Société des Nations d’Alliance

Traité de fondation


Article 1. Concernant la Création de la Société des Nations

Il est créé une Société des Nations dont le but est de favoriser la coopération et le dialogue entre les nations membres ainsi que d’assurer la résolution pacifique des conflits internationaux.

Sont membres toutes les nations de l’Alliance qui souscrivent à la totalité des articles du présent traité et de ses annexes.


Article 2. Concernant l'adhésion de nouvelles nations

2.1.Les nations qui désireraient adhérer à la SDN doivent en exprimer le souhait et en informer le Conseil Permanent ou le Secrétariat.


2.2 Le Conseil Permanent, après vérification de la conformité ou de la volonté de ces nations à se mettre en conformité avec la totalité des articles du présent traité et de ses annexes peut leur octroyer le statut d'observateur pour une durée de un mois ce qui donne le droit aux nations concernées d'être admise dans l'Assemblée mais non de participer aux débats sauf autorisation expresse du Secrétariat ou du Conseil Permanent suite à une demande directement formulée auprès de ces deux instances ou par le biais d'un ambassadeur membre de l'Assemblée Générale.

2.3 Une fois la période probatoire de un mois écoulée, il est proposé à l'Assemblée Générale de voter pour ou contre l'adhésion en tant que membre de ces nations.

2.4 En cas de vote négatif de la part de l'Assemblé Générale à la demande d'obtention du statut de membre de la SDN, les nations concernées par le vote sont réputées garder leur statut d'observateur pour une période renouvelée de un mois. Ce renouvellement est possible un nombre indéterminé de fois sauf vote de l'Assemblée Générale ou décision du Conseil permanent pour un retrait de ce statut d'observateur.

2.5 En cas de vote positif de l'Assemblée Générale à la demande d'obtention du statut de membre de la SDN, les nouvelles nations nomment un Ambassadeur chargé de les représenter dans l'enceinte de l'Assemblée Générale.

2.6 Les nouvelles nations adhérantes sont réputées adhérer à l’ensemble des résolutions de l’Assemblée générale.


Article 3. Concernant l'Assemblée générale

Il est créé au sein de la Société une Assemblée générale composée de l’ensemble des États membres. Chaque État est représenté par un ambassadeur et possède une voix au sein de l’Assemblée.

L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par année afin de voter sur les propositions faites par le Secrétariat ou le Conseil Permanent ou un des Membres de cette même Assemblée Générale.

Les ambassadeurs auprès de la Société des Nations ont les mêmes privilèges et la même immunité que les ambassadeurs auprès des pays étrangers.


Article 4. Concernant le Conseil permanent

Il est créé au sein de la Société un Conseil permanent composé des ambassadeurs de 5 pays membres élus par l’Assemblée générale pour une période d'un an. Le Conseil permanent assure le respect des traités et des résolutions de l’Assemblée.

Le Conseil possède aussi les pouvoirs suivants :
Toutes décisions du Conseil permanent peuvent être désavouées par l’Assemblée générale à la majorité absolue des voies exprimées.


Article 5. Concernant le poste de secrétaire-général

Il est créé un poste de secrétaire-général élu par l’Assemblée pour une période d'un an afin de représenter la Société et d’assurer la gestion des services permanents.

Le secrétaire-général possède tous les pouvoirs qui lui sont confiés par l’Assemblée générale.


Article 6. Concernant les Conférences internationales

À chaque année, à la date fixée par l’Assemblée, se tient une Conférence internationale ou se réunissent les chefs d’État membre de la Société des Nations. Cette conférence doit se tenir chaque année dans un état différent.


Article 7. Concernant les résolutions

En tout temps et en toutes circonstances les résolutions de l’Assemblée générale sont adoptées à la majorité absolue des voies exprimées.


Article 8. Concernant les conflits internationaux ou internes

Les États membres renoncent à se combattre entre eux et s’engagent à prêter assistance aux États membres qui sont l’objet d’une agression militaire conformément au Traité préalable aux interventions de la Société des Nations et de ses membres lors de conflits internationaux ou internes.


Article 9. Concernant la coopération entre les États

9.1 Les États membres s'engagent à participer activement au développement social, humain, économique, culturel, scientifique et technologique des nations de l'Alliance.

