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HDJ 2002
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Requête devant
La CEDH : Enregistrée le 12 juillet 1999 sous n°
61164/00
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Etatisation forcée.
Illégale. Totalitaire. De la plus grande entreprise de type
associatif de France.
Cour
Européenne des Droits de l’Homme
European
Court of Human Rights
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Conseil de l’Europe -
Council of Europe
Strasbourg
/ France
REQUETE
APPLICATION
-
présentée
en application de l’article 34 de la Convention Européenne
des Droits de l’Homme,
ainsi
que des articles 45 et 47 du règlement intérieur de la
COUR .
ref
: PM 11948
2.1
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I les parties ( 1 )
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A requérant :
1 Nom de famille :
DURINGER
2
Prénom : GERARD
Sexe
: masculin
3
Nationalité : nationalité : française
4
profession : entraineur-éleveur de galopeurs
5
date et lieu de naissance : né le 25/01/1954 à
Saverne 67700 France
6
Domicile : 7 rue de la 2e D.B. 67700 SAVERNE Fr
7
Téléphone : 03 88 02 07 45 -
avec
le soutien de tierce partie
et
dans le regret de l’absence de Mr Launay, co-plaideur
prématurément décédé .
-
B
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13
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contre :
-
la haute partie contractante :
-
-
-
L’Etat français
2.2
I
les parties ( 2 )
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-
A requérant :
1 Nom de famille : BARANDE
- BARBE
2
Prénom : CORINE
Sexe
: féminin
3
Nationalité : française
4
profession : propriétaire, éleveur et entraineur de
chevaux de courses
membre
du comité d’administration de France Galop
5
date et lieu de naissance : né le 30/03/58 à PARIS
( 4 ) France
6
Domicile : 1 chemin des Aigles 60500 Chantilly Fr
7
Téléphone : 03 44 67 21 28
8
néant .
9
Nom et prénom du représentant : Duringer Gérard
10
Profession du représentant : entraineur - éleveur
de galopeurs
11
adresse du représentant : 7 rue de la 2 D.B. Saverne 67
700 Fr.
12
téléphone du représentant : 03 88 02 07 45
-
-
-
-
B
-
13
-
contre :
-
la haute partie contractante :
-
L’Etat français
2.3
I
les parties ( 3 )
-
-
A requérant :
1 Nom de famille : HOUDART
2
Prénom : PHILIPPE
Sexe
: masculin
3
Nationalité : française
4
profession :
propriétaire,
éleveur de trotteurs
retraité
agricole
ancien
président de la société des courses de Lisieux
président
du GAET ( Groupement pour l’amélioration de l’élevage
du trotteur )
plus
important syndicat d’Europe d’éleveurs de
trotteurs ( 2000 adhérents )
président
de l’Association de Défense des Sociétés
de Courses de Province ( 180 adhérentes sur 245 )
etc...
( voir fiche détaillée jointe avec son pouvoir )
5
date et lieu de naissance : né le 28 / 12 / 1930 à
PARIS France
6
Domicile : 9 rue Labbey Lisieux Calvados Fr
7
Téléphone : 03 44 67 21 28
8
néant .
9
Nom et prénom du représentant : Duringer Gérard
10
Profession du représentant : entraineur - éleveur
de galopeurs
11
adresse du représentant : 7 rue de la 2 D.B. Saverne 67
700 Fr.
12
téléphone du représentant : 03 88 02 07 45
-
-
-
B
-
13
-
contre :
-
la haute partie contractante :
L’Etat français
2.4
I
les parties ( 4 )
-
-
A requérant :
-
-
agissant à titre de
-
-
président de l’Association
des entraineurs de chevaux de courses ( AECC ).
-
Adresse du siège social : 4,
avenue Sainte Hélène 78 600 Maisons Laffitte Fr
-
1 Nom de famille :
KARSENTI
2
Prénom : CLAUDE
Sexe
: masculin
3
Nationalité : française
4
profession : conseil
5
date et lieu de naissance : né le 06 / 07 / 1947 à
Casablanca Maroc
6
Domicile : 3, allée de la Puisaye 92 160 Antony Fr
7
Téléphone : 01 55 52 00 67
8
néant .
9
Nom et prénom du représentant : Duringer Gérard
10
Profession du représentant : entraineur - éleveur
de galopeurs
11
adresse du représentant : 7 rue de la 2 D.B. Saverne 67
700 Fr.
12
téléphone du représentant : 03 88 02 07 45
-
-
-
-
B
-
13
-
contre :
-
la haute partie contractante :
-
L’Etat français
Sur l’intérêt à
agir :
-
-
-
En tant qu’associé d’une
écurie de groupe, propriétaire, éleveur,
entraineur je suis adhérent à plusieurs titres de la
société mère des courses au galop encore
appelée France Galop, une association loi 1901 qui chapeaute
l’organisation des courses de galopeurs en France et
homologue de la S.E.C.F., Société d’Encouragement
du Cheval Français, organisme supervisant les courses de
trotteurs .
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-
L’Etat sans aucune base légale
par le décret déféré s’accorde au
sein de ces associations et des organismes créés par
elles des droits et pouvoirs de gestion et d’administration,
qui portent atteinte à mes droits les plus fondamentaux à
titre de membre associé de la société mère
et par conséquent propriétaire de son patrimoine
désormais aliéné aux intérêts de
l’Etat et à fortiori à tous les autres
adhérents des deux sociétés mères .
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-
En bafouant les principes attachés
à la liberté d’association et à la
liberté d’entreprendre, en trahissant les principes
plus que centenaires de la loi du 2 juin 1891, en pratiquant des
prélèvements abusifs sur la part des pourcentages
prélevée sur les paris revenant aux sociétés
de courses, la prévarication étatique instituée
par le décret déféré sur des sommes
normalement redistribuées sous forme de subventions, primes
d'élevage, prix de course à leurs membres constitue
un préjudice considérable, que je subit comme
l’ensemble des plus de 10 0000 autres adhérents de
France Galop ainsi que ceux de la S.E.C.F..
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-
En décidant de restreindre mes
droits comme membre de l’association France Galop, l’Etat
me prive à la fois du droit de vote et d’éligibilité
lors du renouvellement des instances dirigeantes de notre
association le 15 nov. 1999, à la fois dans le collège
des éleveurs et des propriétaires .
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En soumettant à l’arbitraire
des fonctionnaires du ministère de l’intérieur
mon droit d’adhésion à cette association et par
conséquent mon droit d’exercice d’une activité
professionnelle, le décret déféré porte
atteinte à ma liberté d’entreprendre .
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-
Le respect par l’Etat de la
légalité nous permettrait de pouvoir aux titres des
primes et prix de courses voir nos espoirs de gains doublées
et nous garantirait la possibilité de rester membre à
part entière de cette association sans avoir à subir
un jour l’exclusion sur abus de pouvoir de l’autorité
publique .
-
Deux cas récents ont inscrit
cet abus de pouvoir dans les faits : voir annexe c : 15 / articles
de Paris-Turf - exclusion de membres sur décision
administrative -
-
-
Pour me permettre ainsi qu’à
tous les adhérents des deux sociétés mères
de retrouver une pleine liberté de jouissance de nos droits
les plus fondamentaux seul un recours devant votre instance me
permet de garder espoir de voir le principe de justice respecté
.
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Sur
la légitimité de la requête .
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La décision de rejet du Conseil
d’Etat dans son visa et son texte dresse la liste de tous les
plaideurs ayant demandé l’abrogation du décret
: Le Syndicat Hippique National ( S.H.N.), la fédérations
des syndicats autonomes ( FNSA), l’association des
entraineurs de chevaux de courses ( AECC ) , le syndicat CFDT de
l’agriculture et des activités hippiques des
départements de la région Ile de France, Mr LAUNAY et
Consorts et moi-même . Cette liste témoigne de
l’évidence de l’existence d’une volonté
plurielle, légitime et civique de réagir devant la
manifestation de l’arbitraire gouvernemental en vue de faire
respecter le Droit, cette requête ne saurait donc être
considérée comme l’expression du mécontentement
de certains individus.
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II
Exposé des Faits
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14
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Introduction
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Mon recours devant votre instance
défend à la fois mes intérêts propres et
l'intérêt général de l'ensemble des
bénévoles des sociétés de courses et
des socioprofessionnels : propriétaires, éleveurs,
jockeys, drivers, entraîneurs de chevaux de course, etc......
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Les sociétés de courses
de chevaux en France ( environ 240 ) sont des associations ( sous
le statut de la loi de1901 ) formées de membres défendant
les intérêts de leur passion et dont les responsables
étaient choisis parmi eux et par eux .
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Depuis 1994 diverses études et
recherches m’ont fait prendre conscience d’abus de
pouvoir de l’Etat préjudiciables à nos intérêts
par détournement de sommes considérables et
appropriation par décret des leviers de commande des
associations ( sociétés mères ) qui organisent
les courses en France et des organismes qui leurs sont liés
.
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En 1866 l’institution des
courses hippiques gérée par l’Etat avait failli
disparaître, décourageant à force de décisions
contraires à son intérêt tous les bénévoles
passionnés de ce sport et précédemment en
charge de son administration .
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Depuis un décret illégal
de 1974 (abrogé en 1983) la puissance publique au sein
des sociétés mères des courses au trot et au
galop et de l’organisme de gestion des paris sur les courses
: le P.M.U. (Pari Mutuel Urbain - G.I.E.( Groupement d’intérêt
économique) géré par elles) s’est
abusivement mêlée de l’administration de ces
sociétés de droit privé organisatrices de
courses hippiques et régies par le régime de la loi
de 1901 sur les associations . Sous les prétextes les plus
divers, en violant la loi du 2 juin 1891 (annexe 1), loi source et
entête de visa de tous les textes légaux se rapportant
aux courses hippiques elle tente de s’approprier le pouvoir
de gestion et d’administration de tous les organismes
décisionnels chapeautant les courses hippiques en France .
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Toutes les sociétés
organisant des courses de chevaux en France sont des associations
de bénévoles sous le régime de la loi de 1901
.
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Loi constitutionnellement reconnue
comme fondatrice des droits liés à la liberté
d’association et socle en droit français de la liberté
défendue par l’art.11 de la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales .
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CADRE LEGISLATIF et REGLEMENTAIRE .
