Accueil


Documents soumis aux droits d'auteur, du copyright / Tout usage public réservé / Soumis à autorisation préalable /

Forest Grunge © HDJ 2002



Requête devant La CEDH : Enregistrée le 12 juillet 1999 sous n° 61164/00



Etatisation forcée. Illégale. Totalitaire. De la plus grande entreprise de type associatif de France.





Cour Européenne des Droits de l’Homme

European Court of Human Rights

















Conseil de l’Europe - Council of Europe

Strasbourg / France



















REQUETE

APPLICATION





























présentée en application de l’article 34 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,

ainsi que des articles 45 et 47 du règlement intérieur de la COUR .















ref : PM 11948

2.1









I les parties ( 1 )









A requérant :

1 Nom de famille : DURINGER





2 Prénom : GERARD



Sexe : masculin



3 Nationalité : nationalité : française





4 profession : entraineur-éleveur de galopeurs





5 date et lieu de naissance : né le 25/01/1954 à Saverne 67700 France





6 Domicile : 7 rue de la 2e D.B. 67700 SAVERNE Fr



7 Téléphone : 03 88 02 07 45 -











avec le soutien de tierce partie



et dans le regret de l’absence de Mr Launay, co-plaideur prématurément décédé .











B
13
contre :
la haute partie contractante :






L’Etat français





2.2



I les parties ( 2 )



A requérant :

1 Nom de famille : BARANDE - BARBE





2 Prénom : CORINE



Sexe : féminin



3 Nationalité : française





4 profession : propriétaire, éleveur et entraineur de chevaux de courses



membre du comité d’administration de France Galop





5 date et lieu de naissance : né le 30/03/58 à PARIS ( 4 ) France





6 Domicile : 1 chemin des Aigles 60500 Chantilly Fr



7 Téléphone : 03 44 67 21 28



8 néant .













9 Nom et prénom du représentant : Duringer Gérard



10 Profession du représentant : entraineur - éleveur de galopeurs



11 adresse du représentant : 7 rue de la 2 D.B. Saverne 67 700 Fr.





12 téléphone du représentant : 03 88 02 07 45







B
13
contre :
la haute partie contractante :


L’Etat français

2.3



I les parties ( 3 )



A requérant :

1 Nom de famille : HOUDART





2 Prénom : PHILIPPE



Sexe : masculin



3 Nationalité : française





4 profession :

propriétaire, éleveur de trotteurs

retraité agricole



ancien président de la société des courses de Lisieux



président du GAET ( Groupement pour l’amélioration de l’élevage du trotteur )

plus important syndicat d’Europe d’éleveurs de trotteurs ( 2000 adhérents )



président de l’Association de Défense des Sociétés de Courses de Province ( 180 adhérentes sur 245 )

etc... ( voir fiche détaillée jointe avec son pouvoir )





5 date et lieu de naissance : né le 28 / 12 / 1930 à PARIS France





6 Domicile : 9 rue Labbey Lisieux Calvados Fr





7 Téléphone : 03 44 67 21 28



8 néant .



9 Nom et prénom du représentant : Duringer Gérard



10 Profession du représentant : entraineur - éleveur de galopeurs



11 adresse du représentant : 7 rue de la 2 D.B. Saverne 67 700 Fr.



12 téléphone du représentant : 03 88 02 07 45





B
13
contre :
la haute partie contractante :

L’Etat français

2.4



I les parties ( 4 )



A requérant :


agissant à titre de


président de l’Association des entraineurs de chevaux de courses ( AECC ).
Adresse du siège social : 4, avenue Sainte Hélène 78 600 Maisons Laffitte Fr


1 Nom de famille : KARSENTI



2 Prénom : CLAUDE



Sexe : masculin



3 Nationalité : française



4 profession : conseil



5 date et lieu de naissance : né le 06 / 07 / 1947 à Casablanca Maroc





6 Domicile : 3, allée de la Puisaye 92 160 Antony Fr



7 Téléphone : 01 55 52 00 67



8 néant .











9 Nom et prénom du représentant : Duringer Gérard



10 Profession du représentant : entraineur - éleveur de galopeurs



11 adresse du représentant : 7 rue de la 2 D.B. Saverne 67 700 Fr.





12 téléphone du représentant : 03 88 02 07 45







B
13
contre :
la haute partie contractante :


L’Etat français

Sur l’intérêt à agir :





En tant qu’associé d’une écurie de groupe, propriétaire, éleveur, entraineur je suis adhérent à plusieurs titres de la société mère des courses au galop encore appelée France Galop, une association loi 1901 qui chapeaute l’organisation des courses de galopeurs en France et homologue de la S.E.C.F., Société d’Encouragement du Cheval Français, organisme supervisant les courses de trotteurs .


L’Etat sans aucune base légale par le décret déféré s’accorde au sein de ces associations et des organismes créés par elles des droits et pouvoirs de gestion et d’administration, qui portent atteinte à mes droits les plus fondamentaux à titre de membre associé de la société mère et par conséquent propriétaire de son patrimoine désormais aliéné aux intérêts de l’Etat et à fortiori à tous les autres adhérents des deux sociétés mères .


En bafouant les principes attachés à la liberté d’association et à la liberté d’entreprendre, en trahissant les principes plus que centenaires de la loi du 2 juin 1891, en pratiquant des prélèvements abusifs sur la part des pourcentages prélevée sur les paris revenant aux sociétés de courses, la prévarication étatique instituée par le décret déféré sur des sommes normalement redistribuées sous forme de subventions, primes d'élevage, prix de course à leurs membres constitue un préjudice considérable, que je subit comme l’ensemble des plus de 10 0000 autres adhérents de France Galop ainsi que ceux de la S.E.C.F..


En décidant de restreindre mes droits comme membre de l’association France Galop, l’Etat me prive à la fois du droit de vote et d’éligibilité lors du renouvellement des instances dirigeantes de notre association le 15 nov. 1999, à la fois dans le collège des éleveurs et des propriétaires .



En soumettant à l’arbitraire des fonctionnaires du ministère de l’intérieur mon droit d’adhésion à cette association et par conséquent mon droit d’exercice d’une activité professionnelle, le décret déféré porte atteinte à ma liberté d’entreprendre .


Le respect par l’Etat de la légalité nous permettrait de pouvoir aux titres des primes et prix de courses voir nos espoirs de gains doublées et nous garantirait la possibilité de rester membre à part entière de cette association sans avoir à subir un jour l’exclusion sur abus de pouvoir de l’autorité publique .
Deux cas récents ont inscrit cet abus de pouvoir dans les faits : voir annexe c : 15 / articles de Paris-Turf - exclusion de membres sur décision administrative -


Pour me permettre ainsi qu’à tous les adhérents des deux sociétés mères de retrouver une pleine liberté de jouissance de nos droits les plus fondamentaux seul un recours devant votre instance me permet de garder espoir de voir le principe de justice respecté .




Sur la légitimité de la requête .



La décision de rejet du Conseil d’Etat dans son visa et son texte dresse la liste de tous les plaideurs ayant demandé l’abrogation du décret : Le Syndicat Hippique National ( S.H.N.), la fédérations des syndicats autonomes ( FNSA), l’association des entraineurs de chevaux de courses ( AECC ) , le syndicat CFDT de l’agriculture et des activités hippiques des départements de la région Ile de France, Mr LAUNAY et Consorts et moi-même . Cette liste témoigne de l’évidence de l’existence d’une volonté plurielle, légitime et civique de réagir devant la manifestation de l’arbitraire gouvernemental en vue de faire respecter le Droit, cette requête ne saurait donc être considérée comme l’expression du mécontentement de certains individus.






II Exposé des Faits







14






Introduction




Mon recours devant votre instance défend à la fois mes intérêts propres et l'intérêt général de l'ensemble des bénévoles des sociétés de courses et des socioprofessionnels : propriétaires, éleveurs, jockeys, drivers, entraîneurs de chevaux de course, etc......


Les sociétés de courses de chevaux en France ( environ 240 ) sont des associations ( sous le statut de la loi de1901 ) formées de membres défendant les intérêts de leur passion et dont les responsables étaient choisis parmi eux et par eux .


Depuis 1994 diverses études et recherches m’ont fait prendre conscience d’abus de pouvoir de l’Etat préjudiciables à nos intérêts par détournement de sommes considérables et appropriation par décret des leviers de commande des associations ( sociétés mères ) qui organisent les courses en France et des organismes qui leurs sont liés .


En 1866 l’institution des courses hippiques gérée par l’Etat avait failli disparaître, décourageant à force de décisions contraires à son intérêt tous les bénévoles passionnés de ce sport et précédemment en charge de son administration .




Depuis un décret illégal de 1974 (abrogé en 1983) la puissance publique au sein des sociétés mères des courses au trot et au galop et de l’organisme de gestion des paris sur les courses : le P.M.U. (Pari Mutuel Urbain - G.I.E.( Groupement d’intérêt économique) géré par elles) s’est abusivement mêlée de l’administration de ces sociétés de droit privé organisatrices de courses hippiques et régies par le régime de la loi de 1901 sur les associations . Sous les prétextes les plus divers, en violant la loi du 2 juin 1891 (annexe 1), loi source et entête de visa de tous les textes légaux se rapportant aux courses hippiques elle tente de s’approprier le pouvoir de gestion et d’administration de tous les organismes décisionnels chapeautant les courses hippiques en France .






