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Audience solennelle de la Cour européenne des Droits de l’Homme
à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire
le jeudi 23 janvier 2003



Discours de M. Luzius Wildhaber
Président de la Cour européenne des Droits de l’Homme





Mesdames et Messieurs les présidents, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, chers amis et collègues, Mesdames, Messieurs,

Il m’incombe à nouveau de prendre la parole devant vous à l’occasion de l’ouverture solennelle de l’année judiciaire et je voudrais une nouvelle fois exprimer ma gratitude à vous tous qui avez témoigné votre soutien à la Cour l’année dernière et qui vous joignez à nous aujourd’hui. Je salue en particulier nos collègues des juridictions nationales et d’autres juridictions internationales, notamment les présidents de la Cour européenne de justice et du Tribunal international du droit de la mer. Je souhaite aussi tout spécialement la bienvenue à Lord Woolf, le Lord Chief Justice d’Angleterre et du pays de Galles, notre invité d’honneur.

Le message que je me dois de vous transmettre ce soir n’est pas très différent de celui des années précédentes ; à vrai dire, je n’ai guère d’images et de mots nouveaux pour décrire la situation de la Cour, qui vous est de toute manière bien connue. Je n’ai pas l’intention de vous asséner des chiffres et vous indiquerai tout simplement que le volume des saisines continue d’augmenter et que malgré une productivité notablement accrue, un décalage persiste entre le nombre des nouvelles requêtes et celui des requêtes liquidées. Les paramètres du problème demeurent inchangés.

Les discussions sur la réforme se sont poursuivies l’année dernière au sein de la Cour ou ailleurs, notamment dans le cadre du groupe de travail instauré par le Comité directeur des Droits de l’Homme. A leur 111e session, en novembre 2002, les Ministres ont fait une déclaration dans laquelle ils ont énergiquement réitéré leur conviction déjà exprimée dans la déclaration de l’année précédente que la Convention européenne des Droits de l’Homme doit demeurer le point de référence essentiel dans le domaine de la protection des droits de l’homme partout en Europe ainsi que leur détermination, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la cohérence, à garantir à la Convention et à la Cour le rôle central qu’elles doivent continuer à jouer dans la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 800 millions de personnes en Europe. Les Ministres ont chargé leurs Délégués de prendre des mesures pour accélérer les travaux en cours et de confier un mandat révisé au Comité directeur, qui doit soumettre des propositions concrètes le 17 avril 2003 au plus tard.

La Cour a examiné les questions qui se posent tant dans le cadre de ses sections qu’en session plénière administrative. Plusieurs idées ont été émises, parmi lesquelles celle d’une procédure accélérée pour les affaires répétitives et la création d’une cinquième section qui aurait la compétence spécifique et exclusive d’examiner, d’une part, les affaires dénuées de fondement, d’autre part, les affaires répétitives ou clones. Les juges se sont de manière générale prononcés en faveur de l’abandon d’un traitement purement chronologique des affaires pour donner la priorité à celles qui sont importantes. Quelle que soit la perspective dans laquelle on se place, il faudra opérer des choix difficiles, comme c’est dans une certaine mesure déjà le cas pour ce qui est de la procédure interne de la Cour et de ses méthodes de travail. Je dirai comme l’an dernier, au risque de me répéter, que le maître mot est efficacité : efficacité interne, mais aussi en termes de réalisation des objectifs de la Convention européenne des Droits de l’Homme dans un monde qui ne cesse de changer. De même que les droits normatifs ont, grâce à la jurisprudence de la Cour, évolué de manière à demeurer « concrets et effectifs », et pas simplement « théoriques et illusoires », – pour reprendre les termes de la Cour – de même le mécanisme et la procédure par lesquels elle fonctionne doivent évoluer à la lumière des circonstances. Une protection offerte parfois plusieurs années après les faits dénoncés sera souvent illusoire, et pas seulement pour le requérant concerné. Nous nous trouvons dans un cercle vicieux : plus les requérants viennent nombreux à Strasbourg, et plus il faudra de temps pour que le système de la Convention identifie et redresse les situations donnant lieu à des violations, et plus les requêtes, bien fondées d’ailleurs, seront nombreuses à voir le jour. A plusieurs reprises j’ai tenté de comparer la Cour à un médecin, qui diagnostique les maux et même prescrit les remèdes lorsque cela s’impose. Ce n’est pas à la Cour qu’il revient d’administrer les remèdes et ce n’est pas à elle non plus de supporter toute seule les conséquences d’une carence à cet égard.

