[HDJ] Destitution du sieur Silvio Berlusconi, et autres


Coupables de se mettre au-dessus du droit, de la justice, et en-dessous de leurs devoirs



Des votes, décisions, intentions, des actes parjures en Italie, en France, ailleurs (?), menacent l'état de droit démocratique européen et projettent l'établissement en Europe d'états de droit réservataire, dictatorial, néomonarchique, propice à la renaissance d'un pouvoir absolu aux mains de privilégiés sans scrupules, insoumis aux lois générales, à la justice, intouchables, et éventuellement attirés ou séduits par les avantages de la corruption, origine et mère de tous les vices, vecteur indispensable de la pédocriminalité, de l’esclavagisme sexuel, du trafic d’armes, de femmes, d’enfants, de drogue, de diamants, d’uranium, du blanchiment d’argent sale, etc..... et très défavorables à une majorité d'Injusticiables .


Dans l'intérêt général des 450 Millions de citoyens de l'Union Européenne, actuels et futurs, insusceptibles de bénéficier d’un privilège personnel discriminatoire d’insoumission judiciaire, le responsable du réseau Humanisme Démocratie Justice invite les citoyens européens finlandais, suédois, danois, hollandais, irlandais, anglais, belges, luxembourgeois, allemands, autrichiens, français, portugais, espagnols, italiens, grecs, et futurs citoyens lettons, lituaniens, etc ..... de l'Union Européenne des 25 .


A accomplir par DEVOIR citoyen, un acte politique personnel majeur par le dépôt près du greffe de la Cour d'un mandat de co-plaideur pour exiger la destitution de responsables politiques européens parjures et indignes de gérer les affaires de l'Union Européenne . Ou de conclure par leur abstention à leur intérêt à voir s'établir en Europe le pouvoir et l'autorité d'une caste d'Intouchables, insoumis au droit démocratique . De s'abstenir et d'en accepter toutes les conséquences, sans se plaindre .


Concrètement afin d’inviter la CJCE à prendre acte rapidement il faut prendre rendez-vous devant la boite postale la plus proche pour envoyer par courrier dans toutes les langues de l’Europe au Luxembourg, des mandats de co-plaideurs au soutien ou en intervention de la présente requête .


Le mandat de soutien peut revêtir cette forme



A l’attention du Greffe de la Cour de Justice des communautés européennes

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

Requérant : Nom Prénom / adresse / Ville / Pays / Date de naissance / profession /

Agent : Duringer Gérard , responsable du réseau Humanisme Démocratie Justice .


contre


la présidence du Conseil de l’Union Européenne et autres,


Je souhaite par la présente déposer mandat de co-plaideur au soutien de la requête du réseau Humanisme Démocratie Justice dans l’intention de voir destituer des institutions européennes pour faux serment, crime de parjure d’une proclamation solennelle, des principes les plus fondamentaux d'un société démocratique, les sieurs Silvio Berlusconi, Jacques Chirac, et autres, coupables de se mettre au-dessus des lois, du droit, de la justice, et en-dessous de leur devoir d'exemple et de garant, par la mise en place de lois d'exception individuelle nationalistes, discriminatoires .


Fait le (date) et signature


Pour faire valoir les principes du droit démocratique européen .




*******



Avant d'agir prenez connaissance du mémoire déposé et de l'avis de votre conscience citoyenne .


Merci pour votre attention,


Et bon courage à tous nos amis européens dans l'accomplissement d'un acte citoyen majeur .


Duringer Gérard,

responsable du réseau Humanisme Démocratie Justice




*******



[HDJ] Silvio Berlusconi, Jacques Chirac, et autres - demande de destitution devant la justice européenne



Texte des requêtes


1 / Pourvoi en cassation devant la Cour de Justice des communautés européennes

2 / Requête au fond en première instance

3 / Ordonnance en première instance de suspension de nomination du sieur Berlusconi



*******



Pourvoi en cassation devant la Cour de Justice des communautés européennes





A l’attention du Greffe de la Cour de justice des communautés européennes

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg


Requérant : Duringer Gérard / France / responsable du réseau Humanisme Démocratie Justice .


Agent : idem . Agissant dans l’intérêt de 450 Millions de citoyens de l’Union Européenne actuels et futurs insusceptibles de bénéficier d’un privilège discriminatoire contraire aux principes du droit démocratique européen, et invités à soutenir en tierce intervention la présente requête .


contre


La présidence du Conseil Européen, de l’Union Européenne, et autres



Requête devant la Cour de Justice des communautés européennes sur pourvoi en cassation d’une décision du Tribunal de première instance et demande de procédure d’urgence pour un examen de l’instance au fond et en référé selon la procédure de la déclaration 15 du traité de Nice, formant statut de la Cour par protocole annexé .


En vue d’ordonnance de suspension de nomination du sieur Silvio Berlusconi et de déclaration de destitution et/ou d’inéligibilité, des sieurs Berlusconi, Chirac et autres de toutes fonctions au sein des organismes européens pour transgression flagrante des principes du droit démocratique européen .




Résumé



Incompatibilité du bénéfice du privilège d’un vote, d’une jurisprudence, d’une loi, d’un projet de loi législatif ou constitutionnel d’exception nationaliste, discriminatoire, d’impunité, d’insaisissabilité, d’invisibilité pénale et civile, d’obstruction judiciaire,


Avec l’obligation et la qualité de garant du respect du droit démocratique européen .



Requête en destitution et demande de procédure d'urgence de suspension de nomination



Recours en carence et en manquement

En raison, devant les actes de transgression, de parjures de certains dirigeants et responsables

européens, de l’inertie des institutions européennes et des états membres à remplir les obligations qui leurs incombent en vertu du droit démocratique européen .


Action en réparation

En raison de l’obligation faite au plaideur de consacrer son industrie à suppléer l’inertie des agents des institutions européennes dans l’exercice de leur fonction .


Intérêt pour agir

L’intérêt à agir constitué par l’avantage de voir reconnaitre légitime la prétention de tout citoyen européen de voir “ traiter ses affaires de manière impartiale et équitable “ (art.41 de la Charte ) de voir garantie l’obligation de respect des principes fondamentaux du droit démocratique européen par des dirigeants siégeant à la présidence du Conseil européen et de l’Union Européenne dont, ni l’honnêteté, ni la compétence, ni la crédibilité morale et politique puissent être mise en cause en raison d’actes et profits individuels parjures et transgressifs de leurs engagements personnels de se porter garant de la protection des principes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ) .


Grief

Mise en place dictatoriale, parjure, d’absolutions néomonarchiques en transgression des principes du droit démocratique européen, propice à la renaissance d'un pouvoir absolu aux mains de privilégiés sans scrupules, insoumis à la justice de leur pays, et éventuellement séduits par les profits, ou favorable à la corruption, origine et mère de tous les vices, vecteur indispensable de la pédocriminalité, de l’esclavagisme sexuel, du trafic d’armes, de femmes, d’enfants, de drogue, de diamants, d’uranium, de bombes, du blanchiment d’argent sale, etc


Confidentialité

L’intention principale d’une demande de confidentialité sur l’identité du requérant, le souhait de voir introduite l’action au nom du : Réseau Humanisme Démocratie Justice .


Est de favoriser la prise de conscience politique de 450 Millions de citoyens de l’Union

Européenne actuels et futurs insusceptibles de bénéficier d’un privilège personnel d’insoumission judiciaire et de motiver les plus responsables à accomplir un acte politique personnel majeur en déposant près du greffe du tribunal un avis de soutien à requête comme co-plaideur ou à déposer en nom propre d’une requête en intervention .


Subsidiairement ne pas souffrir de pressions indélicates, indésirables, médiatiques ou autre .




Sur le rejet arbitraire, mal fondé, non motivé d'une requête



1 -

Par ordonnance T-246-03 le président du TPICE Mr. B. Vesterdorf fait obstruction à l'examen de l'instance, sur l'unique moyen mal fondé de forme de l'article 94 de l'ancien règlement de procédure rendu caduc par les dispositions transitoires et finales art. 7 du traité de Nice (entré en vigueur le 1 février 2003) qui abroge le précédent statut de la Cour et du tribunal, à fortiori les règlements de procédure fondés sur ces textes .