Toutes les sociétés organisant des courses de chevaux en France sont des associations de bénévoles sous le régime de la loi de 1901 .






Loi constitutionnellement reconnue comme fondatrice des droits liés à la liberté d’association et socle en droit français de la liberté défendue par l’art.11 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales .






CADRE LEGISLATIF et REGLEMENTAIRE .









La Loi du 2 juin 1891.( annexe 1)







Loi source et entête de visa de tous les textes légaux se rapportant aux courses hippiques
et P.F.R.L.R. / Principe Fondamental Reconnu par les lois de la République selon les critères du Conseil Constitutionnel .


Selon le libellé de l’art. 5 de la loi du 2 juin 1891 / modifiée par l’article 186 de la loi du 16 avril 1930




les sociétés (de courses hippiques ) ....pourront.........moyennant un prélèvement fixe en faveur des oeuvres locales de bienfaisance et de l’élevage , organiser le pari mutuel ........
Les frais d’organisation du pari mutuel , en dehors des champs de courses et des sièges sociaux des sociétés de courses ne pourront être imputées sur les pourcentages attribués aux sociétés de courses pour plus de 2 % du chiffre d’affaires ainsi réalisé; le complément desdits frais sera imputé sur les pourcentages actuellement attribués à d’autres bénéficiaires que les sociétés de courses ”





s’établit le principe essentiel de la loi de 1891.(annexe 1) :




Les sociétés gèrent / l’Etat contrôle







Le décret déféré (annexe 8 )







Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel




Origine de mon recours auprès de votre instance car acte règlementaire comminatoire avec injonction d’agir .


Il abroge son prédécesseur de 1983 dont il accentue l’illégalité, et établit réglementairement une O.P.A.. hostile sur l’administration des sociétés de courses et sur la gestion des paris en France .


Une responsabilité légalement dévolue aux seules sociétés de courses, sous le contrôle et la tutelle unique et exclusive du Ministère de l’Agriculture qui autorise ou approuve, mais n’administre pas directement, conformément à la loi de 1891 , art.5 .
Ce décret impose aux sociétés de courses des statuts rigides et truffés d’articles contraires aux principes attachés à la liberté d’association et institue une obligation de cogestion avec une majorité de fait pour les représentants de l’Etat au sein de l’administration du P.M.U. et du Fonds Commun en contradiction avec les stipulations plus que centenaires de la loi de 1891 .
Selon cette loi la puissance publique a le droit et l’obligation d’approuver la conformité légale de ces statuts mais à aucun moment le pouvoir juridique pour imposer un cadre unique et rigide .


D’où une violation directe de la règle de droit résumée dans une comparaison osée mais justifiée :


Le décret déféré , instrument de contrainte par le viol d’une loi référendaire (1901), norme constitutionnelle, est édifiant sur les rapports malsains qu’entretient avec les jeux d’argent un Etat proxénète, exploitant à son profit l’institution des courses hippiques .




Par dol la puissance publique impose à l’ensemble des associations loi 1901 sociétés de courses de chevaux, liées au sein de deux entités centrales : France Galop , société -mère pour les courses de galop et la Société d’Encouragement à l’Elevage du Cheval Français (S.E.C.F.) société mère des courses de trot son pouvoir discrétionnaire et nomme en toute illégalité ses représentants à la tête du P.M.U. , l’organisme de gestion des paris mutuels sur l’ensemble du territoire . D’où il résulte que l’orientation de la politique économique et gestionnaire de cet organisme dépend désormais de l’orientation de telle ou telle majorité gouvernementale, du bon vouloir et de la personnalité des fonctionnaires détachés et de leur hypothétique compétence hippique, puisque leur critère de recrutement ne reposera pas sur la connaissance du milieu mais sur leur capacité à imposer la volonté gouvernementale dans la gestion de cette institution .




Il en résulte une confiscation totale de l’indépendance et de la liberté d’agir des membres bénévoles et socioprofessionnels de ces sociétés .




De plus les stratégies de développement de cette institution sont dès lors soumises aux aléas propres à tout secteur économique aux mains des politiciens et son avenir abandonné aux différences de conception politique des élus au gouvernement , totalement ignorants des mécanismes de ce secteur économique . La polémique suscitée en 1996 par un député RPR , heureusement non réélu , sur l’avenir des Haras Nationaux est à ce sujet exemplaire : alors qu’il n’avait jamais mis les pieds sur un hippodrome cet élu voulait totalement réformé le fonctionnement des Haras Nationaux , une administration publique mise en place par Napoléon et qui est à l’origine et à la base de la préservation de nombreuses races d’équidés en France .


Les représentants de l’Etat avec comme impératif stratégique d’assurer des recettes fiscales maximales par le biais du prélèvement sur les paris n’envisagent pas l’avenir sous le même angle que l’armée de bénévoles depuis plus de cent ans acharnés à la réussite de leur entreprise, et récompensés par une renommée, une notoriété mondialement reconnue .
Dans cette période de crise caractérisée par une baisse constante des enjeux, il apparaît dès lors évident que les intérêts divergents en conflit ne garantissent pas le développement et à court terme la pérennité de ce secteur économique .




La prise de pouvoir à la tête d’institutions de droit privé et associatif par des fonctionnaires, sans compétence légale pour agir, en violation flagrante des lois et des libertés attachées à la liberté d’association afin de faciliter et favoriser le détournement de sommes pharaoniques du patrimoine de ces sociétés est intolérable, et entachée d’incompétence absolue .




Elle prive ces associations de la liberté de rédaction de leurs statuts et réussit à leur imposer sous condition potestative (promesses de subventions , maigres compensations pour les énormes sommes détournées ) la rédaction d’articles anticonstitutionnels dans des statuts types, imposés par arrêté .
(arrêté du 26 décembre 1997 relatif aux statuts types des sociétés de courses de chevaux)(annexe 3)




le Code civil


art .1170 / La condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution d’une convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher


art .1175 / Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contracté sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige .




Pour masquer la réalité de cette bolchevisation de l’institution hippique, des négociations chantages avec les responsables des sociétés de courses, véritables faux-semblant pour donner une apparence de légalité à la démarche d’étatisation forcée par l’administration de l’institution des courses ont été fortement médiatisées .




La démission des responsables hippiques devant cet abus de pouvoir s’explique par la prospérité pendant plus de 25 ans de règlements illégaux (décret de 1974), la conviction erronée de leur légalité, par l’absence dans leur rang de juristes compétents, la peur d’affronter la puissance publique, la confiance aveugle dans la mauvaise foi des politiciens, le manque de combativité des dirigeants ou leur complicité intéressée et par la situation économique difficile de leur institution en raison d’une baisse régulière des enjeux en francs constants depuis le milieu des années 70 et, accentué par la crise actuelle une chute régulière depuis 1990 .






Entreprise la plus rentable pour les caisses du Trésor Public depuis plus de 40 ans, rackettée d’une part du prélèvement lui revenant de droit l’institution hippique quasi nationalisée est désormais soumise à la dictature de la puissance administrative .






Le respect des principes de l’art 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :

“ la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé,.......”



l’exigence du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :


“La République française , fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international”





sont par conséquent bafoués par la dérive autocratique des pouvoirs publics au détriment de l’institution des courses .




Par abus de pouvoir l’Etat s’arroge le droit de décider de l’organisation, de la rédaction des statuts, de la destination, de la gestion des patrimoines appartenant en propre à des sociétés privées légalement instituées depuis plus de 100 ans, et dont la survie dépend désormais du bon vouloir de l’administration, de ses choix discrétionnaires .










Discussion par articles du décret déféré :









Le décret déféré dispose,




Art. 1, alinéa 1:


” Les sociétés de courses de chevaux sont régies par les dispositions de la loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d’association dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles de la loi du 2 juin 1891 susvisée et des règlements pris pour son application .“


Cette formulation laisse clairement entendre que des principes associatifs universels peuvent être contraints, limités, encadrés par des textes règlementaires .




Le décret déféré va effectivement s’appliquer à étouffer dans les articles suivants les principes fondamentaux établis par ces deux lois dont l’une est le cadre législatif d’un droit constitutionnel protégé par la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et l’autre ( loi du 2 juin 1891 ) est établie depuis plus de 100 ans comme un Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République .




Art 1 et 2 .




Par le décret déféré l’Etat instaure une règle de sélection élitiste à la fois des candidats et des électeurs à l’élection des membres du comité directeur des sociétés mères des courses en France ( voir également le mémoire devant le C.E. ) .


Sur les 10 000 membres et plus que compte l’association France Galop et sans doute autant au trot les critères d’éligibilité et de composition de l’électorat illégalement imposés rendent caduque la représentativité démocratique du corps électoral formé conformément aux principes associatifs de tous les membres à jour de leur cotisation et ayant régulièrement renouvelé leur inscription annuelle .


En imposant de manière officielle et publique ( publication au journal officiel ) des règles de vie et de fonctionnement à des entités civiles privées, constitutionnellement indépendantes et relevant d’un droit associatif reconnu comme principe humanitaire inaliénable, le décret déféré heurte les principes d’indépendance et de liberté de rédaction des statuts définissant le cadre de vie de toute association.