Le système doit donc évoluer. Mais sous quelle forme ? Il me semble qu’aujourd’hui encore la Cour doit avoir pour principe directeur d’axer le plus gros et le meilleur de ses efforts sur les affaires qui servent à identifier les problèmes sous-jacents à la protection juridique des droits fondamentaux de nos différentes sociétés. Encore une fois, l’objectif primordial du système de la Convention est d’aboutir à une situation telle que dans chaque Etat contractant les droits et libertés soient effectivement protégés ; il faut autrement dit que soient d’abord mises en place les procédures et structures adéquates pour que les citoyens puissent faire valoir ces droits et revendiquer ces libertés devant les juridictions nationales. C’est le premier niveau auquel la protection de la Convention doit agir, mais ce n’est pas le seul. Dans toutes les enceintes où la Convention a été discutée, on n’a cessé de souligner que l’individu est au cœur du système, que la reconnaissance par la Convention de l’individu comme sujet de droit international a constitué un véritable bouleversement et que la protection internationale ainsi offerte à l’individu ne doit pas faiblir.

Est-il possible de concilier efficacité dans la poursuite des objectifs de la Convention et protection individuelle ? Je crois que oui, mais seulement si l’on redéfinit ce qu’il faut entendre par protection individuelle, si l’on admet que la pléthore de requêtes dénuées de fondement peut être traitée selon une procédure extrêmement simplifiée, exigeant une intervention minimale du juge. En bref, et je sais que mes collègues sont nombreux à partager mon avis, on pourrait ..., devrait envisager un mécanisme de filtrage séparé. L’autre grand domaine sur lequel il faut se pencher est celui des violations répétitives, c’est-à-dire à caractère systématique, pour lesquelles des mesures générales sont nécessaires au niveau national afin à la fois d’éradiquer les causes structurelles et d’offrir un recours aux victimes existantes. Ces affaires peuvent elles aussi être traitées par une procédure simplifiée ; en un sens, on pourrait les tenir elles aussi pour manifestement mal fondées car la défense du gouvernement sera presque immanquablement dénuée de fondement, la requête étant, elle, manifestement bien fondée. Un traitement rapide et simplifié s’accompagnant d’une exécution plus efficace et plus rapide auquel viendrait s’ajouter si possible un recours national spécifique, ce sont là des mesures qui sont toutes envisageables. Les requêtes manifestement bien fondées pourraient aussi être examinées et tranchées dans le cadre d’un mécanisme distinct.

Nous sommes arrivés à une phase critique ; au cours des prochains mois des travaux intensifs seront consacrés aux différentes propositions de réforme. Une chose sûre et certaine, et ce depuis toujours, c’est qu’il n’y a pas de solution miracle. Il n’existe aucun moyen de fermer simplement le robinet. Par contre, le problème est beaucoup mieux perçu et les gouvernements se montrent disposés à lui apporter une solution. En premier lieu, les Délégués des Ministres ont approuvé en principe un programme budgétaire sur trois ans qui permettra au greffe d’augmenter ses ressources humaines et je saisis cette occasion pour en remercier les Ambassadeurs présents ici ce soir. Je dois aussi exprimer ma gratitude au Secrétaire général et au Directeur général de l’Administration et de la Logistique du Conseil de l’Europe pour les efforts considérables qu’ils ont déployés à cette fin. Il va de soi que préserver un système effectif de protection internationale des droits de l’homme a un coût et nous ne devons pas nous leurrer et penser que celui-ci n’augmentera pas lorsque le programme triennal sera achevé, et ce, quel que soit le type de réforme mis en œuvre. En deuxième lieu, comme je l’ai déjà dit, les groupes de travail du Comité directeur des Droits de l’Homme progressent. La Cour s’est dite prête à s’impliquer dans le processus, notamment lorsqu’il s’agira d’évaluer l’incidence que chacune des propositions aurait en pratique, ce qui est bien entendu d’une importance vitale. Troisièmement, des gouvernements ont adressé deux propositions d’amendement de la Convention ; là encore, c’est le signe que l’on perçoit mieux la nécessité de prendre des mesures et, pour les gouvernements, de contribuer à façonner l’avenir du système de la Convention.