La
Loi du 2 juin 1891.( annexe 1)
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Loi source et entête de visa de
tous les textes légaux se rapportant aux courses hippiques
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et P.F.R.L.R. / Principe Fondamental
Reconnu par les lois de la République selon les critères
du Conseil Constitutionnel .
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Selon le libellé de l’art.
5 de la loi du 2 juin 1891 / modifiée par l’article
186 de la loi du 16 avril 1930
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“ les sociétés
(de courses hippiques ) ....pourront.........moyennant
un prélèvement fixe en faveur des oeuvres locales de
bienfaisance et de l’élevage , organiser le pari
mutuel ........
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Les frais d’organisation du
pari mutuel , en dehors des champs de courses et des sièges
sociaux des sociétés de courses ne pourront être
imputées sur les pourcentages attribués aux sociétés
de courses pour plus de 2 % du chiffre d’affaires
ainsi réalisé; le complément desdits frais
sera imputé sur les pourcentages actuellement attribués
à d’autres bénéficiaires que les
sociétés de courses ”
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s’établit le principe
essentiel de la loi de 1891.(annexe 1) :
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Les sociétés gèrent
/ l’Etat contrôle
Le
décret déféré (annexe 8 )
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Décret n° 97-456 du 5
mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux
et au pari mutuel
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Origine de mon recours auprès
de votre instance car acte règlementaire comminatoire avec
injonction d’agir .
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Il abroge son prédécesseur
de 1983 dont il accentue l’illégalité, et
établit réglementairement une O.P.A.. hostile sur
l’administration des sociétés de courses et sur
la gestion des paris en France .
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Une responsabilité légalement
dévolue aux seules sociétés de courses, sous
le contrôle et la tutelle unique et exclusive
du Ministère de l’Agriculture qui autorise ou
approuve, mais n’administre pas directement, conformément
à la loi de 1891 , art.5 .
-
Ce décret impose aux sociétés
de courses des statuts rigides et truffés d’articles
contraires aux principes attachés à la liberté
d’association et institue une obligation de cogestion
avec une majorité de fait pour les représentants de
l’Etat au sein de l’administration du P.M.U. et du
Fonds Commun en contradiction avec les stipulations plus que
centenaires de la loi de 1891 .
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Selon cette loi la puissance publique
a le droit et l’obligation d’approuver la conformité
légale de ces statuts mais à aucun moment le pouvoir
juridique pour imposer un cadre unique et rigide .
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D’où une violation
directe de la règle de droit résumée dans une
comparaison osée mais justifiée :
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Le décret déféré
, instrument de contrainte par le viol d’une loi référendaire
(1901), norme constitutionnelle, est édifiant sur les
rapports malsains qu’entretient avec les jeux d’argent
un Etat proxénète, exploitant à son profit
l’institution des courses hippiques .
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Par dol la puissance publique impose à
l’ensemble des associations loi 1901 sociétés
de courses de chevaux, liées au sein de deux entités
centrales : France Galop , société -mère pour
les courses de galop et la Société d’Encouragement
à l’Elevage du Cheval Français (S.E.C.F.)
société mère des courses de trot son pouvoir
discrétionnaire et nomme en toute illégalité
ses représentants à la tête du P.M.U. ,
l’organisme de gestion des paris mutuels sur l’ensemble
du territoire . D’où il résulte que
l’orientation de la politique économique et
gestionnaire de cet organisme dépend désormais de
l’orientation de telle ou telle majorité
gouvernementale, du bon vouloir et de la personnalité des
fonctionnaires détachés et de leur hypothétique
compétence hippique, puisque leur critère de
recrutement ne reposera pas sur la connaissance du milieu mais sur
leur capacité à imposer la volonté
gouvernementale dans la gestion de cette institution .
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Il en résulte une
confiscation totale de l’indépendance et de la liberté
d’agir des membres bénévoles et
socioprofessionnels de ces sociétés .
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De plus les stratégies de
développement de cette institution sont dès lors
soumises aux aléas propres à tout secteur économique
aux mains des politiciens et son avenir abandonné aux
différences de conception politique des élus au
gouvernement , totalement ignorants des mécanismes de ce
secteur économique . La polémique suscitée en
1996 par un député RPR , heureusement non réélu
, sur l’avenir des Haras Nationaux est à ce sujet
exemplaire : alors qu’il n’avait jamais mis les pieds
sur un hippodrome cet élu voulait totalement réformé
le fonctionnement des Haras Nationaux , une administration publique
mise en place par Napoléon et qui est à l’origine
et à la base de la préservation de nombreuses races
d’équidés en France .
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Les représentants de l’Etat
avec comme impératif stratégique d’assurer des
recettes fiscales maximales par le biais du prélèvement
sur les paris n’envisagent pas l’avenir sous le même
angle que l’armée de bénévoles depuis
plus de cent ans acharnés à la réussite de
leur entreprise, et récompensés par une renommée,
une notoriété mondialement reconnue .
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Dans cette période de crise
caractérisée par une baisse constante des enjeux, il
apparaît dès lors évident que les intérêts
divergents en conflit ne garantissent pas le développement
et à court terme la pérennité de ce secteur
économique .
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La prise de pouvoir à la tête
d’institutions de droit privé et associatif par des
fonctionnaires, sans compétence légale pour agir, en
violation flagrante des lois et des libertés attachées
à la liberté d’association afin de faciliter et
favoriser le détournement de sommes pharaoniques du
patrimoine de ces sociétés est intolérable, et
entachée d’incompétence absolue .
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Elle prive ces associations de la
liberté de rédaction de leurs statuts et réussit
à leur imposer sous condition potestative (promesses de
subventions , maigres compensations pour les énormes sommes
détournées ) la rédaction d’articles
anticonstitutionnels dans des statuts types, imposés par
arrêté .
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(arrêté du 26 décembre
1997 relatif aux statuts types des sociétés de
courses de chevaux)(annexe 3)
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le Code civil
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art .1170 / La condition potestative
est celle qui fait dépendre l’exécution d’une
convention d’un événement qu’il est au
pouvoir de l’une ou de l’autre des parties
contractantes de faire arriver ou d’empêcher
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art .1175 / Toute obligation est nulle
lorsqu’elle a été contracté sous une
condition potestative de la part de celui qui s’oblige .
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Pour masquer la réalité
de cette bolchevisation de l’institution hippique, des
négociations chantages avec les responsables des sociétés
de courses, véritables faux-semblant pour donner une
apparence de légalité à la démarche
d’étatisation forcée par l’administration
de l’institution des courses ont été fortement
médiatisées .
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La démission des
responsables hippiques devant cet abus de pouvoir s’explique
par la prospérité pendant plus de 25 ans de
règlements illégaux (décret de 1974), la
conviction erronée de leur légalité, par
l’absence dans leur rang de juristes compétents, la
peur d’affronter la puissance publique, la confiance aveugle
dans la mauvaise foi des politiciens, le manque de combativité
des dirigeants ou leur complicité intéressée
et par la situation économique difficile de leur institution
en raison d’une baisse régulière des enjeux en
francs constants depuis le milieu des années 70 et, accentué
par la crise actuelle une chute régulière depuis 1990
.
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Entreprise la plus rentable pour les
caisses du Trésor Public depuis plus de 40 ans, rackettée
d’une part du prélèvement lui revenant de droit
l’institution hippique quasi nationalisée est
désormais soumise à la dictature de la puissance
administrative .
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Le respect des principes de l’art
17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen de 1789 :
“ la propriété
étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être
privé,.......”
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l’exigence du préambule
de la Constitution du 27 octobre 1946 :
-
“La République française
, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles
du droit public international”
-
sont par conséquent bafoués
par la dérive autocratique des pouvoirs publics au détriment
de l’institution des courses .
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Par abus de pouvoir l’Etat
s’arroge le droit de décider de l’organisation,
de la rédaction des statuts, de la destination, de la
gestion des patrimoines appartenant en propre à des sociétés
privées légalement instituées depuis plus de
100 ans, et dont la survie dépend désormais du bon
vouloir de l’administration, de ses choix discrétionnaires
.
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Discussion par
articles du décret déféré :
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Le décret déféré
dispose,
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Art. 1, alinéa 1:
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” Les sociétés
de courses de chevaux sont régies par les dispositions de la
loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d’association dans
la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à
celles de la loi du 2 juin 1891 susvisée et des règlements
pris pour son application .“
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Cette formulation laisse clairement
entendre que des principes associatifs universels peuvent être
contraints, limités, encadrés par des textes
règlementaires .
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Le décret déféré
va effectivement s’appliquer à étouffer dans
les articles suivants les principes fondamentaux établis par
ces deux lois dont l’une est le cadre législatif d’un
droit constitutionnel protégé par la Convention de
Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
Fondamentales et l’autre ( loi du 2 juin 1891 ) est établie
depuis plus de 100 ans comme un Principe Fondamental Reconnu par
les Lois de la République .
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Art 1 et 2 .
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Par le décret déféré
l’Etat instaure une règle de sélection élitiste
à la fois des candidats et des électeurs à
l’élection des membres du comité directeur des
sociétés mères des courses en France ( voir
également le mémoire devant le C.E. ) .
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Sur les 10 000 membres et plus que
compte l’association France Galop et sans doute autant au
trot les critères d’éligibilité et de
composition de l’électorat illégalement imposés
rendent caduque la représentativité démocratique
du corps électoral formé conformément aux
principes associatifs de tous les membres à jour de leur
cotisation et ayant régulièrement renouvelé
leur inscription annuelle .
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En imposant de manière
officielle et publique ( publication au journal officiel ) des
règles de vie et de fonctionnement à des entités
civiles privées, constitutionnellement indépendantes
et relevant d’un droit associatif reconnu comme principe
humanitaire inaliénable, le décret déféré
heurte les principes d’indépendance et de liberté
de rédaction des statuts définissant le cadre de vie
de toute association.
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En limitant arbitrairement le corps
électoral aux membres éleveurs et propriétaires
les plus fortunés de l’association seuls à même
de pouvoir à l’heure des élections avec
certitude remplir les critères d’éligibilité
l’état restreint arbitrairement le nombre de
postulants parmi les membres effectifs de l’association et
autorise toutes les formes de combine comme l’emprunt-location
d’une part de propriété d’un cheval ou
d’une écurie de groupe dans la fenêtre, fraction
de temps calendaire, définit par le décret ( article
2, 1 ) pour se conformer aux règles d’éligibilité
décrétées, quitte après avoir été
élu à rétrocéder celle-ci à un
ami bien intentionné, parti du même groupe d’influence
ou de la même liste électorale .