Cadre restrictif

2-

En vertu de la combinaison des textes des articles 53 et 39 du nouveau statut de la Cour et du

tribunal, protocole attaché au dit traité, le rejet " sommaire dérogatoire " d'une requête est ouvert de manière très restrictive et " provisoire ". La demande d'aide judiciaire en est exclue


Sur l'existence d'une obligation absolue de motivation

3-

Il convient de constater, ainsi que l'a fait la Cour plénière aux points 30 à 70 de l'arrêt C-378/00 du 21 janvier 2003 :


" que le défaut ou l'insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l'article 230 CE, et constitue un moyen distinct de celui, portant sur la légalité au fond de l'acte attaqué, concernant la violation d'une règle de droit relative à l'application du traité, au sens du même article (voir, en ce sens, arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 67, et du 30 mars 2000, VBA/Florimex e.a., C-265/97 P, Rec. p. I-2061, point 114). "


4-

Par analogie avec le point 51 de l'arrêt C-378/00 du 21 janvier 2003


51. " À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a jugé que, même si un acte adopté par une institution communautaire n'énonce pas une règle de droit à l'observation de laquelle cette institution serait en tout cas tenue, mais énonce simplement une règle de conduite indicative de la pratique à suivre, ladite institution ne peut s'en écarter sans donner les raisons qui l'y ont amenée (voir, en ce sens, arrêts du 30 janvier 1974, Louwage/Commission, 148/73, Rec. p. 81, point 12; du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec. p. 3981, point 20; du 1er décembre 1983, Michael/Commission, 343/82, Rec. p. 4023, point 14, et du 13 décembre 1984, Lux/Cour des comptes, 129/82 et 274/82, Rec. p. 4127, point 20). "


5-

Il y a donc lieu de considérer qu'un juge viole l'obligation de motivation et fait obstruction à l'examen d'une requête en faisant l'économie de l'exposé des motivations de fait ou de droit lui permettant de prétendre l'instance mal fondée, pour conclure au rejet du droit à l'aide judiciaire .



Rejet arbitraire, mal fondé, non motivé d'une requête


6-

Il résulte des précédents que l'ordonnance T-246-03 du 9 juillet 2003 prise par le président

Vesterdorf doit être considéré comme une mesure arbitraire prise en violation du statut du tribunal et des principes du droit communautaire .


1 / - pour usage d'un texte caduc ( art.94 ) " par voie d'ordonnance non motivée et non susceptible de recours " le nouveau statut du tribunal ne disposant en rien d'un prétendu dernier ressort en contradiction avec le droit à un double degré juridiction .


2 / - pour non respect de l'art. 39 du nouveau statut du tribunal qui n'ouvre pas le rejet d'une

demande d'assistance judiciaire à une procédure " sommaire dérogatoire ".


3 / - pour non respect du principe fondamental du droit communautaire de l'obligation de motiver, la simple appréciation d'un juge non fondée en droit et en fait ne pouvant être considéré comme une motivation suffisante et sérieuse pour empêcher un justiciable de voir sa cause entendue par un tribunal impartial et indépendant .


4 / - pour abus de pouvoir . Un magistrat, président du TPICE, ne pouvant prétendre ignorer

l'obligation fondamentale de motivation pour en faire l'économie dans une ordonnance rendue en contradiction avec les principes du droit communautaire, le statut de son tribunal, et en vue d'empêcher un justiciable de voir sa cause entendue dans les meilleurs délais et conditions par un tribunal indépendant et impartial .



7-

Il s'ensuit que l'ordonnance de rejet T-246-03 est un acte arbitraire faisant grief .






Sur l'obligation de ministère d'avocat


8-

En vertu des privilèges et exceptions de l'art. 19, 40, 41 et autres du statut de la Cour autorisant agents et conseils à défendre certaines cause et l'obligation générale de représentation par un avocat par les autres parties .

L'existence de ces privilèges et exceptions ne peut faire l'économie de l'exception attachée à l'art. 6 CEDH autorisant un accusé à se défendre lui-même ni du principe suivant : " Toute personne poursuivie à le droit de se défendre elle-même ( point 5.17 CSCE Copenhague 29 juin 1990 ) "




Sur le principe accusatoire


9-

ACCUSE implicitement par le président du TPICE Mr. B. Vesterdorf d'un recours abusif,


10-

ACCUSE comme 365 et bientôt 450 millions d'européens par le président de la République française, le président de la République et du Conseil italien, les plus hauts magistrats français, cinq des plus hauts personnages de l'état italien, et d’autres, d'être un citoyen européen de seconde classe, indigne et insusceptible de pouvoir :


- se voir garantir des privilèges discriminatoires par une loi générale et commune d'impunité et d’invisibilité judiciaire, même temporaire .


- d'obtenir dans les meilleurs délais réparation d'un préjudice causé par cinq des plus hauts

responsables de l'état italien ou par le président de la République Française .


- remboursement des dépenses somptuaires, illégales, détournement de fonds et autres, au détriment d'un usage plus vertueux des contributions fiscales commis par le président de République française ou tout autre bénéficiaire d'une loi d'exception .


11-

ACCUSE comme 365 et bientôt 450 millions d'européens d'être indigne de pouvoir bénéficier des privilèges accordés par une loi d'exception nationaliste et discriminatoire italienne, une jurisprudence et un projet de loi constitutionnel nationaliste et discriminatoire français, interdisant à la justice de poursuivre une enquête sur notre compte, nous entendre, nous mettre en détention, exiger de notre part le respect des lois, un témoignage, etc ...


12-

Des privilèges accordés en infraction avec l'article 1 de la constitution allemande :

Bundestag: Grundgesetz Artikel 1 - Würde des Menschen : " Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. "


13-

Le droit international article 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne:

" La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. "

Proclamée solennellement par le parlement européen, le conseil et la commission de l'Union

européenne et reconnaissant dans son préambule :


" La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'a l'égard de la communauté humaine et des générations futures. En conséquence, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après. " Nice, 7 décembre 2000 .


14-

POURSUIVI à titre personnel devant les tribunaux nationaux pour oser exiger réparation de

préjudices et insusceptible à ce titre de bénéficier de privilèges d'exception, tels ceux dénoncés en l'espèce.


15-

Le responsable du réseau HDJ est habilité en fait et en droit à défendre en personne la cause de l'espèce, sans l'assistance équivoque d'un avocat dont nul ne peut lui garantir l'engagement honnête et efficace, ni l'absence de duplicité ou vénalité .




Sur la transgression du droit démocratique international



16-

Sur le bénéfice de la jurisprudence de la Cour


1 /Accords internationaux - Dispositions nationales en matière de conclusion des traités -

" Des dispositions d'ordre juridique interne, même de nature constitutionnelle, ne sont pas

susceptibles de modifier la répartition des compétences internationales entre les États membres et la Communauté, telle qu'elle résulte du traité. "

Avis du 15 novembre 1994 (1/94, Rec. p. I-5267) (cf. point 20)


2 / Introduction ou maintien d'une disposition nationale incompatible avec le droit

communautaire

" L'introduction ou le maintien inchangé, dans la législation d'un État membre, d'un texte

incompatible avec une disposition du droit communautaire, même directement applicable dans l'ordre juridique des États membres, créent une situation de fait ambiguë en maintenant les sujets de droit concernés dans un état d'incertitude quant aux possibilités qui leur sont réservées de faire appel au droit communautaire et constituent un manquement aux obligations découlant des articles 5 et 189 du traité. "

Arrêt du 26 avril 1988, Commission / Allemagne (74/86, Rec. p. 2139) (cf. al. 10, 12)


3 / Conflit entre le droit communautaire et une loi nationale - Obligations et pouvoirs du juge national saisi - Non-application de la loi nationale, même postérieure

" Le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin

inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel. "Arrêt du 4 juin 1992, Procédure pénale contre Debus (C-13/91 et C-113/91, Rec. p. I-3617) (cf. al. 32) ; Arrêt du 11 juillet 1989, Ford España / État espagnol (170/88, Rec. p. 2305) (cf. al. 19, disp. 2)



