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Forest Grunge © HDJ 2002
Duringer Gérard 4 juin 1997
5 rue des loisirs
67280 Urmatt
Entraineur de chevaux
nouvelle adresse :
7 rue de la 2 D.B.
SAVERNE 67700
Conseil d'Etat
Section du contentieux
1 place du Palais Royal
75 000 PARIS
Recours en excès de pouvoir en vue d'annuler le Décret n° 97 - 456 du 5 mai 1997
Relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari - mutuel
Contre
Mr le premier ministre Alain Juppé , signataire du décret .
Sur 26 pages + 1 page d’ annexe et copie du décret sur 10 pages
Devant la Haute Cour du Conseil d'Etat j'ai l'honneur d'exposer,
Conformément au droit fondamental de tout citoyen d'exercer devant les instances juridictionnelles les recours qu'il estime utiles et nécessaires pour faire triompher le Droit et l'égalité des citoyens devant la loi j'ai l'honneur de déférer le décret susvisé en vue d'annulation .
Ce décret souffre d'illégalités multiples en ce qu'il tend à :
• Méconnaître les libertés fondamentales liées à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
• Limiter une liberté référendaire, norme constitutionnelle.
• Contraindre à des obligations dans un domaine réservé à la loi .
• Violer un P.F.R.L.R. (la loi du 2 juin 1891 )
• À troubler la sûreté de l'ordre public par dol en soumettant des associations loi de 1901 pour détournement de pouvoir à des obligations prohibitives prises en violation de la loi .
• A réglementer, des activités sans aucune compétence légale pour agir.
• Imposer des contraintes, des statuts internes à des associations, actes entachés d'incompétence absolue par usurpation de pouvoir, d'une autorité étatique en vue d'empiéter sur les attributions, les droits, limiter les libertés de personnes privées.
• A restreindre des libertés fondamentales dans l'illégalité absolue liée au défaut de base légale .
• A faire obstacle à la reconnaissance d'un droit fondamental.
Sur la notion d'intérêt à agir
Ce décret contraint à diverses obligations des associations loi 1901 dont je suis membre depuis 1982.
Il impose au sein de ces associations, la présence de fonctionnaires, non-membres, non élus par l'assemblée générale et leurs accorde des droits de gestion, d'administration, de décision sur la destination des fonds, des patrimoines de ces associations par un abus de pouvoir exorbitant en violation absolu des droits et libertés proclamés par notre Constitution .
Violation d'une norme constitutionnelle, d'un droit humanitaire.
La Convention de Sauvegarde des Droits de Homme et des Libertés Fondamentales traité humanitaire, qui exclut conformément à l'article 60.5 de la Convention de Vienne tout contrôle du principe de supériorité du traité sur la loi énoncée à l'art. 55 de la Constitution (condition de réciprocité) l'érige ( art. 11 ) comme une liberté fondamentale que seule une loi ( art. 11 , 2 alinéa ) peut restreindre, selon des critères déterminés conformes à l'esprit de l'article 5 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
De part sa jurisprudence le Conseil Constitutionnel 71- 44 ( D.C. du 16 juillet 1971) a établi la liberté d'association et les droits attachés comme norme constitutionnelle .
Par défaut de base légale ce décret viole de manière absolue les droits attachés à la liberté d'association, liberté référendaire, liberté fondamentale et humanitaire, norme constitutionnelle.
Notamment dans :
• Le choix de ses salariés (administrateurs, P.D.G. du P.M.U.)
• Les droits d'acquisition, de possession, d'administration, de gestion ( article 6 de la loi de 1901) en y imposant arbitrairement limites et obligations .
Ces restrictions imposées sans base légale, expression de l'arbitraire étatique sapent les valeurs fondamentales de notre démocratie.
Violation d'un Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République . (P.F.R.L.R.)
C. C. DC 76 - 75 du 12 janvier 1977 et D.C. du 20 juillet 1988
voir également les mémoires de mes recours précédent auprès du Conseil d'Etat n° 167485 C. E. et 178500 C. E. ; également article 91 de la loi de la finance du 31 mai 1931.
Selon la jurisprudence du Conseil Constitutionnel (droit du contentieux constitutionnel) pour établir un principal fondamental reconnu par les lois de la République (P. F. R. L. R.) celui-ci doit remplir plusieurs critères d'éligibilité .
La " découverte " d'un P. F. R. L. R . selon Dominique Rousseau suppose , selon l'argumentation développée par le Conseil Constitutionnel (C. C.88 . 244 D C du 20 janvier 1988, R, page 119) :
• que la tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée que si elle à pris corps dans un texte législatif. En l'occurrence la loi du 2 juin 1891, dans son article 5 modifié par l'article 186 de la loi de finances du 16 avril 1930 .
La loi du 2 juin 1891 est la loi fondamentale qui régit les courses de chevaux , l'organisation des paris depuis plus de 100 ans en France.
Elle a établi et maintenu depuis cette date plusieurs principes que le décret incriminé veut éteindre :
Premier principe (centenaire ).
" les sociétés gèrent , l'état contrôle "
Selon les modalités suivantes de ses différents articles :
• Article 5 / les sociétés de courses organisent le pari-mutuel sur et hors les hippodromes .
• Le ministère de l'agriculture exclusivement :
Article 1 / autorise l'ouverture d'un champs de courses
Article 2 / approuve les statuts des sociétés de courses
Article 5 / autorise le pari mutuel
• Le ministre de l'agriculture et des finances :
Article 3 / approuvent et contrôlent le budget annuel de toutes les sociétés de courses .
Tous ces contrôles se font à posteriori, sans droit, sans autorisation d'ingérence pour contraindre les sociétés de courses, suivant leurs statuts, reconnues comme des associations loi 1901, à établir budgets et comptes selon des règles préétablies par l'administration (ce que le décret veut imposer ) en trahissant le droit fondamental lié au principe de la liberté d'association, celui de la liberté d'auto-gestion .
Deuxième principe ( centenaire ) art. 2:
Le but exclusif des courses de chevaux est l'amélioration de la race chevaline .
Troisième principe ( centenaire ) art. 4:
Interdiction du pari au livre ( bookmaking ).
Par opposition au pari-mutuel dont l'exclusivité n'a jamais depuis été remis en cause, sauf par les bookmakers étrangers.
Quatrième principe ( centenaire ) art. 5:
“ Un prélèvement est fait sur les paris en faveur des oeuvres locales de bienfaisance et d'élevage. “
Ce principe a, à de nombreuses reprises, été trahi par un état prévaricateur, prompt à renflouer ses caisses par des prélèvements abusifs et illégaux sur la part du prélèvement sur les enjeux des paris au pari-mutuel revenant de droit aux sociétés de courses .
La masse des sommes illégalement soustraite au bénéfice de ces associations est pharaonique .
Deuxième critère pour la reconnaissance d’un P. F. R. L. R. .
Le texte législatif doit être une loi républicaine intervenue avant l'entrée en vigueur du préambule de la Constitution de 1946.
Votée, adoptée par le sénat et la chambre des députés, promulguée par le président de la République Carnot, la loi du 12 juin 1891 remplit donc parfaitement les conditions pour être reconnue comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République ( P.F.R.L.R.).
Réaffirmée dans son ensemble lors d'une modification de son article 5 par l'article 186 de la loi de finances du 16 avril 1930 . Constamment renforcer par la place qu'elle occupe en en-tête de visa de toutes les lois et de tous les décrets et textes publiés depuis dans le journal officiel et qui concernent, règlementent ou régissent les courses de chevaux et le pari mutuel en France et ce jusqu'au décret de 1997 déféré .