Les relations du système avec l’Union européenne et plus précisément avec l’Union élargie représentent un volet de cet avenir. C’est aussi un sujet récurrent et je me permettrai de rappeler l’importance que nous attachons à une rapide adhésion de l’Union à la Convention. De ce point de vue, les dernières nouvelles sont encourageantes. Ainsi, dans son rapport au sommet de Copenhague le 12 décembre dernier, le président de la Convention, M. Giscard d’Estaing, a fait état d’un « courant très fort » en faveur de l’adhésion, au sein de la Convention sur l’avenir de l’Europe. Je dirais que cela n’est pas étonnant, à la lecture de l’excellent rapport du groupe de travail de la Convention présidé par le commissaire Vitorino, rapport qui, sur la base d’un argumentaire convaincant, se prononce à l’unanimité en faveur notamment de l’introduction dans le nouveau Traité de l’Union européenne d’une clause constitutionnelle permettant l’adhésion.

Il serait souhaitable, à présent, que cette recommandation soit suivie d’effets et que les démarches nécessaires à sa concrétisation assurent le parallélisme qui a généralement été établi entre la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’adhésion, notamment dans la Déclaration du Conseil européen de Laeken qui a institué la Convention sur l’avenir de l’Europe. Ce parallélisme, en réalité, n’est rien d’autre que la suite logique du lien intrinsèque qui unit la Charte à la Convention européenne des droits de l’homme et qui a été formalisé par la Charte elle-même. Il faut à présent en tirer toutes les conséquences pratiques.

L’idéal serait que nous puissions finaliser la réforme du système et l’adhésion de l’UE dans une seule procédure de modification de la Convention. Les deux objectifs vont de pair, ce qui signifie que les travaux en cours sur la réforme ne devraient pas retarder les préparatifs de l’adhésion. L’adhésion, en effet, répond à des impératifs propres et urgents de contrôle extérieur, de sécurité juridique ou encore de participation de l’UE aux procédures devant notre Cour. D’autre part, à l’attention de ceux qui pourraient voir dans la surcharge de notre Cour et dans la longueur des procédures qui en découle une raison de retarder l’adhésion, je dirais que nous n’avons rien à gagner d’une telle attente, car elle ne résoudrait rien. En plus de laisser sans solution tous les problèmes qui découlent de l’absence d’adhésion, elle ne pourrait pas empêcher qu’un pourcentage significatif du contentieux communautaire soit quand même porté à Strasbourg. En effet, en l’état actuel des choses, une bonne part des arrêts de la Cour de justice sont rendus dans des affaires préjudicielles qui, une fois épuisées les voies de recours nationales, peuvent d’ores et déjà être déférées à notre Cour et, ainsi, accroître sa charge de travail. C’est bien pourquoi il faut dès maintenant mener de front les deux, la réforme et l’adhésion.

Permettez-moi d’en venir maintenant à quelques-unes des affaires qui ont été tranchées l’année dernière. Le volume des arrêts et décisions ne cessant d’augmenter, ce choix devient de plus en plus difficile.

J’envisagerai les affaires sous trois rubriques : interprétation évolutive ; séparation des pouvoirs et dignité humaine. Ces thèmes ne donnent qu’un tout petit aperçu de l’activité judiciaire de la Cour pour l’année écoulée, mais ils sont essentiels pour l’efficacité du système de la Convention et pour l’autorité de la Cour.

D’abord, la question de l’interprétation évolutive. Le génie de la Convention réside précisément dans le fait que cet instrument vivant et dynamique a montré sa capacité à évoluer à la lumière de changements sociaux et technologiques que les auteurs de cet instrument, quelle que fût leur clairvoyance, n’eussent jamais imaginés. La Convention a montré son aptitude à grandir avec la société ; à cet égard, ses formulations ont prouvé leurs mérites au fil de cinq décennies. La Convention demeure un instrument moderne et vivant. La doctrine de « l’instrument vivant » représente l’un des principes les plus connus de la jurisprudence de Strasbourg, principe voulant que la Convention soit interprétée « à la lumière des conditions d’aujourd’hui », autrement dit qu’elle évolue par l’interprétation qu’en donne la Cour.