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De même sont contraire au
principe de la liberté associative les contraintes imposées
:
-
-
• d’un nombre
arbitrairement défini par une autorité
administrative de 25 élus par un collège de grands
électeurs choisis selon des critères établis
par le décret déféré (art.2 § 1
) et jamais votées en assemblée générale
par l’ensemble des adhérents de l’association
.
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-
• de présence de membres
associés ( cooptés ) au comité directeur
selon une règle encore une fois imposée par l’Etat
et jamais débattue, ni votée en assemblée
générale .
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-
• d’un quota de 50 % ( 25
membres élus et 25 membres “associés “
) de membres associés permettant de nommer d’anciens
ministres, des amis politiques, à des postes d’influence,
que bien peu assument réellement .
-
-
Ajoutées aux précédentes,
la contrainte de répartition arbitraire à égalité
de représentativité des cooptés et élus,
conforme aux voeux du gouvernement et imposée à tous
les adhérents des sociétés-mères sans
avoir procéder à un vote en assemblée générale
pour recueillir leur consentement est une insulte à la
démocratie .
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Choisis pour leur docilité et
leur reconnaissance intéressée à l’égard
de ceux ayant assuré leur nomination comme membre associé,
il est facile de deviner que les décisions prises en comité
et influentes sur l’avenir des courses et de milliers de
socioprofessionnels, dont le sort est lié à leur
choix de vote, sont davantage tributaires de l’intérêt
personnel des cooptés que de l’intérêt
général .
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La cooptation, une formule de tout
temps utilisée pour permettre de conserver à un petit
nombre un pouvoir d’influence prépondérant,
déservant l’intérêt général,
voie d’accès direct au bureau directeur de la
société-mère sans passer par le vote de
l’assemblée des membres manque de conformité
avec les principes de représentation démocratique
propre au régime associatif et permet un recrutement
népotiste de présidents et membres soucieux de se
tailler une position inamovible au sein des instances dirigeantes
des sociétés mères .
-
-
L’absence de transparence des
comptes des sociétés mères laisse place aux
rumeurs les plus folles sur les avantages dont bénéficieraient
ces membres associés . Au point d’attirer d’ancien
ministre de l’agriculture ou chef de parti politique influent
à postuler par relations interposées pour des postes
statutairement bénévoles, sans qu’ils puissent
justifier d’une compétence ( curieusement imposée
par le décret ) ou aient manifestés au préalable
un véritable engagement au service de cette institution
lorsqu'ils avaient le pouvoir d'agir comme membre du gouvernement .
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En favorisant par décret la
surreprésentativité des éleveurs et
propriétaires les plus riches, les procédures et
conditions restrictives d’accession au corps électoral
imposées par l’Etat condamnent l’immense
majorité des éleveurs et propriétaires qui ne
possèdent qu’une ou deux jument, un ou deux chevaux de
courses au silence et à la sousreprésentativité
.
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Cette intrusion étatique est
contraire aux principes démocratiques qui régissent
constitutionnellement notre République car elle institue un
pouvoir nobiliaire de quelques éleveurs et propriétaires
privilégiés par la fortune, la chance, un héritage,
au détriment de la masse des éleveurs et
propriétaires ( 95 % ) investissant à fonds perdus
dans leur passion avec le secret espoir de voir avec l’avènement
d’un crack se réaliser leur rêve le plus fou .
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Les responsables actuels de France
Galop, société mère des courses de galop en
France (association loi 1901) en tolérant l’intrusion
abusive de l’Etat dans le fonctionnement interne de leur
association et en acceptant de se voir imposer des procédures
illégales de vote, désignation, critères de
sélection des candidats et des électeurs à
leur comité directeur ont failli à leur mission .
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L'Etat en imposant à une
société civile un mode d'élection par collège
et en partageant le comité directeur entre cooptés et
élus dépasse le cadre de ses attributions . Les
règles électorales imposées par l’état
ne permettent pas le respect du critère de représentation
démocratique majoritaire propre au régime associatif
.
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Les procédures d'élection
des dirigeants définies de manière unilatérale
par un organisme gouvernemental non parti de l'association heurtent
le principe souverain de toute gouvernance démocratique :
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Le gouvernement par le peuple et pour le
peuple .
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-
et qui pourrait se définir au
sein d’une association par le principe :
-
-
le gouvernement par les adhérents
et pour les adhérents .
-
-
-
Ce décret dépouille
totalement une partie des membres de l’association d’un
droit associatif élémentaire celui de pouvoir choisir
ses dirigeants ou de postuler comme responsable de l'association.
-
-
-
En définissant arbitrairement
les collèges électoraux et le cadre légal du
déroulement des élections permettant de désigner
les responsables amener à prendre des décisions
influençant le sort de milliers de membres de l'association
et excluant une partie d'entre eux des procédures de vote
afin de restreindre à un petit nombre l’accès
aux leviers de commande de l’association, l’Etat se
donne les moyens d’influencer l’avenir de cette
association à son avantage .
-
-
-
L'état impose à une
société civile sous régime associatif un type
d'élection patricienne où les petits éleveurs,
petits propriétaires sont assimilés aux esclaves,
femmes et non patriciens, privés de droit de vote, de
représentativité et de droit d'éligibilité
.
-
-
Une atteinte intolérable aux
principes humanitaires défendues par la Cour Européenne
des Droits de l'Homme.
-
-
Il est en effet injustifiable, pour
l'Etat d'exclure selon ses propres critères des membres
d'une association à la fois de l'accès au corps
électoral, et de la possibilité de briguer un poste
de responsabilité au sein d'une association dont ils
retrouvent chaque année la qualité de membre par
tacite reconduction, portant acceptation des contraintes et droits
y afférents, et prouvé conjointement par le versement
d'une cotisation annuelle .
-
-
-
Mécanisme de l’exclusion
:
-
-
Le cycle d'élevage d'un cheval
depuis la procréation jusqu'à ses premiers pas sur un
champs de courses est de trois à quatre ans, compte tenu du
pourcentage de fécondité moyen des juments de 65% ces
faits intangibles ne permettent pas à la majorité des
éleveurs ( ne possédant qu’une où deux
juments ) de satisfaire aux critères définissant le
corps électoral propre à l'élection au comité
directeur de la société de courses de galop en France
:
-
-
Voir un de leur élève
participer à une course dans l’année de
l’élection et la précédente .
-
-
En conséquence l'immense
majorité d'entre eux, tout en participant au succès
populaire des courses par leur proximité avec les parieurs
sur l'ensemble du territoire se trouve de même qu'un grand
nombre de propriétaires ayant pour des raisons diverses de
timing, blessures, santé financière pas vu courir
leurs protégé dans la fenêtre calendaire
définit par décret, exclus au hasard de la date des
élections d'une procédure essentielle de
fonctionnement de leur association : l'élection de leurs
dirigeants .
-
-
-
art. 5
-
-
Afin d’augmenter la confusion le
décret définit par abus de langage l’assemblée
générale ( par définition le regroupement de
la totalité des membres d’une association ) comme le
comité des 25 élus socioprofessionnel auxquels ils
adjoint arbitrairement 25 cooptés ( “ choisis en
fonction de leur compétence “ ), les critères
d’exclusion des membres de l’association non autorisée
à postuler pour un poste de responsabilité, la durée
de, les conditions de retrait de leur mandat sans que ces
dispositions aient été soumis à l’approbation
des membres de l’association réunis en assemblée
générale ordinaire .
-
-
En restreignant l’approbation
des comptes, du rapport moral, de l’orientation du budget au
seul comité, l’Etat favorise l’établissement
de conditions permettant à un petit nombre de personnes de
prendre des décisions favorables à leur intérêt
propre au détriment de l’intérêt général
et leur donne un prétexte légal pour, par une
diffusion restreinte de l’information sur le détail
des budgets et une publication sommaire des comptes, couvrir de
manière pseudo-légale un manque de transparence qui
permet de laisser le plus grand nombre dans l’ignorance des
détails des coûts d’exploitation.
-
Ce procédé permet au
comité de s’abriter derrière le décret
pour déposer un voile de discrétion sur le détails
de ses frais de fonctionnement à l’égard de la
presse comme de ses adhérents, une publicité qui
permettrait notamment de vérifier si les principes de
bénévolat rappelé par l’art.8 sont
effectivement appliqués .
-
-
-
art 6 .
-
-
Là encore des règles
strictes de durée de mandat, de répartition des
sièges imposés et jamais démocratiquement
votées et une élection du président de
l’association société mère, non par
l’ensemble des adhérents réunis en assemblée
générale ordinaire mais par un comité
restreint de 12 personnes appelé par décret : conseil
d’administration .
-
-
Ces dispositions sont en infraction
avec le principe de représentativité du président
d’une association, attaché au droit associatif, et qui
légitime son pouvoir lors d’une assemblée
générale ordinaire par une élection
majoritaire des membres présents ou représentés
.
-
Le non respect de ce principe entraine
illégitimité du mandat, interdiction d’ester,
de représenter l’association dans tous les actes de la
vie civile .
-
-
-
art 7 .
-
-
Dans cet article l’assemblée
générale retrouve une définition conforme et
habituelle . Les sociétés de courses ( environ 240)
prises individuellement ne représentant pas un enjeu de
pouvoir l’autorité publique ne voit dans ce cas aucune
entrave à accorder une plus grande liberté de
rédaction statutaire à ces associations et à
respecter les limites de ses attributions .
-
Liberté pour les unes et
carcan règlementaire pour les sociétés-mères
.
-
-
art. 10 .
-
Directeurs des haras nationaux et
préfets se voient déléguer par décret,
sans aucune base légale des droit abusifs d’ingérence
dans l’administration et d’examen de correspondance
privée de sociétés civiles de statut associatif.
-
-
art. 12 .
-
-
Agrément et retrait de licences
professionnelles correspondant aux différentes voies d’accès
à la qualité de membre de la société
mère sont désormais délivrées et
retirées sur simple avis d’un fonctionnaire du service
des jeux et des courses du ministère de l’intérieur
.
-
-
L’arbitraire trouve ainsi une
existence règlementaire et confie à des
fonctionnaires non adhérents de l’association,
l’autorité d’apprécier la validité
des adhésions ou des compétences professionnelles des
titulaires d’une licence .