En limitant arbitrairement le corps électoral aux membres éleveurs et propriétaires les plus fortunés de l’association seuls à même de pouvoir à l’heure des élections avec certitude remplir les critères d’éligibilité l’état restreint arbitrairement le nombre de postulants parmi les membres effectifs de l’association et autorise toutes les formes de combine comme l’emprunt-location d’une part de propriété d’un cheval ou d’une écurie de groupe dans la fenêtre, fraction de temps calendaire, définit par le décret ( article 2, 1 ) pour se conformer aux règles d’éligibilité décrétées, quitte après avoir été élu à rétrocéder celle-ci à un ami bien intentionné, parti du même groupe d’influence ou de la même liste électorale .


De même sont contraire au principe de la liberté associative les contraintes imposées :

• d’un nombre arbitrairement défini par une autorité administrative de 25 élus par un collège de grands électeurs choisis selon des critères établis par le décret déféré (art.2 § 1 ) et jamais votées en assemblée générale par l’ensemble des adhérents de l’association .

• de présence de membres associés ( cooptés ) au comité directeur selon une règle encore une fois imposée par l’Etat et jamais débattue, ni votée en assemblée générale .

• d’un quota de 50 % ( 25 membres élus et 25 membres “associés “ ) de membres associés permettant de nommer d’anciens ministres, des amis politiques, à des postes d’influence, que bien peu assument réellement .

Ajoutées aux précédentes, la contrainte de répartition arbitraire à égalité de représentativité des cooptés et élus, conforme aux voeux du gouvernement et imposée à tous les adhérents des sociétés-mères sans avoir procéder à un vote en assemblée générale pour recueillir leur consentement est une insulte à la démocratie .

Choisis pour leur docilité et leur reconnaissance intéressée à l’égard de ceux ayant assuré leur nomination comme membre associé, il est facile de deviner que les décisions prises en comité et influentes sur l’avenir des courses et de milliers de socioprofessionnels, dont le sort est lié à leur choix de vote, sont davantage tributaires de l’intérêt personnel des cooptés que de l’intérêt général .

La cooptation, une formule de tout temps utilisée pour permettre de conserver à un petit nombre un pouvoir d’influence prépondérant, déservant l’intérêt général, voie d’accès direct au bureau directeur de la société-mère sans passer par le vote de l’assemblée des membres manque de conformité avec les principes de représentation démocratique propre au régime associatif et permet un recrutement népotiste de présidents et membres soucieux de se tailler une position inamovible au sein des instances dirigeantes des sociétés mères .

L’absence de transparence des comptes des sociétés mères laisse place aux rumeurs les plus folles sur les avantages dont bénéficieraient ces membres associés . Au point d’attirer d’ancien ministre de l’agriculture ou chef de parti politique influent à postuler par relations interposées pour des postes statutairement bénévoles, sans qu’ils puissent justifier d’une compétence ( curieusement imposée par le décret ) ou aient manifestés au préalable un véritable engagement au service de cette institution lorsqu'ils avaient le pouvoir d'agir comme membre du gouvernement .


En favorisant par décret la surreprésentativité des éleveurs et propriétaires les plus riches, les procédures et conditions restrictives d’accession au corps électoral imposées par l’Etat condamnent l’immense majorité des éleveurs et propriétaires qui ne possèdent qu’une ou deux jument, un ou deux chevaux de courses au silence et à la sousreprésentativité .


Cette intrusion étatique est contraire aux principes démocratiques qui régissent constitutionnellement notre République car elle institue un pouvoir nobiliaire de quelques éleveurs et propriétaires privilégiés par la fortune, la chance, un héritage, au détriment de la masse des éleveurs et propriétaires ( 95 % ) investissant à fonds perdus dans leur passion avec le secret espoir de voir avec l’avènement d’un crack se réaliser leur rêve le plus fou .


Les responsables actuels de France Galop, société mère des courses de galop en France (association loi 1901) en tolérant l’intrusion abusive de l’Etat dans le fonctionnement interne de leur association et en acceptant de se voir imposer des procédures illégales de vote, désignation, critères de sélection des candidats et des électeurs à leur comité directeur ont failli à leur mission .

L'Etat en imposant à une société civile un mode d'élection par collège et en partageant le comité directeur entre cooptés et élus dépasse le cadre de ses attributions . Les règles électorales imposées par l’état ne permettent pas le respect du critère de représentation démocratique majoritaire propre au régime associatif .

Les procédures d'élection des dirigeants définies de manière unilatérale par un organisme gouvernemental non parti de l'association heurtent le principe souverain de toute gouvernance démocratique :



Le gouvernement par le peuple et pour le peuple .





et qui pourrait se définir au sein d’une association par le principe :




le gouvernement par les adhérents et pour les adhérents .





Ce décret dépouille totalement une partie des membres de l’association d’un droit associatif élémentaire celui de pouvoir choisir ses dirigeants ou de postuler comme responsable de l'association.




En définissant arbitrairement les collèges électoraux et le cadre légal du déroulement des élections permettant de désigner les responsables amener à prendre des décisions influençant le sort de milliers de membres de l'association et excluant une partie d'entre eux des procédures de vote afin de restreindre à un petit nombre l’accès aux leviers de commande de l’association, l’Etat se donne les moyens d’influencer l’avenir de cette association à son avantage .




L'état impose à une société civile sous régime associatif un type d'élection patricienne où les petits éleveurs, petits propriétaires sont assimilés aux esclaves, femmes et non patriciens, privés de droit de vote, de représentativité et de droit d'éligibilité .


Une atteinte intolérable aux principes humanitaires défendues par la Cour Européenne des Droits de l'Homme.


Il est en effet injustifiable, pour l'Etat d'exclure selon ses propres critères des membres d'une association à la fois de l'accès au corps électoral, et de la possibilité de briguer un poste de responsabilité au sein d'une association dont ils retrouvent chaque année la qualité de membre par tacite reconduction, portant acceptation des contraintes et droits y afférents, et prouvé conjointement par le versement d'une cotisation annuelle .




Mécanisme de l’exclusion :


Le cycle d'élevage d'un cheval depuis la procréation jusqu'à ses premiers pas sur un champs de courses est de trois à quatre ans, compte tenu du pourcentage de fécondité moyen des juments de 65% ces faits intangibles ne permettent pas à la majorité des éleveurs ( ne possédant qu’une où deux juments ) de satisfaire aux critères définissant le corps électoral propre à l'élection au comité directeur de la société de courses de galop en France :


Voir un de leur élève participer à une course dans l’année de l’élection et la précédente .


En conséquence l'immense majorité d'entre eux, tout en participant au succès populaire des courses par leur proximité avec les parieurs sur l'ensemble du territoire se trouve de même qu'un grand nombre de propriétaires ayant pour des raisons diverses de timing, blessures, santé financière pas vu courir leurs protégé dans la fenêtre calendaire définit par décret, exclus au hasard de la date des élections d'une procédure essentielle de fonctionnement de leur association : l'élection de leurs dirigeants .




art. 5


Afin d’augmenter la confusion le décret définit par abus de langage l’assemblée générale ( par définition le regroupement de la totalité des membres d’une association ) comme le comité des 25 élus socioprofessionnel auxquels ils adjoint arbitrairement 25 cooptés ( “ choisis en fonction de leur compétence “ ), les critères d’exclusion des membres de l’association non autorisée à postuler pour un poste de responsabilité, la durée de, les conditions de retrait de leur mandat sans que ces dispositions aient été soumis à l’approbation des membres de l’association réunis en assemblée générale ordinaire .


En restreignant l’approbation des comptes, du rapport moral, de l’orientation du budget au seul comité, l’Etat favorise l’établissement de conditions permettant à un petit nombre de personnes de prendre des décisions favorables à leur intérêt propre au détriment de l’intérêt général et leur donne un prétexte légal pour, par une diffusion restreinte de l’information sur le détail des budgets et une publication sommaire des comptes, couvrir de manière pseudo-légale un manque de transparence qui permet de laisser le plus grand nombre dans l’ignorance des détails des coûts d’exploitation.
Ce procédé permet au comité de s’abriter derrière le décret pour déposer un voile de discrétion sur le détails de ses frais de fonctionnement à l’égard de la presse comme de ses adhérents, une publicité qui permettrait notamment de vérifier si les principes de bénévolat rappelé par l’art.8 sont effectivement appliqués .




art 6 .


Là encore des règles strictes de durée de mandat, de répartition des sièges imposés et jamais démocratiquement votées et une élection du président de l’association société mère, non par l’ensemble des adhérents réunis en assemblée générale ordinaire mais par un comité restreint de 12 personnes appelé par décret : conseil d’administration .


Ces dispositions sont en infraction avec le principe de représentativité du président d’une association, attaché au droit associatif, et qui légitime son pouvoir lors d’une assemblée générale ordinaire par une élection majoritaire des membres présents ou représentés .
Le non respect de ce principe entraine illégitimité du mandat, interdiction d’ester, de représenter l’association dans tous les actes de la vie civile .




art 7 .


Dans cet article l’assemblée générale retrouve une définition conforme et habituelle . Les sociétés de courses ( environ 240) prises individuellement ne représentant pas un enjeu de pouvoir l’autorité publique ne voit dans ce cas aucune entrave à accorder une plus grande liberté de rédaction statutaire à ces associations et à respecter les limites de ses attributions .


Liberté pour les unes et carcan règlementaire pour les sociétés-mères .



art. 10 .