La lignée des affaires qui débute en 1986 [fn1] et qui concerne la reconnaissance juridique de la nouvelle identité sexuelle des transsexuels illustre bien le mode de fonctionnement de ce processus évolutif. Jusqu’à l’année dernière, la Cour estimait, à une faible majorité chancelante et avec une exception qui se démarquait par les faits [fn2], que les Etats n’avaient nullement l’obligation positive de modifier leur état civil afin de mettre à jour ou d’annoter le registre des naissances pour consigner le changement d’identité sexuelle [fn3]. La Cour n’avait toutefois pas totalement écarté la possibilité que la reconnaissance juridique de la nouvelle identité sexuelle soit exigée un jour. Elle a réaffirmé que les Etats contractants devaient examiner la question de manière permanente. Dans l’arrêt Goodwin rendu l’été dernier [fn4] , elle est parvenue à la conclusion que la notion de juste équilibre faisait désormais résolument pencher la balance en faveur de cette reconnaissance. Elle a rappelé qu’elle devait tenir compte de l’évolution de la situation dans l’Etat défendeur et dans les Etats contractants en général et réagir au consensus susceptible de se faire jour quant aux normes à atteindre. Si la Cour devait faillir à une approche dynamique et évolutive, pareille attitude risquerait de faire obstacle à toute réforme ou amélioration. Par ailleurs, il n’a pas été démontré qu’une modification de la condition des transsexuels risquerait d’entraîner des difficultés concrètes ou notables ou de porter atteinte à l’intérêt public. On peut raisonnablement exiger de la société qu’elle accepte certains inconvénients afin de permettre à des personnes de vivre dans la dignité et le respect, conformément à l’identité sexuelle choisie par elles au prix de grandes souffrances. En d’autres termes, l’intérêt individuel revendiqué n’imposait pas une charge excessive ou déraisonnable par rapport à l’intérêt général de la société dans son ensemble.

On trouve un autre exemple, quoique de nature différente, de ce que l’on entend par instrument vivant dans l’affaire Stafford c. Royaume-Uni, tranchée elle aussi l’année dernière [fn5]. La Cour y a reconsidéré sa conclusion antérieure d’après laquelle les peines perpétuelles obligatoires pour meurtre au Royaume-Uni constituaient une peine à vie et donc que la réincarcération après libération conditionnelle pouvait se justifier par la condamnation initiale et n’avait pas à faire l’objet d’une nouvelle procédure judiciaire. La Cour a pris acte de l’évolution survenue dans la position des cours et tribunaux britanniques quant à la nature des peines perpétuelles. Cette affaire constitue un exemple intéressant de ce que l’on peut qualifier de processus à double sens : des changements dans l’ordre juridique interne influencent Strasbourg qui infléchit sa jurisprudence, ce qui vient à son tour consolider l’évolution au niveau national. Une osmose jurisprudentielle, en somme.

L’affaire Stafford m’amène au deuxième thème que je souhaite aborder brièvement ce soir, à savoir la séparation des pouvoirs, elle aussi un élément crucial du système de la Convention, l’un des piliers de l’état de droit. C’est un principe qui doit s’appliquer parallèlement, d’une manière différente certes, au fonctionnement de la Cour de Strasbourg. Rien ne doit donner à penser qu’il y ait quelque ingérence extérieure que ce soit ou un quelconque manque d’indépendance de la part de la Cour ; il faut reconnaître à cet égard que des questions tenant au statut de la Cour et à sa véritable position dans l’architecture du Conseil de l’Europe n’ont pas encore trouvé de réponse. Je dois dire aussi que nous, à Strasbourg, avons parfois dû rappeler aux gouvernements le caractère particulier de la fonction judiciaire de la Cour, fonction qu’il faut respecter au même titre que le pouvoir judiciaire interne. Je saisis cette occasion pour adresser mes remerciements aux gouvernements des Etats membres de l’Union européenne de leur déclaration de soutien à la Cour. Les pays d’Europe centrale et orientale associés à l’Union et Malte, Chypre et la Turquie se sont alignés sur cette déclaration. Je leur exprime à eux aussi toute ma gratitude. Je remercie également le Secrétaire général d’avoir pris très clairement position sur ce point.

Dans l’arrêt Stafford, la Cour a confirmé l’importance grandissante de cette notion de séparation des pouvoirs dans sa jurisprudence. Elle a conclu à la violation de la Convention car c’est un membre de l’exécutif, le ministre de l’Intérieur, qui avait le pouvoir de décider de l’élargissement du requérant. Il n’est pas acceptable dans un Etat régi par la prééminence du droit que les décisions concernant la peine et la libération soient prises par un membre de l’exécutif et non par la voie judiciaire.

