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REQUETE
Auprès de la commission européenne des Droits de l’Homme
Conseil de l’Europe
Strasbourg / France
en application de l’article 25 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des articles 43 et 44 du règlement intérieur de la commission .
I les parties
A requérant :
1
DURINGER
2
GERARD
3
nationalité : française
4
profession : entraineur / consultant
5
né le 25/01/1954 à Saverne 67700 France
6
domicile : 5 rue des loisirs
67280 URMATT
7
telephone 03 88 473037 Fr
B
contre :
la haute partie contractante :
13
L’Etat français
II Exposé des Faits
14
Introduction
Depuis octobre 1994 diverses études et recherches m’ont fait prendre conscience des dangers d’une répétition des erreurs du passé .
En 1866 l’institution des courses hippiques gérée par l’Etat avait failli disparaître , décourageant à force de décisions contraires à son intérêt tous les bénévoles passionnés de ce sport et précédemment en charge de son administration .
Depuis un décret illégal de 1974 (abrogé en 1983) la puissance publique au sein des sociétés mères des courses au trot et au galop et de l’organisme de gestion des paris sur les courses : le P.M.U. (Pari Mutuel Urbain - G.I.E.( Groupement d’intérêt économique) géré par elles) s’est abusivement mêlée de l’administration de ces sociétés de droit privé organisatrices de courses hippiques et régies par le régime de la loi de 1901 sur les associations . Sous les prétextes les plus divers , en violant la loi du 2 juin 1891 (annexe 1) , loi source et entête de visa de tous les textes légaux se rapportant aux courses hippiques elle tente de s’approprier le pouvoir de gestion et d’administration de toutes les sociétés de courses hippiques (plus de 250 en France ) statutairement dépendantes des sociétés mères .
Toutes ces sociétés sont des associations de bénévoles sous le régime de la loi de 1901
texte constitutionnellement reconnu comme fondateur en France des droits liés à la liberté d’association et socle en droit français de la liberté défendue par l’art.11 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales .
La Loi du 2 juin 1891.( annexe 1)
Loi source et entête de visa de tous les textes légaux se rapportant aux courses hippiques
et P.F.R.L.R. / Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République selon les critères du Conseil Constitutionnel
Selon le libellé de l’art. 5 de la loi du 2 juin 1891 / modifiée par l’article 186 de la loi du 16 avril 1930
“ les sociétés (de courses hippiques ) ....pourront.........moyennant un prélèvement fixe en faveur des oeuvres locales de bienfaisance et de l’élevage , organiser le pari mutuel ........
Les frais d’organisation du pari mutuel , en dehors des champs de courses et des sièges sociaux des sociétés de courses ne pourront être imputées sur les pourcentages attribués aux sociétés de courses pour plus de 2 % du chiffre d’affaires ainsi réalisé ; le complément desdits frais sera imputé sur les pourcentages actuellement attribués à d’autres bénéficiaires que les sociétés de courses ”
s’établit le principe essentiel de la loi de 1891.(annexe 1) :
Les sociétés gèrent / l’Etat contrôle
Décret déféré(annexe 8 )
Cette loi de 1891 figure au visa du
Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel origine de mon recours auprès de la commission européenne des Droits de l’Homme car acte règlementaire comminatoire avec injonction d’agir .
Il abroge son prédécesseur de 1983 dont il accentue l’illégalité et établit réglementairement une O.P.A.. hostile sur l’administration des sociétés de courses et sur la gestion des paris en France , responsabilité légalement dévolue aux seules sociétés de courses , sous le contrôle et la tutelle unique et exclusive du Ministère de l’Agriculture qui autorise ou approuve , mais n’administre pas directement , conformément à la loi de 1891 , art.5 .
Ce décret impose aux sociétés de courses des statuts rigides et truffés d’articles contraires aux principes attachés à la liberté d’association et institue une obligation de cogestion avec une majorité de fait pour les représentants de l’Etat au sein de l’administration du P.M.U. en contradiction avec les stipulations plus que centenaires de la loi de 1891 .