La loi du 2 juin 1891 remplit donc parfaitement ce second critère .
Cette loi a de fait et de droit acquis une autorité légale plus que centenaire.
Reconnu notamment dans les décrets n° 74 - 954 du 14 novembre 1974 et n° 83 - 878 du 4 octobre 1983, tous les deux abrogés mais déjà entachés d'irrégularités malheureusement jamais contestées au contentieux, sauf lors de ma requête n° 167 485 auprès du Conseil d'État .
Abus de pouvoir, ces décrets antécédents, aïeuls abrogés du décret déféré, par les obligations et les contraintes imposées sans base légale qu'ils ont laissé prospérer en toute illégalité ont largement contribués à la démotivation des bénévoles, principaux et seuls piliers de la réussite de l'industrie des courses, à l'instauration d'un climat délétère dont les conséquences directes sont une désertification des hippodromes, des pertes d'emplois massives ( 50 % d'entraineurs et leurs employés en moins de 1994 à 1999 ) et un mécontentement général des turfistes et des parieurs véritables sponsors et mécènes de toutes les filières équines en France et dont le non renouvellement, la lente érosion signe à long terme la condamnation de la prospérité et à terme de l'existence de l'élevage équin en France .
Ces deux décrets en laissant prospérer plus de vingt ans des contraintes illégales, par la force de l'habitude, de l'oubli, de la résignation ont établi dans l'esprit, la réflexion des responsables, des dirigeants de l'administration et des sociétés de courses la conviction erronée de leur légalité .
Par voie de conséquence par dol le nouveau décret héritier des deux précédents gravi une nouvelle marche dans l'illégalité en trahissant le premier principe susvisé pour établir autoritairement et abusivement un principe de fonctionarisation de l'industrie des courses et du pari mutuel et impose arbitrairement un nouveau principe parfaitement illégal et abusif :
" L'Etat gère et contrôle "
Avec toutes les conséquences désastreuses qui en découlent comme ce fut le cas avant 1866 (voir mon recours sous le numéro 167 485 auprès du Conseil d'État )
L'histoire est un éternel recommencement, par oubli des leçons précédentes.
Ce décret véritable viol et trahison des principes républicains et d'une loi plus que centenaire marque l'abandon par l'état de l'intégralité de sa responsabilité comme garant du respect de la légalité .
Sur les moyens tirés des articles 34 (A) et 37 (B) de la Constitution.
En tant que de ce qu'il précède des conclusions et des moyens susvisés, de la constante réaffirmation comme texte législatif et non réglementaire au sens de article 37 de la Constitution le moyen tendant à prouver que la loi du 2 juin 1891 s'inscrit dans le cadre de l’article 37 ne saurait prospérer .
La loi du 2 juin 1891 détient et conserve une norme légale supérieure au décret déféré .
La Constitution article 34 proclame :
La loi fixe les règlements concernant :
les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques.
La liberté d'entreprendre, droit humanitaire, liberté publique fondamentale, l'organisation de courses de chevaux et du pari mutuel nécessite constitutionnellement pour son exercice un cadre législatif, la loi du 2 juin 1891 y contribue et y parfait sans grande modification depuis sa publication .
Conformément à l'article 5 de la Déclaration des Droits de Homme et du Citoyen de 1789 ce qu'une loi n'ordonne le décret n° 97 - 456 déféré ne peut y contraindre.
La Constitution proclame également :
La loi détermine les principes fondamentaux : du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales .
La loi du 2 juin 1891 définit des obligations civiles et légales réaffirmées depuis plus de 100 ans conformément aux principes de l'art. 34, elle établit plusieurs droits légaux :
• le jeu au pari mutuel,
• l'autorisation d'ouverture et par conséquent implicitement de propriété d'un champs de courses de chevaux,
• la répartition du prélèvement fait sur les enjeux aux courses (article 5 modifié ).
Il apparaît dès lors évident conformément à l'article 34 que la loi du 2 juin 1891 est un texte législatif que seul une loi peut modifier.
Le décret déféré interfère avec les droits institués par cette loi et constitue une contrainte autoritaire et abusive imposée aux associations, sociétés de courses de chevaux, véritables maîtres d'oeuvres et seules responsables aux yeux de la loi de l'organisation des courses de chevaux et du pari mutuel.
Par conséquent ce décret intervenant dans une matière législative offense l'engagement publié dans son en-tête de visa : " Vu la Constitution, notamment son article 37 " ; et ne saurait contraindre les principes et droits rattachés à la loi du 2 juin 1891, conforme à la définition d'une loi par l'art. 34 de la Constitution de 1958 qui nécessite la promulgation d'une loi pour légaliser les modifications importantes et contraires à la loi de 1891 que ce décret établit .
Les illégalités dénoncées ne sauraient prospérer plus longtemps .
Il est intéressant de noter que la modification de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 par une loi de finances de 1930 également texte législatif conformément aux principes de l'article 34 de la Constitution ne fait que renforcer et confirmer le caractère législatif de la loi de 1891 puisque cette loi a été modifiées par une autre loi et non par un décret .
Il appartient au Conseil d'État de respecter sa propre jurisprudence d’où il résulte que la promulgation d'un décret hiérarchiquement inférieur à une loi et contraire à ses principes ne saurait prospérer .
Sur l'incompétence .
L'illégalité de ce décret résulte d'une incompétence relative par usurpation de pouvoir .
Rationna personae
Pris par le premier ministre, le ministre du budget et de l'intérieur non habilités par la loi de 1891 .
Rationna materiae
Pris dans une matière relevant exclusivement du contrôle du ministre de l'agriculture conformément à la loi de 1891 .
Par empiétement dans un domaine règlementairement réservé par la loi au ministre de l'agriculture par des autorités usurpatrices : celles du ministre du budget et de l’intérieur et du premier ministre, autorités supérieures, sur une autorité inférieure : le ministre de l'agriculture .
Abus de pouvoir aggravé par un vice de forme puisque seule une loi peut établir les obligations que le décret veut imposer .
Le décret 97 - 456 .
Décret déféré .
Acte comminatoire avec injonction d'agir, faisant grief .
Consécration de l'arbitraire d'un pouvoir discrétionnaire tirant profit de la situation financière difficile de l'institution des courses provoquée par l’illégale et abusive impécuniosité de l’Etat , ce décret acte comminatoire avec injonction d'agir fait grief :
par dol : marchandage de subventions au bénéfice de l'industrie des courses contre la mise en place du décret qui permet une prise de pouvoir étatique dans le fonctionnement des associations sociétés de courses et du pari mutuel .
par contrainte à l'autolimitation de libertés fondamentales attachées à la liberté d'association dont toutes les sociétés de courses sont titulaires en vertu de leurs statuts .
Il appartient au Conseil d'Etat de :
• Condamner l'acte discrétionnaire imposant l'auto-limitation de droits et libertés fondamentales sous la menace d'une rupture de l'aide financière de l'état .
• Condamner les restrictions imposées à la liberté d'entreprendre .
• Limiter l'action normative de l'état, lui rappeler le respect des principes juridiques supérieurs. Un Etat de droit n'est pas un état de n'importe quel droit, il est celui d'un droit exprimant et défendant des idéaux, des valeurs universelles de liberté, d'égalité, de fraternité et de tolérance .
• D'éteindre l'élaboration règlementaire d'une oppression étatique .
Art. 7 de la déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789 .
