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Forest Grunge © HDJ 2002




17 Mai 1997

Conseil Constitutionnel

Contentieux Electoral



2, rue de Montpensier



75001 PARIS









DURINGER Gérard,
Président de l'Association Humanisme - Démocratie - Justice


5, rue des Loisirs


67280 URMATT


CONTRE




le Ministre de l'Intérieur
et l'ensemble des Services Administratifs
chargés de l'organisation des élections






sur 4 pages
VU la constitution Française, l'ensemble du bloc de constitutionnalité ;


VU le code électoral ;


VU l'article 1er :
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent
être fondées que sur l'utilité commune. »


VU l'article 6 :
« La loi est l'expression de la volonté générale : Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement..., à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse... »


En vertu des principes fondamentaux et constitutionnels de cet article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, j’ai l’honneur d’exposer et de conclure :


Le financement des partis politiques représente pour les 40 millions d’électeurs-contribuables, un effort financier de plus de 500 Millions de Francs français par an.


Lors des élections législatives du 25 mai - 1er juin 1997, les électeurs vont avec leur bulletin de vote décider d’une répartition entre les différents groupements de candidats pour une durée de cinq ans (sauf nouvelle dissolution) d’une somme de plus de 3 milliards prélevée sur leurs impôts afin d’être distribuée aux élus et candidats de cette législative.


Au regard des sommes astronomiques perdues par incompétence ou détournées par corruption est-il bien utile d’enrichir davantage les partis compromis dans la gestion de caisses noires et d’argent sale sur des comptes bancaires domiciliés à l’étranger ?


Les nouvelles lois de financement des campagnes électorales de 1988, 1990 et 1995 mettent l’électeur devant une double responsabilité :


Une responsabilité politique :
Le choix d’un élu, dont les promesses n’engagent que ceux qui votent pour lui.


Une responsabilité pécuniaire :
Chaque parlementaire élu rapporte à son parti en fonds publics pour le financement de celui-ci près de 300.000 FF et plus de 100 FF par bulletin de vote à répartir entre la majorité des candidats non élus qui permettront au parti de l’élu ou du candidat malheureux, oublieux de leurs promesses, dès le lendemain de l’élection d’utiliser en toute liberté ces fonds publics, sans contrainte et sans contrôle sur la légalité de leur usage. En raison des abus auxquels ceux-ci nous ont habitués dans l’utilisation frauduleuse de fonds publics, une attitude circonspecte avant toute décision de vote s’impose.


De nombreux électeurs s'apprêtent à la fin du mois de mai 1997 à déposer un bulletin de vote en faveur d’un petit parti, du Front National, ou de tout autre candidat dont il ne partage ni les idées, ni les convictions mais qu’ils choisissent au hasard ou en fonction de critères sensés légitimer selon eux à travers ce choix leur vote protestataire.


Combien parmi ces électeurs sont conscients, qu’ils sont devenus un enjeu financier, plus qu’électoral pour tous les groupements de circonstances ou contre nature petites formations qui ne durent que le temps d’une élection et cessent tout militantisme "politique" jusqu'à la prochaine pour dans une parfaite indolence politique profiter à loisir par le biais d'électeurs pris en otage, d'une rançon immoralement soutirée à la nation. Les "Nouveaux écologistes du rassemblement nature et animaux" ont ainsi bénéficié de 3 millions en 1993, 3,8 millions en 1994 grâce à des candidats dont la plupart n'ont pas fait de campagne active, n'ont pas présenté de compte de campagne dans les délais et ont été déclarés inéligibles par le Conseil Constitutionnel.
L'attitude du représentant de "Génération Ecologie" Brice LALONDE est à ce titre caricaturale puisqu'il a artificiellement greffé dans de nombreuses circonscriptions des candidatures alibis qui constituent autant de tentatives de détournement de fonds publics.


Devant la multiplication des candidatures à l'évidence attirées par l'effet d'aubaine et motivées par des intérêts financiers plutôt que l'intérêt du bien public, une campagne nationale d'information et de mise en garde s'impose d'urgence avant la date fatidique du 25 mai.