Selon cette loi la puissance publique a le droit et l’obligation d’approuver la conformité légale de ces statuts mais à aucun moment le pouvoir juridique pour imposer un cadre unique et rigide .
D’où une violation directe de la règle de droit .
Ordonnance de rejet de sursis à exécution .( décision faisant grief )(annexe2)
Par ordonnance de droit prétorien , vierge de toute justification au fond concluant sur une ellipse évanescente et fallacieuse : “ (le requérant ) ne justifie pas que l’exécution du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables “
Alors que l’administration en cause n’a pas jugé utile de présenter un mémoire en réplique . Dans le silence et la négation du respect du contradictoire , en l’absence totale d’argumentation de la partie adverse , d’instruction des magistrats du Conseil d’Etat , de manière prétorienne et malgré la gravité des infractions : viols multiples des droits rattachés à la liberté d’association et d’obligations légales inscrites dans la loi de 1891 , les énarques-magistrats du Conseil d’Etat représentés en l’occurrence par Mr Franc , signataire en sa qualité de président de la 5e sous-section du contentieux du Conseil d’Etat , en date du 12 septembre 1997 sur recours n° 188874 (annexe 2) arbitrairement refusent de faire droit à mon pourvoi .
Pour la troisième fois ( voir IV , 17 ) les énarques-magistrats du Conseil d’Etat avec des moyens inconsistants ou absents de défense au fond
en violation avec les règles de leur propre jurisprudence
rejettent ma requête .
Suivant la jurisprudence du Conseil d’Etat :
Les allégations du requérant sont tenues pour exactes si elles ne sont pas contredites par l’administration ( Conseil d’Etat ( C.E..) 4 mai 1951 De Preniez )
ou si celle-ci refuse de fournir des explications ( C.E. 8 janv. 1937 )
et permettent à ces décrets scandaleux , armes fatales d’un coup d’état technocratique du pouvoir règlementaire au sein de l’institution hippique , d’échapper une fois de plus en l’absence de toute justification au fond , à la censure .
Ces infractions répétées au respect des règles du Droit n’ont pu être efficacement stoppées par mes soins en raison d’une pratique de “justice retenue “ par les énarques-magistrats du Conseil d’Etat. venus opportunément à la rescousse des énarques-inspecteurs des Finances auteurs de ces règlements calamiteux , abusifs .
L’ordonnance du 12 septembre 1997 , objet de mon recours devant votre instance rejette sans examen contradictoire ma demande de sursis à exécution et renie par le silence de son argumentation les violations des principes liées à la liberté d’association et les pratiques illégales de détournement de sommes colossales du patrimoine des sociétés de courses non susceptibles selon les magistrats du Conseil d’Etat de justifier l’extrême urgence .
Ces illégalités manifestes d’une extrême gravité ne pouvaient se soustraire à un examen urgent et une décision de suspension provisoire , sauf à vouloir sauvegarder au mépris de la loi , les intérêts d’une caste satrapique d’énarco-politiciens sans compétence pour agir et coupables de ces agissements antidémocratiques .
Ce déni de justice ( le troisième depuis mon premier pourvoi) par l’absence du moindre début d’instruction , de toute justification réelle au fond en droit et en fait sur le rejet de ma demande de sursis à exécution est contraire aux principes d’impartialité , d’équité , de respect du contradictoire , règles fondamentales d’une justice démocratique et trahit en l’étouffant la jurisprudence du Conseil d’Etat .