9.2 Ils s'engagent à prêter assistance aux États membres réclamant une aide sociale, humaine, économique ou de toute autre nature prévue à l'article 9.1


Article 10. Concernant l'emplacement de la SDN

Le siège de l’Assemblée se trouve à Arboria en Esnet, le secrétariat-général et le siège du Conseil permanent se trouve à Édoras en Ériador.




Charte pour la prévention de la peine de mort
et des traitements inhumains et dégradants

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PREAMBULE

Les gouvernements et leurs représentants membres de la SDN, le Conseil permanent de la SDN et le Secrétariat de la SDN,

Considérant que la SDN vise au développement concerté des relations internationales ;

Considérant que l'un des moyens pour ce faire est l'harmonisation des droits de la personne humaine et des groupes humains ;

Affirmant leur volonté de se fixer comme but l'abolition de la peine de mort et des traitements inhumains ou dégradants ;

Se fixent les critères suivants :

Article 1. Prévention de la privation du droit à la vie

1.1 Toute personne humaine, du jour de sa naissance à celui de sa mort naturelle ou par elle choisie ne saurait être privée de son droit à la vie en raison de quelque loi, règle ou règlement, us ou coutume que ce soit ;

1.2 Tout gouvernement, collectivité ou individu pratiquant dans quelque cadre que ce soit la privation du droit à la vie dans l'optique de se protéger ou de punir se doit de mettre en place de nouvelles pratiques visant à l'abolition de la peine de mort en toute circonstance et dans le respect de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants.


Article 2. Prévention des traitements inhumains ou dégradants

2.1 Toute personne à droit au respect de son intégrité physique ou mentale ;

2.2 Toute atteinte à cette intégrité ou visant à mutiler ou développer un sentiment de souffrance physique ou mentale avec ou sans but contrevient à ce droit ;

2.3 Toute atteinte aux droits de la personne humaine par le traitement comme objet de tout ou partie du corps ou de l'esprit contrevient à ce droit ;

2.4 - La privation de liberté de mouvement ou d'action selon une période définie par la loi ou la coutume des nations signataires ne peut être assortie de contraintes, de pratiques ou comportements contraires aux volontés ou intérêts de la personne considérée dans le cadre défini à l’article 2.1 de la présente charte.


Article 3.Structures d'accompagnement et d'aide au respect de la présente Charte

3.1 Les gouvernements, collectivités ou individus détenteurs de l'autorité s'engagent à développer un système judiciaire indépendant, compétent en toute circonstance dans le respect de la dignité de la personne humaine et de ses droits inaliénables fixés aux articles 1 et 2 de la présente Charte ;

3.2 Les gouvernements, collectivités ou individus détenteurs de l'autorité confirment leur volonté que seules la loi ou les coutumes établies fixent le cadre d'application de la présente Charte.


ENGAGEMENT

Les gouvernements signataires de la présente Charte et leurs représentants membres de la SDN s'engagent sur l'honneur, à l'appliquer sans délais irraisonnables ni restriction ou réinterprétation.



Traité préalable aux interventions de la Société des Nations
et de ses membres lors de conflits internationaux ou internes

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PREAMBULE

Les gouvernements et leurs représentants membres de la SDN, le Conseil permanent de la SDN et le Secrétariat de la SDN,

Soucieux de réglementer les cadres d'intervention de la SDN lors de conflits internationaux ou internes,

Soucieux d'aider à l'équilibre et la paix sur l'ensemble du monde anneau de Driss ;

Décident :


Article 1. Préalable à l'intervention de la SDN ou de ses mandataires

1.1 Avant toute intervention de la SDN ou de ses mandataires, celle-ci doit avoir proposé ses services aux protagonistes des conflits internationaux ou internes.


Article 2. Envoi d'émissaires de la SDN ou des nations membres de celle-ci

2.1 La SDN doit veiller à l'envoi d'émissaires dans les pays en conflit ;

2.2 Afin de servir d'intermédiaire lors des conflits internationaux, la SDN se doit de mandater des émissaires auprès des partis en conflit ;

2.3 Les émissaires prévus à l'article 2.1 du présent traité peuvent être aidés par tous diplomates des nations membres de la SDN.

2.4 Les émissaires mandatés par la SDN doivent apporter des propositions de solutions concrètes réalisables pour que les nations en conflit international ou interne puissent sortir de la guerre.