-
-
( voir annexe c : articles de Paris
-Turf dans deux affaires scellant l’ingérence
administrative dictatoriale de l’Etat dans des cas
d’exclusion de membres de l’association )
-
-
-
art.12 alinéa III
-
-
L’agrément des
commissaires des courses chargés de veiller à la
régularité de celles-ci relève également
de leur compétence, une aberration lorsque l’on
connait le niveau de connaissance du milieu et du code des courses
exigé pour pouvoir au mieux remplir semblable mission .
-
-
-
art. 14 .
-
-
Statuts types imposés sans base
légale aux fédérations régionales .
-
-
art 15 .
-
-
Est inapplicable puisque
de nombreuses sociétés tiennent des réunions
mixtes de galop et de trot et de ce fait leurs représentants
ne peuvent être classés de manière stricte dans
l’une ou l’autre catégorie. Une preuve évidente
de l’origine purement gouvernementale incontestable du décret
et du manque de concertation et d’approbation recherchée
auprès des véritables intéressés .
-
-
Et illégal car il
impose sans base légale des règles statutaires
strictes .
-
-
-
art 19 .
-
-
Instauration étatique sans
motivation quelconque et sans base légale d’un congrès
triennal .
-
-
Au regard de l’importance du
rôle que devrait remplir la Fédération à
l’image des autres fédérations sportives, il
apparaît évident que l’Etat s’efforce de
réduire le pouvoir de celle-ci afin d’éviter
toute confrontation avec un front uni et indépendant .
-
-
-
art.25.
-
-
-
Le Fonds Commun, organisme
administratif chargé de décider de la répartition
d’une partie des fonds attribués par la loi de 1891
aux sociétés de courses se voit imposé six
fonctionnaires et un président membre de la cour des comptes
pour six sièges réservés à ses élus,
ce qui très clairement met à la merci du bon plaisir
de l’autorité publique l’utilisation de ces
fonds sans que ceux auxquels ils sont destinés ne puissent
plus par l’intermédiaire de leurs représentants
faire valoir légitimement leur droit . Privé de la
majorité des droits de vote grâce au pouvoir
prépondérant du président, cadre de
l’administration publique, les bénéficiaires
légitimes voient ce qui devrait être le levier de leur
prospérité se transformer en une simple chambre
d’enregistrement de la volonté de l’autorité
publique, déniant de fait toute personnalité morale
indépendante et privée à cet organisme de
redistribution de fonds en principe au seul service de l’intérêt
des sociétaires des sociétés de courses,
désormais soumises par décret à une situation
d’administration sous régime de protectorat étatique
.
-
-
-
Pour asseoir davantage encore son
autorité la commission de controle du Fonds Commun est
également doté de fonctionnaires au pouvoir de
décision prépondérant .
-
-
-
Des fonctionnaires contrôlés
par d’autres fonctionnaires ! Est ce bien utile ?
-
-
-
-
-
art. 29 .
-
-
-
Mainmise de l’Etat sur le P.M.U
par le biais de l’agrément accordé au P.D.G. et
au directeur du P.M.U. et de la mise en place de fonctionnaires
dévoués, au sein du comité d’administration
ce qui encore une fois en infraction avec la loi, accorde à
l’Etat un pouvoir d’influence majoritaire au sein du
comité directeur d’une société civile
sous mandat de gestion délivré par une association .
-
-
-
III
Exposé des violations de la convention alléguées
par le requérant et arguments à l’appui .
-
-
-
15
-
-
sont violés les principes
fondamentaux des articles 6 ,7, 8, 11, 13, 14, 17 ,18 , et 1 du
protocole additionnel de la C.E.D.H.L.F.
-
-
-
principe de non-discrimination (
art 14 )et droit à la liberté ( art. 5 )
-
-
L’instauration d’une
discrimination policière autorisant l’exclusion ou
l’adhésion de membres à l’association,
société mère, en lieu et place d’une
cooptation associative est contraire aux principes défendus
par les articles 5, 8, 11 et 14 de la C.E.D.H.
-
-
-
Le décret détermine
l’ingérence d’une autorité
gouvernementale dans des affaires de droit privé ( art. 8 ),
avec possibilité d’instaurer une discrimination
policière ( art. 14) à l’entrée dans
l’association ( et à la sortie , voir annnexe c ) . En
raison du libre arbitre accorder à l’autorité
publique il tend à limiter les droits rattachés à
la liberté associative ( art. 11) .
-
-
L’activité de
propriétaire, d’éleveur, d’entraineur, de
jockey, de driver constituent elles un risque suffisamment grave
pour l’ordre public pour pouvoir justifier la mise en place
d’une barrière policière pour accéder à
ces statuts ?
-
-
En soumettant à l’arbitraire
des fonctionnaires du ministère de l’intérieur
le droit de tout individu d’adhésion à cette
association et par conséquent son droit d’exercice
d’une activité professionnelle, le décret
déféré porte atteinte à sa liberté
d’entreprendre et à son indépendance (Art. 5 )
.
-
-
-
-
Art. 1 du protocole additionnel :
protection de la propriété .
-
-
Considérant que le décret
déféré impose par la force des fonctionnaires,
nommés et installés par l’autorité
administrative, mais ni élus ou désignés par
les adhérents des sociétés mères, aux
plus hautes responsabilités au sein du P.M.U. et du Fonds
commun pour gérer et administrer le patrimoine
d’associations de droit privé et leurs conférer
par abus d’autorité et en l’absence de tout
consentement de l’assemblée des membres de ces
associations un droit de gestion de biens et d’avoirs privés
abusif.
-
-
Cet acte règlementaire
constitue une violation du principe du respect de la propriété
d’autrui reconnu par l’art.1 de la C.E.D.H.L.F. . Nous
formulons le voeu que la Cour Européenne acceptera de
souscrire à la demande de révocation de celui-ci et à
l’obligation de faire cesser les illégalités
induites .
-
-
Art
. 7 de la C.E.D.H.L.F.
-
-
Alors que la loi de 1891 est muette
sur l'obligation de respect de conformité à des
statuts types, accordant dans le silence de sa lettre une totale
liberté de rédaction ( elle n’institue
légalement qu’un controle à posteriori ) l’état
en imposant des statuts types s’institue souverain
législateur et réécrit autoritairement la loi
selon son bon plaisir.
-
Dans le cas du retrait arbitraire
d’une licence professionnelle par les fonctionnaires du
ministère de l’intérieur habilités par
décret, ou de refus d’agrément de statuts d’une
société de courses pour non conformité à
des statuts types les sanctions ou condamnations qui en
découleraient seraient contraire au principe de
non-rétroactivité défendu par l’art . 7
de la C.E.D.H.L.F. .
-
( infraction déjà
établies par 2 fois, voir annexe c )
-
-
-
-
-
Art. 6 droit à un procès
équitable .
-
-
Audience de jugement devant le
Conseil d’Etat le 5 mai 1999 :
-
-
-
Pendant les deux années
d’instruction seul deux mémoires déposés
respectivement par les services du ministère de
l’agriculture et du ministère de l’intérieur
me sont parvenus, mais privés d’annexes ou de copie
des parties des mémoires rédigés en réponse
à une requête jointe de Mr Aldo Funaro et consorts
portant contre le même décret . Le défaut de
réponse à mes mémoires en réplique, de
communication de pièces, la détention par le Conseil
d’Etat de documents de procédure non publiés
mais susceptibles d’influencer sa décision, toutes ces
irrégularités n’ont pas favorisé la
transparence des débats pendant l’instruction, ni le
respect du contradictoire .
-
-
Avant l’audience précitée
il ne m’a été communiqué ni le rapport
de monsieur Thiellay rapporteur- instructeur auprès du
Conseil d'État, ni les observations de monsieur
Salat-Baroux, commissaire du gouvernement en vue d’une
argumentation contradictoire avant l’audience de jugement .
-
-
Par l'impossibilité d'une
demande de renvoi pour étude de ces pièces ( non
fournies ) afin de pouvoir formuler mes objections, des pièces
prépondérantes, car plus influentes sur la décision
des magistrats que mon propre mémoire qu’ils ont pu ne
pas lire,
-
-
Par ma condamnation au silence ( voir
lettre de convocation - annexe a ) ils évitaient le risque
d’une interpellation de ma part pendant l’audience de
jugement sur des points passés sous silence dans son exposé
par le rapporteur-instructeur et qui auraient pu éventuellement
mettre en évidence leur méconnaissance relative du
sujet abordé .
-
-
Un monologue de 10 minutes, analyse
incomplète et non contradictoire de ma requête par le
rapporteur constitue le seul “ débat “
public de l’audience, le ministère public n’ayant
pas jugé utile de se manifester .
-
-
AUCUN des 7 magistrats présents
( le 8e consciencieusement endormi n’étant
présent que formellement ) n’est intervenu pour
susciter un échange d’argument, demander à être
éclairé sur un point . Sans un geste, une parole
montrant leur intérêt, leur attention, tous restèrent
murés dans le silence, l’ennui ou la sieste; écoutant
SANS les commenter, sans poser une seule question les commentaires
du rapporteur Mr Thiellay .
-
-
Dans l’exposé de leur
décision ils se sont contentés ensuite de reprendre
sans en varier ni la forme, ni le contenu les commentaires du
rapporteur Mr Thiellay et les ont adoptés comme considérants
définitifs sans autre forme de débats. Le silence
observé par le commissaire de la République M.
Salat-Baroux et la proscription de toute intervention publique des
plaignants ne pouvaient enrichir leurs considérants .
-
-
-
-
Par le non respect des principes
attachés à l’équité de jugement .
-
-
Par le défaut d’instruction
contradictoire, équitable et inquisitoire .
-
-
Par l’absence totale de débats
pendant l’audience de jugement, de demande d’explication
complémentaire, d’argumentation contradictoire,
d’échange de pièces et d’arguments, de
communication entre le rapporteur instructeur et moi-même
pendant une instruction fantôme et silencieuse de deux
ans .
-
-
Par le silence total observés
par les magistrats pendant l’audience de jugement et la
sieste coupable de l’un d’entre eux, par leur absence
total d’intérêt, n’ayant formulé
aucune question, demandé aucune précision à
moi-même ou au rapporteur sur son argumentation ou s’être
même enquis de ma présence à l’audience .