D’où une mise en oeuvre des obligations liées à ce décret et aux textes réglementaires rattachés :
_______________________
Sur les pratiques illégales de détournements de fonds ,
dénoncées une première fois par un recours rejeté en mars 1997( voir IV , 17 II) avec toujours le même mépris du respect des règles d’un procès équitable , principes du droit international “ qui constituent (selon le préambule de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ) les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde “ et aggravé par le viol des stipulations constitutionnellement reconnues de la loi de 1891 ,
l’examen du mémoire (annexe 6) déposé dans un recours parallèle (voir IV , 17 - IV) sera des plus profitable .Ce décret (annexe 7a) rattaché au précédent ( décret déféré ) est légalement issu des dispositions de l’art.5 modifié de la loi de 1891 (annexe 1)
____________________________
Le décret déféré , instrument de contrainte pour le viol d’une loi référendaire (1901), norme constitutionnelle , est édifiant sur les rapports malsains d’un Etat proxénète avec les jeux d’argent et le milieu des courses
Par dol la puissance publique impose à l’ensemble des associations loi 1901 sociétés de courses de chevaux , liées au sein de deux entités centrales : France Galop , société -mère pour les courses de galop et la Société d’Encouragement à l’Elevage du Cheval Français (S.E.C.F.) société mère des courses de trot son pouvoir discrétionnaire et nomme en toute illégalité ses représentants à la tête du P.M.U.. , l’organisme de gestion des paris mutuels sur l’ensemble du territoire . D’où il résulte que l’orientation de la politique économique et gestionnaire de cet organisme dépend désormais de l’orientation de telle ou telle majorité gouvernementale , du bon vouloir et de la personnalité des fonctionnaires détachés et de leur hypothétique compétence hippique , puisque leur critère de recrutement ne reposera pas sur la connaissance du milieu mais sur leur capacité à imposer la volonté gouvernementale dans la gestion de cette institution .
Il en résulte une confiscation totale de l’indépendance et de la liberté d’agir des membres bénévoles et sociaux-professionnels de ces sociétés .
De plus les stratégies de développement de cette institution sont dès lors soumises aux aléas propres à tout secteur économique aux mains des politiciens et son avenir abandonné aux différences de conception politique des élus au gouvernement , totalement ignorants des mécanismes de ce secteur économique . .La polémique suscitée en 1996 par un député RPR , heureusement non réélu , sur l’avenir des Haras Nationaux est à ce sujet exemplaire : alors qu’il n’avait jamais mis les pieds sur un hippodrome cet élu voulait totalement réformé le fonctionnement des Haras Nationaux , une administration publique mise en place par Napoléon et qui est à l’origine et à la base de la préservation de nombreuses races d’équidés en France .
Les représentants de l’Etat avec comme impératif stratégique d’assurer des recettes fiscales maximales par le biais du prélèvement sur les paris n’envisagent pas l’avenir sous le même angle que l’armée de bénévoles depuis plus de cent ans acharnés à la réussite de leur entreprise , et récompensés par une renommée , une notoriété mondialement reconnue .
Dans cette période de crise caractérisée par une baisse constante des enjeux , il apparaît dès lors évident que les intérêts divergents en conflit ne garantissent pas le développement et à court terme la pérennité de ce secteur économique .
La prise de pouvoir à la tête d’institutions de droit privé et associatif par des fonctionnaires , sans compétence légale pour agir , en violation flagrante des lois et des libertés attachées à la liberté d’association afin de faciliter et favoriser le détournement de sommes pharaoniques du patrimoine de ces sociétés est intolérable , et entachée d’incompétence absolue .
Elle prive ces associations de la liberté de rédaction de leurs statuts et réussit à leur imposer sous condition potestative (promesses de subventions , maigres compensations pour les énormes sommes détournées ) la rédaction d’articles anticonstitutionnels dans des statuts types imposés par arrêté .
(arrêté du 26 décembre 1997 relatif aux statuts types des sociétés de courses de chevaux )(annexe 3)
le Code civil
art .1170 / La condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution d’une convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher
art .1175 / Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contracté sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige .
Pour masquer la réalité de cette bolchevisation de l’institution hippique , des négociations/chantages avec les responsables des sociétés de courses , véritables faux-semblant pour donner une apparence de légalité à la démarche d’étatisation forcée de l’administration ont été fortement médiatisées .