Directeurs des haras nationaux et préfets se voient déléguer par décret, sans aucune base légale des droit abusifs d’ingérence dans l’administration et d’examen de correspondance privée de sociétés civiles de statut associatif.



art. 12 .

Agrément et retrait de licences professionnelles correspondant aux différentes voies d’accès à la qualité de membre de la société mère sont désormais délivrées et retirées sur simple avis d’un fonctionnaire du service des jeux et des courses du ministère de l’intérieur .

L’arbitraire trouve ainsi une existence règlementaire et confie à des fonctionnaires non adhérents de l’association, l’autorité d’apprécier la validité des adhésions ou des compétences professionnelles des titulaires d’une licence .

( voir annexe c : articles de Paris -Turf dans deux affaires scellant l’ingérence administrative dictatoriale de l’Etat dans des cas d’exclusion de membres de l’association )


art.12 alinéa III

L’agrément des commissaires des courses chargés de veiller à la régularité de celles-ci relève également de leur compétence, une aberration lorsque l’on connait le niveau de connaissance du milieu et du code des courses exigé pour pouvoir au mieux remplir semblable mission .


art. 14 .

Statuts types imposés sans base légale aux fédérations régionales .

art 15 .

Est inapplicable puisque de nombreuses sociétés tiennent des réunions mixtes de galop et de trot et de ce fait leurs représentants ne peuvent être classés de manière stricte dans l’une ou l’autre catégorie. Une preuve évidente de l’origine purement gouvernementale incontestable du décret et du manque de concertation et d’approbation recherchée auprès des véritables intéressés .

Et illégal car il impose sans base légale des règles statutaires strictes .


art 19 .

Instauration étatique sans motivation quelconque et sans base légale d’un congrès triennal .

Au regard de l’importance du rôle que devrait remplir la Fédération à l’image des autres fédérations sportives, il apparaît évident que l’Etat s’efforce de réduire le pouvoir de celle-ci afin d’éviter toute confrontation avec un front uni et indépendant .


art.25.


Le Fonds Commun, organisme administratif chargé de décider de la répartition d’une partie des fonds attribués par la loi de 1891 aux sociétés de courses se voit imposé six fonctionnaires et un président membre de la cour des comptes pour six sièges réservés à ses élus, ce qui très clairement met à la merci du bon plaisir de l’autorité publique l’utilisation de ces fonds sans que ceux auxquels ils sont destinés ne puissent plus par l’intermédiaire de leurs représentants faire valoir légitimement leur droit . Privé de la majorité des droits de vote grâce au pouvoir prépondérant du président, cadre de l’administration publique, les bénéficiaires légitimes voient ce qui devrait être le levier de leur prospérité se transformer en une simple chambre d’enregistrement de la volonté de l’autorité publique, déniant de fait toute personnalité morale indépendante et privée à cet organisme de redistribution de fonds en principe au seul service de l’intérêt des sociétaires des sociétés de courses, désormais soumises par décret à une situation d’administration sous régime de protectorat étatique .


Pour asseoir davantage encore son autorité la commission de controle du Fonds Commun est également doté de fonctionnaires au pouvoir de décision prépondérant .


Des fonctionnaires contrôlés par d’autres fonctionnaires ! Est ce bien utile ?




art. 29 .


Mainmise de l’Etat sur le P.M.U par le biais de l’agrément accordé au P.D.G. et au directeur du P.M.U. et de la mise en place de fonctionnaires dévoués, au sein du comité d’administration ce qui encore une fois en infraction avec la loi, accorde à l’Etat un pouvoir d’influence majoritaire au sein du comité directeur d’une société civile sous mandat de gestion délivré par une association .






III Exposé des violations de la convention alléguées par le requérant et arguments à l’appui .





15




sont violés les principes fondamentaux des articles 6 ,7, 8, 11, 13, 14, 17 ,18 , et 1 du protocole additionnel de la C.E.D.H.L.F.







principe de non-discrimination ( art 14 )et droit à la liberté ( art. 5 )







L’instauration d’une discrimination policière autorisant l’exclusion ou l’adhésion de membres à l’association, société mère, en lieu et place d’une cooptation associative est contraire aux principes défendus par les articles 5, 8, 11 et 14 de la C.E.D.H.




Le décret détermine l’ingérence d’une autorité gouvernementale dans des affaires de droit privé ( art. 8 ), avec possibilité d’instaurer une discrimination policière ( art. 14) à l’entrée dans l’association ( et à la sortie , voir annnexe c ) . En raison du libre arbitre accorder à l’autorité publique il tend à limiter les droits rattachés à la liberté associative ( art. 11) .


L’activité de propriétaire, d’éleveur, d’entraineur, de jockey, de driver constituent elles un risque suffisamment grave pour l’ordre public pour pouvoir justifier la mise en place d’une barrière policière pour accéder à ces statuts ?


En soumettant à l’arbitraire des fonctionnaires du ministère de l’intérieur le droit de tout individu d’adhésion à cette association et par conséquent son droit d’exercice d’une activité professionnelle, le décret déféré porte atteinte à sa liberté d’entreprendre et à son indépendance (Art. 5 ) .








Art. 1 du protocole additionnel : protection de la propriété .





Considérant que le décret déféré impose par la force des fonctionnaires, nommés et installés par l’autorité administrative, mais ni élus ou désignés par les adhérents des sociétés mères, aux plus hautes responsabilités au sein du P.M.U. et du Fonds commun pour gérer et administrer le patrimoine d’associations de droit privé et leurs conférer par abus d’autorité et en l’absence de tout consentement de l’assemblée des membres de ces associations un droit de gestion de biens et d’avoirs privés abusif.


Cet acte règlementaire constitue une violation du principe du respect de la propriété d’autrui reconnu par l’art.1 de la C.E.D.H.L.F. . Nous formulons le voeu que la Cour Européenne acceptera de souscrire à la demande de révocation de celui-ci et à l’obligation de faire cesser les illégalités induites .






Art . 7 de la C.E.D.H.L.F.





Alors que la loi de 1891 est muette sur l'obligation de respect de conformité à des statuts types, accordant dans le silence de sa lettre une totale liberté de rédaction ( elle n’institue légalement qu’un controle à posteriori ) l’état en imposant des statuts types s’institue souverain législateur et réécrit autoritairement la loi selon son bon plaisir.
Dans le cas du retrait arbitraire d’une licence professionnelle par les fonctionnaires du ministère de l’intérieur habilités par décret, ou de refus d’agrément de statuts d’une société de courses pour non conformité à des statuts types les sanctions ou condamnations qui en découleraient seraient contraire au principe de non-rétroactivité défendu par l’art . 7 de la C.E.D.H.L.F. .
( infraction déjà établies par 2 fois, voir annexe c )










Art. 6 droit à un procès équitable .







Audience de jugement devant le Conseil d’Etat le 5 mai 1999 :





Pendant les deux années d’instruction seul deux mémoires déposés respectivement par les services du ministère de l’agriculture et du ministère de l’intérieur me sont parvenus, mais privés d’annexes ou de copie des parties des mémoires rédigés en réponse à une requête jointe de Mr Aldo Funaro et consorts portant contre le même décret . Le défaut de réponse à mes mémoires en réplique, de communication de pièces, la détention par le Conseil d’Etat de documents de procédure non publiés mais susceptibles d’influencer sa décision, toutes ces irrégularités n’ont pas favorisé la transparence des débats pendant l’instruction, ni le respect du contradictoire .


Avant l’audience précitée il ne m’a été communiqué ni le rapport de monsieur Thiellay rapporteur- instructeur auprès du Conseil d'État, ni les observations de monsieur Salat-Baroux, commissaire du gouvernement en vue d’une argumentation contradictoire avant l’audience de jugement .


Par l'impossibilité d'une demande de renvoi pour étude de ces pièces ( non fournies ) afin de pouvoir formuler mes objections, des pièces prépondérantes, car plus influentes sur la décision des magistrats que mon propre mémoire qu’ils ont pu ne pas lire,


Par ma condamnation au silence ( voir lettre de convocation - annexe a ) ils évitaient le risque d’une interpellation de ma part pendant l’audience de jugement sur des points passés sous silence dans son exposé par le rapporteur-instructeur et qui auraient pu éventuellement mettre en évidence leur méconnaissance relative du sujet abordé .


Un monologue de 10 minutes, analyse incomplète et non contradictoire de ma requête par le rapporteur constitue le seul “ débat “ public de l’audience, le ministère public n’ayant pas jugé utile de se manifester .


AUCUN des 7 magistrats présents ( le 8e consciencieusement endormi n’étant présent que formellement ) n’est intervenu pour susciter un échange d’argument, demander à être éclairé sur un point . Sans un geste, une parole montrant leur intérêt, leur attention, tous restèrent murés dans le silence, l’ennui ou la sieste; écoutant SANS les commenter, sans poser une seule question les commentaires du rapporteur Mr Thiellay .


Dans l’exposé de leur décision ils se sont contentés ensuite de reprendre sans en varier ni la forme, ni le contenu les commentaires du rapporteur Mr Thiellay et les ont adoptés comme considérants définitifs sans autre forme de débats. Le silence observé par le commissaire de la République M. Salat-Baroux et la proscription de toute intervention publique des plaignants ne pouvaient enrichir leurs considérants .






Par le non respect des principes attachés à l’équité de jugement .


Par le défaut d’instruction contradictoire, équitable et inquisitoire .