Détournement de pouvoir
Le fait pour une autorité de tutelle d'user d'un droit de contrôle à posteriori du budget et des comptes des sociétés de courses ( loi de 1891) pour donner injonction d'agir par décret à des associations s'analyse comme un détournement de pouvoir opéré par le ministre du budget .(C.E. du 8 juillet 1955 ) .
Analyse par article du décret 97 - 456.
Analyse chronologique des articles du décret déféré avec mention des principales irrégularités ou illégalités viciant leur légalité .
Causes d'illégalité et d'irrégularité :
1/ Violation d'une norme constitutionnelle : liberté d'association et les droits y afférents .
2/ Violation d'un P.F.R.L.R. : " les sociétés gèrent, l'état contrôle "
3/ Détournement de pouvoir: incompétence rationna matériae et personae en raison des obligations liées à la loi de 1891.
4/ Règlement pris dans le domaine réservé par la loi .
Décret n° 97 - 456 du 5 mai 1997 .
Par la définition de règles internes il trahit la liberté de choix constitutionnellement acquise aux associations de régler par convention, article 1108 du Code civil, leur fonctionnement interne .
Article 1 / :
Confirmation du régime associatif, base des statuts des sociétés courses et de la loi du 2 juin 1891 comme texte législatif majeur.
Le quatrième alinéa est attentatoire au Droit selon les causes mentionnées sous n° 1,2,3,4 ci-dessus (signataires incompétents : premier ministre et ministre du budget ) en ce qu'il contraint sans base légale des associations ( aux statuts conformes à la loi de 1901) à respecter pour leur création, leur fonctionnement, des statuts types définis selon des normes strictes, imposées et édictés par une autorité administrative en violation des droits associatifs les plus élémentaires .
Article 2 / :
Définition de critères réglant la vie interne d'une association, le choix de ses membres, leur droit d'adhésion, leur non droit, etc..
Limitation abusive et restrictive, sans base légale, du droit de vote et d’élligibilité au sein d’une association selon des critères de fortune :
En raison de la durée : 3 à 4 ans du cycle d’élevage d’un cheval de courses, près de 95 % des éleveurs, possédant de 1 à 3 juments, se voient exclus, alors qu’ils sont membres des sociétés de courses du droit de vote et d’éligibilité au sein des instances dirigantes de leur association .
Seuls les éleveurs les plus favorisés, les plus riches, une minorité, plus soucieux de leur succès personnel que de celui de la filière sont susceptibles d’avoir un cheval ayant couru dans l’année ou l’année précédente .
De même sont exclus les propriétaires ne posssédant qu’un ou deux chevaux n’ayant pu courir pendant la période déterminant leur éligibilité .
Article 2.2. / :
La détermination du nombre, de la répartition des membres de l’assemblée dirigeante de l’ensemble des sociétés de courses ( appelée société mère ) imposé par l’Etat avec une répartition de 25 membres de socio-professionnels issus de branches diverses de la filière et défendants des intérêts parfois et naturellement divergents, d’ou une mise en minorité arithmétique et de 25 membres cooptés, restrictivement choisis( voir le dernier alinéa ), puis obligatoirement agréés par l’administration gouvernementale, suivant le critère de leur docilité à favoriser par leur vote les choix de gestion et d’administration imposés par les ministères de tutelle à la société mère .Ces clauses imposées dans les statuts de sociétés civiles déterminent clairement un abus de pouvoir .
La liberté de rédaction des statuts réservée aux membres d'une association, la liberté de définition des critères d'éligibilité de ces membres n'est plus garantie.
Attentatoire selon les clauses 1,2,3,4 .
Article 3. / :
Article inutile puisque l'article 1 de la loi de 1891 légifère de manière suffisamment claire sur ce point .
Article 4 / :
Attentatoire selon les clauses 1,2,3,4 ci-dessus évoquées en ce qu'il contraint au respect de règles de constitution et de fonctionnement prédéterminées par une autorité extérieure ni membre intégré, ou fondateur de l'association .
Article 5 / :
Instauration au sein d’une association d’une répartition des pouvoirs d’apparence égalitaire mais en réalité favorable aux intérêts de l’état, puisque 50 % des membres : les cooptés sont choisis de manière discrétionnaire sans l’accord d’une majorité des membres de ces associations, par le biais d’une obligation d’agrément d’une autorité ministérielle forcément extérieure et non impliquée dans la réussite de la filière des courses de chevaux, mais dans le service des intérêts de l’Etat .
En imposant sans base légale un organigramme interne à des associations cet article est irrégulier pour les causes précitées. Même conclusion pour :
• Les conditions d'accessibilité au comité.
• Les cas d'exclusion de membres.
• Durée de mandat
• Les règles de fonctionnement internes
Article 6 / :
Durée de mandat, obligation d'un nombre défini de réunion, de membres au conseil d'administration, répartition des pouvoirs ès qualités.
Toutes ces obligations imposées par l'administration à des associations de manière autoritaire et sans base légale sont attentatoires aux libertés associatives les plus élémentaires .
Article 7. / :
Injonctions inutiles sans base légale .
Article 8. / :
article inutile, obligations fondamentales liées au régime associatif .
Article 9 / :
Réserve la détermination de l’ordre du jour au président conférant à celui-ci un pouvoir exclusif contraire aux principes de gestion et d’administration collective propre à toute association .
Par la définition de règles internes il trahit la liberté de choix constitutionnellement acquise aux associations de régler par convention, article 1108 du Code civil, leur fonctionnement interne .
article 10./ :
Pour le premier alinéa conclusions identiques à l'article précédent .
Donne autorité au préfet, pourtant non subordonné au ministre de l'agriculture dont relève légalement le soin de contrôler les sociétés de courses ( loi de 1891 ) de définir l'ordre du jour d'une association dont il n'est pas membre, avec droit de regard à tout moment, sur toutes pièces de gestion de ces associations . Il donne de fait au préfet pouvoir d'agir, d'intervenir dans des affaires d'ordre privé et de commettre des délits de vol de correspondance ou selon les circonstances des abus d'autorité .
Cet article instaure de fait un pouvoir arbitraire préfectoral limitant les libertés d'agir des associations, sociétés de courses .
Article 11 / :
Inutile , règles propres au régime associatif .
Article 12 / :
Superflu et abusif .
La détermination des choix de gestion et d’administration dans l’intérêt de l’objet social est un droit fondamental de toute société civile , une défintion stricte et restrictive de ceux-ci trahit la liberté de choix constitutionnellement acquise aux associations de régler par convention, article 1108 du Code civil, leur fonctionnement interne .
II / Imposition de normes organisationnelles à un groupement de droit privé .
Dévolution d'un rôle à une association particulière : la société mère qui s'impose aux autres au nom de l'arbitraire étatique alors que seul l'ensemble des membres de ces associations peut voter délégation de pouvoir, et de responsabilité à une instance dirigeante .
6 alinéa ./
En confiant par un abus de pouvoir caractérisé et sans aucune base légale pour réglementer en ce sens, l'exclusivité de la délivrance suivant son bon vouloir des autorisations de faire courir pour les propriétaires, d'entraîner, de monter, de driver au ministère de l'intérieur, l’état s'arroge dictatorialement un droit absolu sur la possibilité, la liberté d'un individu à devenir membre d'une association société de courses en tant que propriétaire, entraîneur, jockey, commissaire , starter,etc..
L'Etat, entité étrangère à la convention née entre les membres des sociétés de courses de chevaux, s'accorde autoritairement le droit de décider , s'autoproclame juge de leur droit à la liberté d'intégrer une association .
Cette prise de contrôle abusive oblige le ministre de l'intérieur à renoncer à assumer l'intégralité de sa mission de gardien de la légalité .