4 / Efficacité en droit interne -

" L'efficacité du droit communautaire ne saurait varier selon les différents domaines du droit

national à l'intérieur desquels il peut faire sentir ses effets. " Arrêt du 1er juillet 1993, Hubbard / Hamburger (C-20/92, Rec. p. I-3777) (cf. points 19-20, disp. 3)



5 / Effet direct - Primauté - Action engagée devant le juge national aux fins de faire sanctionner une violation du droit communautaire résultant d'une disposition du droit national - Violation restant à établir - Demande de mesures provisoires - Existence d'une disposition nationale interdisant d'y donner suite - Obligations et pouvoirs du juge saisi

" Il incombe aux juridictions nationales, par application du principe de coopération énoncé à

l'article 5 du traité, d'assurer la protection juridique découlant pour les justiciables de l'effet

direct des dispositions du droit communautaire. Serait incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit communautaire toute disposition d'un ordre juridique national ou toute pratique, législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l'efficacité du droit communautaire par le fait de refuser au juge compétent pour appliquer ce droit le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle, même temporaire, à la pleine efficacité des normes communautaires. La pleine efficacité du droit communautaire se trouverait tout aussi diminuée si une règle du droit

national pouvait empêcher le juge saisi d'un litige régi par le droit communautaire d'accorder des mesures provisoires en vue de garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à

intervenir sur l'existence des droits invoqués sur la base du droit communautaire. Il en résulte que le juge qui, dans ces circonstances, accorderait des mesures provisoires s'il ne se heurtait pas à une règle de droit national est obligé d'écarter l'application de cette règle.

Cette interprétation est corroborée par le système instauré par l'article 177 du traité, dont l'effet utile serait amoindri si la juridiction nationale qui sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour réponde à sa question préjudicielle ne pouvait pas accorder des mesures provisoires jusqu'au prononcé de sa décision prise à la suite de la réponse de la Cour. "

Arrêt du 19 juin 1990, The Queen / Secretary of State for Transport, ex parte Factortame

(C-213/89, Rec. p. I-2433) (cf. al. 19-22)


6 / Disposition du traité directement applicable - Obligations des juridictions nationales

" Il appartient à la juridiction nationale, devant laquelle est invoquée une disposition du traité

directement applicable, de donner à la loi interne, dans toute la mesure où une marge

d'appréciation lui est accordée par son droit national, une interprétation et une application

conformes aux exigences du droit communautaire et de laisser, pour autant qu'une telle

interprétation conforme n'est pas possible, inappliquée toute règle nationale contraire. "

Arrêt du 4 février 1988, Murphy / An Bord Telecom Eireann (157/86, Rec. p. 673) (cf. al. 11)


7 / Maintien d'une disposition nationale incompatible avec le droit communautaire

La primauté et l'effet direct des dispositions du droit communautaire que reconnaissent les

juridictions d'un État membre ne dispensent pas celui-ci de l'obligation d'éliminer de son ordre juridique interne les dispositions incompatibles avec le droit communautaire; leur maintien engendre, en effet, une situation de fait ambiguë, en laissant les sujets de droit concernés dans un état d'incertitude quant aux possibilités qui leur sont réservées de faire appel au droit communautaire.

Arrêt du 24 mars 1988, Commission / Italie (104/86, Rec. p. 1799) (cf. al. 12)




En résumé en droit


17-

Il résulte des précédents que ni le caractère de temporalité, en l'espèce pendant la durée d'un

mandat ou d'une fonction, ni le caractère législatif (italien) ou constitutionnel (français) d'une loi ou d'un projet de loi (en l'espèce le projet de loi constitutionnelle n° 1005 déposée devant

l'assemblée nationale le 3 juillet 2003), ni la jurisprudence française associée, ni le ministre de la justice ( en l'espèce le ministre de la justice Roberto Castelli, bloquant une enquête sur le prétexte de la loi d'immunité berlusconienne ) ne peuvent et ne doivent empêcher un juge national d'écarter en droit interne sur le fondement de leur incompatibilité avec les principes du droit démocratique européen toute règle, tout texte, avis, loi constitutionnelle, contraire .




Dans les faits


18-

L'obstruction faite à l'action de la justice par les cinq plus hauts personnages italiens, le président de la république française, ses redevables, par le ministre de la justice italien, et d'autres, de nature à ne plus garantir leur bonne foi, indépendance et impartialité dans le cadre de leurs activités et responsabilités au sein du Conseil Européen, du Conseil de l'Union Européenne et ailleurs . Leur destitution s'impose comme une nécessité absolue pour assurer la protection de l'intérêt général de l'Union Européenne .


19-

Au surplus alors que :


Les hauts personnages évoqués ne motivent :


Ni leur mauvaise foi, ni leur transgression des art. 1,20,21 et autres, ni leur faux serment de garant de la protection des principes de la proclamation solennelle de la Charte Européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne .


Ni la transgression des principes évoqués dans la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe – CSCE - Helsinki, 1 aout 1975 ) :


1/ Le droit de chaque état à l'égalité juridique .... 5 / le respect de la bonne foi pour régler les

différences sur la base du droit international .... 7/ le respect des droit de l'homme et des libertés fondamentales ....... 10 / l'exécution de bonne foi des obligations assumées conformément au droit international :


" Les ETATS participants doivent s'acquitter de bonne foi des obligations qui leur incombent en vertu du droit international, tant des obligations qui découlent des principes et règles généralement reconnus du droit international, que des obligations résultant des traités ou autres accords, en conformité avec le droit international, auxquels ils sont partie .

Dans l'exercice de leurs droits souverains, dont le droit de déterminer leurs lois et règlements, ils se conforment à leurs obligations juridiques en droit international, en outre ils tiennent dument compte des dispositions de l'acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe – Helsinki, 1 aout 1975 – et les appliquent . "


ETC ......


Ni la transgression des promesses de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe (21 novembre 1990) dont l'exemple de respect de ces obligations et principes est un devoir fondamental de leur charge pour les plus hauts personnages de l'état .


1 / " Nous nous engageons solennellement à respecter pleinement les dix principes de l'Acte final d'Helsinski "

2 / " NUL n'est au-dessus de la loi " .


20-

Ni le président du TPICE, chargé de l'application et du respect du droit communautaire ne motive, ni justifie la légitimité de ces transgressions par des lois et actes d'exception discriminatoires pris au bénéfice des mis-en-cause .




Griefs



21-

Selon la formule inspirée par la jurisprudence de la Cour de justice :


Le préjudice et grief établit par :


« des restrictions apportées à l’exercice des droits fondamentaux qui ne répondent pas

effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la Communauté ..... constituent par rapport au but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable, qui porte atteinte à la substance même de ces droits » (arrêt du 13 avril 2000 dans l’affaire C-292/97, point 45).


- l'évidence de la compromission des intérêts de l'Union Européenne lorsque ses intérêts sont

confiés à des personnes favorables au vote de textes, au soutien, à la propagande, de hauts

personnages de l'état souhaitant par tout moyen empêcher le fonctionnement normal de la justice de leur propre pays, de l'Europe, et se mettre " au-dessus des lois " , à l'abri de poursuites judiciaires pour leurs crimes et délits,


- l'obstruction à l'accès à un tribunal indépendant et impartial,


- le faux serment, les transgressions parjuratoires, la mauvaise foi des mis-en-cause,


- l'absence d'action des agents et institutions européennes chargés du respect de la loi, du droit, de la justice,


- l'impossibilité de réparation, la discrimination devant l'obligation de respect de la loi, l'inégalité de traitement devant la justice,


- l'inaccessibilité à la promotion des actions du réseau HDJ pour cause de monopole médiatique, entrave à l'expression d'opinions dissidentes,


- l'enrichissement des mis-en-cause, sous forme d'indemnités ministérielles ou autre

privilèges attachés aux fonctions remplies au niveau européen ou national, cause

d'appauvrissement des citoyens européens par détournement de leurs contributions fiscales


- quitte à parfaire ............


22-

En présence, d'un flagrant délit de transgression du droit communautaire, de violations d'une

proclamation solennelle . Tout particulièrement des articles 1, 20, 21, 41 et autres de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne .


