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Devoir d’indignation, d’insoumission devant l’impunité du proxénétisme criminel étatique




Le proxénétisme étatique complice de crimes contre l’humanité.





Sur les conséquences en droit et en fait de l’arrêt du 12 juin 2002 de la Chambre d’appel du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie

Le 22 février 2001

La Chambre de première instance a déclaré Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac, Zoran Vukovic, coupable de crime contre l’humanité sous les chefs de viol, de torture, de réduction en esclavage, et d’atteintes à la dignité des personnes . Les trois accusés ont été condamnés à des peines de 28, 20 et 12 années d’emprisonnement.

Le 12 juin 2002 à La Haye. ( CC/S.I.P/679-f ) http://www.un.org/icty/pressreal/p679-f.htm

La Chambre d’appel du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie a rejeté les motifs d’appel des accusés KUNARAC, KOVAC ET VUKOVIC (AFFAIRE FOCA).

L’arrêt précise la définition de plusieurs crimes relevant de sa compétence.

En particulier, la Chambre d’appel clarifie le statut du viol en tant que crime sanctionné en droit international .

A. S’agissant de la définition du crime de réduction en esclavage :

Pour la Chambre d’appel qui refuse de considérer le défaut de consentement comme élément moral requis. Le crime de réduction en esclavage réside dans l’intention d’exercer les attributs du droit de propriété sur les victimes .

Crime dont il n’est pas nécessaire de prouver l’intention de détenir les victimes sous contrôle permanent, pendant une période prolongée, dans le but de les utiliser sexuellement.

B. S’agissant de la définition du crime de viol :

L’élément central de cette définition tient à l’absence de consentement de la part de la victime.

La Chambre d’appel souligne que l’emploi de la force n’est pas en soi un élément constitutif du viol ni en droit ni en fait et qu’il convient de rejeter la condition de « résistance » . Les circonstances coercitives suffisent à exclure toute possibilité de consentement des victimes aux actes sexuels.

C. S’agissant de la définition du crime de torture :

La Chambre d’appel précise que certains actes établissent per se la souffrance de ceux qui les subissent. Le viol est évidemment l’un de ceux-ci.

D. S’agissant de la définition du crime d’atteinte à la dignité des personnes (Kovac) :

La Chambre d’appel confirme la définition de la Chambre de première instance du seuil objectif à partir duquel un acte constitue une atteinte à la dignité des personnes :

« tout acte ou omission dont on reconnaîtrait généralement qu’ils causent une humiliation, une dégradation grave ou qu’ils attentent autrement gravement à la dignité des personnes ».

En outre, confirme que la Chambre de première instance a estimé avec raison qu’il suffit que l’appelant ait su, comme toute personne sensée l’aurait perçu, que ses actes pourraient avoir un effet gravement humiliant, dégradant ou autrement gravement attentatoire à la dignité humaine pour que le crime soit constitué.



Circonstances aggravantes

L’âge des victimes

La Chambre d’appel à confirmer 19 ans comme un âge suffisamment proche de celui auquel les personnes sont protégées en raison de leur vulnérabilité particulière pour que l’on puisse considérer cet âge comme une circonstance aggravante de réduction en esclavage .

La durée de la réduction

La durée des crimes de réduction en esclavage, de viol et d’atteintes à la dignité des personnes, entre un mois et quatre mois est suffisamment longue pour entraîner une aggravation de la peine.

Plus la période de réduction en esclavage est longue. Plus l’infraction est grave.


Le commerce des jeunes filles

Constitue une atteinte particulièrement grave à la dignité des personnes la vente des jeunes filles.



Le châtiment en droit international


Le châtiment en droit international est « entendu comme la punition du criminel pour ses agissements délictueux ».

Il appartient désormais à la justice française d’accorder aux responsables et complices la rétribution de peine méritée.


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En fait. En l’espèce. En France.




Pour avoir sur les territoires de la République sous leur autorité et controle.

Encourager par leur silence. La cruauté, la violence, la criminalité, le sadisme des proxénètes.

Laisser prospérer par leur inaction une consommation sexuelle esclavagiste, indigne, humiliante, méprisable.


Pour s’être volontairement par indifférence rendus complices de crimes contre l’humanité.


Pour non-assistance, délaissement de mineur. Atteinte grave, mortelle à la santé. Complicité de proxénétisme. D’enlèvement. De séquestration. De viol. De tortures. De réduction en esclavage. D’atteinte à la dignité.


Crimes aggravés en raison de l’age des victimes, de la durée (des années), du commerce des jeunes femmes contraintes par coercition à la prostitution.


En conscience assurer une discrimination en leur refusant le droit à la liberté et à la sureté propre à TOUT citoyen.

Montrer un total manque de considération et un profond mépris de la vie et de la dignité humaine.


Pour avoir depuis des années volontairement ignorés leur devoir d’assistance aux victimes de l’esclavagisme sexuel.

Complicité cynique aggravée par l’indifférence affichée, le mépris, les insultes, l’infamie de la collaboration.

Aggravée encore par la priorité vénale accordée à servir au principal leur intérêt personnel.