Par l’absence totale de débats pendant l’audience de jugement, de demande d’explication complémentaire, d’argumentation contradictoire, d’échange de pièces et d’arguments, de communication entre le rapporteur instructeur et moi-même pendant une instruction fantôme et silencieuse de deux ans .


Par le silence total observés par les magistrats pendant l’audience de jugement et la sieste coupable de l’un d’entre eux, par leur absence total d’intérêt, n’ayant formulé aucune question, demandé aucune précision à moi-même ou au rapporteur sur son argumentation ou s’être même enquis de ma présence à l’audience .


Par l’absence de délivrance d’une copie du mémoire du rapporteur ou du commissaire au gouvernement avant, pendant , ou après l’audience de jugement.


Des documents sur la foi desquels et sans examen contradictoire ou confrontation avec les arguments de mon propre mémoire les magistrats ont basé leur décision ; en l’absence de tout débat et malgré ma présence lors de l’audience de jugement . Où j’étais frappé d’une interdiction de parole, de plaidoyer, d’une obligation de “ silence devant l’expression de la justice “ (voir la “ convocation “ , annexe a ) et le corollaire d’une interdiction de développer soit par écrit, soit verbalement une argumentation à contrario sur les arguments de la défense .


Par la subordination vis à vis de la partie présumée en infraction, des magistrats, des rapporteurs et commissaires du gouvernement choisis dans un même corps d'Etat, à la fois juges et partie en défense dans toute les affaires traitées par cette instance, d’où une confusion des roles, un manque institué de transparence et une rupture totale du principe d’égalité des armes par défaut d’impartialité structurelle et une indépendance toute relative de cette instance de jugement par le fait que le Conseil d’Etat, section travaux publics, sur sollicitation du gouvernement avait déjà été entendu sur le projet de décret bridant ainsi la décision de la section contentieuse .




Pour tous ces manquements à l’exécution d’une digne justice,




La procédure suivie devant le Conseil d’Etat, théatralisation de l’exercice de la justice, et véritable parodie d’instruction et de jugement tue l’esprit de justice par la violation des principes les plus sacrés accordés à tout plaignant, victime ou accusé : le droit à la dignité et au respect par la prise en compte réelle de ses arguments et une motivation fondée, argumentée et contradictoire du refus d’accéder aux conclusions de sa requête, est attentatoire aux principes de l’art.6 de la C.E.D.H.L.F. .


Aucune procédure juridictionnelle ne peut se passer d’une instruction équitable respectant le principe du contradictoire avant une audience de jugement publique . Ni bafoué par l’imposition d’une interdiction de parole, d’intervention du plaignant lors de celle-ci, les droits rattachés au principe de l’équité et du contradictoire dont tout individu doit pouvoir bénéficier au cours d’un procès public .


Tous ces éléments sont de nature à rendre inaccessible et injuste l’acte de jugement sauf à reconnaitre légalement la consécration du déni de justice comme un droit prétorien rattaché aux prérogatives du Conseil d’Etat .


Dans le déroulement du procès devant le Conseil d’Etat l’impossibilité pour le requérant de répondre aux conclusions du commissaire de la République ( ministère public ), la présence de celui-ci à la séance de jugement et de délibéré, occasion supplémentaire pour celui-ci d’influencer la formation de jugement à l’abri des contradictions, constituent des irrégularités, qui méconnaissent le droit du justiciable à un procès contradictoire et viole par conséquent l’art. 6 ( arrêt Vermeulen et Lobo Machado CEDH / 20 fev.1996 ) de la C.E.D.H.L.F. ( notamment l’alinéa § b ).


Ces violations de l’art. 6 constituent un désavantage pour le requérant puisque les juges ayant fondé leur décision sur les mémoires du rapporteur et/ou du commissaire de la République non soumis à l’examen du requérant rendent impossible l’expression de sa contradiction .

Lors du rejet de ma demande de référé à exécution du décret, même procédure .

Aucune argumentation ne m’a été soumise par le C.E. avant la publication de son ordonnance de rejet du référé, instruite dans le secret le plus total . Aucune mention du nom d’un rapporteur, de la teneur de ses observations, de l’existence même sommaire d’un début d’examen motivé, d’instruction argumentée de mon recours en excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat . Entre le dépôt de ma requête et la notification d’inscription au rôle il ne m’a été transmise aucune pièce sur l’instruction de l’affaire en référé .

Une violation grave des principes du contradictoire, dans le mépris le plus total de la jurisprudence de la C.E.D.H. et du respect des principes des traités internationaux .

Le rejet de ma requête au fond basé sur la seule “ argumentation “ du rapporteur Mr Thiellay , les magistrats du C.E. n’ayant pas jugé utiles de les commentés ou développés fait reposer sur elle toute l’équité et la légalité de cette décision de justice ou leur absence .

Reprenons les dans l’ordre :


Réflexions sur les considérants de l’arrêt de rejet C.E. du 7 juin 1999


Sur la légalité externe :

le 1er considérant ( p.3 ) :

Réaffirme les conclusions jurisprudentielles du C.E. sur le statut juridique des sociétés de courses de chevaux ( association de type loi de 1901 ) reconnues comme des personnes morales de droit privé, non investies d’une mission de service public et soumises au contrôle de la puissance publique dans les conditions fixées par les textes législatifs et règlementaires pris pour leur application.

Ce considérant est très important puisqu’il reprend les conclusions de jurisprudences antérieures de diverses cours de justices françaises et confirme :


1 Le statut d’entreprise privée
2 non investie d’une mission de service public
3 et soumise au contrôle de la puissance publique


de toutes les sociétés de courses et de leurs structures liées, créés pour assurer leur fonctionnement, et qui leur sont directement rattachés, notamment leur émanation le G.I.E.. P.M.U. qui gère les jeux de paris sur les courses .

Ce statut a pour bases légales la loi de 1891 ( annexe 1 ) et la loi de 1901 sur les associations .

Dans l’argumentation de Mr Thiellay reprise par les magistrats en formation de jugement il est clairement affirmer la volonté d’arbitraire et d’interprétation abusive de la loi dans l’alinéa suivant :

“ que, dès lors, en réglementant leur fonctionnement, le gouvernement n’a pas méconnu le partage des compétences entre le législateur et le pouvoir règlementaire fixé par les articles 34 et 37 de la Constitution “

Pourtant aucun considérant, ni le visa de l’arrêt de rejet du décret déféré ne cite d’article de loi qui autorise le gouvernement à réglementer : “ leur fonctionnement “ .

La loi du 2 juin 1891, unique base légale des courses et des jeux en France est muette sur le sujet .

Son article 1
instaure une demande d’autorisation d’ouverture d’un champs de courses délivré par le ministère de l’agriculture sans délégation de compétence à un autre ministère .

Son article 2
instaure un agrément des statuts des sociétés de courses toujours par le ministère de l’agriculture .

Son article 3
instaure une approbation et un contrôle du budget annuel et des comptes des sociétés de courses par les ministères de l’agriculture et des finances .

Son article 4
légifère divers aspects concernants les paris, l’interdiction de paris clandestins .

Son article 5
instaure une autorisation spéciale délivré par le ministère de l’agriculture pour pouvoir organiser le pari mutuel

et ordonne la publication d’un décret qui dans le texte original de la loi de 1891 est :

“ un décret rendu sur proposition du ministre de l’agriculture déterminera la quotité des prélèvements ci-dessus visés les formes et les conditions de fonctionnement du pari mutuel “

l’art. 186 de la loi du 16 avril 1930 viendra modifier cet art. 5 dans son deuxième paragraphe ( et non le premier comme faussement mentionné dans le J.O. ) comme suit :

“ un décret, rendu sur la proposition du ministre de l’agriculture déterminera les conditions d’application du présent texte .

“ les frais d’organisation du pari mutuel, en dehors des champs de courses et des sièges sociaux des sociétés de courses, ne pourront être imputées sur les pourcentages attribués aux sociétés de courses pour plus de 2 % du chiffre d’affaires ainsi réalisé; le complément desdits frais sera imputé sur les pourcentages attribués à d’autres bénéficiaires que les sociétés de courses .”


L’on recherchera en vain dans cette loi modifiée :


un droit d’administrer, de gérer des associations de droit privé .



Affirmer : “ que, dès lors, en règlementant leur fonctionnement, le gouvernement n’a pas méconnu le partage des compétences entre le législateur et le pouvoir règlementaire fixé par les articles 34 et 37 de la Constitution “
revient à trahir la loi dans son esprit et sa lettre .


En effet s’il est bien stipulé que le ministère de l’agriculture et lui seul (à aucun moment le premier ministre ou tout autre ministère instigateurs de fait du décret déféré ) doit promulguer un décret, le domaine d’application de celui-ci est bien défini par la loi il s’agit de déterminer “ la quotité des prélèvements .... les formes et les conditions de fonctionnement du pari mutuel “


En clair l’organisation au quotidien du jeu, des courses et du pari mutuel relève de la responsabilité exclusive des sociétés de courses.


La responsabilité du ministère de l’agriculture et accessoirement des finances se limite à un controle à posteriori du respect des formes de fonctionnement mises en place .