23-

Par analogie avec l'art. 30 du statut de la Cour, " Chaque État membre regarde toute violation des serments des témoins et des experts comme le délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation de la Cour, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente. "


24-

Conformément aux textes, lus en combinaison, de l'art. 61 du statut de la Cour, de la déclaration 15, attachés au traité de Nice, et relative à l'article 225, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne portant obligation de " statuer .... définitivement ... selon une procédure d'urgence " .



25-


En conclusion




Il est sollicité de la Cour :


- Considérer les éléments de la requête probants et suffisants pour :


- Annuler la décision du tribunal d'instance .


- Statuer définitivement au fond et en référé selon une procédure d'urgence (déclaration 15) sur l'ensemble des conclusions déposées devant le tribunal de première instance relative à l'ordonnance de référé suspension de nomination de Mr. Berlusconi, et au fond de destitution des institutions européennes des sieurs Chirac et autres .


- Procéder à la " dénonciation " (art. 30 du statut de la Cour) en vue de poursuite devant les

tribunaux nationaux des auteurs de transgressions parjuratoires d'une proclamation solennelle, des principes du droit international, dans le but de siéger en toute impunité dans les instances européennes grace à des procédures discriminatoires les mettant " au-dessus de la loi " en violation des textes précités .


- Statuer sur demande nouvelle de destitution au sein du Conseil Européen, du Conseil de l'Union Européenne, de toute institution ou organe de juridiction européen, des personnes nommées ou mandatés par les auteurs de ces transgressions . En particulier l'ensemble des ministres italiens et français, leur crédibilité et impartialité fortement mise en cause par leur alliance et soutien à de hauts personnages ayant la volonté évidente de se mettre " au-dessus des lois ", au-dessus de la justice, de l'équité, de l'égalité en droit, par des procédures et lois d'exception nationaliste, discriminatoire, attentatoire aux principes fondamentaux du droit démocratique international .


- Accorder au bénéfice des frais et dépens une somme de 15 000 euros


- Condamner aux entiers frais et dépens .


Quitte à parfaire sur éléments inconnus ou indisponibles ce jour,


Le mercredi 30 juillet 2003


Le concluant :


D.G.





*******




Mémoires déposées en première instance




2 / Requête au fond en première instance




Requêtes déposées devant le Tribunal de première instance des communautés européennes en vue de la déclaration de destitution et/ou d’inéligibilité, et en vue d’ordonnance de suspension de nomination du sieur Silvio Berlusconi .



Résumé


Incompatibilité du bénéfice du privilège d’un vote, d’une jurisprudence, d’une loi, d’un projet de loi législatif ou constitutionnel d’exception nationaliste, discriminatoire, d’impunité, d’insaisissabilité, d’invisibilité pénale et civile, d’obstruction judiciaire,

Avec l’obligation et la qualité de garant du respect du droit démocratique européen .


Requête au fond et

Demande d’ordonnance de référé – procédure d'urgence - de suspension de nomination



Recours en carence et en manquement


En raison, devant les actes parjures de certains dirigeants et responsables européens, de l’inertie des institutions européennes et des états membres à remplir les obligations qui leurs incombent en vertu du droit démocratique européen .


Action en réparation


En raison de l’obligation faite au plaideur de consacrer son industrie à suppléer l’inertie des agents des institutions européennes dans l’exercice de leur fonction .


Intérêt pour agir


L’intérêt à agir constitué par l’avantage de voir reconnaitre légitime la prétention de tout citoyen européen de voir “ traiter ses affaires de manière impartiale et équitable “ (art.41) de voir garantie l’obligation de respect des principes fondamentaux du droit démocratique européen par des dirigeants siégeant à la présidence du Conseil de l’Union Européenne dont, ni l’honnêteté, ni la compétence, ni la crédibilité morale et politique puissent être mise en cause en raison d’actes et profits individuels parjures de leurs engagements solennels personnels .

( violation des art. 20, 21, 41 et suivants de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ) .


Grief

Mise en place dictatoriale, parjure, d’absolutions néomonarchiques propice à la renaissance d'un pouvoir absolu aux mains de privilégiés sans scrupules, insoumis à la justice de leur pays, et éventuellement séduits par les profits, ou favorable à la corruption, origine et mère de tous les vices, vecteur indispensable de la pédocriminalité, de l’esclavagisme sexuel, du trafic d’armes, de femmes, d’enfants, de drogue, de diamants, d’uranium, de bombes, du blanchiment d’argent sale, etc ..... .


A l’attention du Greffe du Tribunal de première instance des communautés européennes

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg


Requérant : Duringer Gérard / France / Responsable du réseau Humanisme Démocratie Justice .


Agent : Agissant dans l’intérêt de 450 Millions de citoyens de l’Union Européenne actuels et futurs insusceptibles de bénéficier d’un privilège discriminatoire contraire aux principes du droit démocratique européen, et invités à soutenir ou présenter une requête similaire .


contre


la présidence du Conseil de l’Union Européenne



Requête au fond


Demande d’ordonnance de référé – procédure d'urgence - de suspension de nomination


Recours en carence et en manquement


Suite aux actes et bénéfices parjures de certains dirigeants et responsables européens, de l’inertie des institutions européennes et des états membres à remplir les obligations qui leurs incombent en vertu du droit démocratique européen .



Action en réparation


En raison de l’obligation faite au plaideur de consacrer son industrie à suppléer l’inertie des agents des institutions européennes dans l’exercice de leur fonction .



Intérêt pour agir


L’intérêt à agir constitué par l’avantage de voir reconnaitre légitime la prétention de tout citoyen européen de voir “ traiter ses affaires de manière impartiale et équitable “ (art.41) de voir garantie l’obligation de respect des principes fondamentaux du droit démocratique européen par des dirigeants siégeant à la présidence du Conseil de l’Union Européenne dont, ni l’honnêteté, ni la crédibilité et compétence morale et politique puissent être mise en cause en raison d’actes et profits individuels parjures de leurs engagements solennels personnels .


( violation des art. 20, 21, 41 et suivants de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ) .



Sur la procédure


Aide judiciaire


Ne bénéficiant d’aucune aide, subvention pour suppléer l’inertie des agents des institutions européennes dans l’exercice de leur fonction le bénéfice d’une aide judiciaire est requis .





Requête au fond




Incompatibilité du bénéfice du privilège d’un vote, d’une jurisprudence, d’une loi, d’un projet de loi législatif ou constitutionnel d’exception nationaliste, discriminatoire, d’impunité, d’insaisissabilité, d’invisibilité pénale et civile, d’obstruction judiciaire,


Avec l’obligation et la qualité de garant du respect du droit démocratique européen .



Droit démocratique de l'Union Européenne


Par la signature du traité de Nice les pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire européens devant 450 Millions de citoyens européens ont pris l'engagement unanime et solennel de faire respecter sur le territoire sous leur autorité les principes proclamés de la


CHARTE des DROITS FONDAMENTAUX de l'UNION EUROPÉENNE ( signée à Nice le 7 décembre 2000 )



Ecoutons à ce propos :



Carlo Azeglio Ciampi, président de la République italienne, le 4 octobre 2000 :


" La Charte sert à dire au monde, et encore plus à nous-mêmes, ce que nous sommes et en quoi nous croyons "



M. Jacques Chirac, Président du Conseil européen


" Ce matin, nous avons donné un accord unanime des Chefs d'État et de gouvernement au projet de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Celle-ci pourra donc être proclamée au Conseil européen de Nice après accord de toutes les institutions concernées. "

(ainsi effectivement fait à Nice novembre 2000)

"A Nice, nous avons proclamé la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce texte a une très grande valeur politique. On en mesurera dans l'avenir toute la portée et je rends hommage à votre Assemblée qui a largement contribué à son élaboration".

(Strasbourg, le 12 décembre 2000)



M. Romano Prodi, Président de la Commission Européenne


"Pour la Commission, la proclamation marque l'engagement des institutions à respecter la Charte dans toutes les actions et politiques de l'Union (...). Les citoyens et citoyennes peuvent compter sur la Commission pour la faire respecter (...)".

(Nice, le 7 décembre 2000)



Mme Nicole Fontaine, Présidente du Parlement européen


"Signer, c'est s'engager (...) - Que tous les citoyennes et citoyens de l'Union sachent que, dès à présent (...) la Charte sera la loi de l'Assemblée (...). Elle sera dorénavant notre référence pour tous les actes du Parlement européen qui auront un lien direct ou indirect avec les citoyens de toute l'Union".

