
a quo du délai de six mois est celle du paiement entier de la somme due par
l’administration expropriante, à savoir le 19 juillet 1999. Il s’ensuit qu’en
saisissant la Cour le 26 novembre 1999, les requérants ont satisfait à l’exigence
de l’article 35 de la Convention.
Il convient donc de rejeter l’exception du
Gouvernement.
18. En deuxième lieu, le
Gouvernement reproche aux requérants d’avoir omis d’épuiser la voie de recours
offerte par l’article 105 du code des obligations. La réparation des prétendues
pertes du fait du retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire aurait
été possible au titre de cette disposition, à condition d’établir l’existence d’un
dommage subi au-delà de celui qui se trouve compensé par les intérêts
moratoires.
19. La Cour rappelle qu’elle
a rejeté une exception semblable dans l’affaire Aka c. Turquie (précitée, pp. 2678-2679, §§ 34-37). Elle n’aperçoit
aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette l’exception du
Gouvernement.
20. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuþ, précité) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
21. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no
1 (voir Akkuþ, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
22. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité
complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration
expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant
à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective
totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les
requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le
juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la
sauvegarde du droit au respect des biens.
23. Par
conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommages
et frais et dépens
25. Les requérants affirment
devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu’ils évaluent à 73 139
anciens marks allemands (« DM ») au total, somme équivalant à environ 37 395 euros
(« EUR »).
Ils ne se
prononcent pas quant au dommage moral et frais et dépens.
En revanche,
dans le formulaire de requête, ils réclamaient en outre la réparation d’un
dommage moral qu’ils évaluaient à 6 000 DM ainsi que le remboursement des frais
et dépens encourus devant la Cour, sans pour autant chiffrer ces derniers.
26. Le Gouvernement estime
que la demande est imprécise et non justifiée. Par ailleurs, il prie la Cour de
considérer que, si elle estimait devoir allouer une satisfaction, celle-ci
devrait être équitable et ne devrait, en aucun cas, constituer une source d’enrichissement
sans cause.
27. S’agissant du dommage
matériel, à partir du mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuþ (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des
données économiques pertinentes, la Cour accorde aux intéressés les sommes suivantes :
– 11 501 EUR à Mme Hatice Acar ;
– 3 462 EUR à M. Rasim
Acar ;
– 6 755 EUR à M. Mehmet Baki Ünal ; et
– 6 449 EUR conjointement à Mmes Hatice Yüksel Türk, Birsen Ciritoðlu (Sarýoðlu), Haným Ciritoðlu,
Dudu Selma Akyol, Saadet Güler Tezcan et MM. Turan Þevki
Türk et Veli Atilla Ciritoðlu.
28. Quant au préjudice moral,
la Cour estime qu’en l’espèce le constat de violation constitue en soi une satisfaction
équitable suffisante.
29. Pour ce qui est des frais et dépens, la Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse uniquement les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
Bien que la demande des requérants ne soit ni chiffrée ni documentée, force est néanmoins d’accepter que les requérants ont nécessairement encouru certains frais aux fins de leur représentation devant la Cour.
Partant, en vertu des dispositions de l’article
60 de son règlement, la Cour estime qu’il convient d’accorder aux requérants 1
000 EUR, tous frais confondus.
B. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au titre des
taxes exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles livres turques
au taux applicable à la date du règlement :
i. pour dommage matériel,
- 11 501 EUR (onze mille cinq cent un euros) à Mme Hatice Acar ;
- 3 462 EUR (trois mille quatre cent soixante-deux
euros) à M. Rasim Acar ;
- 6 755 EUR (six mille sept cent cinquante-cinq
euros) à M. Mehmet Baki Ünal ;
- 6 449 EUR (six mille quatre cent quarante-neuf
euros) conjointement à Mmes Hatice
Yüksel Türk, Birsen Ciritoðlu
(Sarýoðlu), Haným Ciritoðlu, Dudu Selma
Akyol, Saadet Güler Tezcan
et MM. Turan Þevki Türk et Veli
Atilla Ciritoðlu ;
ii. pour frais et dépens, une somme globale de 1 000 EUR (mille euros)
conjointement aux requérants ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 10 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président