En autorisant une nouvelle société, après sa création à organiser des courses ( art.1 )


En agréant les statuts de ces sociétés ( art.2)


( dans l’esprit de la loi, dont le but principal était d’interdire les paris clandestins et les bookmakers, il s’agissait surtout de contrôler si les sociétés n’avaient pas prévu dans leurs statuts sous une forme ou une autre l’organisation de paris clandestins ou de se réserver une part plus importante des enjeux que celle autorisée par la loi ) .


En contrôlant budgets et comptes ( art.3 )


Le simple bon sens permet d’affirmer que le législateur a suivit un principe fondamental dans la rédaction de cette loi :




“ les sociétés de courses gèrent et l’Etat controle “





Par le décret déféré le gouvernement dépasse autoritairement le cadre légal définit par le législateur et IMPOSE une forme de statut, d’organisation interne et la présence de fonctionnaires au sein des instances de direction de ces sociétés ce qui est contraire à l’esprit et au libellé de la loi .


Il s’agit donc clairement d’un abus de pouvoir .


Le refus par le Conseil d’Etat de distinguer clairement droit de contrôle et droit d’administration directe correspond à une volonté d’interprétation abusive de la loi selon son bon plaisir, une atteinte à la séparation des pouvoirs .


Institue un droit d’ingérence de l’Etat dans l’administration de sociétés associatives privées, avalise une usurpation du pouvoir que le législateur n’a jamais souhaité, puisque cette loi avait justement été voté à l’époque pour mettre fin à une administration publique du secteur des courses qui avait amené celui-ci au bord de la ruine.
La situation actuelle est une triste répétition de l’Histoire, j’en veux pour preuve la diminution de moitié, depuis la publication du décret du nombre des entraîneurs professionnels au galop : plus de 600 en 1994, et 325 à la date du dernier renouvellement de ses représentants associatifs au printemps 1999 , avec une réduction corrélative du nombre d’emploi des lads, maréchaux et autres activités associés .






Sur la légalité interne du décret :


1er considérant :


- obligation de présence d’administrateurs publics, des fonctionnaires avec pouvoir de décision imposés dans les organes de direction des organismes supérieurs d’administration des jeux et des courses : société mère, administrateurs et P.D.G. au sein du P.M.U., de la commission du Fonds Commun, de la commission de controle du Fonds commun !


- droits d’acquisition , de possession , d’administration , de gestion limités par des restrictions et des obligations édictées par la puissance publique agissant en tant qu’autorité externe non membre de l’association et sans pouvoir législatif pour agir de la sorte .




Arbitraire qui étouffe le principe même à l’origine de la loi de 1891 :


“ les sociétés gèrent et l’Etat contrôle “



art. 5 de la loi de 1891 les sociétés de courses organisent le pari mutuel sur et hors leurs hippodromes .


art.3 le ministère de l’agriculture et des finances approuvent et controlent le budget annuel et les comptes de toute société de courses MAIS NE DISPOSENT D’AUCUN DROIT dans le cadre de leur domaine d’activité et de responsabilité clairement établit par l’art. 5 de la loi de 1891 POUR PRENDRE PART DIRECTEMENT à l’administration et au vote de règlements internes à ces sociétés.


En s’accordant par le décret déféré un droit d’ingérence et d’administration, d’influence au sein des sociétés de courses afin de privilégier les intérêts de l’état au détriment des sociétaires légitimes, l’autorité publique s’arroge au sein de sociétés de droit privé un pouvoir d’influence parfaitement illégal par l’intermédiaire de la présence de fonctionnaires publics au sein de ces sociétés imposés par la force publique de manière arbitraire sans justification légale ou objective délestant les bénévoles démocratiquement choisis par leurs pairs de tout pouvoir .




En obligeant les sociétés au respect de règles budgétaires et de fonctionnement interne établis par la puissance publique l’autorité publique s’octroie un droit d’ingérence exorbitant dans l’administration de sociétés privées de statut associatif .


Restreignant et controlant réglementairement leurs libertés en totale violation des principes fondamentaux de liberté définis par les art. 5 et 11 de la C.E.D.H.L.F. .





Art. 13 droit à un recours effectif







Absence de recours après décision du Conseil d’Etat le 7 juin 1999 en première et dernière instance.


L’absence d’une voie de droit permettant après la décision de rejet de l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale est une violation des droits de l’art. 13 de la C.E.D.H.L.F..


Cette impossibilité manifeste ne contribue pas à assumer la condition “ d’effectivité “ indissociable du droit fondamental au recours .








Art.17 et 18 de la C.E.D.H.L.F. .





L’organisation de courses de chevaux pouvant être difficilement reconnu comme relevant du domaine d’exception évoqué dans les art. 17 et 18 de la C.E.D.H.L.F. , le moyen utilisant l’argument de défense de l’ordre public pour justifier l’ingérence de l’autorité publique ne saurait échappé à la censure car dans le cas d’espèce il détermine un abus d’interprétation du droit ( art 17 et 11 § 2 ) .




Les pouvoir reconnus en droit à l’autorité de police sont limités aux objectifs suivants :
assurer :


- tranquillité
- sécurité
- salubrité publique
- respect de la dignité de la personne humaine


les 4 composantes de la notion d’ordre public .


( 27 octobre 1995 , commune de Morsang-sur-Orge , rec. n° 372 , concl. P. Frydman )


Il n’y est nullement question parmi les composantes de l’ordre public d’un droit d’administration de société civile associative ou de règlementation par l’administration publique de l’adhésion à cette association, offrant la possibilité d’instauration d’une discrimination policière en lieu et place de règles associatives définissant le droit d’adhésion .


La mission de police qui par nature incombe à l’Etat est une mission de surveillance et de sécurité des usagers, mais en aucun cas cette mission à posteriori ne peut s’avaliser des droits à priori dans le choix, la désignation des membres d’une association, de ses dirigeants ou un droit d’ingérence dans la gestion, l’administration d’une association et des organismes liés à son activité .


L’administration en prétextant agir dans le cadre de son obligation de faire respecter l’ordre public pour justifier l’instauration d’un accord de l’administration policière pour pouvoir adhérer à une association commet un abus de droit lui permettant d’instaurer une discrimination policière à l’adhésion à une association, un abus contraire au principe de non-discrimination de l’art. 14 de la C.E.D.H.L.F. .


D’autant que conformément à sa propre jurisprudence les sociétés mères des courses :


“ ne sont pas investies d’une mission de service public “



( 9 fev. 1979 ) C.E. arr. Franc ( le même magistrat qui a rejeté ma demande de référé et le tout premier recours contre le décret de 1974)


Mais l’instance du C.E. n’en est plus à une contradiction près .








Art. 11 / liberté d’association .







Par le décret déféré l'état introduit grâce à son pouvoir discrétionnaire abusivement des fonctionnaires au sein des instances dirigeantes d’une société privé de droit associatif .


Ces fonctionnaires non membres de ces associations et arbitrairement désignés par la puissance publique sont imposés de manière prétorienne dans ces associations pour y siéger au sein des organes de direction comme de véritables mercenaires au service de l'Etat.


En mettant en place les conditions lui permettant au sein du GIE PMU de détenir une majorité de fait, l’état prive les membres légitimes de France Galop et de la S.E.C.F. de toute capacité d'influencer en faveur de leurs intérêts et suivant leur propre choix l'avenir de leur association .


Les sociétés de courses deviennent entièrement tributaires des politiques appliquées à leur égard par les différents gouvernements en fonction de l'importance ou de l'idée que se font ces gouvernements des courses de chevaux et des personnes qui les animent et les font vivre.


En conséquence il est difficile de reconnaitre la légalité de ce nouveau décret qui comme les précédents augmente les pouvoirs de l’Etat et les restrictions de liberté des véritables acteurs de la filière des courses de chevaux en France .


Ce décret confère au pouvoir gouvernemental un levier réglementaire afin de pouvoir abuser de sa position désormais majoritaire au sein des organismes décisionnels des sociétés de courses .




violation directe et caractérisée de l’art 11





Le décret déféré permet au pouvoir règlementaire d’étendre illégalement le champ d’application de sa responsabilité définit par la loi de 1891 : “ controler les sociétés de courses “ .
pour prendre illégalement en charge la gestion des affaires et la direction de certaines instances dirigeantes de l’institution .


L’autorité de tutelle utilise son pouvoir règlementaire pour étouffer la loi, pour dépasser le cadre légal de l’exercice de son controle et définir de manière discrétionnaire l’étendue des pouvoirs qu’arbitrairement elle s’arroge au sein de l’industrie des courses hippiques .


Par ce décret comminatoire la puissance publique piétine les règles établies par le législateur et institue sans bourse délier une O.P.A. règlementaire sur l’institution hippique; brise l’encadrement législatif
( de 1891 et de 1901) de manière dictatoriale et instaure un dispositif incompatible avec les exigences de l’art.11 de la CEDH




1 Considérant que l'Etat par décret s'arroge le droit de gérer et d'administrer des associations en y nommant à des postes d’influence des fonctionnaires désignés par ses soins qui ne sont ni membres élus ou choisis de ces associations, ni agréés par les membres de ces associations, pour y occuper des postes de responsabilité et prendre des décisions concernant notamment l'aliénation et la gestion du patrimoine de ces sociétés de courses ;




2 Considérant que le décret déféré confie au Ministère de l'Intérieur un droit dérogatif l’autorisant à décider d'accorder ou de restreindre le droit d'accession à ces associations à toute personne selon les directives gouvernementales en vigueur. Etablissant ainsi une forme de discrimination administrative à la merci des humeurs d’un gouvernement ou d’un ministre de l’intérieur,




le principe de l’art. 11 de la CEDH sur les droits rattachés à la liberté d’association se trouve bafoué .




art. 11 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales


11/ 1 “ Toute personne a droit ..................à la liberté d’association , y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats .............pour la défense de ses intérêts “ .