Ce pouvoir illégalement acquis ne saurait perdurer et un retour à la situation ante d'un simple controle à posteriori plus respectueux de la liberté d'association s’impose de droit .
La suite de l'article 2 est une liste d'injonctions de faire :
• Établissement d'un calendrier.
• Des programmes de courses .
• De la répartition des primes, des subventions .
• Sur la formation professionnelle.
• La sélection des chevaux .
• Obligation de délibérer sur des questions soumises part des autorités extérieures .
Autant de contraintes dans le fonctionnement d'organismes privés que seul une loi conforme à la Constitution peut imposer ou limiter .
Commissaires et juges ( art. 12 dernier alinéa ).
Les sociétés de courses se voient également retirer le droit effectif de contrôler la régularité des courses par le biais de leurs commisssaires et juges .
Le décret en accordant au ministre de l'agriculture l'exclusivité de l’agrément des commissaires et juges des courses de chevaux en fait règlementairement leur supérieur hiérarchique et exploite ainsi à son profit le travail de ces centaines de bénévoles, désormais sous sa coupe .
Agréés désormais par le ministre de l'agriculture, leur indépendance et leur impartialité ne sont plus garantie . S'étant assuré leur assujetion l'administration peut désormais leur imposer à sa convenance toute modification du code des courses, de l'organisation des jeux, de la règlementation des courses, dans le seul but de servir ses propres intérêts au détriment de ceux d'une fédération d'associations .
L'Etat par le biais de ces commissaires “ fonctionnarisés “ de l'organisation des courses prive les sociétés de courses de l'essentiel de leur prérogatives : le controle effectif du déroulement des courses
Titre II
De l'organisation régionale.
Les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18 définissent l'organisation, le fonctionnement, les statuts types d'un groupement de sociétés de courses, toutes associations loi 1901, établissent des règles arbitraires auxquelles ce groupement devra se conformer alors que légalement seule l'assemblée générale de ces sociétés à le pouvoir de voter des statuts, une nouvelle convention qu'elles s'engagent à respecter mais qu'aucun organe étatique ne peut leur imposer.
Simple organes de proposition de gestion et d'administration sans intervention directe dans l'organisation des courses l'intervention de l'Etat dans le fonctionnement de ces sociétés civiles ne pouvant se justifier par la nécessité de faire respecter l'ordre public ces instances sont abusivement soumises sans justification légale à l'impérium étatique ouvrant la porte à toute sorte d'abus .
Tous ces articles souffrent des irrégularités et illégalités mentionner plus haut sous causes 1,2,3,4 .
Titre III
De l'organisation nationale.
Conclusions identique au titre II pour les articles 19 à 26 .
A noter :
Article 25.
Injonction de création d'une commission nationale de répartition du Fonds Commun ( bourse formée par une part des prélèvements effectués sur les paris et revenant aux sociétés de courses ) .
Un conseiller maître à la Cour des comptes en sera président et titulaire d'un pouvoir prépondérant.
Avec la présence, arbitrairement imposé aux sociétés de courses, au sein de cette commission de six autres fonctionnaires l'administration s'accorde en accédant à la majorité absolue des voix ou droit de vote au sein du Fonds Commun, un pouvoir absolu pour gérer à sa guise les fonds propres et les revenus appartenant de droit à l'ensemble des sociétés de courses de chevaux en France (plus de 240) .
Un pouvoir absolu pour définir également :
• Les politiques d'équipement de ces sociétés de courses .
• La répartition des primes aux éleveurs ( art. 12, II, 10 ) .
En raison de leur dépendance hiérarchique, de leur manque d'intérêt et d'implication personnels , il parait difficile de croire que ces fonctionnaires qui ne sont ni membres de ces associations, sociétés de courses, ni nécessairement compétents en la matière défendront objectivement et avec passion l'intérêt des bénévoles de ces associations et celui de leur activité préférée : les courses de chevaux .
Leur jugement sera forcément influencé par leur volonté de ne pas nuire à leur propre carrière au sein de l'administration .
Par détournement de pouvoir, incompétence absolue, L'Etat s'arroge arbitrairement le droit de décider de la destination de fonds appartenant de droit à des sociétés privées légalement instituées depuis plus de cent ans, des associations dont la destination des patrimoines et de leur activité dépend désormais entièrement des choix discrétionnaires des organes étatiques .
Article 26.
Le ministre de l'agriculture en infraction avec la loi du 2 juin 1891, article 5 devient illégalement attributaire d'une part du prélèvement sur les paris aux courses le temps de pouvoir décider arbitrairement comment le reverser sous le qualificatif abusif de subventions gouvernementales .
Cet article est une autoproclamation sans base légale du ministre de l' agriculture comme régisseur des recettes d'un groupement d'associations de droit privé.
Titre IV
Dans son article 5 modifié, la loi du 2 juin et 1891 confie au ministre de l'agriculture, sur sa proposition et non celle du premier ministre ou du ministre du budget, principal artisan de ce décret, la responsabilité de :
“ déterminer les conditions d'application. “
Pour l'organisation du pari mutuel - moyennant un prélèvement en faveur des oeuvres locales de bienfaisance et d'élevage .
Ce titre du décret est le seul titre qui ne souffre du défaut de base légale.
Cependant la présence du ministre du budget comme organe d'approbation des statuts du P.M.U. (article 27, première ligne) souffre d'illégalité . Selon la loi du 2 juin 1891 cette possibilité de contrôle n'appartient qu'au ministre de l'agriculture . Seule une loi peut déléguer ce pouvoir au ministre du budget, d'où une incompétence rationna personnae.
Article 29.
Conformément à l'article 5 modifié de la loi de 1891, les sociétés de courses agréées, selon les articles 1 et 2 de la même loi :
organisent le pari mutuel.
Il résulte de ce principe fondamental légalement constituée et réaffirmé depuis plus de 100 ans dans notre tradition républicaine que l'Etat par excès de pouvoir ne saurait utiliser le prétexte d'un acte règlementaire pour inverser le principe à son avantage :
L'Etat contrôle et organise le pari mutuel .
En s'appropriant la majorité absolue des voix au sein du conseil administration du G.I.E. P.M.U. , une société civile, non commerciale avec un mandat de gestion délivré par les sociétés de courses .
Attendu du Tribunal de commerce de Paris du 21 février 1990, J.C.P. 1990, I, n° 19758 :
" L'objet du P.M.U. ( GIE) composé de sociétés de courses association loi du 1er juillet 1901, est de mettre les moyens nécessaires à la disposition de ses adhérents, et non d'organiser des spectacles de courses. Il s'agit donc d'un contrat civil de mandat pour la gestion centralisée des paris . D'autre part, le groupement n'a pas de but lucratif et ne fait pas de bénéfices, les ressources procurées par les adhérents, d'après le montant des enjeux, étant destinées uniquement à compenser les dépenses. En l'absence de dépassement de l'objet social le groupement a donc un caractère civil et non commercial . "
( Recours C. E. N°167485 )
En raison de la nécessité d'un agrément par l'état de la nomination du PDG, du directeur général délégué et encore de la présence de quatre représentants de l'administration au sein de la direction du P.M.U., l'Etat s'approprie les leviers de commande d'une société civile sans aucune délégation du pouvoir législatif pour agir en ce sens .
Il appartient au Conseil d'Etat de constater l'urgence à faire cesser cette substitution illégale de pouvoir déjà entériner par la nomination d'un haut fonctionnaire sans lien avec les sociétés de courses, au poste de directeur général délégué .