La question, non pas tant de la séparation formelle des pouvoirs que de l’indépendance pratique de la justice, s’est posée dans d’autres contextes. L’année dernière, la Cour a constaté un manquement à la garantie du procès équitable dans une affaire ukrainienne où les autorités ukrainiennes au plus haut niveau politique étaient intervenues à de nombreuses reprises dans la procédure interne. Pareilles interventions révélaient un manque de respect pour la fonction même du judiciaire [fn6].

Le troisième thème que j’entends évoquer est lui aussi récurrent dans la jurisprudence de la Cour ; il s’agit de la notion de dignité humaine qui est au cœur de la Convention. C’est ainsi que la Cour a dit l’année dernière qu’un Etat doit veiller à ce qu’une personne soit détenue dans des conditions compatibles avec le respect de sa dignité humaine. Les modalités et l’exécution de la mesure ne doivent pas faire subir à l’intéressé un désarroi et une épreuve d’une intensité allant au-delà du seuil de souffrance que comporte inévitablement la détention. Dans cette affaire-là, qui concernait la Russie, la Cour a estimé qu’à tout moment le surpeuplement était tel que les détenus partageant la cellule du requérant avaient chacun entre 0,9 et 1,9 mètre carré d’espace, devaient dormir à tour de rôle sur une période de huit heures, que la cellule était infestée de vermine et que les toilettes dont elle était dotée étaient nauséabondes et délabrées et ne permettaient aucune intimité. Même s’il fallait en tenir compte, l’absence de véritable intention d’humilier ou de rabaisser le détenu ne pouvait exclure le constat d’un traitement inhumain et dégradant prohibé par l’article 3 de la Convention [fn7].

La dignité humaine a été en cause dans d’autres affaires examinées en 2002. Au début de l’année, la Cour a eu à se prononcer sur une affaire particulièrement poignante. La requérante, une citoyenne britannique se trouvant en phase terminale d’une maladie neurodégénérative progressive, avait invité le Director of Public Prosecutions à prendre l’engagement de ne pas poursuivre le mari de l’intéressée si ce dernier l’aidait à se suicider. La requérante soutenait que ce refus enfreignait entre autres son droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention, la prohibition des traitements inhumains ou dégradants édictée par l’article 3 et le droit au respect de la vie privée au titre de l’article 8.

La Cour a envisagé d’abord le sens ordinaire des termes de la Convention. Elle a estimé que le droit à la vie garanti par l’article 2 ne saurait être interprété comme conférant un droit à mourir. La notion de traitements inhumains et dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention ne pouvait être étendue de manière à englober le refus de prendre l’engagement sollicité par la requérante. Faire peser sur l’Etat l’obligation positive que la requérante invoquait obligerait l’Etat à cautionner des actes visant à interrompre la vie. Or pareille obligation ne peut être déduite de l’article 3 de la Convention.

La Cour a néanmoins réaffirmé, lorsqu’elle a examiné le grief tiré de l’article 8, que la dignité et la liberté de l’homme sont l’essence même de la Convention. Sans nier en aucune manière le principe du caractère sacré de la vie protégé par la Convention, c’est sous l’angle de l’article 8 que la notion de qualité de la vie prend toute sa signification. A une époque où l’on assiste à une sophistication médicale croissante et à une augmentation de l’espérance de vie, de nombreuses personnes redoutent qu’on ne les force à se maintenir en vie jusqu’à un âge très avancé ou dans un état de grave délabrement physique ou mental aux antipodes de la perception aiguë qu’elles ont d’elles-mêmes et de leur identité personnelle. La Cour n’a pu exclure que les circonstances de la cause représentent une atteinte au droit au respect de la vie privée.

La Cour devait donc examiner si cette atteinte était nécessaire au regard du second paragraphe de l’article 8. Elle a considéré que les Etats avaient le droit de contrôler, au travers de l’application du droit pénal général, les activités préjudiciables à la vie et à la sécurité d’autrui. La disposition légale incriminée avait été conçue pour préserver la vie en protégeant les personnes faibles et vulnérables – spécialement celles qui ne sont pas en mesure de prendre des décisions en connaissance de cause – contre les actes visant à mettre fin à la vie ou à aider à mettre fin à la vie. Il incombait au premier chef aux Etats d’apprécier le risque d’abus et les conséquences probables des abus éventuellement commis qu’impliquerait un assouplissement de l’interdiction générale du suicide assisté ou la création d’exceptions au principe. La Cour a conclu que l’ingérence incriminée pouvait passer pour justifiée comme « nécessaire, dans une société démocratique ».