Article 3. Aide humanitaire

3.1 L'aide humanitaire a pour but de prévenir toutes les souffrances que pourraient subir les populations civiles des nations en guerre, elle répond en cela aux besoins déclarés ou estimés de ces populations ;

3.2 Lors de conflits internationaux, l'envoi d'aide humanitaire doit être voté à la majorité par l'Assemblée Générale ;

3.3 Lorsque la décision d'envoyer de l'aide humanitaire est prise, la décision de participer doit rester facultative pour les nations membres de la SDN ;

3.4 Cette aide sera répartie à travers les nations membres de la SDN en fonction de la volonté de chacune.


Article 4. Intervention militaire

4.1 Les nations membres de la SDN affirment leur volonté de pouvoir mettre en place une intervention militaire une fois les points 2 et 3 du présent traité complétés ;

4.2 Modalité de la décision d'intervention de la SDN lors d'un conflit international ou interne ;

4.2.1La décision d'intervention de la SDN lors d'un conflit international ou interne est prise à la majorité du Conseil Permanent ;

4.2.2 Une fois le vote clos, le Conseil Permanent, par le biais du Secrétaire Général ou, par défaut, de son assistant, doit en informer l'Assemblée Générale ;

4.2.3 L'Assemblée Générale peut alors, par un vote à la majorité, refuser l'intervention;

4.2.4 En cas de vote contre l'intervention militaire par l'Assemblée Générale contre l'avis du Conseil Permanent, le vote de l'Assemblée Générale prime sur celui du Conseil Permanent ;

4.3 Décisions concernant la mise en place des armées pouvant intervenir au nom de la SDN :

4.3.1 Afin d'intervenir lors des conflits, la SDN ne doit pas se prévaloir d'une armée équipée et entretenue par ses institutions ;

4.3.2 Les interventions de la SDN lors des conflits internationaux ou internes doivent être fait par une coalition formée de nations respectant notre charte, avec adoubement de la SDN ;

4.3.3 La coalition adoubée par la SDN et composée en partie de nations non membres de la SDN demeure sous commandement d'une ou de plusieurs des nations membres de la SDN faisant partie de la coalition afin de s'assurer que sont intervention demeure conforme aux orientations choisies par la SDN ;

4.3.4 Les armées mandatées par la SDN interviendront selon le mandat que leur aura donné le Conseil Permanent ;

4.4 La SDN confirme que son engagement se doit, lors de la résolution de conflits, de veiller à la restauration d'institutions démocratiques.


Article 5. Spécifications concernant les nations membres de la SDN

5.1 Lorsqu'une nation membre de la SDN est entraînée malgré elle dans un conflit international ou interne, ladite nation doit faire appel à la SDN afin que la procédure normale de décision des modes d'intervention de la SDN soit respectée.

5.2 La nation ou coalition de nations membres de la SDN intervenant sans l'aval de la SDN doit être considérée comme un belligérant et être traitée comme tel. Le conflit international ou interne dans lequel elle s'est engagée est alors traité suivant les modalités normales prévues par le présent traité ;

5.3 Afin de sanctionner les nations membres de la SDN ne respectant pas la charte de la SDN ;


5.3.1 La SDN se doit de leur retirer leur droit de vote jusqu'à un vote de l'Assemblée Générale le leur rétablissant ;

5.3.2 Sanctions concernant les membres du Conseil Permanent ;

5.3.2.1 Le membre du Conseil Permanent dont la nation aurait contrevenu au présent traité conformément à l'article 5.4 se perd son siège dans cette instance ;

5.3.2.2 Le siège vacant est occupé par un nouvel élu par vote conforme aux élections des membres du Conseil Permanent ;

5.3.2.3 Le mandat du membre du Conseil Permanent élu dans le cadre de l'article 5.3.2.2 du présent traité prend fin avec le renouvellement du Conseil Permanent suivant le calendrier habituel des élections ;

5.4 Afin de mettre des sanctions en place contre un pays ne respectant pas les valeurs de liberté et de justice des nations membres de la SDN, la SDN se doit d'organiser un boycott, complet ou partiel, selon le vote de l'Assemblée générale ;

5.5 Afin d'aider à la mise en place de ces sanctions ou de prévenir les nations prises à partie dans un conflit international ou interne, la SDN se doit de demander aux organisations internationales dont ces nations sont membres qu'elles interviennent également dans un sens conforme à celui de la SDN.

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