Une décision en référé mesure utile, avant tout jugement au fond sur le décret déféré, de suspension des fonctions de ce représentant de l'état s'impose comme un préalable lié au caractère d'urgence créé par le pouvoir de gestion effectif et illégalement acquis depuis plusieurs mois par ce haut fonctionnaire au sein du GIE / P.M.U., société civile selon l'attendu précité.
Le titre IV en ce qu'il ne respecte ni l'esprit, ni le texte de la loi encours l'annulation en vue de réformation dans un libellé plus respectueux de la légalité .
Titre V
Du contrôle financier .
Article 30.
Ne suscite aucun commentaire défavorable .
Article 31.
La répartition des ressources provenant des prélèvements utiles à la réalisation de l'objet
social ne susciterait guère de commentaires votée par les sociétés de courses mais imposé strictement par l'autorité administrative elle bute sur l'écueil de l'excès de pouvoir .
Dans son esprit et son texte la loi du 2 juin 1891, article 5 confie au ministre de l'agriculture de rendre un décret afin de définir les aspects pratiques de la répartition du prélèvement mais non de légiférer sur la manière dont il sera utilisé ou dépensé .
La clause de réserve en faveur des oeuvres locales de bienfaisance et d'élevage est toujours d'actualité, jamais abrogée, au fil des années elle fut détournée à de multiples reprises pour servir des intérêts financiers gouvernementaux .
Le dernier paragraphe soumet à autorisation administrative toute utilisation, destination des fonds propres de l'activité d'associations à but non lucratif.
Ces mesures d'approbation préalable de budget, de délivrance d'autorisation administrative pour acquérir, entreprendre, réaliser sont autant de contraintes illégales imposées à des sociétés de droit privé en l'absence de toute base légale pour réglementer en ce sens.
De telles clauses restreignant la liberté d'association ne sauraient prospérer.
Ces dispositions pour incompétence absolue ne sauraient échapper à la censure de la Haute Cour .
Article 32
Il appartient en outre à la Haute Cour de déterminer:
Si ces obligations réglementaires qui s'imposent aux sociétés de courses sont conformes aux principes des contrôles à posteriori institués par la loi de 1891.
Si les préalables qu'elles imposent ne sont pas constitutifs d'irrégularités appelant la censure .
Il apparait clairement anticonstitutionnel qu'un contrôle à priori avec possibilité de rejet, puisse ainsi encadrer une convention d'ordre privée à laquelle l'Etat n'est ni invité, ni associé .
Ces obligations à priori, imposées arbitrairement limite forcément les libertés de jouissance, d'administration, de gestion auxquelles peuvent légalement et légitimement aspirer, prétendre les membres signataires des conventions, base légale constitutive de l'existence des sociétés de courses, statuts votés par les adhérents de ces associations .
Article 33
Remarques identiques que précédemment .
Les autorités administratives en minorant arbitrairement de 5% les dépenses de fonctionnement des sociétés dont ils refusent d’agréer les comptes, instituent par décret le dol , pour asseoir leur autorité et s'approprier( voir titre III , art. 26 ) pendant une durée à leur convenance certains revenus de ces associations, des revenus notoirement insuffisants pour payer leurs charges .
Article 34
Seul le terme " projet " pour les raisons précédemment exposées, semble devoir souffrir les foudres du Conseil d'État (premier alinéa) .
Le préfet, appelé arbitrairement à l'approbation de projet de budget d'une société civile privée ne dépendant pas administrativement de son autorité, ni de celle du ministre de l'agriculture, ni de celle du ministre du budget s'insurge par effraction dans la gestion de la vie communautaire de ces associations.
Article 35
La répartition des rôles au sein du ministère des finances nécessite-t-il le cadre réglementaire d'un décret ?
Article 36
I / Aucun texte légal ne délègue pouvoir à une autorité publique pour assumer un controle administratif des oeuvres sociales sous contrat de mandat civil avec un groupement à but non lucratif .
Ces injonctions décrétées heurte le principe de la liberté de choix constitutionnellement acquise aux associations de régler par convention, article 1108 du Code civil, leur fonctionnement interne .
Article 37
Cette disposition tente à établir le prélèvement effectué sur les paris comme une propriété d'État . L'on recherchera en vain le texte voté par le législateur approuvant semblable détournement de biens sociaux .
Cette disposition n'est pas sans rappeler les prélèvements abusifs de 15 millions de francs en 1960, de 26 millions de francs en 1965, de 20 millions de francs en 1970 dans les trésoreries des sociétés de courses, personnes morale de droit privé et plus récemment de 350 millions de francs dans les caisses de retraite des employés des institutions hippiques .
La Haute Cour ne peut manquer d'appeler la censure sur un article appelé à institutionnaliser la possibilité de prélèvements abusifs dans les caisses d'associations de droit privé .
Article 38.
Dispositions rattachées aux droits associatifs . Article inutile .
Ingérence abusive d’un organisme d’état dans le processus de liquidation d’une société civile et détermination sans base légale de la dévolution d’actifs de droit et propriété privé .
Titre VI
Dispositions diverses
Article 39.
Dispositions entachées d'irrégularité et d'incompétence absolue l'article 5 de la loi de 1891 interdit rationna matériae et persona l'accès à un pouvoir de tutelle du ministre du budget pour décider par arrêté du règlement du pari mutuel.
Article 40 .
Conformément à l'article 2 de la loi de 1891 les courses de chevaux sont organisés par les sociétés, selon l'article 1, qui organisent, selon l'article 5, également le pari mutuel.
Cela signifie clairement qu'elles doivent en assumer le controle.
Seule une loi peut déléguer ce contrôle à des entités étrangères à ces associations, sauf tempérance accordée part les dirigeants de ces sociétés civiles .
En aucun cas par décret l'autorité administrative peut elle délivrer visa à ses représentants pour pénétrer l'enceinte d'une propriété privée et se faire présenter à leur seule diligence documents, correspondance privée, propriété de ces associations .
Article 41.
Proposition irrégulière selon moyens sus visé.
Article 42 .
Ingérence caractérisée dans des affaires d'ordre privé en infraction avec la loi .
Article 43.
Première alinéa à conserver absolument .
En raison du fait qu'il abroge le décret n° 83 - 878 du 4 octobre 1983, successeur du décret n° 74 - 954 du 14 novembre 1974 qui ont largement contribué à instaurer plus de 20 ans d'illégalité par excès de pouvoir en instaurant une prise de contrôle directe par l'état sur le secteur des courses de chevaux .
Dans le souci du respect de la hiérarchie des normes du droit, l'alinéa 2 tendant à abroger l'article 3 de la loi du 12 juin 1891 ne peut être sauvé de la censure sauf à vouloir confier un pouvoir législatif à un organisme gouvernemental.
Articles 44 et 45.
Ne suscitent aucun commentaire superflu.
Subsidiairement.
Il n'est pas inutile de jeter un regard dubitatif sur la rédaction du visa du décret déféré ou l'évocation d'un décret du 30 octobre 1935 modifiant la loi du 2 juin 1891 ne peut manquer d'inquiéter sur la volonté du pouvoir exécutif de s'instaurer législateur par une violation du respect de la supériorité des textes législatifs sur les textes réglementaires et de la répartition des pouvoirs au sein de notre démocratie .
A toutes fins utiles on consultera avec intérêt le mémoire de D.E.A. présenté par Mr Fabrice Bejeau intitulé :
“ L'institution hippique. “
Université de Poitiers, faculté de droit, année 93/94.
Une étude très fouillée à la fois d'un point de vue historique et législatif de l'évolution des courses en France et de leur avenir.