11/ 2 “ L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires , dans une société démocratique , à la sécurité nationale, à la sûreté publique , à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui . Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées , de la police ou de l’administration de l’Etat “


En imposant la rédaction de statuts rigides, des contraintes administratives illégales la puissance publique enferme la liberté d’agir, d’entreprendre et la capacité de défense des intérêts des adhérents, droits essentiels de la liberté d’association dans un cadre règlementaire despotique.


L’association est une convention définie en droit français par la loi du 1er juillet 1901 .


Conformément au libellé de son premier article cette loi est régie quant à sa validité par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations .


Suivant l’art. 1108 du code civil /


quatre conditions essentielles valident une convention :

• le consentement de la partie qui s’oblige
• sa capacité de contracter
• un objet certain qui forme la matière de l’engagement
• une cause licite dans l’obligation

et selon l’art. 1109 du code civil : du consentement

Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur , ou s’il a été extorqué par dol .
Def : du dol / manoeuvre destinée à tromper , forcer , duper .

S’impose comme fondamentale et conforme aux normes générales du droit les notions de consentement licite / donné ni par erreur ou surpris par dol ( art. 1116 )

1126 / obligation de faire ou de ne pas faire .
n’appartient qu’aux parties contractantes ( au sein d’une association les membres uniquement )

art. 1131 et 1133 du code civil

L’obligation née entre les contractants ( ici les membres d’une association ) sur une cause illicite en l’occurrence prohibée par la loi (art.1133) , ne peut avoir aucun effet

art. 1135
“ les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé , mais encore à toutes les suites que l’équité , ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature “

Code civil

1172 / Toute condition d’une chose .....prohibée par la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend .

Par consentement donné par erreur (méconnaissance des droits et de la loi ) , sous la pression d’un chantage aux subventions ( annexe 4 : “ protocole d’accord “ extorqué aux dirigeants des courses ) , d’interventions ministérielles constitutive : de délit de favoritisme : nomination à la tête de la société mère du Galop d’un parfait inconnu au milieu : Mr Charon, ami personnel du ministre et ingérence abusive dans le fonctionnement d’une société privée ( voir la lettre du Ministre sous annexe 12 ) .

L’accumulation de ces abus de pouvoir pourtant dénoncés dans mes recours a conduit à l’aliénation de toute liberté d’entreprendre par la mise en place de règlements illégaux imposant ( décret 97-456):

• des contraintes d’organisation interne ( art.1,2,4,5,6,7,9)

• une nouvelle tutelle sans base légale : préfet et directeur des haras ( art.10)

• par ingérence la légalisation du délit de vol de correspondance (art 10)

• une barrière règlementaire et policière pour la délivrance des autorisations de faire courir , monter, driver , etc......et par extension sur le droit d’adhérer à ces associations soumis au filtre du Ministère de l’Intérieur (art.12. II, 6 ).

• diverses injonctions de faire (art.12 , II)

• Les titres II et III rassemblent des contraintes, des injonctions de faire imposées à un groupement d’associations .

• (art. 25) création d’une commission soumise à l’influence du pouvoir prépondérant des représentants de l’Etat pour décider de l’utilisation des fonds d’une société privée

• (art.26) le ministère de l’Agriculture devient régisseur des recettes d’une association .

• (art.29) une composition , décidé par l’autorité administrative , de l’exécutif du G.I.E. P.M.U. avec là encore un pouvoir prépondérant confié à la puissance publique .

et le reste à l’avenant .

Ce décret assassine le principe de convention de plein gré pour y substituer de manière prohibitive la volonté usurpatrice de la puissance étatique .


L’Art. 11 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales sujet de dérision pour les juristes du Ministère de l’agriculture ?


La C.E.D.H.L.F. bafouée par l’article 11 , 6 alinéa de l’arrêté du 26 déc.1997 ( annexe 3 )/ texte rattaché au décret déféré dont l’illégalité découle de l’illégalité du décret source et de ses propres articles ?

Cet arrêté impose, sur le préalable des articles du décret déféré, des statuts types très restrictifs avec des obligations réglementaires en totale infraction avec les principes fondamentaux de l’art. 11 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales .

exemples :

art . 6 mode d’élection des sociétaires
art 9 durée du mandat du conseil d’administration,
obligation de délibération sur un ordre du jour initié par une autorité de tutelle sans lien contractuel avec la société .

art 10 établit de manière abusive une règle de démission d’office



art.11 restreint la libre disposition du patrimoine privé de ces associations par des “autorisations préalables de l’autorité de tutelle “ pour l’acquisition d’immeubles , la réalisation de travaux

L’accumulation des abus de pouvoir, des privations abusives de libertés inscrites au sein de l’article 11 de cet arrêté relève du pied de nez lancé à l’intention des magistrats de la Cour Européenne des Droits de l’Homme puisque cette numérotation d’article correspond exactement à l’article de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales qu’elle bafoue .

Cette facétieuse correspondance de numéros d’articles vu la compétence de ses rédacteurs ne peut être prise pour une simple coïncidence mais bien pour une forme d’arrogance, d’irrespect à l’égard des principes du droit international .

Cette indécente malice d’énarco-technocrates est une réelle forfaiture à l’encontre des magistrats de la Cour Européenne des Droits de l’Homme . Les illégalités cumulées des autres articles de cet arrêté n’atteignent pas ensemble le même degré d’impertinence dans la violation d’une liberté essentielle à la démocratie que ceux de ce fameux art.11 d’où l’évidence de la provocation .


La correspondance numérique de l’art 11 de l’arrêté abusif qui cumule les privations de libertés associatives les plus extravagantes avec l’art 11 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales qui défend ces fameuses libertés désigne clairement comme cible les magistrats de la Cour Européenne des Droits de l’Homme .


Avec de semblables privations de libertés l’autorité étatique exprime clairement son intention de ne plus se contenter de controler comme l’y autorise la loi du 2 juin 1891( annexe 1 ) mais bien de gérer sans limitations aucune sa prise de pouvoir despotique des instruments décisionnels de ces associations de bénévoles .



Art 11 selon la jurisprudence de la CEDH




Une association suppose l’existence d’un regroupement volontaire dans un but commun .







La liberté d’adhérer doit être préservée ( aspect négatif )







l’Etat a obligation à ne pas s’ingérer dans l’exercice des droits garantis par l’article 11





mutatis mutandis /requête 10550/83 CEDH


.........” le droit de fonder des syndicats ..................est un aspect particulier de la liberté d’association , qui protège d’abord et avant tout contre les agissements de l’Etat . Celui-ci ne peut pas s’immiscer dans la fondation ni dans l’affiliation à ceux-ci ..............................
“ le droit de fonder des syndicats ( dans notre cas des associations, sociétés de courses , ndr) emporte par exemple le droit pour les syndicats d’établir leurs propres règlements , d’administrer leurs propres affaires , d’instaurer des Fédérations et d’y adhérer....................;En conséquence , les décisions prises par les syndicats dans ces domaines ne doivent pas être soumises à des restrictions , ni au contrôle de l’Etat ........”


A titre de corollaire , ces décisions doivent être considérées comme une activité privée dont , en principe, l’Etat ne saurait être tenu pour responsable au regard de la Convention ..........la protection de cette disposition est avant tout dirigée contre les ingérences de l’Etat “.




La CEDH est fondée sur le principe des normes objectives et sur les droits des individus à être protégé contre les abus de la puissance publique .




nnnnnnnnnnn





Nous avons la faiblesse d’espérer que dans le cas d’espèce votre Haute Cour aura l’audace de réaffirmer sa doctrine au point de rappeler l’Etat Français à son devoir de respect des normes du Droit international .




De conclure à une dénonciation de son ingérence abusive et une interpellation à se conformer aux obligations de l’art. 11 par une réformation de la loi de 1891 supprimant le droit de controle des activités des sociétés de courses .




Et d’inviter le législateur a voté un nouveau principe conforme au Droit International :






Les sociétés gèrent et controlent leur activité en toute indépendance .





“ I have a dream “

Pasteur Martin Luther King









Sur les pratiques illégales de détournements de fonds ,







Ces pratiques dénoncées une première fois dans un recours rejeté en mars 1997( voir IV , 17 II) avec toujours le même mépris du respect des règles d’un procès équitable, principes du droit international “ qui constituent (selon le préambule de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ) les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde “ et aggravé par le viol des stipulations constitutionnellement reconnues de la loi de 1891 ,


se perpétuent désormais sans espoir pour les acteurs des courses de pouvoir les empêcher puisque l’état en devenant majoritaire dans toutes les instances en charge des gestions de fonds controle sans partage leur prélèvement et leur distribution .


L’examen du mémoire (annexe 6) déposé dans un recours parallèle (voir IV , 17 - IV) sera des plus profitable . Ce décret (annexe 7a) rattaché au précédent ( décret déféré ) est légalement issu des dispositions de l’art.5 modifié de la loi de 1891 (annexe 1).