-
-
Par l’absence de délivrance
d’une copie du mémoire du rapporteur ou du commissaire
au gouvernement avant, pendant , ou après l’audience
de jugement.
-
-
Des documents sur la foi desquels et
sans examen contradictoire ou confrontation avec les arguments de
mon propre mémoire les magistrats ont basé leur
décision ; en l’absence de tout débat et malgré
ma présence lors de l’audience de jugement . Où
j’étais frappé d’une interdiction de
parole, de plaidoyer, d’une obligation de “ silence
devant l’expression de la justice “ (voir la “
convocation “ , annexe a ) et le corollaire d’une
interdiction de développer soit par écrit, soit
verbalement une argumentation à contrario sur les arguments
de la défense .
-
-
Par la subordination vis à vis
de la partie présumée en infraction, des magistrats,
des rapporteurs et commissaires du gouvernement choisis dans un
même corps d'Etat, à la fois juges et partie en
défense dans toute les affaires traitées par cette
instance, d’où une confusion des roles, un manque
institué de transparence et une rupture totale du principe
d’égalité des armes par défaut
d’impartialité structurelle et une indépendance
toute relative de cette instance de jugement par le fait que le
Conseil d’Etat, section travaux publics, sur sollicitation du
gouvernement avait déjà été entendu sur
le projet de décret bridant ainsi la décision de la
section contentieuse .
-
-
-
Pour tous ces manquements à
l’exécution d’une digne justice,
-
-
-
La procédure suivie devant le
Conseil d’Etat, théatralisation de l’exercice de
la justice, et véritable parodie d’instruction et de
jugement tue l’esprit de justice par la violation des
principes les plus sacrés accordés à tout
plaignant, victime ou accusé : le droit à la
dignité et au respect par la prise en compte
réelle de ses arguments et une motivation fondée,
argumentée et contradictoire du refus d’accéder
aux conclusions de sa requête, est attentatoire aux principes
de l’art.6 de la C.E.D.H.L.F. .
-
-
Aucune procédure
juridictionnelle ne peut se passer d’une instruction
équitable respectant le principe du contradictoire avant une
audience de jugement publique . Ni bafoué par l’imposition
d’une interdiction de parole, d’intervention du
plaignant lors de celle-ci, les droits rattachés au principe
de l’équité et du contradictoire dont tout
individu doit pouvoir bénéficier au cours d’un
procès public .
-
-
Tous ces éléments sont
de nature à rendre inaccessible et injuste l’acte de
jugement sauf à reconnaitre légalement la
consécration du déni de justice comme un droit
prétorien rattaché aux prérogatives du Conseil
d’Etat .
-
-
Dans le déroulement du procès
devant le Conseil d’Etat l’impossibilité pour le
requérant de répondre aux conclusions du commissaire
de la République ( ministère public ), la présence
de celui-ci à la séance de jugement et de délibéré,
occasion supplémentaire pour celui-ci d’influencer la
formation de jugement à l’abri des contradictions,
constituent des irrégularités, qui méconnaissent
le droit du justiciable à un procès contradictoire et
viole par conséquent l’art. 6 ( arrêt Vermeulen
et Lobo Machado CEDH / 20 fev.1996 ) de la C.E.D.H.L.F. ( notamment
l’alinéa § b ).
-
-
Ces violations de l’art. 6
constituent un désavantage pour le requérant puisque
les juges ayant fondé leur décision sur les mémoires
du rapporteur et/ou du commissaire de la République non
soumis à l’examen du requérant rendent
impossible l’expression de sa contradiction .
-
-
Lors du rejet de ma demande de référé
à exécution du décret, même procédure
.
-
-
Aucune argumentation ne m’a été
soumise par le C.E. avant la publication de son ordonnance de rejet
du référé, instruite dans le secret le plus
total . Aucune mention du nom d’un rapporteur, de la teneur
de ses observations, de l’existence même sommaire d’un
début d’examen motivé, d’instruction
argumentée de mon recours en excès de pouvoir devant
le Conseil d’Etat . Entre le dépôt de ma requête
et la notification d’inscription au rôle il ne m’a
été transmise aucune pièce sur l’instruction
de l’affaire en référé .
-
-
Une violation grave des principes du
contradictoire, dans le mépris le plus total de la
jurisprudence de la C.E.D.H. et du respect des principes des
traités internationaux .
-
-
Le rejet de ma requête au fond
basé sur la seule “ argumentation “ du
rapporteur Mr Thiellay , les magistrats du C.E. n’ayant pas
jugé utiles de les commentés ou développés
fait reposer sur elle toute l’équité et la
légalité de cette décision de justice ou leur
absence .
-
-
Reprenons les dans l’ordre :
-
-
-
Réflexions sur les
considérants de l’arrêt de rejet C.E. du 7 juin
1999
-
-
-
Sur la légalité externe
:
-
-
le 1er considérant ( p.3 ) :
-
-
Réaffirme les conclusions
jurisprudentielles du C.E. sur le statut juridique des sociétés
de courses de chevaux ( association de type loi de 1901 ) reconnues
comme des personnes morales de droit privé, non investies
d’une mission de service public et soumises au contrôle
de la puissance publique dans les conditions fixées par les
textes législatifs et règlementaires pris pour leur
application.
-
-
Ce considérant est très
important puisqu’il reprend les conclusions de jurisprudences
antérieures de diverses cours de justices françaises
et confirme :
-
-
-
1 Le statut d’entreprise
privée
-
2 non investie d’une mission
de service public
-
3 et soumise au contrôle de
la puissance publique
-
-
-
de toutes les sociétés
de courses et de leurs structures liées, créés
pour assurer leur fonctionnement, et qui leur sont directement
rattachés, notamment leur émanation le G.I.E.. P.M.U.
qui gère les jeux de paris sur les courses .
-
-
Ce statut a pour bases légales
la loi de 1891 ( annexe 1 ) et la loi de 1901 sur les associations
.
-
-
Dans l’argumentation de Mr
Thiellay reprise par les magistrats en formation de jugement il est
clairement affirmer la volonté d’arbitraire et
d’interprétation abusive de la loi dans l’alinéa
suivant :
-
-
“ que, dès lors, en
réglementant leur fonctionnement, le gouvernement n’a
pas méconnu le partage des compétences entre le
législateur et le pouvoir règlementaire fixé
par les articles 34 et 37 de la Constitution “
-
-
Pourtant aucun considérant, ni
le visa de l’arrêt de rejet du décret déféré
ne cite d’article de loi qui autorise le gouvernement à
réglementer : “ leur fonctionnement “ .
-
-
La loi du 2 juin 1891, unique base
légale des courses et des jeux en France est muette sur le
sujet .
-
-
Son article 1
-
instaure une demande d’autorisation
d’ouverture d’un champs de courses délivré
par le ministère de l’agriculture sans délégation
de compétence à un autre ministère .
-
-
Son article 2
-
instaure un agrément des
statuts des sociétés de courses toujours par le
ministère de l’agriculture .
-
-
Son article 3
-
instaure une approbation et un
contrôle du budget annuel et des comptes des sociétés
de courses par les ministères de l’agriculture et des
finances .
-
-
Son article 4
-
légifère divers aspects
concernants les paris, l’interdiction de paris clandestins .
-
-
Son article 5
-
instaure une autorisation spéciale
délivré par le ministère de l’agriculture
pour pouvoir organiser le pari mutuel
-
-
et ordonne la publication d’un
décret qui dans le texte original de la loi de 1891 est :
-
-
“ un décret rendu sur
proposition du ministre de l’agriculture déterminera
la quotité des prélèvements ci-dessus visés
les formes et les conditions de fonctionnement du pari mutuel “
-
-
l’art. 186 de la loi du 16 avril
1930 viendra modifier cet art. 5 dans son deuxième
paragraphe ( et non le premier comme faussement mentionné
dans le J.O. ) comme suit :
-
-
“ un décret, rendu sur
la proposition du ministre de l’agriculture déterminera
les conditions d’application du présent texte .
-
-
“ les frais d’organisation
du pari mutuel, en dehors des champs de courses et des sièges
sociaux des sociétés de courses, ne pourront être
imputées sur les pourcentages attribués aux sociétés
de courses pour plus de 2 % du chiffre d’affaires ainsi
réalisé; le complément desdits frais sera
imputé sur les pourcentages attribués à
d’autres bénéficiaires que les sociétés
de courses .”
-
-
-
L’on recherchera en vain dans
cette loi modifiée :
-
un droit d’administrer, de gérer
des associations de droit privé .
-
-
Affirmer : “ que, dès
lors, en règlementant leur fonctionnement, le gouvernement
n’a pas méconnu le partage des compétences
entre le législateur et le pouvoir règlementaire fixé
par les articles 34 et 37 de la Constitution “
-
revient à trahir la loi dans
son esprit et sa lettre .
-
-
En effet s’il est bien stipulé
que le ministère de l’agriculture et lui seul (à
aucun moment le premier ministre ou tout autre ministère
instigateurs de fait du décret déféré )
doit promulguer un décret, le domaine d’application de
celui-ci est bien défini par la loi il s’agit de
déterminer “ la quotité des prélèvements
.... les formes et les conditions de fonctionnement du pari mutuel
“
-
-
En clair l’organisation au
quotidien du jeu, des courses et du pari mutuel relève de la
responsabilité exclusive des sociétés de
courses.
-
-
La responsabilité du ministère
de l’agriculture et accessoirement des finances se limite à
un controle à posteriori du respect des formes de
fonctionnement mises en place .
-
-
-
En autorisant une nouvelle société,
après sa création à organiser des courses (
art.1 )
-
-
En agréant les statuts de ces
sociétés ( art.2)
-
-
( dans l’esprit de la loi, dont
le but principal était d’interdire les paris
clandestins et les bookmakers, il s’agissait surtout de
contrôler si les sociétés n’avaient pas
prévu dans leurs statuts sous une forme ou une autre
l’organisation de paris clandestins ou de se réserver
une part plus importante des enjeux que celle autorisée par
la loi ) .
-
-
En contrôlant budgets et comptes
( art.3 )
-
-
Le simple bon sens permet d’affirmer
que le législateur a suivit un principe fondamental dans la
rédaction de cette loi :
-
-
“ les sociétés de
courses gèrent et l’Etat controle “
-
-
Par le décret déféré
le gouvernement dépasse autoritairement le cadre légal
définit par le législateur et IMPOSE une forme de
statut, d’organisation interne et la présence de
fonctionnaires au sein des instances de direction de ces sociétés
ce qui est contraire à l’esprit et au libellé
de la loi .