En conclusion.
Ce décret par ses nombreuses violations d'une norme constitutionnelle assassine le principe de convention de plein gré, de mise en commun de dessein, d'intérêts, fondement légal de la création et du fonctionnement de toute association de droit privé.
Imposé par dol ( restitutions déguisées en subventions contre décret abusif ) aux sociétés de courses, ce décret est constitutif d'un délit d'abus de pouvoir il impose autoritairement et illégalement des obligations qui rendent nulles les conventions librement adoptées par les sociétés de courses (Code civil articles 1108,1109,1172 ) .
Par ces motifs ,
Plaise à la Haute Cour :
• Prononcer l'annulation du décret déféré pour excès de pouvoir.
• Accorder au requérant au titre de l'article 75.1. de la loi n° 91 - 647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 N. C. P. C. la somme de : 11 250 036 francs français. ( voir annexe )
• Condamner le requis aux frais et dépens.
• Prendre en référé toutes mesures utiles à la sauvegarde des intérêts des sociétés de courses .
Notamment :
• Suspendre toute obligation de changement de statuts en attente d'un jugement au fond .
• Suspendre de ses fonctions et pouvoirs d'administration acquis par la seule volonté de l'état le directeur général délégué du GIE / P.M.U. .
• Prononcer le sursis à exécution de ce décret .
Subsidiairement :
Sur le principe des requêtes collectives réelles devant le Conseil d'État.
Les requêtes collectives réelles sont recevables devant le Conseil d'Etat lorsqu'il existe entre les décisions attaquées un lien suffisant .
(12 novembre 1930, Dame Clément, page 920, Ass. 27 février 1970 )
" recevable à l'égard des décisions autres que le première dénommée que s'il existe entre les diverses décisions attaquées un lien suffisant "
(S. du 30 mars 1973, David, page 265, conclusions Théry)
(18 octobre 1972, élections de Lusigny-sur-Ouche, page 653)
Arrêté de section précité David (30 mars 1973, conclusion Théry) :
" un juge administratif, saisi d'une requête collective non recevable en l'état où elle est présentée doit inviter le ou les requérants à régulariser son ou leurs pourvoi et il ne peut opposer l'irrecevabilité que si les intéressés se sont abstenus de donner suite à cette invitation avant que la juridiction ai statué .
(également 18 janvier 1974, Vivier, page 45)
Pour ne pas avoir fait droit à ce principe fondamental en invitant le requérant a régularisé son pourvoi ,
Par décision du 3 mars 1997 sur requête n° 178500 au parquet du Conseil d'Etat, les magistrats de la deuxième sous section du contentieux du C. E. ont attenté au droit fondamental de tout citoyen d'exercer devant les juridictions compétentes les recours et les actions qu'il estime utiles et nécessaires pour faire triompher le Droit.
Conformément aux articles 6 et 13 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des principes proclamés, s'impose l'exigence légale d'un nouvel examen du pourvoi sus visé .
Le décret n° 97 - 456 déféré conformément à l'article 5 modifié de la loi du 2 juin 1891 est censé définir selon le libellé de l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, modifiant l'article 5 précité :
" Les conditions d'application de ce texte "
En ce qui concerne
" le prélèvement fixe en faveur des oeuvres locales de bienfaisance et de l'élevage "
" l'organisation du pari mutuel "
par les sociétés agrées selon l'article 2 de la loi de 1891
Et le respect de la clause de plafonnement des charges du P.M.U. prélevées sur la part des enjeux destinée aux sociétés de courses.
Depuis le vote par les parlementaires de cette loi l'Etat, ni dans les faits ni dans les textes pris pour application de ce texte législatif ( loi de 1891) n'a jamais respecté cette clause, privant ainsi illégalement les sociétés de courses d’une partie de leurs revenus propres .
• Les décrets n° 95 - 1406 et n° 95 - 1405
• L'ordonnance non ratifiée n° 96 - 50, article 18.2
• L'arrêté du 30 décembre 1995
Ces décisions attaquées par mon précédent recours n° 178500 contribuaient à perpétuer l'illégalité de ces actes de grivèlerie gouvernementale, puisqu'aucun de ces textes ci-dessus ne fait référence, ni ne garantit l'obligation légale de respect de la clause des 2 % .
Rappel de la loi :
Article 186 dernier alinéa de la loi de 1891, modifiée :
" les frais d'organisation du pari mutuel, en dehors des champs de courses et des sièges sociaux des sociétés courses, seront imputés sur les pourcentages attribués aux sociétés de courses pour plus de 2 % du chiffre d'affaires ainsi réalisé ; le complément des dits frais sera imputé sur les pourcentages actuellement attribués à d'autres bénéficiaires que les sociétés de courses "
Sur la notion de lien suffisant.
Les quatre textes sus visés s'articulent tous autour de la même base légale art. 5 de la loi du 2 juin 1891 :
" l'obligation faite au ministre de l'agriculture de proposer un décret pour réglementer les prélèvements sur les paris . “
Fondement de leur existence pour les deux décrets et l'arrêté et contrainte légale pour l'ordonnance.
Article 38 de la constitution
ordonnance :
" qui restent, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été ratifiées par une loi des actes administratifs et sont, comme tel, susceptible de recours pour excès de pouvoir "
( C. E., Ass. , 24 novembre 1961, Fédération nationale des syndicats de police, Rec. p. 658 )
Et plus loin
" en l'espèce aucune ratification de l'ordonnance litigieuse n'est intervenue, ni explicitement le projet de loi de ratification déposée devant l'Assemblée Nationale le 29 mai 1996 n'ayant à ce jour pas été adopté, ni implicitement "
Conclusion Christine Maugué, commissaire du gouvernement
( C. E. quatrième et première sous section 4 novembre 1996 )
Question : pourquoi ma requête fut-elle disjointe ?
La notion de lien suffisant :
Le moule légal identique en l'occurrence la loi de 1891 établit entre les textes sus visés et le décret initial déféré un lien suffisant pour que l'examen de leurs légalité puissent être reprises, invoqué à nouveau sans tomber sous le coup du rejet pour non respect du délai de rigueur .
Décret n° 95 - 1405 et l'arrêté du 30 décembre 1995
Suivant son intitulé ce décret est :
" relatif au barème du prélèvement ( supplémentaire progressif ) sur les paris réalisés au pari mutuel ".
Sa parenté légale ( loi du 12 juin 1891, article 5 ) avec le décret déféré se trouve reconfirmée dans son propre visa .
L'examen attentif de sa légalité ne saurait échapper à la Haute Cour du C.E.
Sur l'incompétence absolu rationna personae.
Conformément à l'article 5 de la loi du 12 juin 1891, le décret 95 - 1405 et ses cousins sont pris sur proposition du ministre de l'agriculture ( ministre responsable au sens des articles 19 et 22 de la Constitution de 1958 ) . Le fait que celui-ci s'est vu imposé la censure à la fois du ministre de l'économie et du ministre délégué au budget tel que rapporté dans le visa du décret détermine une irrégularité pour incompétence absolue, car il lui incombait seul et à titre principal la préparation et l'application dudit décret.
Les deux autres autorités ministérielles se sont attachés à la rédaction de ce décret en outrepassant leur droit et en contrevenant la loi , qui fait du ministre de l'agriculture le seul responsable de cette obligation .
Excès de pouvoir par une autorité supérieure se substituant abusivement à une autorité inférieure légalement responsable au sens de l'article 22 de la Constitution .