(Nice le 7 décembre 2000)



M. Berthu, député européen, groupe de l'Union pour une Europe des nations, le 24 octobre 2000.


“ Le but de la Charte est de priver les démocraties nationales de la capacité de définir pour elles-mêmes ce que doivent être les droits et les devoirs de leurs citoyens "





Les faits à l'origine de l'action



1 / En Italie .

2 / En France .




1 / En Italie



Le parlement italien vient de voter au profit de cinq des plus hauts responsables exécutifs, législatifs et judiciaire nationaux :


- le président de la République

- le président du Conseil ( qui doit présider le Conseil de l'Union Européenne )

- le président du Sénat

- le président de la chambre des députés

- le président de la Cour Constitutionnelle


Une loi d’exception nationaliste, discriminatoire, d’impunité, d’insaisissabilité, d’invisibilité pénale et civile, d’obstruction et de déni judiciaire, incompatible avec l’obligation et la qualité de garant du respect du droit démocratique européen .

Votée sous l'emprise de la crainte, de la peur, résultat du climat d'insécurité et de suspicion entretenu par les médias depuis le 11 septembre 2001 et de nature à faire oublier aux parlementaires italiens surmenés leurs engagements vis-à-vis de leurs partenaires européens,

Par les violations plurielles et flagrantes des principes fondamentaux d'un état démocratique, des principes protégés par les traités fondateurs de l'Union Européenne que l'Italie est appelée à présider à partir du 1 juillet 2003 .


Ce vote d’une loi d’exception discriminatoire est une véritable insulte nationaliste et un vote de mépris du parlement italien à l’égard de 450 millions d'européens .

Le privilège d'immunité judiciaire,

- infraction et violation du principe de séparation des pouvoirs d'un état démocratique,

Est incompatible avec les principes de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne .


- Article 20 : " Toutes les personnes sont égales en droit "

L'adjectif qualificatif " Toutes " , sans équivoque, englobe la totalité des citoyens de l'Union Européenne et n’autorise aucune loi d’exception individuelle .

Le vote, le profit tiré d'une loi d'exception individuelle, recherché par les acteurs et garants d’un engagement solennel de respect du principe fondamental ci-dessus, en constituent une violation flagrante et parjure .


- Article 21 : " Dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté Européenne et du traité sur l’Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite "

Le vote d’une loi d'exception discriminatoire fondée sur la nationalité italienne constitue une violation flagrante et parjure du principe de non-discrimination nationaliste de la Charte .


- Article 41 : " Droit à une bonne administration

Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. "

La provocation au vote, à la promulgation souhaitée par le président du Conseil Italien, la volonté de vouloir bénéficier d'une loi d'exception nationaliste et discriminatoire, incompatible avec le droit démocratique européen .

Telles actions et volonté politiques parjures d’un engagement solennel sont de nature à mettre en cause l’honnêteté, la compétence, la capacité du président du Conseil Italien Silvio Berlusconi à présenter les qualités et garanties morales et politiques nécessaires et suffisantes pour, au sens de l'art. 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne :

" traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable "

les affaires des citoyens de l'Union Européenne .




Préventivement et subsidiairement




2 / En France



A l’initiative de Mr. Perben, ministre de la justice, de la commission de douze juristes nommés par Jacques Chirac en juillet 2002, présidée par le constitutionnaliste Pierre Avril, de Mr. Raffarin premier ministre, du gouvernement, des plus hauts magistrats français de la Cour de Cassation, du Conseil Constitutionnel, ensemble garants du respect de la Constitution et des principes les plus fondamentaux d'une société démocratique, au surplus avec le soutien effectif des membres, militants et parlementaires de l'Union des Menteurs Professionnels (U.M.P.), et du soutien abstentionniste de tous les autres parlementaires .

Le projet de réforme de la Constitution Française déposé en conseil des ministres fin juin 2003, avec l'intention d'inscrire " dans le marbre " une jurisprudence assassine du droit fondamental européen par l’institution d'une invisibilité judiciaire et impunité pénale et civile absolue, d’une obstruction et d’un déni de justice au profit du plus haut garant du bon fonctionnement de la justice, garant de l'application à tout citoyen français, sans exception, des mêmes principes de devoir, de droit et de justice définis par les traités internationaux .

Ce projet pris à l'initiative de Mr Chirac, incompatible avec l'obligation morale impérieuse pesant sur tout responsable politique d'avoir vis-à-vis du respect des lois, du droit, de la justice une attitude exemplaire, constitue par la trahison d’un engagement personnel à l'identique du précédent italien une véritable insulte nationaliste et un acte de mépris à l'égard de 450 millions d’européens .

Ce projet anticonstitutionnel de loi d'exception constitutionnelle incompatible avec l'obligation de respect des principes de la Charte Européenne, fait de Mr. Chirac, un citoyen insoumis à la loi générale et un dirigeant parjure à son serment solennel et unanime (voir plus haut), dans l’unique intention de protéger ses intérêts personnels et permettre de renouveler jusqu'à ce que mort s'en suive le scandale des élections présidentielles françaises de 2002 permettant à un candidat renégat, un hors-la-loi en fuite devant la justice de son pays et en infraction avec le principe solennel proclamé par le peuple souverain de l'art. 7 DDHC- de 1789 :



" tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance "



de se présenter comme candidat (en infraction avec la Constitution et le code électoral) et d’être réélu à la tête de l'Etat Français avec le soutien et la complicité criminelle des plus hauts magistrats français .




Sur le grief




Le soupçon d'une volonté commune de responsables politiques, judiciaires, législatifs européens de tirer profit de l'accès à la présidence de l'Union pour imposer à l'ensemble de l'Union Européenne des lois d’exception discriminatoire d’insoumission judiciaire .


Le grief établit par la mise en place dictatoriale, parjure, la probable généralisation d’absolutions néomonarchiques propice à la renaissance d'un pouvoir absolu aux mains de privilégiés sans scrupules, insoumis à la justice de leur pays, et éventuellement séduits par les profits ou favorable à la corruption, origine et mère de tous les vices, vecteur indispensable de la pédocriminalité, de l’esclavagisme sexuel, du trafic d’armes, de femmes, d’enfants, de drogue, de diamants, d’uranium, de bombes, du blanchiment d’argent sale, etc..... .


Le grief établit par le développement de privilèges anti-démocratiques d’une caste d’Intouchables, mandataires politiques, judiciaires, législatifs, insoumis au respect des lois, de la justice, du droit démocratique européen . Une caste qui n'est pas sans rappeller aux 450 Millions d’actuels et futurs citoyens de l'Union Européenne des précédents historiques en Italie, en France, en Allemagne, et ailleurs ..... ayant permis l'avènement de régimes corrompus, criminels, ségrégationnistes, tortionnaires, sanguinaires et génocidaires .


Le grief établit par la volonté d’irrespect et de parjure du droit démocratique et la mise en place d’un droit dictatorial néomonarchique, très favorable à une caste d'Intouchables et très défavorable à une immense majorité d'Injusticiables .




En conséquence



La crédibilité et légitimité morale et politique du président du Conseil Italien Berlusconi largement entamées, mises en cause, par la trahison d’un engagement solennel personnel .

La TOTALITE des citoyens de l’Union Européenne sont en DEVOIR et en droit d’exiger son inéligibilité ou sa destitution à présider l'Union Européenne, à y siéger .

Conclusion identique pour Mr Chirac, traitre à son propre engagement solennel, et de surcroit protégé par une jurisprudence assassine du droit démocratique européen, avant de bénéficier d’une loi d’exception constitutionnelle nationaliste, discriminatoire, parjure .




En conclusion



Le vote d'une loi d'exception nationaliste discriminatoire au seul profit des personnages les plus importants de l'Etat Italien (subsidiairement du président de la république française) incompatible avec les obligations et fonction de garant du respect des principes de la Charte des droits fondamentaux européens, propres à tout responsable et dirigeant européen .

Le mépris ainsi publiquement voté ou affiché envers la TOTALITE des citoyens européens, insusceptibles de bénéficier par telle jurisprudence, loi, ou projet de loi constitutionnelle, d'une loi d'exception et d'immunité individuelle, ne pouvant servir que les intérêts de personnes prêtent à mettre une fortune d'origine douteuse non plus au service d'une ambition politicienne, politicarde, mais de l'acquisition d'une " impunité légale ou constitutionnelle " .