-
-
Il s’agit donc clairement d’un
abus de pouvoir .
-
-
Le refus par le Conseil d’Etat
de distinguer clairement droit de contrôle et droit
d’administration directe correspond à une volonté
d’interprétation abusive de la loi selon son bon
plaisir, une atteinte à la séparation des pouvoirs .
-
-
Institue un droit d’ingérence
de l’Etat dans l’administration de sociétés
associatives privées, avalise une usurpation du pouvoir que
le législateur n’a jamais souhaité, puisque
cette loi avait justement été voté à
l’époque pour mettre fin à une administration
publique du secteur des courses qui avait amené celui-ci au
bord de la ruine.
-
La situation actuelle est une triste
répétition de l’Histoire, j’en veux pour
preuve la diminution de moitié, depuis la publication du
décret du nombre des entraîneurs professionnels au
galop : plus de 600 en 1994, et 325 à la date du dernier
renouvellement de ses représentants associatifs au printemps
1999 , avec une réduction corrélative du nombre
d’emploi des lads, maréchaux et autres activités
associés .
-
-
-
-
Sur la légalité
interne du décret :
-
-
1er considérant :
-
-
- obligation de présence
d’administrateurs publics, des fonctionnaires avec pouvoir de
décision imposés dans les organes de direction des
organismes supérieurs d’administration des jeux et des
courses : société mère, administrateurs et
P.D.G. au sein du P.M.U., de la commission du Fonds Commun, de la
commission de controle du Fonds commun !
-
-
- droits d’acquisition , de
possession , d’administration , de gestion limités par
des restrictions et des obligations édictées par la
puissance publique agissant en tant qu’autorité
externe non membre de l’association et sans pouvoir
législatif pour agir de la sorte .
-
-
-
Arbitraire qui étouffe le
principe même à l’origine de la loi de 1891 :
-
“ les sociétés
gèrent et l’Etat contrôle “
-
-
art. 5 de la loi de 1891 les sociétés
de courses organisent le pari mutuel sur et hors leurs hippodromes
.
-
-
art.3 le ministère de
l’agriculture et des finances approuvent et controlent le
budget annuel et les comptes de toute société de
courses MAIS NE DISPOSENT D’AUCUN DROIT dans le cadre de leur
domaine d’activité et de responsabilité
clairement établit par l’art. 5 de la loi de 1891 POUR
PRENDRE PART DIRECTEMENT à l’administration et au vote
de règlements internes à ces sociétés.
-
-
En s’accordant par le décret
déféré un droit d’ingérence et
d’administration, d’influence au sein des sociétés
de courses afin de privilégier les intérêts de
l’état au détriment des sociétaires
légitimes, l’autorité publique s’arroge
au sein de sociétés de droit privé un pouvoir
d’influence parfaitement illégal par l’intermédiaire
de la présence de fonctionnaires publics au sein de ces
sociétés imposés par la force publique de
manière arbitraire sans justification légale ou
objective délestant les bénévoles
démocratiquement choisis par leurs pairs de tout pouvoir .
-
-
-
En obligeant les sociétés
au respect de règles budgétaires et de fonctionnement
interne établis par la puissance publique l’autorité
publique s’octroie un droit d’ingérence
exorbitant dans l’administration de sociétés
privées de statut associatif .
-
-
Restreignant et controlant
réglementairement leurs libertés en totale violation
des principes fondamentaux de liberté définis par les
art. 5 et 11 de la C.E.D.H.L.F. .
Art.
13 droit à un recours effectif
-
-
Absence de recours après
décision du Conseil d’Etat le 7 juin 1999 en première
et dernière instance.
-
-
L’absence d’une voie de
droit permettant après la décision de rejet de
l’octroi d’un recours effectif devant une instance
nationale est une violation des droits de l’art. 13 de la
C.E.D.H.L.F..
-
-
Cette impossibilité manifeste
ne contribue pas à assumer la condition “
d’effectivité “ indissociable du
droit fondamental au recours .
-
-
-
-
Art.17 et 18 de la C.E.D.H.L.F. .
-
-
L’organisation de courses de
chevaux pouvant être difficilement reconnu comme relevant du
domaine d’exception évoqué dans les art. 17 et
18 de la C.E.D.H.L.F. , le moyen utilisant l’argument de
défense de l’ordre public pour justifier l’ingérence
de l’autorité publique ne saurait échappé
à la censure car dans le cas d’espèce il
détermine un abus d’interprétation du droit (
art 17 et 11 § 2 ) .
-
-
-
Les pouvoir reconnus en droit à
l’autorité de police sont limités aux objectifs
suivants :
-
assurer :
-
-
- tranquillité
-
- sécurité
-
- salubrité publique
-
- respect de la dignité de la
personne humaine
-
-
les 4 composantes de la notion d’ordre
public .
-
-
( 27 octobre 1995 , commune de
Morsang-sur-Orge , rec. n° 372 , concl. P. Frydman )
-
-
Il n’y est nullement question
parmi les composantes de l’ordre public d’un droit
d’administration de société civile associative
ou de règlementation par l’administration publique de
l’adhésion à cette association, offrant la
possibilité d’instauration d’une discrimination
policière en lieu et place de règles associatives
définissant le droit d’adhésion .
-
-
La mission de police qui par nature
incombe à l’Etat est une mission de surveillance et de
sécurité des usagers, mais en aucun cas cette mission
à posteriori ne peut s’avaliser des droits à
priori dans le choix, la désignation des membres d’une
association, de ses dirigeants ou un droit d’ingérence
dans la gestion, l’administration d’une association et
des organismes liés à son activité .
-
-
L’administration en prétextant
agir dans le cadre de son obligation de faire respecter l’ordre
public pour justifier l’instauration d’un accord de
l’administration policière pour pouvoir adhérer
à une association commet un abus de droit lui permettant
d’instaurer une discrimination policière à
l’adhésion à une association, un abus contraire
au principe de non-discrimination de l’art. 14 de la
C.E.D.H.L.F. .
-
-
D’autant que conformément
à sa propre jurisprudence les sociétés mères
des courses :
-
“ ne sont pas investies d’une
mission de service public “
-
-
( 9 fev. 1979 ) C.E. arr. Franc ( le
même magistrat qui a rejeté ma demande de référé
et le tout premier recours contre le décret de 1974)
-
-
Mais l’instance du C.E. n’en
est plus à une contradiction près .
-
-
-
-
Art. 11 / liberté
d’association .
-
-
-
-
Par le décret déféré
l'état introduit grâce à son pouvoir
discrétionnaire abusivement des fonctionnaires au sein des
instances dirigeantes d’une société privé
de droit associatif .
-
-
Ces fonctionnaires non membres de ces
associations et arbitrairement désignés par la
puissance publique sont imposés de manière
prétorienne dans ces associations pour y siéger au
sein des organes de direction comme de véritables
mercenaires au service de l'Etat.
-
-
En mettant en place les conditions lui
permettant au sein du GIE PMU de détenir une majorité
de fait, l’état prive les membres légitimes de
France Galop et de la S.E.C.F. de toute capacité
d'influencer en faveur de leurs intérêts et suivant
leur propre choix l'avenir de leur association .
-
-
Les sociétés de courses
deviennent entièrement tributaires des politiques appliquées
à leur égard par les différents gouvernements
en fonction de l'importance ou de l'idée que se font ces
gouvernements des courses de chevaux et des personnes qui les
animent et les font vivre.
-
-
En conséquence il est difficile
de reconnaitre la légalité de ce nouveau décret
qui comme les précédents augmente les pouvoirs de
l’Etat et les restrictions de liberté des véritables
acteurs de la filière des courses de chevaux en France .
-
-
Ce décret confère au
pouvoir gouvernemental un levier réglementaire afin de
pouvoir abuser de sa position désormais majoritaire au sein
des organismes décisionnels des sociétés de
courses .
-
-
violation directe et caractérisée
de l’art 11
-
-
-
Le décret déféré
permet au pouvoir règlementaire d’étendre
illégalement le champ d’application de sa
responsabilité définit par la loi de 1891 : “
controler les sociétés de courses “ .
-
pour prendre illégalement en
charge la gestion des affaires et la direction de certaines
instances dirigeantes de l’institution .
-
-
L’autorité de tutelle
utilise son pouvoir règlementaire pour étouffer la
loi, pour dépasser le cadre légal de l’exercice
de son controle et définir de manière discrétionnaire
l’étendue des pouvoirs qu’arbitrairement elle
s’arroge au sein de l’industrie des courses hippiques .
-
-
Par ce décret comminatoire la
puissance publique piétine les règles établies
par le législateur et institue sans bourse délier une
O.P.A. règlementaire sur l’institution hippique; brise
l’encadrement législatif
-
( de 1891 et de 1901) de manière
dictatoriale et instaure un dispositif incompatible avec les
exigences de l’art.11 de la CEDH
-
-
-
1 Considérant que l'Etat par
décret s'arroge le droit de gérer et d'administrer
des associations en y nommant à des postes d’influence
des fonctionnaires désignés par ses soins qui ne sont
ni membres élus ou choisis de ces associations, ni agréés
par les membres de ces associations, pour y occuper des postes de
responsabilité et prendre des décisions concernant
notamment l'aliénation et la gestion du patrimoine de ces
sociétés de courses ;
-
-
-
2 Considérant que le décret
déféré confie au Ministère de
l'Intérieur un droit dérogatif l’autorisant à
décider d'accorder ou de restreindre le droit d'accession à
ces associations à toute personne selon les directives
gouvernementales en vigueur. Etablissant ainsi une forme de
discrimination administrative à la merci des humeurs d’un
gouvernement ou d’un ministre de l’intérieur,
-
-
-
le principe de l’art. 11 de la
CEDH sur les droits rattachés à la liberté
d’association se trouve bafoué .
-
-
-
art. 11 de la Convention
de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales
-
-
11/ 1 “ Toute personne a droit
..................à la liberté d’association
, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats
.............pour la défense de ses intérêts “
.