La démission des responsables hippiques devant cet abus de pouvoir s’explique par la prospérité pendant plus de 20 ans de règlements illégaux (décret de 1974) , la conviction erronée de leur légalité , par l’absence dans leur rang de juristes compétents , la peur d’affronter la puissance publique , la confiance aveugle dans la mauvaise foi des politiciens , le manque de combativité des dirigeants ou leur complicité intéressée et par la situation économique difficile de leur institution en raison d’une baisse régulière des enjeux en francs constants depuis le milieu des années 70 et , accentué par la crise actuelle une chute libre depuis 1990 .
Entreprise la plus rentable pour les caisses du Trésor Public depuis plus de 40 ans , rackettée d’une part du prélèvement lui revenant de droit l’institution hippique quasi nationalisée est désormais soumise à la dictature de la puissance administrative .
le respect des principes de l’art 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :
“ la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé,.......”
l’exigence du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :
La République française , fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international
sont par conséquent bafoués par la dérive autocratique des pouvoirs publics au détriment de l’institution des courses
Par abus de pouvoir l’Etat s’arroge le droit de décider de l’organisation , de la rédaction des statuts , de la destination , de la gestion des patrimoines appartenant en propre à des sociétés privées légalement instituées depuis plus de 100 ans , et dont la survie dépend désormais du bon vouloir de l’administration , de ses choix discrétionnaires .
III Exposé des violations de la convention alléguées par le requérant et arguments à l’appui .
15
sont violés les principes fondamentaux des articles 6 , 11 , et 13 de la C.E.D.H.
article 6
non respect des règles d’un procès équitable
iniquité de la procédure suivie devant le Conseil D’Etat / absence d’impartialité , d’indépendance .
rejet prétorien sans motivation au fond / décision-sanction partiale et arbitraire non motivée en droit et en fait
au regard de l’extrème urgence / délai excessif de la procédure et rejet incompréhensible complice de la mise en place de graves infractions à la légalité .
non respect du contradictoire / refus de faire droit à une instruction contradictoire
aucun échange de mémoire / aucune argumentation ne m’a été soumise par le C.E. avant la publication de son ordonnance instruite dans le secret le plus total / aucune mention du nom d’un rapporteur , de la teneur de ses observations , de l’existence même sommaire d’un début d’examen motivé , d’instruction argumentée de mon recours en excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat / entre le dépôt de ma requête et la notification d’inscription au rôle il ne m’a été transmise aucune pièce sur l’instruction de cette affaire
article 13
La violation de droits liés à la liberté d’association par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions officielles détermine l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale .
Dans la situation présente cette possibilité de recours est bafouée par la désinvolture des magistrats refusant d’instruire selon les règles de l’équité et du contradictoire pour finalement prononcer ordonnance sans justifier au fond leur décision .
Cette partialité manifeste ne contribue pas à assumer la condition “ d’effectivité “ indissociable du droit fondamental au recours
Cette condition d’effectivité reniée , non garantie par un déroulement de la procédure conforme aux principes requis , toute requête dans ces conditions n’est plus qu’un simulacre de recours en justice .
article 11
violation directe et caractérisée de l’art 11
Le décret déféré permet au pouvoir règlementaire de faire exploser le champ d’application de sa responsabilité définit par la loi de 1891 : la stricte surveillance du respect des lois et règlements par les sociétés de courses , le contrôle (voir annexe 1) du déroulement des opérations / pour prendre illégalement en charge la gestion des affaires et la direction effective de toutes les opérations liées .
L’autorité de tutelle utilise son pouvoir règlementaire pour étouffer la loi , pour dépasser le cadre légal de l’exercice de son contrôle et définir de manière discrétionnaire l’étendue des pouvoirs qu’arbitrairement elle s’arroge au sein de l’industrie des courses hippiques .
Par ce décret comminatoire la puissance publique piétine toutes les règles établies par le législateur et institue sans bourse délier une O.P.A. règlementaire sur l’institution hippique . Brise l’encadrement législatif ( de 1891 et de 1901) de manière dictatoriale et instaure un dispositif incompatible avec les exigences de l’art.11 de la CEDH
art. 11 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
11/ 1 “ Toute personne a droit ..................à la liberté d’association , y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats .............pour la défense de ses intérêts “ .