Le caractère de limitation dans le temps de la durée du mandat de l’immunité non pertinent, pour ne pas dire impertinent, considéré la parjuration d’un engagement solennel personnel .

Cette loi d'exception italienne, cette jurisprudence et projet de loi d’exception constitutionnelle français constituent de part leur caractère d’exception discriminatoire de véritables claques législatives et judiciaires de mépris et d'irrespect à l'intention de l’ensemble des citoyens européens .

Le rétablissement d'une impunité absolue réservataire (même temporaire) propre à un pouvoir de type dictatorial néomonarchique est une trahison publique et législative de l'obligation de respect des principes fondamentaux de justice, d’impartialité et d'équité propre à un état démocratique .

En raison de l’illégalité et illégitimité flagrante de l’interdiction jurisprudentielle, ou législative, ou éventuellement constitutionnelle, faite à la totalité des citoyens européens de critiquer et poursuivre les crimes et délits commis à leur préjudice par le président de la république française et les plus hauts dignitaires italiens siégeant au Conseil de l’Europe .



Il est sollicité du tribunal,


DECLARER la volonté de fuir, de faire obstruction au bon fonctionnement, de dénier droit d'investigation, droit d'agir à la justice de son pays, en infraction flagrante avec le droit démocratique communautaire .


DECLARER l'exception législative italienne d'invisibilité, d’insaisissabilité, d'impunité judiciaire, incompatible avec le respect du droit démocratique européen .


DECLARER les bénéficiaires de l'exception en l'espèce ne pas présenter en apparence, les exigences d'exemplarité du respect des lois, du droit, de la justice, ni les garanties morales, légales, politiques suffisantes et compatibles avec la fonction et qualité de dirigeants ou responsables de l'Union Européenne .


CONSIDERER la quête et le bénéfice d’un vote, d’une immunité judiciaire, souhaitée par le président du Conseil italien un acte parjure de son serment solennel, incompatible avec l'obligation et la qualité de garant du respect des principes fondamentaux d’un état démocratique


DECLARER la jurisprudence et le projet de loi constitutionnelle de l'espèce des plus hautes autorités françaises coupable d'incompatibilité rédhibitoire avec le principe de respect du droit démocratique européen .


DECLARER en l'état actuel du droit national italien le président du Conseil Italien Berlusconi en toute apparence ne pas présenter les garanties morales et politiques impérieuses compatibles avec les responsabilités de dirigeant d'une union de pays démocratiques tant qu'il n'aura pas fait taire définitivement et embastillé ces juges diffamateurs qui prétendent son innocence des crimes et délits dont il est accusé, fictive .


Déclaration identique pour le président de la république française Mr. Chirac appelé pour les mêmes raisons à destitution de son siège au Conseil de l’Union Européenne .


ACCORDER au concluant au titre de son action au service du respect de la légalité, de la légitimité, de la moralité politique, à titre de réparation pour la contrainte d’industrie à suppléer l’inertie des agents des institutions européennes une somme à parfaire de 100 000 euros (à comparer avec les plus de 800 000 euros récompensant le narcissisme, l’individualisme du vainqueur de Wimbledon, ni motivé par son devoir politique, ni engagé au service des autres) au soutien de l'activité de lutte contre la corruption et l'injustice du réseau Humanisme Démocratie Justice .


Condamner aux entiers frais et dépens .


ACCORDER pour la couverture des frais et dépens (art. 700 N.C.P.C.) une somme de 7000 euros



Quitte à parfaire d’éléments indisponibles ce jour 30 juin 2003


Le concluant


D.G.



ANNEXES




(annexe 1 ) Communiqué AP du jeudi 19 juin 2003, 1h45 : Italie: la Chambre des députés adopte le texte sur l'immunité de Silvio Berlusconi


(annexe 2 ) Communiqué AFP du mardi 24 juin 2003, 12h11 : Inquiétude pour l'image de l'UE, de la présidence Berlusconi


(annexe 3 ) Communiqué internet de l’investigateur du mercredi 25 juin 2003 : Jacques Chirac, un Berlusconi à la français




(annexe 1 ) Communiqué AP du jeudi 19 juin 2003, 1h45 :



Italie: la Chambre des députés adopte le texte sur l'immunité de Silvio Berlusconi

ROME (AP) - Silvio Berlusconi sera bientôt à l'abri de la justice: la Chambre des députés italienne a en effet approuvé mercredi un texte accordant l'immunité au président du Conseil et aux quatre plus hauts dirigeants de l'Etat durant l'exercice de leur mandat.

La promulgation de ce texte entraînera de fait la suspension du procès pour corruption de magistrats qui vise actuellement Silvio Berlusconi à Milan.

La majeure partie des membres de l'opposition ont quitté la Chambre des députés avant le vote. Le projet de loi controversé a été adopté par 302 voix contre 17.

"Nous avons voté une loi faite pour un petit nombre, peut-être uniquement pour une personne", a raillé Roberto Giachetti, d'un des partis de centre-gauche qui ont boycotté le vote. Des accusations rejetées par le parlementaire Sandro Bondi, un porte-parole du parti Forza Italia de Silvio Berlusconi : cette loi n'est pas taillée "pour une personne" mais pour "renforcer notre démocratie", a-t-il affirmé.

Au début du mois, le Sénat avait approuvé ce texte, qui protège le président, le président du Conseil, ceux des deux chambres du Parlement et celui de la cour constitutionnelle de toutes poursuites pendant la durée de leur mandat. Celui de Silvio Berlusconi doit prendre fin en 2006. Sa coalition de centre-droit, qui bénéficie d'une confortable majorité au sein des deux chambres du Parlement, est arrivée au pouvoir en 2001.

Le président Carlo Azeglio Ciampi devrait signer prochainement le texte, ce qui entraînera probablement la suspension de l'affaire visant Berlusconi avant le 1er juillet, date à laquelle l'Italie doit prendre la présidence tournante de l'Union européenne.

Les alliés centre-droit de Silvio Berlusconi au Parlement ont défendu la législation après l'incapacité des avocats du président du Conseil à obtenir le report ou le dépaysement du procès de leur client à Milan, où l'opération italienne anti-corruption "Mains propres" a été lancée il y a une décennie.

Les alliés de Silvio Berlusconi souhaitaient également éviter l'embarras causé par une possible condamnation au cours des six mois de présidence de l'UE.

Antonio Di Pietro, un parlementaire de l'opposition, qui a participé au lancement de la campagne "Mains propres" lorsqu'il était procureur à Milan, a dénoncé cette initiative, précisant qu'il presserait en faveur d'un référendum afin de rejeter le texte.

Silvio Berlusconi est accusé d'avoir versé des pots de vin à des magistrats romains pour influencer un jugement sur le rachat de la SME, une ancienne entreprise agro-alimentaire nationale, dans les années 1980, avant qu'il n'entame sa carrière politique. Il a affirmé que la société était sur le point d'être bradée et qu'il était intervenu à la demande du président du Conseil de l'époque Bettino Craxi.

Mardi, Silvio Berlusconi a fait une rare apparition au tribunal de Milan, insistant sur l'absence de preuves contre lui dans ce procès et dénonçant une atteinte portée à l'image de l'Italie. Avec l'adoption du projet de loi, sa troisième apparition devant les juges depuis le début du procès il y a trois ans devrait être la dernière avant quelques années. AP . cr/v




(annexe 2 ) Communiqué AFP du mardi 24 juin 2003, 12h11 :



Inquiétude pour l'image de l'UE, de la présidence Berlusconi

LONDRES (AFP) - A quelques jours du début de la présidence italienne de l'UE, la presse européenne, et certains milieux diplomatiques, s'inquiètent pour l'image de l'Union, qui pourrait souffrir de la réputation sulfureuse de Silvio Berlusconi.