Comme l’organisation méthodique du favoritisme au bénéfice de proches. Du gaspillage de fonds publics.

La multiplication futile d’inaugurations de chrysanthèmes. De réceptions. Dans le but de séduire de futurs électeurs.


Des faits de notoriété publique dont nul ne peut plaider l’ignorance.


Leur absence de considération. De prise en charge de leur devoir citoyen d’indignation et d’intervention pour faire cesser les crimes contre l’humanité commis sur les territoires sous leur autorité prouvent leur complicité active.


Une attitude confirmée. Un crime aggravé par la volonté du ministre de l’intérieur Mr. Sarkozy pour augmenter la coercition à l’ encontre de cette catégorie de victimes de crimes contre l’humanité d’imposer un délit de racolage et un sévice moral supplémentaire aux esclaves sexuelles par l’obligation de se repentir des viols et tortures imposés.


Il convient d’éclairer la responsabilité du parquet, du ministère de la justice, de l’intérieur, du gouvernement. Dans la mise en place. L’application en France d’une injustice discriminatoire ou la priorité est accordée à la poursuite de délits d’irresponsabilité routière, de misère, d’école buissonnière, de vie de bohème, de militantisme, etc....



Pour mieux masquer la totale impunité du proxénétisme étatique, complice de crimes contre l’humanité.



En conséquence


Conformément à la Constitution

Et notamment les principes inscrits dans son préambule et la :


Déclaration solennelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789 .


Art.1

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.

Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.


Art. 2

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sureté, et la résistance à l’oppression.


Art. 5

La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société.


Art. 6.

La loi est l’expression de la volonté générale.

Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leur représentant, à sa formation.


Art.15.

La société a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration.



Conformément au droit international.


Notamment la Convention européenne des droit de l’homme ( et de la femme ) :


Art. 3 de la CEDH : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Art. 4 de la CEDH : Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

Art. 5 de la CEDH : Toute personne à droit à la liberté et à la sureté.


Conformément au droit pénal national .


Notamment l’ensemble des articles liés aux actes de tortures et de barbaries, de délaissement de personnes, d’enlèvement, de séquestration, d’entraves aux mesures d’assistance, de porter secours, de provocation au suicide, de proxénétisme, d’atteinte à la dignité, à l’honneur de la personne, au crime de viol, menaces, violences, agressions et harcèlement sexuel . Au principe proclamé par le peuple souverain ( art. 55 de la Constitution ) de supériorité du droit international sur les lois nationales en sens contraire.



L’association Humanisme, Démocratie, Justice, indignée par l’impunité du proxénétisme étatique


Avec l’aide de tous ses A.M.I.S. bénévoles et méconnus.

Apôtres contre le Mensonge, l’Injustice, et les Scélérats

d’un état proxénète



DEMANDE à l’ensemble des Françaises et des Français après réflexion sur l’impérieuse nécessité de mettre en place une société ou le respect des devoirs envers la communauté est indissociable de l’exigence de droits individuels.


De s’engager à honorer leur devoir d’indignation, d’insoumission devant l’infamie, par leur participation et leur soutien à tout action de reconquête de la dignité perdue.

Ou de rester par leur silence, leur inaction les lâches collaborateurs d’un état criminel, proxénète.



REQUIERT:


Dans l’impossibilité de pouvoir distinguer les procureurs et magistrats INDEPENDANTS.

De leurs collègues, prévôts et dévots, soumis à un président et un gouvernement d’escrocs d’un état proxénète.


Au niveau du parquet national :

Mr. Eric de Montgolfier / procureur publiquement reconnu indépendant près le T.G.I. de Nice.



A fin, de transmettre au nom du peuple souverain.


Sur l’ensemble du territoire de la République près de tous les tribunaux compétents de la République dans les circonscriptions juridiques desquels de tels crimes contre l’humanité restent impunis.


Aux magistrats “ indépendants “ , autorités morales publiques, ordonnance de poursuite à fin de prendre toutes les mesures nécessaires à l’encontre des élus et responsables publics. Dignitaires immoraux d’un état proxénète :


Responsables d’autorité judiciaire : Les plus hauts représentants du parquet.

Responsables d’autorité locale : Maires, adjoints avec pouvoirs délégués, des communes concernées.

Responsables d’autorité territoriale : Préfets, CUS, Conseil général, Conseil régional.

Responsables d’autorité nationale : Ministres, Président de la République.

etc......


Pour :


• Association de malfaiteurs dans l’exploitation complice sous leur responsabilité d’un état proxénète.

• Manquement grave à leur devoir et responsabilité publique de protection de la santé et de la sureté.

• Complicité active de proxénétisme, par corruption, mépris, indifférence, infamie, aide à la coercition.

• Complicité de crimes contre l’humanité pour esclavagisme, viol, torture, atteinte à la dignité.

• Complicité de trafics de stupéfiants lié au proxénétisme.


En raison de l’existence. La persistance depuis des années sur le territoire de le République de crimes contre l’humanité, de réduction en esclavage, de torture, de viols, d’atteinte à la dignité, liés à la prostitution.




Pour l’association HDJ / Forest Grunge



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