11/ 2 “ L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires , dans une société démocratique , à la sécurité nationale , à la sûreté publique , à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui . Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées , de la police ou de l’administration de l’Etat “
En imposant la rédaction de statuts rigides , des contraintes administratives illégales la puissance publique enferme la liberté d’agir et la capacité de défense de ses intérêts , droits essentiels de la liberté d’association dans un cadre règlementaire carcéral despotique.
L’association est une convention définie en droit français par la loi du 1er juillet 1901
Conformément au libellé de son premier article cette loi est régie quant à sa validité par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations .
Suivant l’art. 1108 du code civil /
quatre conditions essentielles valident une convention :
le consentement de la partie qui s’oblige ;
sa capacité de contracter
un objet certain qui forme la matière de l’engagement
une cause licite dans l’obligation
et selon l’art. 1109 du code civil : du consentement
Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur , ou s’il a été extorqué par dol .
Def : du dol / manoeuvre destinée à tromper , forcer , duper
S’impose comme fondamentale et conforme aux normes générales du droit les notions de consentement licite / donné ni par erreur ou surpris par dol ( art. 1116 )
1126 / obligation de faire ou de ne pas faire .
n’appartient qu’aux parties contractantes ( au sein d’une association les membres uniquement )
art. 1131 et 1133 du code civil
L’obligation née entre les contractants ( ici les membres d’une association ) sur une cause illicite en l’occurrence prohibée par la loi (art.1133) , ne peut avoir aucun effet
art. 1135
“ les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé , mais encore à toutes les suites que l’équité , ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature “
Code civil
1172 / Toute condition d’une chose .....prohibée par la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend .
Par consentement donné par erreur (méconnaissance des droits et de la loi ) , sous la pression d’un chantage aux subventions ( annexe 4 : “ protocole d’accord “ extorqué aux dirigeants des courses ) , d’interventions ministérielles constitutive : de délit de favoritisme : nomination à la tête de la société mère du Galop d’un parfait inconnu au milieu : Mr Charon , ami personnel du ministre .et ingérence abusive dans le fonctionnement d’une société privée ( voir la lettre du Ministre sous annexe 12 ) .
L’accumulation de ces abus de pouvoir pourtant dénoncés dans mes recours a conduit à l’aliénation de toute liberté d’entreprendre par la mise en place de règlements illégaux imposant ( décret 97-456)
des contraintes d’organisation interne ( art.1,2,4,5,6,7,9)
une nouvelle tutelle : le préfet ( art.10)
par ingérence la légalisation du délit de vol de correspondance (art 10)
une barrière règlementaire pour la délivrance des autorisations de faire courir , monter , driver , etc......et par extension sur le droit d’adhérer à ces associations soumis au filtre du Ministère de l’Intérieur (art.12. II, 6 ).
diverses injonctions de faire (art.12 , II)
Les titres II et III rassemblent des contraintes , des injonctions de faire imposées à un groupement d’associations
(art. 25) création d’une commission soumise à l’influence du pouvoir prépondérant des représentants de l’Etat pour décider de l’utilisation des fonds d’une société privée
(art.26) le ministère de l’Agriculture régisseur des recettes d’une association ?
(art.29) une composition , dictée par l’autorité administrative , de l’exécutif du G.I.E. P.M.U. avec là encore un pouvoir prépondérant volé par la puissance publique
et tout le reste à l’avenant .
Ce décret assassine le principe de convention de plein gré pour y substituer de manière prohibitive la volonté usurpatrice de la puissance étatique .
ART 11 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales , sujet de dérision pour les juristes du Ministère de l’agriculture ?
Bafoué par l’article 11 , 6 alinéa de l’arrêté du 26 déc.1997 ( annexe 3 )/ texte rattaché au décret déféré ( annexe 3) dont l’illégalité découle de l’illégalité du décret source et des ses propres articles ?