Si les capitales européennes affichent leur "confiance", et leur détermination à travailler en bonne intelligence avec M. Berlusconi, la presse en revanche est loin de partager cet optimisme officiel. "Berlusconi sera un président de l'Union européenne aussi exotique sous certains aspects qu'un pacha oriental", estimait samedi le quotidien britannique The Independent. Et le journal de décrire Berlusconi comme "un homme dont beaucoup pensent, y compris en Italie, qu'il est au mieux une espèce de filou, au pire un escroc professionnel lié à la mafia".

L'immunité votée par le Parlement italien à quelques jours du début de sa présidence a sauvé Berlusconi de l'humiliation d'un procès pénal pendant sa présidence de l'UE, mais a achevé, selon la presse, de ternir la réputation de la classe politique italienne. En Grèce, qui préside l'UE jusqu'au 30 juin, le quotidien Ta Nea (gauche, proche du gouvernement) constate que "Berlusconi (a été) blanchi pour sa présidence européenne".

Pour le quotidien de centre-droit néerlandais NRC-Handelsblad, la toute nouvelle immunité du président du Conseil italien ne peut effacer "l'ombre qui plane sur la présidence européenne de Berlusconi". Cette justice italienne "politisée" ne donne "pas une image rassurante du pays qui va assurer la présidence de l'UE... Berlusconi a peut être calmé les choses sur le front italien, mais il aura encore besoin de tous ses pouvoirs de persuasion pour faire de la présidence de l'UE un succès", ajoute le journal.

Même son de cloche en Finlande, où pour le principal quotidien Helsingin Sanomat, "Berlusconi se moque de l'Etat de droit". "La nouvelle loi a été précipitée afin que l'Italie ne souffre pas d'une affaire judiciaire embarrassante pendant la présidence italienne de l'UE, mais en fait, c'est l'inverse qui se produit", estime le journal.

Plusieurs titres de la presse allemande dont le magazine Der Spiegel reviennent aussi sur "la lex Berlusconi". "Chez lui en Italie, il sème la discorde. Maintenant Silvio Berlusconi doit mener l'UE en bonne intelligence", remarque le journal de centre-gauche Sueddeutsche Zeitung " Rien que le ton qu'il choisit pour ses invectives fait dresser les oreilles: Berlusconi emploie une langue acérée, implacable mais aussi blessante - pas celle que l'on veut entendre dans les salons européens", estime le journal.

Une caricature du quotidien berlinois Tagesspiegel montrait lundi un président du Conseil aux dents démesurées, s'exclamant, une constitution européenne dans les mains: "Quelle coïncidence! Il n'y a pas longtemps, j'ai justement cherché à brader notre vieille constitution italienne!"

Pour le journal suédois Dagens Nyheter (DN), Berlusconi est le meilleur argument des avocats d'une présidence européenne fixe. "Rarement quelqu'un se sera donné tant de peine pour démontrer la faiblesse de la présidence tournante", ironisait le quotidien libéral dans son édition du 19 juin.

A Bruxelles, les milieux diplomatiques ne cachent pas "une certaine inquiétude par rapport à la personnalité de Berlusconi", même si, explique, avec "un certain soulagement", un diplomate sous couvert de l'anonymat, le président du Conseil italien s'est "tenu tranquille" au sommet de Salonique. "La crainte qu'on peut avoir, c'est que Berlusconi prenne des initiatives intempestives qui mettent toute l'Europe dans l'embarras", assure un autre diplomate. Peu avant le Sommet de Salonique (Grèce), un haut responsable français déclarait laconiquement s'attendre "à une présidence inventive".




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(annexe 3 ) Communiqué internet de l’investigateur du mercredi 25 juin 2003 :



Jacques Chirac, un Berlusconi à la française



Un projet de réforme de la Constitution renforçant l'immunité pénale du chef de l'État et créant une procédure de destitution limitée sera présenté "dans les prochaines semaines" en conseil des ministres, a annoncé Dominique Perben, celui-là même qui avait justifié l’incarcération de José Bové pour des raisons d’équité. "J'ai rédigé un projet de texte constitutionnel (...) J'ai l'intention de le présenter en conseil des ministres dans les prochaines semaines, la date n'est pas encore fixée", a dit le ministre de la Justice en marge d'une conférence de presse sur d'autres projets.

Une commission, composée de douze juristes nommés par Jacques Chirac en juillet 2002 et présidée par le constitutionnaliste Pierre Avril, a soumis en décembre dernier l'idée d'une réforme de la Constitution qui inscrirait "dans le marbre" ce qui n'est actuellement qu'une jurisprudence.

Après une première décision controversée du Conseil constitutionnel de janvier 1999, la Cour de cassation a en effet déjà interdit dans un arrêt d'octobre 2001 toute audition comme témoin du chef de l'État sur des faits qui le mettent en cause, ou toute mise en examen, pendant son mandat. On se souvient que le président du Conseil Constitutionnel n’était autre que Roland Dumas qui devait de garder sa place à … Jacques Chirac.

Le nouveau projet propose d'interdire de plus tout acte d'enquête, ainsi que toute procédure au civil, devant les tribunaux administratifs ou devant des commissions.

L'article 67 de la Constitution serait donc ainsi réécrit: "Le président de la République ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite".

La commission Avril a aussi préconisé d'inscrire dans la Constitution une procédure de destitution du chef de l'État mais exclusivement pour des "manquements à ses devoirs" survenus en exercice, ce qui exclurait l'usage de cette procédure pour Jacques Chirac dans les "affaires" de la Ville de Paris, affaire déjà passablement « arrangée » par le procureur Barrau, aujourd’hui envoyé en mission à Toulouse.

Si la réforme aboutissait, les juges d'instruction saisis actuellement de plusieurs informations judiciaires risqueraient de se heurter à l'interdiction d'enquêter.

En guise d’exemple, les billets d'avion payés en liquide pour trois millions de francs par Jacques Chirac entre 1992 et 1995, ne pourraient plus faire l'objet d'investigations, de perquisitions et d'auditions comme en 2001.

La réforme serait également susceptible de mettre fin ou d'entraver l'enquête que le juge d'instruction Philippe Courroye vient de décider d'ouvrir le 5 juin, contre l'avis du parquet, sur les "frais de bouche" des époux Chirac.

Cette information judiciaire contre "X" pour "faux en écriture publique" concerne les factures de supposés achats alimentaires des époux Chirac à la mairie de Paris, pour 14 millions de francs dont 9,3 réglés en espèces.

L'enquête, qui vise une éventuelle fausse facturation, est en théorie susceptible de conduire à une audition de Bernadette Chirac ce qui permettait aux juges de « toucher » le Président. Le nom de Bernardette Chirac figure en effet sur les justificatifs. Hélas, l'interdiction éventuelle de "tout acte d'instruction" sur le président pourrait rendre impossible cette audition, qui pourrait être considérée comme une violation indirecte de la nouvelle règle.

Une fois le projet de réforme constitutionnelle adopté en conseil des ministres, il devra être voté en termes identiques par le Sénat et l'Assemblée. Ensuite, deux voies sont possibles pour l'adoption définitive: vote du Congrès (Assemblée et Sénat réunis) à la majorité des 3/5e ou référendum populaire.

Cette loi ne règle toutefois pas un problème essentiel dans toute démocratie : le ressentiment des contribuables envers un président qui, tout en donnant des leçons de démocratie, se permet de bâtir une législation à la mesure de ses « fautes ». Comment demain faire la leçon au voleur d’auto-radio dans un pays où le président s’autoabsout. Comment justifier de condamner de pauvres gens qui volent dans des supermarchés pour nourrir leurs enfants quand le président passe à travers les gouttes pour 4.000 francs de dépenses quotidiennes en nourriture. Etc. etc. Comment demain, ces hommes de pouvoir qui s’en mettent plein les poches pourront-ils justifier de faire taper sur la gueule de pauvres gens licenciés par des multinationales alors qu’eux se gobergent sous les ors de leurs palais républicains ?

En culture latine, on serait tenté de lancer : bravo l’artiste. Mais même les Latins en ont par-dessus la tête des Berlusconi et des Chirac. Tout simplement à cause de leurs comportements qui ne sont pas en adéquation avec leurs propos. L’Europe de copains et des coquins avancent à pas de géants. Celles de petites gens et de l’équité vient de faire un formidable bond en arrière.