-
-
11/ 2 “ L’exercice de ces
droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures
nécessaires , dans une société démocratique
, à la sécurité nationale, à la sûreté
publique , à la défense de l’ordre et à
la prévention du crime, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui . Le présent article n’interdit pas que
des restrictions légitimes soient imposées à
l’exercice de ces droits par les membres des forces armées
, de la police ou de l’administration de l’Etat “
-
-
En imposant la rédaction de
statuts rigides, des contraintes administratives illégales
la puissance publique enferme la liberté d’agir,
d’entreprendre et la capacité de défense des
intérêts des adhérents, droits essentiels de la
liberté d’association dans un cadre règlementaire
despotique.
-
-
L’association est une convention
définie en droit français par la loi du 1er juillet
1901 .
-
-
Conformément au libellé
de son premier article cette loi est régie quant à sa
validité par les principes généraux du droit
applicables aux contrats et obligations .
-
-
Suivant l’art. 1108 du code
civil /
-
-
quatre conditions essentielles
valident une convention :
-
-
• le consentement de la partie
qui s’oblige
-
• sa capacité de
contracter
-
• un objet certain qui forme la
matière de l’engagement
-
• une cause licite dans
l’obligation
-
-
et selon l’art. 1109 du code
civil : du consentement
-
-
Il n’y a point de consentement
valable, si le consentement n’a été donné
que par erreur , ou s’il a été extorqué
par dol .
-
Def : du dol / manoeuvre
destinée à tromper , forcer , duper .
-
-
S’impose comme fondamentale et
conforme aux normes générales du droit les notions de
consentement licite / donné ni par erreur ou surpris par dol
( art. 1116 )
-
-
1126 / obligation de faire ou de ne
pas faire .
-
n’appartient qu’aux
parties contractantes ( au sein d’une association les membres
uniquement )
-
-
art. 1131 et 1133 du code civil
-
-
L’obligation née entre
les contractants ( ici les membres d’une association ) sur
une cause illicite en l’occurrence prohibée par la loi
(art.1133) , ne peut avoir aucun effet
-
-
art. 1135
-
“ les conventions obligent non
seulement à ce qui y est exprimé , mais encore à
toutes les suites que l’équité , ou la loi
donnent à l’obligation d’après sa nature
“
-
-
Code civil
-
-
1172 / Toute condition d’une
chose .....prohibée par la loi est nulle et rend nulle la
convention qui en dépend .
-
-
Par consentement donné par
erreur (méconnaissance des droits et de la loi ) , sous la
pression d’un chantage aux subventions ( annexe 4 : “
protocole d’accord “ extorqué aux dirigeants des
courses ) , d’interventions ministérielles
constitutive : de délit de favoritisme : nomination à
la tête de la société mère du Galop d’un
parfait inconnu au milieu : Mr Charon, ami personnel du ministre et
ingérence abusive dans le fonctionnement d’une société
privée ( voir la lettre du Ministre sous annexe 12 ) .
-
-
L’accumulation de ces abus de
pouvoir pourtant dénoncés dans mes recours a conduit
à l’aliénation de toute liberté
d’entreprendre par la mise en place de règlements
illégaux imposant ( décret 97-456):
-
-
• des contraintes
d’organisation interne ( art.1,2,4,5,6,7,9)
-
-
• une nouvelle tutelle sans
base légale : préfet et directeur des haras (
art.10)
-
-
• par ingérence la
légalisation du délit de vol de correspondance (art
10)
-
-
• une barrière
règlementaire et policière pour la délivrance
des autorisations de faire courir , monter, driver , etc......et
par extension sur le droit d’adhérer à ces
associations soumis au filtre du Ministère de l’Intérieur
(art.12. II, 6 ).
-
-
• diverses injonctions de faire
(art.12 , II)
-
-
• Les titres II et III
rassemblent des contraintes, des injonctions de faire imposées
à un groupement d’associations .
-
-
• (art. 25) création
d’une commission soumise à l’influence du
pouvoir prépondérant des représentants de
l’Etat pour décider de l’utilisation des fonds
d’une société privée
-
-
• (art.26) le ministère
de l’Agriculture devient régisseur des recettes
d’une association .
-
-
• (art.29) une composition ,
décidé par l’autorité administrative ,
de l’exécutif du G.I.E. P.M.U. avec là encore
un pouvoir prépondérant confié à la
puissance publique .
-
-
et le reste à l’avenant .
-
-
Ce décret assassine le principe
de convention de plein gré pour y substituer de manière
prohibitive la volonté usurpatrice de la puissance étatique
.
-
-
-
L’Art. 11 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales sujet de dérision pour les juristes du
Ministère de l’agriculture ?
-
-
-
La C.E.D.H.L.F. bafouée
par l’article 11 , 6 alinéa de l’arrêté
du 26 déc.1997 ( annexe 3 )/ texte rattaché au décret
déféré dont l’illégalité
découle de l’illégalité du décret
source et de ses propres articles ?
-
-
Cet arrêté impose, sur le
préalable des articles du décret déféré,
des statuts types très restrictifs avec des obligations
réglementaires en totale infraction avec les principes
fondamentaux de l’art. 11 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales .
-
-
exemples :
-
-
art . 6 mode d’élection
des sociétaires
-
art 9 durée du mandat du
conseil d’administration,
-
obligation de délibération
sur un ordre du jour initié par une autorité de
tutelle sans lien contractuel avec la société .
-
-
art 10 établit de manière
abusive une règle de démission d’office
-
-
-
-
art.11 restreint la
libre disposition du patrimoine privé de ces associations
par des “autorisations préalables de l’autorité
de tutelle “ pour l’acquisition d’immeubles , la
réalisation de travaux
-
-
L’accumulation des abus de
pouvoir, des privations abusives de libertés inscrites au
sein de l’article 11 de cet arrêté relève
du pied de nez lancé à l’intention des
magistrats de la Cour Européenne des Droits de l’Homme
puisque cette numérotation d’article correspond
exactement à l’article de la Convention de Sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales
qu’elle bafoue .
-
-
Cette facétieuse correspondance
de numéros d’articles vu la compétence de ses
rédacteurs ne peut être prise pour une simple
coïncidence mais bien pour une forme d’arrogance,
d’irrespect à l’égard des principes du
droit international .
-
-
Cette indécente malice
d’énarco-technocrates est une réelle
forfaiture à l’encontre des magistrats de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme . Les illégalités
cumulées des autres articles de cet arrêté
n’atteignent pas ensemble le même degré
d’impertinence dans la violation d’une liberté
essentielle à la démocratie que ceux de ce fameux
art.11 d’où l’évidence de la
provocation .
-
-
-
La correspondance numérique
de l’art 11 de l’arrêté abusif qui cumule
les privations de libertés associatives les plus
extravagantes avec l’art 11 de la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
qui défend ces fameuses libertés désigne
clairement comme cible les magistrats de la Cour Européenne
des Droits de l’Homme .
-
-
-
Avec de semblables privations de
libertés l’autorité étatique exprime
clairement son intention de ne plus se contenter de controler comme
l’y autorise la loi du 2 juin 1891( annexe 1 ) mais bien de
gérer sans limitations aucune sa prise de pouvoir despotique
des instruments décisionnels de ces associations de
bénévoles .
-
-
-
-
Art 11 selon la jurisprudence de
la CEDH
-
-
-
Une association suppose l’existence
d’un regroupement volontaire dans un but commun .
-
La liberté d’adhérer
doit être préservée ( aspect négatif )
-
l’Etat a obligation à ne
pas s’ingérer dans l’exercice des droits garantis
par l’article 11
-
-
mutatis mutandis /requête
10550/83 CEDH
-
-
.........” le droit de fonder
des syndicats ..................est un aspect particulier de la
liberté d’association , qui protège d’abord
et avant tout contre les agissements de l’Etat . Celui-ci ne
peut pas s’immiscer dans la fondation ni dans l’affiliation
à ceux-ci ..............................
-
“ le droit de fonder des
syndicats ( dans notre cas des associations, sociétés
de courses , ndr) emporte par exemple le droit pour les syndicats
d’établir leurs propres règlements ,
d’administrer leurs propres affaires , d’instaurer des
Fédérations et d’y
adhérer....................;En conséquence , les
décisions prises par les syndicats dans ces domaines ne
doivent pas être soumises à des restrictions , ni au
contrôle de l’Etat ........”
-
-
A titre de corollaire , ces
décisions doivent être considérées comme
une activité privée dont , en principe, l’Etat
ne saurait être tenu pour responsable au regard de la
Convention ..........la protection de cette disposition est avant
tout dirigée contre les ingérences de l’Etat “.
-
-
-
La CEDH est fondée sur le
principe des normes objectives et sur les droits des individus à
être protégé contre les abus de la puissance
publique .
-
-
nnnnnnnnnnn
-
Nous avons la faiblesse d’espérer
que dans le cas d’espèce votre Haute Cour aura
l’audace de réaffirmer sa doctrine au point de
rappeler l’Etat Français à son devoir de
respect des normes du Droit international .
-
-
-
De conclure à une dénonciation
de son ingérence abusive et une interpellation à se
conformer aux obligations de l’art. 11 par une réformation
de la loi de 1891 supprimant le droit de controle des activités
des sociétés de courses .
-
-
-
Et d’inviter le législateur
a voté un nouveau principe conforme au Droit International :
-
-
-
Les sociétés gèrent
et controlent leur activité en toute indépendance .
-
-
“ I have a dream “
Pasteur
Martin Luther King
Sur
les pratiques illégales de détournements de fonds ,
-
-
Ces pratiques dénoncées
une première fois dans un recours rejeté en mars
1997( voir IV , 17 II) avec toujours le même mépris du
respect des règles d’un procès équitable,
principes du droit international “ qui constituent
(selon le préambule de la Convention de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ) les
assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde “
et aggravé par le viol des stipulations
constitutionnellement reconnues de la loi de 1891 ,
-
-
se perpétuent désormais
sans espoir pour les acteurs des courses de pouvoir les empêcher
puisque l’état en devenant majoritaire dans toutes les
instances en charge des gestions de fonds controle sans partage
leur prélèvement et leur distribution .
-
-
L’examen du mémoire
(annexe 6) déposé dans un recours parallèle
(voir IV , 17 - IV) sera des plus profitable . Ce décret
(annexe 7a) rattaché au précédent ( décret
déféré ) est légalement issu des
dispositions de l’art.5 modifié de la loi de 1891
(annexe 1).