Cet arrêté impose , sur le préalable des articles incriminés du décret déféré , des statuts types très restrictifs avec des obligations réglementaires en totale infraction avec les principes fondamentaux de l’art. 11 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
exemples :
art . 6 mode d’élection des sociétaires
art 9 durée du mandat du conseil d’administration
instaure une obligation de délibération sur un ordre du jour initier par une autorité de tutelle sans lien contractuel avec la société
art 10 établit de manière abusive une règle de démission d’office
art.11 restreint la libre disposition du patrimoine privé de ces associations par des “autorisations préalables de l’autorité de tutelle “ pour l’acquisition d’immeubles , la réalisation de travaux immobiliers ou informatiques
Avec de semblables privations de libertés l’autorité étatique exprime clairement son intention de ne plus se contenter de contrôler comme l’y autorise la loi ( 2 juin 1891 -annexe 1 ) mais bien de gérer sans limitations aucune sa prise de pouvoir despotique de ces associations de bénévoles .
L’accumulation des abus de pouvoir , des privations abusives de libertés inscrites au sein de l’article 11 de cet arrêté relève du pied de nez lancé à l’intention des magistrats de la Cour Européenne des Droits de l’Homme puisque cette numérotation correspond exactement à l’article de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales qu’elle bafoue . Cette facétieuse correspondance vu la compétence de ses rédacteurs ne peut être prise pour une simple coïncidence mais bien pour une forme d’arrogance , d’irrespect à l’égard des principes du droit international .
Cette indécente malice d’énarco-technocrates est une réelle forfaiture à l’encontre des magistrats de la Commission et de la Cour Européenne des Droits de l’Homme . Les illégalités cumulées des autres articles de cet arrêté n’atteignent pas ensemble le même degré d’impertinence dans la violation d’une liberté essentielle à la démocratie que ceux de ce fameux art.11 d’où l’évidence de la provocation .
La correspondance numérique de l’art 11 de l’arrêté abusif qui cumule les privations de libertés associatives les plus extravagantes désigne clairement l’art 11 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales qui défend ces fameuses libertés comme la cible et les magistrats de la Cour Européenne des Droits de l’Homme comme les victimes de cette forfaiture .
IV Exposé relatif aux prescriptions de l’article 26 de la convention
16 / Décision interne définitive
ordonnance prise arbitrairement , sans consultation d’une formation de jugement , par le président de la 5e sous-section du contentieux du Conseil d’Etat , en date du 12 septembre 1997 sous la signature de M. Franc , sur recours n° 188874 (annexe 2)
17 / Autres décisions
Précédents recours :
I / recours en excès de pouvoir n° 167485 contre le décret n° 83-878 du 4 octobre 1983/ depuis abrogé par le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ( III ) relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel et règlement source de mon recours suite à l’ordonnance de rejet déférée devant votre Commission /
enregistré au greffe du Conseil d’Etat le 28 fev. 1995/décision , sans motivation et en l’absence de toute procédure contradictoire au fond , de rejet le 6 nov. 1996 (annexe 9).
II / recours en excès de pouvoir n° 178500 contre le décret n° 95-1406 du 30 décembre 1995 fixant le taux de répartition du prélèvement non fiscal sur les sommes engagées au pari-mutuel hors et sur les hippodromes / enregistré au greffe du Conseil d’Etat le 4 mars 1996/ depuis abrogé par le décret n°97-1150 du 09 décembre 1997 ( IV )
décision , sans motivation au fond , sans instruction contradictoire , de rejet le 3 mars 1997 , malgré le caractère d’extrême urgence qu’implique les sommes colossales illégalement détournées vers les caisses de l’Etat (annexe 10).
III / recours en excès de pouvoir n°97-456 du 5 mai 1997 , dont l’ordonnance de rejet de ma demande de suspension est l’objet de mon recours auprès de la commission européenne des Droits de l’Homme .
IV. / décret n° 97-1150 du 09 décembre 1997 /nouveau recours ( le 4e ) de ma part / recours enregistré au greffe du Conseil d’Etat le 20/02/98 sous n° 194243 / contradictoire étranglé par le silence une quatrième fois .