Ces détournements sont démontrés à titre de requête collatérale dans les subsidiaires de mon mémoire devant le Conseil d’Etat car il concerne la seule clause légale que le décret déféré aurait du normalement et restrictivement traiter, conformément à l’art.5 modifié de la loi de 1891 :




- définir la répartition du prélèvement -





Par la définition de prélèvements sur les paris proportionnels à la cote des chevaux dans les décrets déférés précédemment devant le C.E. et la commission européenne des Droits de L’Homme, l’état a mis en place un système propre aux bookmakers et contraire aux principes du pari mutuel, et au principe légal de l’art. 4 de la loi de 1891, voté par le législateur justement pour prescrire ce type de pari et ne légaliser que le pari mutuel .


Dans son élan d’autoritarisme le pouvoir public par infraction à l’interdiction de bookmaking inscrit dans l’art. 4 de la loi de 1891 se met au-dessus des lois et organise dans l’illégalité des paris publics reposant sur un calcul des prélèvements contraire à l’esprit et à la lettre de la loi de 1891 .


Une autre illégalité à réformer et à dénoncer .


IV Exposé relatif aux prescriptions de l’article 35 § 1 de la convention









16 / Décisions internes définitives .


1- Ordonnance de rejet prise arbitrairement, sans consultation d’une formation de jugement, par le président de la 5e sous-section du contentieux du Conseil d’Etat , en date du 12 septembre 1997 sous la signature de M. Franc, sur recours n° 188874, demande de référé (annexe 2).


2 - Et décision du Conseil d’Etat au fond de rejet de mon recours et des recours parallèles du 7 juin 1999 contre le décret déféré ( annexe b ) .




17 / Autres décisions .


Précédents recours :


I / recours en excès de pouvoir n° 167485 contre le décret n° 83-878 du 4 octobre 1983/
Décret abrogé par le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ( III ) relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel et règlement origine de mon recours présent devant votre Cour .
Enregistré au greffe du Conseil d’Etat le 28 fev. 1995/ décision, sans motivation et en l’absence de toute procédure contradictoire au fond, de rejet le 6 nov. 1996 (annexe 9).


II / recours en excès de pouvoir n° 178500 contre le décret n° 95-1406 du 30 décembre 1995 fixant le taux de répartition du prélèvement non fiscal sur les sommes engagées au pari mutuel hors et sur les hippodromes / enregistré au greffe du Conseil d’Etat le 4 mars 1996/
Décret abrogé par le décret n°97-1150 du 09 décembre 1997 ( IV )
Décision prise sans motivation au fond, sans instruction contradictoire, de rejet le 3 mars 1997 , malgré le caractère d’extrême urgence qu’implique les sommes colossales illégalement détournées vers les caisses de l’Etat (annexe 10).


III / recours en excès de pouvoir contre le décret n°97-456 du 5 mai 1997 , dont l’ordonnance de rejet de ma demande de suspension a été l’objet d’un recours auprès de la commission européenne des Droits de l’Homme, puis suite à une décision au fond ( 7 juin 1999 ), de la présente requête .


IV. / décret n° 97-1150 du 09 décembre 1997 /nouveau recours ( le 4e ) de ma part / recours enregistré au greffe du Conseil d’Etat le 20/02/98 sous n° 194243 / contradictoire étranglé par le silence une quatrième fois .(annexe 7a et 7b)






18 / Le requérant disposait-il d’un recours qu’il n’a pas exercé ?




Aucune autre possibilité de recours



Le recours engagé devant la plus haute cour administrative française ( Conseil d’Etat ) est conformément à la tradition un recours de première et dernière instance devant une instance nationale pour tout conflit avec la puissance administrative .






V Exposé de la requête





et prétentions provisoires pour une satisfaction équitable .







19






1 Appeler la censure sur ce décret et les textes rattachés dont il est la source car il souffre de multiples manifestations d’abus de pouvoir, en prononcer la caducité pour illégalité, non respect de principes fondamentaux du Droit International et Humanitaire et éteindre l’élaboration règlementaire d’une oppression étatique .






2 Condamner la Haute Partie :


- au remboursement des sommes illégalement détournées pour non respect des principes légaux en vigueur ( en gras ) :


Selon le libellé de l’art. 5 de la loi du 2 juin 1891 / modifiée par l’article 186 de la loi du 16 avril 1930




les sociétés (de courses hippiques ) ....pourront.........moyennant un prélèvement fixe en faveur des oeuvres locales de bienfaisance et de l’élevage , organiser le pari mutuel ........
Les frais d’organisation du pari mutuel , en dehors des champs de courses et des sièges sociaux des sociétés de courses ne pourront être imputées sur les pourcentages attribués aux sociétés de courses pour plus de 2 % du chiffre d’affaires ainsi réalisé ; le complément desdits frais sera imputé sur les pourcentages actuellement attribués à d’autres bénéficiaires que les sociétés de courses ” .


- au paiement au titre des dommages et intérêts d’une somme restant à parfaire (en raison de la quotidienneté du délit ) au moment de l’instruction devant La Cour Européenne mais qui ne saurait être inférieure à la somme des préjudices causés par les détournements frauduleux aux dépens des 50000 à 100 000 acteurs directs et indirects du monde des courses et des 5 à 6 millions de parieurs, véritables sponsors de cette activité, pour non respect de la clause des 2 % et du principe de l’article 4 de la loi de 1891 dans la définition du calcul des prélèvements .




3 Rappeler l’Etat au respect de cette clause et des principes légaux de la loi de 1891 .






4 Condamner l’état au remboursement de toutes les sommes illégalement et inutilement mises à la charge des sociétés de courses par la présence abusive en leur sein de responsables illégalement désignés, nommés et non légitimement élus ou choisis, ou abusivement imposés ou agréés par l’état . Et au remboursement de tous les frais liés, directs ou indirects relatifs à ces abus de pouvoir que les requérants ne peuvent personnellement estimer, ni connaitre dans le détail .




5 Conclure à l’annulation pour illégalité des conditions de vote des récentes élections aux comités des sociétés mères, et au corollaire de la non-représentativité des élus et dirigeants .


6 Demander comme sollicité plus haut en procédant à la suppression du controle administratif la mise en conformité de la loi de 1891 avec les principes du Droit International protégés par la C.E.D.H.L.F.

Et inviter le législateur a voter un nouveau principe conforme au Droit International :


Les sociétés gèrent et controlent leur activité en toute indépendance .



7 Conclure à une obligation de réforme de la juridiction, de la procédure et de l’ensemble du système judiciaire administratif à fin de conformité aux règles du droit international .



8 Condamner la facétieuse provocation et l’arrogante malice des rédacteurs du décret déféré pour irrespect à l’égard des principes du droit international défendus par les magistrats de la C.E.D.H.




9 Condamner la Haute Partie au paiement de la somme de 11 250 036 FF ( somme à parfaire devant la Cour Européenne ) au titre des frais irrépétibles /art. . 700 N.C.P.C. / art .75-1 des tribunaux administratifs ( sur la justification de cette somme voir annexe 5)


10 Enfin rappeler solennellement qu’un Etat de droit, n’est pas un Etat de n’importe quel droit, mais celui d’un droit défendant des valeurs universelles de liberté, d’égalité, de fraternité, et de tolérance .











nnnnnnnnnnnnnnnnn











VI Autres instances internationales traitant ou ayant traité l’affaire



20

Néant











VII Pièces annexées



21
1 / loi du 2 juin 1891 (annexe 1)


2 / ordonnance du président de la 5e sous-section du contentieux du Conseil d’Etat , en date du 12 septembre 1997 sous la signature M. Franc , sur recours n° 188874 (annexe 2)


3 / arrêté du 26 décembre 1997 relatif aux statuts types des sociétés de courses de chevaux
(annexe 3)


4 / protocole d’accord (annexe 4)


5 / justificatif des dépens (annexe 5)


6 / mémoire du recours ci-dessous 7 / recours en excès de pouvoir contre le décret n°97-1150 (annexe 6)


7 / décret n° 97-1150 du 9 décembre 1997 / recours enregistré au greffe du Conseil d’Etat le 20/02/98 sous n° 194243 (annexe 7a et 7b)


8 / décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel (annexe n°8 )


9 / décision sur recours en excès de pouvoir n° 167485 contre le décret n° 83-878 du 4 octo.1983


10 / décision sur recours en excès de pouvoir n° 178500 contre le décret n° 95-1406 du 30 /12/1995


11 / page 9 du cahier de l’U.N.I.C.


12 / lettre du Ministre des finances


13 / lettre de convocation au silence ( Paris le 22/04/99 ) - Annie Faci ( annexe a )


14 / décision du 7 juin 1999 C.E. ( annexe b )


15 / articles de Paris -Turf - exclusion de membres sur décision administrative - ( annexe c )


16 / copie de mémoire préparé par Mr Launay et présenté par Mr Funaro ( annexe d )


17 / copie de mémoire présenté par Mr Houdart contre l’ordonnance de sur-imposition ( annexe e)


VIII



Déclaration et signature





Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts .( sur 35 pages + les annexes )



lieu : Saverne 67700 France date : 13 janvier 2000

signature du requérant :


Documents soumis aux droits d'auteur, du copyright / Tout usage public réservé / Soumis à autorisation préalable /

Forest Grunge © HDJ 2002


Accueil



Hosted by www.Geocities.ws

1