-
-
Ces détournements sont
démontrés à titre de requête collatérale
dans les subsidiaires de mon mémoire devant le Conseil
d’Etat car il concerne la seule clause légale que le
décret déféré aurait du normalement et
restrictivement traiter, conformément à l’art.5
modifié de la loi de 1891 :
-
-
- définir la répartition
du prélèvement -
-
Par la définition de
prélèvements sur les paris proportionnels à la
cote des chevaux dans les décrets déférés
précédemment devant le C.E. et la commission
européenne des Droits de L’Homme, l’état
a mis en place un système propre aux bookmakers et contraire
aux principes du pari mutuel, et au principe légal de l’art.
4 de la loi de 1891, voté par le législateur
justement pour prescrire ce type de pari et ne légaliser que
le pari mutuel .
-
-
Dans son élan d’autoritarisme
le pouvoir public par infraction à l’interdiction de
bookmaking inscrit dans l’art. 4 de la loi de 1891 se met
au-dessus des lois et organise dans l’illégalité
des paris publics reposant sur un calcul des prélèvements
contraire à l’esprit et à la lettre de la loi
de 1891 .
-
-
Une autre illégalité à
réformer et à dénoncer .
-
IV Exposé
relatif aux prescriptions de l’article 35 § 1 de la
convention
-
-
-
-
-
16 / Décisions internes
définitives .
-
-
1- Ordonnance de rejet prise
arbitrairement, sans consultation d’une formation de
jugement, par le président de la 5e sous-section du
contentieux du Conseil d’Etat , en date du 12 septembre 1997
sous la signature de M. Franc, sur recours n° 188874, demande
de référé (annexe 2).
-
-
2 - Et décision du Conseil
d’Etat au fond de rejet de mon recours et des recours
parallèles du 7 juin 1999 contre le décret déféré
( annexe b ) .
-
-
-
17 / Autres décisions .
-
-
Précédents recours :
-
-
I / recours en excès de
pouvoir n° 167485 contre le décret n° 83-878 du
4 octobre 1983/
-
Décret abrogé par le
décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ( III ) relatif
aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel
et règlement origine de mon recours présent devant
votre Cour .
-
Enregistré au greffe du Conseil
d’Etat le 28 fev. 1995/ décision, sans motivation et
en l’absence de toute procédure contradictoire au
fond, de rejet le 6 nov. 1996 (annexe 9).
-
-
II / recours en excès de
pouvoir n° 178500 contre le décret n° 95-1406 du
30 décembre 1995 fixant le taux de répartition du
prélèvement non fiscal sur les sommes engagées
au pari mutuel hors et sur les hippodromes / enregistré au
greffe du Conseil d’Etat le 4 mars 1996/
-
Décret abrogé par le
décret n°97-1150 du 09 décembre 1997 ( IV
)
-
Décision prise sans motivation
au fond, sans instruction contradictoire, de rejet le 3 mars 1997 ,
malgré le caractère d’extrême urgence
qu’implique les sommes colossales illégalement
détournées vers les caisses de l’Etat (annexe
10).
-
-
III / recours en excès
de pouvoir contre le décret n°97-456 du 5
mai 1997 , dont l’ordonnance de rejet de ma demande de
suspension a été l’objet d’un recours
auprès de la commission européenne des Droits de
l’Homme, puis suite à une décision au fond ( 7
juin 1999 ), de la présente requête .
-
-
IV. / décret n°
97-1150 du 09 décembre 1997 /nouveau recours ( le
4e ) de ma part / recours enregistré au greffe du
Conseil d’Etat le 20/02/98 sous n° 194243 /
contradictoire étranglé par le silence une quatrième
fois .(annexe 7a et 7b)
-
-
-
-
18 / Le requérant
disposait-il d’un recours qu’il n’a pas exercé
?
-
-
Aucune autre possibilité de
recours
-
-
Le recours engagé devant la
plus haute cour administrative française ( Conseil d’Etat
) est conformément à la tradition un recours de
première et dernière instance devant une instance
nationale pour tout conflit avec la puissance administrative .
-
-
-
V Exposé de la requête
et
prétentions provisoires pour une satisfaction équitable
.
-
19
-
-
-
-
1 Appeler la censure sur ce décret
et les textes rattachés dont il est la source car il souffre
de multiples manifestations d’abus de pouvoir, en prononcer
la caducité pour illégalité, non respect de
principes fondamentaux du Droit International et Humanitaire et
éteindre l’élaboration règlementaire
d’une oppression étatique .
-
-
-
-
2 Condamner la Haute Partie :
-
-
- au remboursement des sommes
illégalement détournées pour non respect des
principes légaux en vigueur ( en gras ) :
-
-
Selon le libellé de l’art.
5 de la loi du 2 juin 1891 / modifiée par l’article
186 de la loi du 16 avril 1930
-
-
-
“ les sociétés
(de courses hippiques ) ....pourront.........moyennant
un prélèvement fixe en faveur des oeuvres locales de
bienfaisance et de l’élevage , organiser le pari
mutuel ........
-
Les frais d’organisation
du pari mutuel , en dehors des champs de courses et des sièges
sociaux des sociétés de courses ne pourront être
imputées sur les pourcentages attribués aux
sociétés de courses pour plus de 2 % du chiffre
d’affaires ainsi réalisé ; le complément
desdits frais sera imputé sur les pourcentages actuellement
attribués à d’autres bénéficiaires
que les sociétés de courses ” .
-
-
- au paiement au titre des dommages et
intérêts d’une somme restant à parfaire
(en raison de la quotidienneté du délit ) au moment
de l’instruction devant La Cour Européenne mais qui ne
saurait être inférieure à la somme des
préjudices causés par les détournements
frauduleux aux dépens des 50000 à 100 000 acteurs
directs et indirects du monde des courses et des 5 à 6
millions de parieurs, véritables sponsors de cette activité,
pour non respect de la clause des 2 % et du principe de l’article
4 de la loi de 1891 dans la définition du calcul des
prélèvements .
-
-
-
3 Rappeler l’Etat au respect de
cette clause et des principes légaux de la loi de 1891 .
-
-
-
-
4 Condamner l’état au
remboursement de toutes les sommes illégalement et
inutilement mises à la charge des sociétés de
courses par la présence abusive en leur sein de responsables
illégalement désignés, nommés et non
légitimement élus ou choisis, ou abusivement imposés
ou agréés par l’état . Et au
remboursement de tous les frais liés, directs ou indirects
relatifs à ces abus de pouvoir que les requérants ne
peuvent personnellement estimer, ni connaitre dans le détail
.
-
-
-
5 Conclure à l’annulation
pour illégalité des conditions de vote des récentes
élections aux comités des sociétés
mères, et au corollaire de la non-représentativité
des élus et dirigeants .
-
-
-
6 Demander comme sollicité plus
haut en procédant à la suppression du controle
administratif la mise en conformité de la loi de 1891 avec
les principes du Droit International protégés par la
C.E.D.H.L.F.
-
-
Et inviter le législateur a
voter un nouveau principe conforme au Droit International :
-
Les sociétés gèrent
et controlent leur activité en toute indépendance .
-
-
7 Conclure à une obligation de
réforme de la juridiction, de la procédure et de
l’ensemble du système judiciaire administratif à
fin de conformité aux règles du droit international .
-
-
-
8 Condamner la facétieuse
provocation et l’arrogante malice des rédacteurs du
décret déféré pour irrespect à
l’égard des principes du droit international défendus
par les magistrats de la C.E.D.H.
-
- 9
Condamner la Haute Partie au paiement de la somme de 11 250 036 FF
( somme à parfaire devant la Cour Européenne ) au
titre des frais irrépétibles /art. . 700 N.C.P.C. /
art .75-1 des tribunaux administratifs ( sur la justification de
cette somme voir annexe 5)
-
-
-
10 Enfin rappeler solennellement qu’un
Etat de droit, n’est pas un Etat de n’importe quel
droit, mais celui d’un droit défendant des valeurs
universelles de liberté, d’égalité, de
fraternité, et de tolérance .
-
-
nnnnnnnnnnnnnnnnn
VI
Autres instances internationales traitant ou ayant traité
l’affaire
-
-
20
Néant
-
-
-
-
-
VII Pièces annexées
-
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21
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1 / loi du 2 juin 1891 (annexe 1)
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-
2 / ordonnance du président de
la 5e sous-section du contentieux du Conseil d’Etat , en date
du 12 septembre 1997 sous la signature M. Franc , sur recours n°
188874 (annexe 2)
-
-
3 / arrêté du 26 décembre
1997 relatif aux statuts types des sociétés de
courses de chevaux
-
(annexe 3)
-
-
4 / protocole d’accord (annexe
4)
-
-
5 / justificatif des dépens
(annexe 5)
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-
6 / mémoire du recours
ci-dessous 7 / recours en excès de pouvoir contre le décret
n°97-1150 (annexe 6)
-
-
7 / décret n° 97-1150 du 9
décembre 1997 / recours enregistré au greffe du
Conseil d’Etat le 20/02/98 sous n° 194243 (annexe 7a et
7b)
-
-
8 / décret n° 97-456 du 5
mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux
et au pari mutuel (annexe n°8 )
-
-
9 / décision sur recours en
excès de pouvoir n° 167485 contre le décret
n° 83-878 du 4 octo.1983
-
-
10 / décision sur recours en
excès de pouvoir n° 178500 contre le décret
n° 95-1406 du 30 /12/1995
-
-
11 / page 9 du cahier de l’U.N.I.C.
-
-
12 / lettre du Ministre des finances
-
-
13 / lettre de convocation au silence
( Paris le 22/04/99 ) - Annie Faci ( annexe a )
-
-
14 / décision du 7 juin 1999
C.E. ( annexe b )
-
-
15 / articles de Paris -Turf -
exclusion de membres sur décision administrative - ( annexe
c )
-
-
16 / copie de mémoire préparé
par Mr Launay et présenté par Mr Funaro ( annexe d )
-
-
17 / copie de mémoire présenté
par Mr Houdart contre l’ordonnance de sur-imposition ( annexe
e)
-
VIII
-
Déclaration et signature
-
-
Je déclare en toute conscience
et loyauté que les renseignements qui figurent sur la
présente formule de requête sont exacts .( sur 35
pages + les annexes )
lieu
: Saverne 67700 France date : 13 janvier 2000
-
signature du requérant :
-
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/ Soumis à autorisation préalable /
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