Que les parlementaires par opportunisme n'aient pas voté de loi afin de prendre en compte le vote blanc comme vote protestataire traduit bien leur volonté de ne pas laisser des millions d'électeurs les priver d'une importante source de financement et d'une légitimité fictive basée sur la notion de majorité absolue en apparence, sensée crédibiliser leur représentativité alors que la réalité objective est celle constante d'une majorité relative, souvent très relative.


L'abstention, le vote blanc et le vote protestataire :
Dans un périmètre électoral comparable l'abstention a pris des proportions considérables en 20 ans. (législatives 81 et 88 30 % d'abstention) (1978 (16 %), 1986 (22 %), 1993 (31 %) et la hausse continue des votes blancs et nuls est plus impressionnante encore.


De nombreux votes pour des petites formations hors partis parlementaires et de gouvernement sont assimilables au vote protestataire.


Le vote blanc, acte citoyen d'abstention civique, signifie clairement le choix de l'électeur d'assumer sa responsabilité civique dans le cadre de l'élection et le refus des choix politiques proposés.


L'abstention et le vote protestataire hors partis institutionnels relèvent de la même intention mais privilégient un autre choix de vote en raison d'une analyse des conséquences électorales moins élaborée (surévaluation du poids politique réel de certains partis, et méconnaissance des mécanismes de calcul du financement public des partis).


L'abstention et le vote protestataire pour des formations politiques hors système font le jeu des partis institutionnels car non comptabilisés. Pour l'abstention dans le calcul du pourcentage majoritaire, et insignifiant pour le choix, d'une formation souvent opportuniste et de durée éphémère.


Les pourcentages de votes calculés sur le nombre de bulletins nominatifs trahissent la réalité des faits, surévaluent la représentativité effective des élus.


Le refus de voter pour des partis de gouvernement ou parlementaires est ainsi passé de
26 % en 1978 à 44 % en 1986 et 55 % en 1993, s'y ajoutent les 10 % de non inscrits à chaque élection.


Aux élections législatives de 1993 près de 2/3 des électeurs se sont réfugiés dans le non vote et le vote protestataire.


A titre d'exemple, Messieurs BALLADUR et SARKOZY aux élections législatives de 1993 ont été élus à l'Assemblée Nationale par moins d'un électeur potentiel sur quatre dans leur circonscription. Leur légitimité repose sur moins de 25 % de leur électorat, ce qui remet sérieusement en cause leur représentativité.


L'abstentionnisme permanent ne représente que 1 % des électeurs. L'immense majorité des Français est très attachée à la valeur symbolique du vote et considère la participation à l'expression de la souveraineté du peuple comme un devoir moral et civique.



AU VU de ces considérations ;


La relégation du vote blanc, dans la catégorie des non-votes heurte, le principe fondamental de toute démocratie : " un individu, une voix".


L'annulation de cette démarche de vote civique ne respecte pas l'égalité du suffrage et méprise le souci et la volonté toute légitime et honorable de l'électeur d'accomplir son devoir civique.


La relégation du vote blanc dans la catégorie des votes non exprimés est une véritable injure aux principes de la démocratie et une insulte à l'égard des électeurs obligés de prendre le soin de confectionner eux-mêmes et à l'avance le bulletin blanc que les élus s'obstinent à refuser de mettre à leur disposition dans les bureaux de vote alors qu'il représente un choix de suffrage constant, universel dans le cadre de toutes les formes d'élection depuis plus de 140 ans.


En refusant de reconnaître le vote blanc comme l'expression d'un refus de l'offre de candidature proposé dans le cadre d'une élection à une fonction et de neutralité dans le cas d'un référendum.


Les parlementaires législateurs opposés à la mise en place d'une telle législation craignent une telle révolution car elle aurait pour avantage d'éclairer avec plus d'acuité les citoyens sur la très faible représentativité et donc la légitimité des mandats de certains élus.


Tous les prétextes invoqués ne font que confirmer cette volonté délibérée des parlementaires de faire obstruction à l'expression réelle pleine et entière de la vox populi.


Ne paraît-il par évident dans une élection ou la majorité absolue est constituée de bulletins blancs (ou nuls) que cette majorité refuse toute confiance, tout mandat aux candidats présents et exige par ce choix électoral à procéder à un nouveau choix avec la désignation de nouveaux candidats.