(C. E. Section, 10 août 1966 , Sieur Peson et autres )
Sur le non-respect d'une norme constitutionnelle .
Le prélèvement supplémentaire progressif ( P. S. P.) sur les paris est illégal :
en tant qu'il trahit le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la charge publique
( article 13 de la proclamation de 1789 )
et exclut conformément au Code général des impôts article 92 les gains aux jeux d'argent comme ressource fiscale .
Le tableau en annexe établi en effet clairement une discrimination entre les parieurs gagnants
Plus le facteur chance, hasard est important, plus le joueur sera taxé.
Pour un pari simple avec un gain de 20 francs pour 10 francs joués ou de 20000 francs pour 10000 francs joués : aucune imposition.
Pour un quarté dans l'ordre avec une mise de base de 8 francs ayant rapporté plus de dix mille francs pour le parieur (modeste en général) chanceux, favorisé par le hasard la ponction du P.S.P. sur ses gains est de 28 % .
Ce prélèvement au détriment du petit joueur favorise pleinement les gros joueurs bien informés misant de grosses sommes au pari simple .
Sur le non-respect d'une mention légale.
En oubliant de soumettre le P.S.P. au respect de la clause de plafonnement à 2 % de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, modifié par l'article 186 de la loi de finances du 16 avril 1930, le décret déféré appelle la censure pour défaut et non respect des mentions obligatoires entraînant la possibilité de détournement d'affectation de sommes légalement destinées aux sociétés courses.
Sur la trahison de la Convention née entre les joueurs ( art. 1108 du code civil )
Selon l'article 1108 du Code civil, quatre conditions essentielles valident une convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige :
Cas du parieur après l'enregistrement de son jeu.
Sa capacité de contracter :
Le jeu n'est accessible qu'aux majeurs .
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement :
La mutualisation des sommes engagées.
Une cause licite dans l'obligation :
Les critères liés à la redistribution des sommes mutualisées .
En pénalisant le parieur proportionnellement à leur bonne fortune, à la part croissante du hasard lié à leurs gains, l'état taxe certains citoyens plus que d'autres . Par dol il dupe, trompe, force la communauté des parieurs à accepter une répartition des enjeux qui trahit le caractère mutuel du jeu en pénalisant davantage les petits parieurs exceptionnellement favorisés plutôt que les gros parieurs, qui limitent leur risque en diminuant la part du hasard en investissant de grosses sommes au jeu simple .
Ce décret donne à l'Etat un véritable statut de bookmaker malgré l'interdiction centenaire de ce type de paris en France (article 4 de la loi du 2 juin 1891) .
L'Etat calcule le P.S.P. proportionnellement à la cote des gagnants, et fait ainsi passer ses gains de 0 à 28 % en fonction de la cote des chevaux comme le ferait un bookmaker .
Conclusion partielle.
En raison des multiples causes d'illégalité et des dispositions contraires à l'ordre public, qui porte atteinte à la sûreté des biens des parieurs, contenu dans ce décret, celui-ci et l'arrêté susvisé aspire de toute évidence à l'abrogation .
Le décret n° 95 - 1406 du 30 décembre 1995.
Conformément à son intitulé ce décret fixe le taux du prélèvement non fiscal comme le prévoit la loi du 2 juin 1891 article 5. D'où réaffirmation d'un lien suffisant permettant par le principe de connexité d'étudier la légalité de ce décret.
Sur l'incompétence absolue .
L'article 5 du 2 juin 1891 modifié par l'article 186 définit clairement le ministre de
l'agriculture comme ministre responsable au sens de l'article 19 et 22 de la Constitution et suivant la jurisprudence du Conseil d'État.
Comme l'atteste le visa du décret déféré celui-ci établit :
" le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement "
Comme ministres auxquels incombaient à titre principal la préparation et l'application de ce texte réglementaire.
En imposant au ministre légalement désigné de partager sa responsabilité les autorités ministérielles non appelées légalement à la rédaction de ce texte ont méconnu un principe constitutionnel .
Le ministre de l'agriculture ne pouvant assumer l'intégralité de sa responsabilité et manifestement appelé à simplement opposer son contreseing sur un texte entièrement concocté par le budget, cette irrégularité détermine une incompétence absolue rationna materia et personae avec les dispositions réservataires légalement attribuées .
Sur le défaut d'une mention légale .
Le défaut de prise en compte dans la répartition du prélèvement sur les enjeux de la clause de plafonnement à 2 % sur les frais du P.M.U. laisse perdurer la croyance auprès du public et des autorités administratives que cette disposition légale, jamais abrogée, se serait éteinte naturellement, aurait perdu toute valeur du simple fait que le pouvoir administratif a renoncé à la respecter .
Comme étudié dans le cas du décret précédent 95 - 1405 cette absence de prise en compte dans la répartition du prélèvement d'une contrainte supra - réglementaires, légale, rend possible le détournement de sommes destinées aux sociétés courses .
Attributaires non conformes à la légalité.
On recherchera en vain dans la loi 2 juin 1891 les critères permettant de définir :
• Le Fonds National pour le développement des adductions d'eau.
• Le Fonds National pour le développement du sport.
• Le Fonds National pour le développement de la vie associative.
Comme " des oeuvres locales de bienfaisance et de l'élevage " seule catégorie d'attributaires légalement autorisée par l'article 5 de la loi du 12 juin 1891 à bénéficier des sommes prélevées sur les paris.
Définition :
bienfaisance: oeuvre ou société, association ayant pour objet de venir en aide aux pauvres.
Conclusions partielles:
Entachés de multiples irrégularités ces décrets ne sauraient échapper à l'abrogation pour non respect d'obligations légales .
Subsidiairement
Sur l'ordonnance n° 96 - 50 du 24 janvier 1996 .
Suivant les conclusions de madame Christine Maugue, commissaire du gouvernement, maître des requêtes au Conseil d'État .
(C. E., 4 novembre 1996, association de défense des sociétés courses et autres)
" sans doute les ordonnances de l'article 38 de la Constitution restent-elles aussi longtemps qu'elles n'ont pas été ratifiées par une loi des actes administratifs et sont telles, susceptibles de recours pour excès pouvoir "
" en l'espèce, aucune ratification de l'ordonnance litigieuse n'est intervenue, ni explicitement, le projet de loi de ratification déposé devant l'Assemblée Nationale le 29 mai 1996 (trois jours plus tard l'ordonnance était caduque selon les dispositions constitutionnelles de l'article 37 de manière formelle pour non-respect du délai de rigueur) n'ayant à ce jour pas été adopté, ni implicitement "
Toujours non ratifiée l'ordonnance susvisée reste susceptible d'un recours en excès de pouvoir dans le cadre d'une requête collective réelle avec lien suffisant ou (toujours selon Mme Maugue id. ) : par voie d'exception devant les juridictions administratives ou pénales .
Sur la caducité de l'ordonnance.
(Maugue id. ) :
" sans doute n'est-il pas usuel que face à un texte clair, vous recouriez aux travaux préparatoires pour lui donner un sens contraire à celui résultant de la loi. Mais le recours aux travaux préparatoires nous parait ici légitime dans la mesure où une lecture stricte conduirait vers une solution absurde et politiquement insoutenable, de toute évidence contraire à ce qu'a voulu le législateur constituant "
à imposer pour donner une valeur supra réglementaire à d'une ordonnance selon l'article 38 de la Constitution le seul respect d'un délai de rigueur pour déposer le projet de ratification devant le parlement .