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3 / Ordonnance en première instance de suspension de nomination du sieur Berlusconi




A l’attention du Greffe du Tribunal de première instance des communautés européennes

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg


Requérant : Duringer Gérard / France / Responsable du réseau Humanisme Démocratie Justice .


Agent : Agissant dans l’intérêt de 450 Millions de citoyens de l’Union Européenne actuels et futurs insusceptibles de bénéficier d’un privilège discriminatoire contraire aux principes du droit démocratique européen, et invités à soutenir ou présenter une requête similaire .


contre


la présidence du Conseil de l’Union Européenne


Demande d’ordonnance de référé – procédure d'urgence de suspension de nomination



Fait et grief


Le sieur Berlusconi parjure à son engagement solennel prononcé à Nice en décembre 2000 d’obligation de faire respecter les principes de la Charte Européenne, par la violation des art. 20, 21, 41 et suivants suite à sollicitation et vote du parlement italien d’une loi d’exception nationaliste discriminatoire . Sa capacité de nuire à l’intérêt commun européen démontrée par sa volonté de tirer profit d’une loi incompatible avec le droit démocratique européen et de nature à faire obstacle au bon fonctionnement de la justice italienne et européenne .


Caractère d’urgence


Le caractère d’urgence constitué par la conjugaison de

- la prise de fonction le 1 juillet 2003 par Mr. Silvio Berlusconi,

- sa volonté et capacité d’irrespect, de trahison du droit démocratique européen,

- la possibilité offerte dès sa prise de fonction à la présidence du Conseil de l’Union Européenne de commettre sans crainte de poursuite des actes répréhensibles, des actes contraire aux principes du droit démocratique européen, contraire à l’intérêt des citoyens de l’Union, et de nature à entraver le bon fonctionnement de l’administration européenne, de la justice européenne, comme démontré devant le parlement italien,

- l’impossibilité, sur son initiative, pour tout citoyen européen victime d’un préjudice de le poursuivre, le disqualifie en qualité de président de l’Union à assumer le role de garant de l’obligation de respect des principes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne




En conclusion



Il est sollicité du tribunal,


CONSIDERER les éléments de la requête probants et suffisants pour


PRONONCER ordonnance de suspension de la nomination de Mr Berlusconi à la présidence du Conseil de l’Europe dans l’attente d’une décision définitive au fond sur son inéligibilité, sa destitution .



Le 30 juin 2003


Le concluant


D.G.



Conclusions complémentaires



Il résulte sans ambiguïté de l’article 6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, de la jurisprudence de la Cour qu'une obligation de respect des droits fondamentaux définis dans le cadre de l’Union s’impose aux États membres lorsqu’ils agissent dans le cadre du droit communautaire (voir l’arrêt du 13 juillet 1989 dans l’affaire 5/88, Wachauf, Recueil 1989, p. 2609, et l’arrêt du 18 juin 1991, dans l’affaire C-260/89, ERT, Recueil 1991, p. I-2925).


«De plus, il y a lieu de rappeler que les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire lient également les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre des réglementations communautaires » arrêt du 13 avril 2000 dans l’affaire C-292/97, point 37.


Selon la formule inspirée par la jurisprudence de la Cour de justice:

« des restrictions peuvent être apportées à l’exercice des droits fondamentaux à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, par rapport au but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable, qui porterait atteinte à la substance même de ces droits » (arrêt du 13 avril 2000 dans l’affaire C-292/97, point 45).



Par le vote, l'établissement d’un droit d’exception individuel discriminatoire, intervention démesurée et intolérable “, par essence non représentatif d'un " objectif d'intérêt général ", et “ visant à porter atteinte à la substance même des droits fondamentaux par entrave à l'action, obstruction à l’efficacité, atteinte à l’indépendance de la justice, et visant à la destruction du droit de poursuite de tout citoyen européen victime d'un préjudice, visant à la destruction du droit d'accès à un tribunal pour exiger réparation de ce préjudice .



Par la combinaison de la violation des art. 20, que la Cour a jugé être un principe fondamental du droit communautaire (voir l’arrêt du 13 novembre 1984 dans l’affaire 283/83, Racke, Recueil 1984, p. 3791, l’arrêt du 17 avril 1997 dans l’affaire C-15/95, EARL, Recueil 1997, p. I-1961, et l’arrêt du 13 avril 2000 dans l’affaire C-292/97, Karlsson .), et 21 de la charte, dont le paragraphe 2 correspond à l’article 12 du traité C.E. , constitutive d'un abus de droit au sens de l'art. 51 de la Charte et 17 de la CEDH .


Par parjuration d'une proclamation solennelle, par l'abjuration de leur obligation de respect des principes du droit démocratique européen, les représentants de certains états membres de la communauté européenne " lorsqu'ils agissent dans le cadre du droit communautaire ", respectivement siège ou préside au Conseil de présidence de l'U.E. ,

en toute apparence ne remplissent plus devant l'ensemble des citoyens de l'Union les conditions, ne présentent plus les garanties nécessaires et suffisantes pour assurer une bonne gestion, une bonne administration de leurs affaires au sens de l'art. 41 de la Charte et de la jurisprudence correspondante de la Cour et du tribunal de première instance .


Par conséquent s'impose comme une mesure de sauvegarde de l'intérêt général la destitution de leur siège à la présidence de l’Union Européenne des sieurs Silvio Berlusconi et Jacques Chirac, pour avoir sollicité et obtenu le bénéfice d’un droit d’exception nationaliste, discriminatoire, incompatible avec le droit démocratique européen .

Sur les poursuites devant les tribunaux nationaux


Conformément au statut de la CJCE en cas de constat d’infraction la justice européenne sollicite les tribunaux de droit interne en France et en Italie en vue de statuer sur les sanctions applicables à l’égard des parjures . Nous sollicitons l’assistance des magistrats Marida Boccassini et Antonio Di Pietro pour une évocation similaire des droits propres italiens .




Liste des infractions et sanctions applicables




En premier



Mr. Jacques Chirac, président en exercice de l'Union Européenne en décembre 2000 à Nice s’est engagé solennellement devant tous les citoyens européens à se porter garant du respect des principes de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, respectivement Mr. Silvio Berlusconi, président du Conseil Italien et Mr. Carlo Azeglio Ciampi, président de la République Italienne, membres du Conseil de présidence de l’Union Européenne . Leur volonté, leurs actes en vue de se voir accorder un droit individuel d’exception nationaliste et discriminatoire, en violation des principes défendus par les arts. 20 et 21 de la Charte Européenne constitue l’infraction de faux serment . Pour avoir dans son intérêt personnel initié la mise en place d’une loi constitutionnelle d’exception Mr. Chirac encours à ce titre les sanctions de l’art. 434-17 du code pénal français (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).


“ Le faux serment en matière civile est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.



En second


Pour avoir par tout moyen contrarier le droit de poursuite devant la justice et de réparation ouvert à tout citoyen, par la mise en place d'une impunité judiciaire à son seul bénéfice, une mesure discriminatoire vis à vis de la totalité des autres citoyens français, Mr Chirac

encours les sanctions de l'art. 432-7 du code pénal (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


“ La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsqu'elle consiste : 1º A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;



En tierce


Pour avoir sollicité une décision judiciaire favorable, une loi constitutionnelle, constitutives d'un avantage discriminatoire assurant son invisibilité et insaisissabilité judiciaire en violation du principe d'égalité de TOUT citoyen devant la loi, Mr Chirac s'est rendu coupable de trafic d'influence et encours les sanctions de l'article 432-11 du code pénal (Loi nº 2000-595 du 30 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2000) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


“ Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques :

1º Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ,

2º Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. “



En quarte


Pour avoir par tout moyen tenté de porter discrédit sur les magistrats chargés d'enquêtes le concernant directement Mr. Chirac encours les sanctions de l'art. 434-8 C.P. (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


“ Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. “



En quinte


Pour avoir favorisé et sollicité, de magistrats sous son influence, leur nomination soumise à son bon vouloir, du CC et de la Cour de Cassation, des décisions favorables, Mr Chirac encours les sanctions de l'art. 432-2 CP. (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


“ L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende si elle a été suivie d'effet. “


Article 432-1 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art.3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


“ Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. “




le 14 juillet 2003


le concluant :


Duringer Gérard au nom du réseau HDJ




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Dernière révision 01/08/2003


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