(annexe 7a et 7b)
18 / Le requérant disposait-il d’un recours qu’il n’a pas exercé ?
Aucune autre possibilité de recours
le recours en référé engagé devant la plus haute cour administrative française ( Conseil d’Etat ) est conformément à la tradition un recours de première et dernière instance devant une instance nationale pour tout conflit avec la puissance administrative .
pour le recours de référence , le caractère d’urgence en raison de la prise de pouvoir abusive imminente et désormais effective des fonctionnaires au sein du P.M.U. , afin de garantir la poursuite d’énormes détournements de fonds au profit de l’Etat et l’application de la loi du Prince technocrate au détriment des millions d’amateurs de courses hippiques justifiait pleinement le sursis à exécution , seule et insuffisante dans ce cas d’espèce possibilité de frein juridique à l’action du despotisme énarco-technocratique .
l’absence de recours effectif en appel devant une instance nationale conditionne l’action menée devant votre instance .
V Exposé de la requête
19
1 condamnation de la Haute Partie au paiement de la somme de 11 250 036 FF ( à parfaire devant la Cour Européenne ) au titre des frais irrépétibles /art. . 700 N.C.P.C. / art .75-1 des tribunaux administratifs ( sur la justification de cette somme voir annexe 5)
2 appeler la censure sur ce décret et les textes rattachés dont il est la source car il souffre de multiples défauts juridiques , en prononcer la caducité pour illégalité , non respect de principes fondamentaux du Droit et éteindre l’élaboration règlementaire d’une oppression étatique .
3 condamner la Haute Partie au paiement au titre des dommages et intérêts d’une somme restant à parfaire (en raison de la quotidienneté du délit) au moment de l’instruction devant La Cour Européenne mais qui ne saurait être inférieure au préjudice causé par les détournements frauduleux aux dépens des 50 000 à 100 000 acteurs directs et indirects du monde des courses .
4 Rappeler solennellement qu’un Etat de droit , n’est pas un Etat de n’importe quel droit , mais celui d’un droit défendant des valeurs universelles de liberté , égalité , fraternité , et de tolérance .
VI Autres instances internationales traitant ou ayant traité l’affaire
20
Néant
VII Pièces annexées
21
1 / loi du 2 juin 1891 (annexe 1)
2 / ordonnance du président de la 5e sous-section du contentieux du Conseil d’Etat , en date du 12 septembre 1997 sous la signature M. Franc , sur recours n° 188874 (annexe 2)
3 / arrêté du 26 décembre 1997 relatif aux statuts types des sociétés de courses de chevaux
(annexe 3)
4 / protocole d’accord (annexe 4)
5 / justificatif des dépens (annexe 5)
6 / mémoire du recours ci-dessous 7 / recours en excès de pouvoir contre le décret n°97-1150 (annexe 6)
7 / décret n° 97-1150 du 9 décembre 1997 / recours enregistré au greffe du Conseil d’Etat le 20/02/98 sous n° 194243 (annexe 7a et 7b)
8 / décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel (annexe n°8 )
9 / décision sur recours en excès de pouvoir n° 167485 contre le décret n° 83-878 du 4 octobre 1983
10 / décision sur recours en excès de pouvoir n° 178500 contre le décret n° 95-1406 du 30 /12/1995
11 / page 9 du cahier de l’U.N.I.C.
12 / lettre du Ministre des finances
VIII Langue de procédure souhaitée
22
je préfère recevoir la décision de la commission en : français
IX Déclaration et signature
23 Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts et je m’engage à respecter le caractère confidentiel de la procédure de la Commission
24 S’il n’est pas indiqué clairement ci-après que le requérant désire garder l’anonymat à l’égard du public , il sera considéré qu’il n’a pas d’objection à ce que son identité soit révélée :
Toute mention publique de nom , qualité , motivations ou toute référence liée à l’objet de cette requête en tout lieu et en tout temps ne peut être faite sans un accord express préalable et particulier dûment notifié par le requérant .
lieu : Urmatt /67280 / France date : 1 avril 1998
signature du requérant :
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