Les travaux préparatoires de la Constitution de 1958 et la compréhension des textes par l'opinion publique sur l'interprétation de ce dispositif ne laisse subsister aucun doute sur l'intention des constituants et l'expression de la volonté référendaire du peuple souverain :
L'obligation de dépôt des instruments de ratification d'une ordonnance article 38, n'a de sens normatif que si elle peut permettre un ultime contrôle de la constitutionnalité lors de sa ratification par le parlement.
Le respect d'un délai de rigueur sert le respect de la légalité, de la hiérarchie des normes du droit afin d'éviter les errements contentieux, juridictionnel, infra-législatif, supra-réglementaire d'un texte resté acte administratif selon la jurisprudence du Conseil Etat et dont les principes, les applications seraient législatives . En se limitant au dépôt des instruments de ratification, en évitant en séance parlementaire une ultime vérification de la constitutionnalité de l'ordonnance par 60 députés de l'opposition, le gouvernement rend possible le soupçon d'un détournement de procédure en vue d'une divagation dans notre Droit d'une ordonnance non ratifiée, objet non clairement identifié dans la hiérarchie des normes, acte administratif aux principes supposés législatifs .
Par défaut de ratification finale par le parlement, véritable contrainte législative, au-delà du simple dépôt des instruments de ratification dans un délai de rigueur, l'ordonnance doit être déclarée caduque .
Sur la notion d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
( 16 janvier 1986 n° 85 - 200 D. C.)
Tous les contribuables ne parient pas aux courses, certains ne le font jamais d'autres le font plus régulièrement . Dès lors il est évident que l'imposition née de l'ordonnance susvisée ne créé pas :
une contribution commune........également répartie entre tous les citoyens en raison de leur faculté conformément au principe de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 .
Mais une illégalité manifeste par une taxation aléatoire fixée de manière arbitraire dans l'impossibilité d'établir un rapport, entre le niveau d'enjeu des parieurs et leur " faculté de contribution à la charge publique " notion totalement évacuée par cette ordonnance .
Cette rupture caractérisée du principe d'égalité établit une inégalité territoriale devant la redevance fiscale suivant un critère moral lié à la passion du jeu, en incompatibilité avec les principes fondamentaux d'égalité proportionnelle devant les charges publiques .
Sur le préjudice causé aux Attributaires légaux.
L'ordonnance 96 - 50, acte administratif, dans son article 18.2 instaure une contribution sur une fraction de 70 % des sommes engagées par les parieurs.
La somme globale des paris engagés à partir de laquelle est calculé le pourcentage de répartition des prélèvements dus aux Attributaires légaux est par conséquent arbitrairement diminuée créant un préjudice certain, contrairement à ce que laisse entendre le début de l'article 18.2 incriminé : " sans préjudice des prélèvements existants "
Sur la notion d'incompétence auto-léthale.
Selon l'article 18, 2, 2ème alinéa :
" cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, sanctions, que le prélèvement instituée par la loi du 2 juin 1891 "
Ne respectant ni le principe du " ministre responsable " en raison de la présence de nombreux contreseings et rapporteurs à la conclusion et à l'origine de cette ordonnance, ni le principe de la définition d'oeuvre de bienfaisance et d'élevage, seule catégorie légalement autorisée d'attributaires, selon la loi du 2 juin 1891, cette ordonnance par ses propres stipulations ( dans son visa et son texte) porte en elle les germes de son abrogation pour incompétence auto-léthale car portant effectivement préjudice sur les autres prélèvements .
Sur la notion de non-respect d'un P.F.R.L.R.
Voir sur ce sujet le début de ce mémoire.
Quatrième principe
Prélèvements en faveur d'une oeuvre de bienfaisance ou d'élevage.
Selon l'article 62 de la Constitution une disposition anticonstitutionnelle ne peut être promulguée, ni mise en application. Le Conseil d'État ne peut se résoudre ne saurait admettre la méconnaissance de ce principe centenaire, trop souvent trahi . La caisse de remboursement de la dette sociale ne peut s'identifier à un attributaire selon les normes de ce quatrième principe :
prélèvement en faveur d'une oeuvre de bienfaisance ou d'élevage.
Absence de sûreté légale .
Ni dans son texte, encore moins lors de son application la contribution prélevée suite à l'application de l'ordonnance déférée ne garantit, ni ne respecte la sûreté légalement constituée par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 qui détermine un plafond de 2 % pour la portion des frais du P.M.U. mis à la charge des sociétés de courses .
Sur le respect du principe de pari mutuel en tant que convention article 1108 du Code civil.
Le principe du pari mutuel est celui d'une convention, d'un contrat ou l'ensemble des parieurs ouvre un compte commun (mutualisé), formé de la somme de leurs enjeux et redistribué selon des règles bien précises .
Par un prélèvement selon les stipulations de l'ordonnance déférée l'état non signataire de la convention (aucun apport, aucune somme engagée dans le pot commun) s'invite frauduleusement à la redistribution, sans le soutien légal du législateur, ordonnance non ratifiée par les parlementaires, un délit d'escroquerie et de recel de fonds privés, prélevés sur un compte privé sur lequel il ne détient aucun droit de propriété .
Depuis l'application de la contribution sociale généralisée ( C.S.G. ) sur les paris, les associations subissent une double imposition du R.D.S. Une première fois sur leur chiffre d'affaire et une deuxième fois sur la part de prélèvement qui leur revient .
Par ces motifs,
Plaise à la Haute Cour
Prononcer l'annulation des textes et déférés pour excès de pouvoir .
• Accorder au requérant au titre de l'article 75.1 des tribunaux administratifs et de l'article 700 du N.C.P.C. la somme précédemment déterminée .
• Condamner le requis aux frais et dépens .
Annexe .
Justificatif des frais irrépétibles .
Il est impossible de faire le décompte, des centaines d'heures passées à :
• Etudier les documents sur l'institution hippique, le droit administratif .
• Déchiffrer le traité de droit administratif (A. Laubadère ), le recueil des grands arrêts de la jurisprudence administrative, le Code civil, le nouveau Code de procédure civile, le contentieux de droit public, le journal officiel etc.
• Rédiger notes, mémoires .
• Rencontrer les responsables, les dirigeants des sociétés de courses
Ou faire le relevé des frais de correspondance, des appels téléphoniques .
Depuis quatre ans j'ai endossé par défaut, le rôle d'avoué de l'institution hippique.
Par référence aux droits alloués aux avoués auprès du Tribunal d'Appel (Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ) en raison du caractère principalement écrit de la procédure, j'ai cherché à évaluer mes diligences .
En mettant fin par abrogation au décret 97 - 456 et aux textes associés dans cette requête et du même coup à la tentative d'extension des prérogatives et du pouvoir de l'Etat au sein du P.M.U. et de l'institution hippique, au détriment des sociétés de courses, sous une forme qu'il ne maitrise pas au regard de la loi, je rétablis celles-ci dans leurs droits et leur permet de demander restitution des sommes abusivement prélevés par l'Etat pour une somme de 1,5 Mds de FF par an à parfaire par les comptables du P.M.U.
La part moyenne du prélèvement revenant aux sociétés de courses s'élèvent à 4,5 Mds de FF par an ( ligne 2 + 4 )( calcul approximatif,, sur la base des chiffres publiés dans l'annuaire ECUS 1996 , publication officielle de l'U.N.I.C., page 9)
Ce qui pour les trois ans d'arriérés que les sociétés sont en droit de réclamer s'élèvent à une somme de 4,5 Mds de FF
D'où le calcul des droits :
Droit fixe : 36 FF
Droit proportionnel :
4,5 Mds x 0,25 % = 11 250 000 FF / 1 715 200 euros
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