En tant que juge de la régularité de l'élection, il appartient aux Conseil Constitutionnel de prendre toutes les mesures utiles pour informer les électeurs des implications nouvelles, financières, d'un choix électoral et des conséquences de leur choix de suffrage.


Il est impératif dans cette optique de faire réaliser rapidement une information nationale sur le principe que le vote blanc est la seule forme de vote qui permette de remplir ce devoir civil de participation à l'expression de la souveraineté du peuple, symbolisé par le suffrage universel.


tout en exprimant :
- un vote protestataire


- ou de désillusion


- de désenchantement


- de ressentiment à l'égard d'une certaine classe politique


- sans faire bénéficier inconsidérément une formation que l'on choisit par défi pour manifester sa protestation d'une manne imméritée de fonds publics.


- semblable choix tactique électoral porte préjudice au contribuable-électeur en augmentant ses impôts pour financer le parti du candidat pour lequel il a voté, permettant à celui-ci de profiter de l'aubaine sans que par ignorance des implications financières l'électeur ait vraiment pris conscience de l'enrichissement de ces groupuscules opportunistes en quête abusive car détournée de son but réel, de fonds publics, véritables motivations de leur candidature.


Le vote blanc, choix démocratique, forme d'abstention civile dans le respect du devoir civique de tout citoyen est outrageusement déconsidéré par les autorités légales de tutelle et de contrôle de toutes les formes d'élections.


Alors que les machines à voter comportent un choix électronique : vote blanc, seul alternative électronique de vote nul, l'absence répétée, inconsidérée antidémocratique de bulletins blancs dans les bureaux de vote est une injure constitutionnelle, une défaillance coupable des pouvoirs établis.


Conclusions : Par ces motifs plaise à la Haute Cour :



Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution de faire procéder à une information civique sous la forme d'une campagne médiatique d'envergure nationale pour prévenir les électeurs des conséquences financières de leur choix de vote.


Et d'imposer impérativement la présence de bulletins de vote blanc dans les bureaux de vote sauf à s'exposer à une avalanche d'annulation (577 au total) pour entrave matérielle à la liberté d'expression et de choix des électeurs.


Subsidiairement je conclus :
A la demande de condamnation à une somme égale à la subvention prévue par la loi pour chaque voix portée au compte d'un candidat n'ayant pas manifesté une intention réelle de participer à la campagne électorale, d'assumer son mandat, de défendre ses idées et non pas seulement de remplir comme seules obligations légales le dépôt en personne de son acte de candidature, pour ne plus ensuite participer d'aucune manière à la campagne, ne pas poser de compte de campagne et reconnaître de surcroît devant les électeurs médusés avoir agit avec beaucoup de frivolité et désinvolture sans réfléchir à la responsabilité liée à un tel acte vis-à-vis des électeurs.


Un acte de candidature à un mandat législatif par respect pour nos principes démocratiques n'est pas un acte innocent ou futile, motivé par un intérêt pécuniaire.


Semblable attitude relève de la tentative de détournement de fonds publics et à terme du recel de ceux-ci à fin d'enrichissement personnel.


Tout parachutage téléguidé sans intention réelle de postuler, de donner suite à une éventuelle élection, d'assumer les responsabilités d'un mandat doit être sanctionné d'une inéligibilité à vie pour atteinte délibérée à la qualité du débat démocratique.


Les chefs de faction, destinataires et gestionnaires des fonds recelés, passibles de sanctions pénales verront leur dossier transmis par le juge de l’élection au parquet à la fin de poursuites, conformément au code électoral.


Pour ces motifs subsidiairement accorder :


- au demandeur la somme de 20.000 FF en vertu de l'article 700 N.C.P.C. ou article 75 du T.A.




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Recours devant le Conseil Constitutionnel étouffé par Mr. Olivier Schrameck.

Secrétaire du Conseil Constitutionnel.

Immédiatement récompensé par un poste de directeur de cabinet de Mr Jospin.

Nommé à la suite de ces élections législatives 1997. Premier Ministre, cohabitant, avec le prince des corrompus.

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