Cette affaire difficile et délicate nous fournit un nouvel exemple de l’attitude circonspecte de la Cour lorsqu’elle est amenée à appliquer le principe de l’instrument vivant dans des domaines qui font encore l’objet de débats juridiques, moraux et scientifiques intenses. Elle confirme aussi qu’il est des sphères d’action où les Etats doivent conserver un certain pouvoir discrétionnaire, parce que les autorités internes sont les mieux placées pour se livrer à certaines appréciations et aussi parce que les principes d’une société démocratique le veulent ainsi.

Mesdames et Messieurs, voilà qui me ramène à l’observation que je faisais d’emblée sur l’objectif fondamental du système de la Convention. Ce système ne remplacera jamais une protection effective des droits de l’homme au niveau national ; il doit lui être complémentaire. Il doit entrer en jeu lorsqu’il y a une faille dans la protection nationale, mais il ne saurait se substituer totalement ni même partiellement à celle-ci. Si la Convention concerne les individus, elle ne concerne pas seulement la toute petite proportion d’entre eux qui portent leurs affaires à Strasbourg, et ce ne sera jamais qu’une toute petite proportion d’entre eux qui le feront. Tant que nous resterons focalisés sur l’idée d’une justice purement individuelle, nous ne permettrons guère au système de protéger un plus grand nombre d’individus. Dans le même temps, tout en gardant à l’esprit un tableau et des objectifs d’ensemble, nous n’oublierons pas deux images de l’année dernière : d’une part, celle d’une femme mourante se déplaçant en fauteuil roulant, dont le premier et dernier voyage à l’étranger fut celui qu’elle fit pour l’audience la concernant à Strasbourg et dont la dignité et le courage ont suscité l’admiration de tous ; d’autre part, celle d’une femme qui était née homme et dont nous avons du mal à imaginer quelle souffrance, quoique de nature différente, elle a endurée pendant maintes années. Elle est venue, avec ses enfants adultes, au prononcé public de l’arrêt de la Cour et elle nous a impressionnés elle aussi par sa dignité tranquille. Des individus comme ces femmes-là sont les héros de l’histoire de la Convention et quels que soient les changements que nous introduisions, il faut leur garder une place dans le fonctionnement de cet instrument.

J’ai maintenant le grand plaisir de donner la parole à Lord Woolf, un ami de longue date et surtout une haute figure du monde judiciaire britannique. Avant que la Convention ne soit intégrée au droit britannique, nous faisions valoir qu’une fois réalisée, cette intégration viendrait sensiblement enrichir la jurisprudence de la Convention, que les juges britanniques qui se prononceraient directement sur les questions relatives à la Convention apporteraient une contribution majeure à l’évolution du droit conventionnel. A peine plus de deux ans après l’entrée en vigueur de la loi sur les droits de l’homme, il en est bien ainsi. C’est précisément comme cela qu’un système subsidiaire doit fonctionner : ce sont les juridictions nationales qui doivent exercer le contrôle effectif voulu par la Convention et seules les affaires exceptionnelles doivent arriver à Strasbourg.



Mais ce soir, c’est Lord Woolf qui aura le dernier mot.



__________________

[fn1] Rees c. Royaume-Uni du 24 janvier 1986, série A no 106.

[fn2] B. c. France, 25.3.1992, série A no 232-C

[fn3] Rees c. Royaume-Uni, 17.10.1986, série A no 106 ; Cossey c. Royaume-Uni, 27.9.1990, série A no 184 ; Sheffield et Horsham c. Royaume-Uni, 30.7.1998, Recueil 1998-V

[fn4] Christine Goodwin c. Royaume-Uni, 11.7.2002, CEDH 2002-

[fn5] Stafford c. Royaume-Uni, 28.5.2002, CEDH 2002-IV.

[fn6] Sovtransavto c. Ukraine, 25.7.2002

[fn6] Sovtransavto c. Ukraine, 25.7.2002.

[fn7] Kalachnikov c. Russie, 15.7.2002.



http://www.echr.coe.int/fr/Discours/DiscoursWildhaber.htm




Et pas un mot sur l'étouffement, la liquidation sans jugement de requêtes introduites contre des gouvernements notoirement et publiquement reconnus comme corrompus






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