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Mise en évidence de la soumission carriériste des magistrats du Conseil d'Etat à la volonté de Mr. Chirac
Le Conseil d’État comprend environ 300 membres dont les deux tiers sont en activité au sein du Conseil et un tiers à l’extérieur.
Il est présidé en droit par le premier ministre et, en fait, par le Vice-président du Conseil d’Etat.

En vertu de l’article 13, troisième alinéa, de la Constitution, relatif aux pouvoirs de nomination du président de la République, tous les conseillers d’Etat sont nommés par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres, tandis que les auditeurs et maîtres des requêtes ( tel Mr. Costa ) sont nommés par décret simple du Président, en vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique relative aux emplois civils et militaires.
Sur la procédure devant le Conseil d'Etat.

A l’audience du Conseil d'Etat, en parfaite violation des droits les plus fondamentaux liés à un procès équitable. Les parties au litige ne peuvent pas prendre la parole. Elles ont toutefois, même si elles ne sont pas représentées par un avocat, la possibilité, consacrée par la pratique, de faire parvenir à l’organe de jugement une « note en délibéré » pour compléter leurs observations orales ou répondre aux conclusions du commissaire du Gouvernement.

Une pratique en fait et en droit placée sous la responsabilité totalement arbitraire des magistrats du C.E. .

Cette note en délibéré est lue par le rapporteur avant qu’il ne lise le projet d’arrêt, et que ne s’ouvre la discussion................!!!!!

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, si le commissaire du Gouvernement soulevait un moyen - même d’ordre public - non discuté par les parties au cours de la procédure, le président de la formation de jugement déciderait de rayer l’affaire du rôle, de communiquer ce moyen aux parties pour qu’elles en débattent et de réinscrire l’affaire à une nouvelle audience quelques semaines plus tard, car la communication des moyens relevés d’office est de droit .

Sauf que la, ou les parties peuvent fort bien être tenu dans l'ignorance.

CEDH, AFFAIRE KRESS c. FRANCE, (Requête n° 39594/98)

ARRÊT
STRASBOURG
7 juin 2001

" 18. Certes, les contraintes inhérentes à l’organisation judiciaire communautaire ne sauraient justifier la méconnaissance du droit fondamental à une procédure contradictoire. Tel n’est cependant pas le cas dans la mesure où c’est au regard de la finalité même du contradictoire, qui est d’éviter que la Cour puisse être influencée par des arguments qui n’auraient pas pu être discutés par les parties, que la Cour peut d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties (...). "

Citation de M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, qui feint d'ignorer les réalités concrètes, propre à une justice " retenue ", des procédures devant le Conseil d'Etat.

Ou chaque magistrat juge d'abord en fonction de sa carrière avant de s'animer d'un apriori favorable, de se transformer en allié ou adversaire de l’une des parties .

" Depuis l’arrêt Delcourt, la Cour a relevé à de nombreuses reprises que, si l’indépendance et l’impartialité de l’avocat général ou du procureur général auprès de certaines cours suprêmes n’encouraient aucune critique, la sensibilité accrue du public aux garanties d’une bonne justice justifiait l’importance croissante attribuée aux apparences (voir l’arrêt Borgers précité, § 24).

C’est pourquoi la Cour a considéré que, indépendamment de l’objectivité reconnue de l’avocat général ou du procureur général, celui-ci, en recommandant l’admission ou le rejet d’un pourvoi, devenait l’allié ou l’adversaire objectif de l’une des parties et que sa présence au délibéré lui offrait, fût-ce en apparence, une occasion supplémentaire d’appuyer ses conclusions en chambre du conseil, à l’abri de la contradiction (voir les arrêts Borgers, Vermeulen et Lobo Machado précités, respectivement §§ 26, 34 et 32).

85. De l’avis de la Cour, l’avantage pour la formation de jugement de cette assistance purement technique est à mettre en balance avec l’intérêt supérieur du justiciable, qui doit avoir la garantie que le commissaire du Gouvernement ne puisse pas, par sa présence, exercer une certaine influence sur l’issue du délibéré. Tel n’est pas le cas dans le système français actuel. "

87. En conclusion, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention, du fait de la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation de jugement "

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" OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES WILDHABER, COSTA, PASTOR RIDRUEJO, KURIS, BÎRSAN, BOTOUCHAROVA ET UGREKHELIDZE
1. La Cour a rejeté à l’unanimité le grief de la requérante tiré de ce qu’elle n’aurait pas reçu, préalablement à l’audience, les conclusions du commissaire du Gouvernement, ni pu lui répliquer à l’issue de celle-ci. Mais c’est à la majorité qu’a été trouvée une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, parce que les commissaires du Gouvernement participent au délibéré des juridictions administratives dont ils sont membres.

2. A notre regret, nous ne pouvons pas souscrire à cette conclusion de nos collègues, ni à leur analyse. Dans un système subsidiaire de protection des droits de l’homme, la Cour aurait dû laisser intacte une institution respectée et reconnue depuis plus d’un siècle et demi et qui a su œuvrer en faveur de l’Etat de droit et des droits de l’Homme, tout en gardant les apparences objectives. Il ressort de l’arrêt Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996 (Recueil 1996-I, § 33), que le droit au respect du contradictoire ne vise que les « pièces ou observations » présentées au juge par une personne ou un organe extérieur à la juridiction, et non pas celles qui proviennent d’un juge et qui s’adressent aux autres membres de la collégialité. Plus généralement, la formule de l’arrêt Vermeulen ne s’applique pas au travail interne de la juridiction, aux actes qui participent au processus même de la décision collégiale. Ainsi, dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (précité, § 105), la Cour a admis que le rapport du conseiller-rapporteur à la Cour de cassation et le projet d’arrêt établi par lui pouvaient être « légitimement couverts par le secret du délibéré », qu’ils pouvaient donc n’être pas communiqués aux parties ni discutés par elles. Le fait qu’un tel rapport soit présenté en public, ce qui constitue un avantage pour les justiciables, ne change rien à la règle "

Bel exemple d'hypocrisie jurisprudentielle de la part des juges WILDHABER, COSTA, PASTOR RIDRUEJO, KURIS, BÎRSAN, BOTOUCHAROVA ET UGREKHELIDZE . Louant sans preuve, ni légitimité pour ce faire, " les apparences objectives " et l'existence d'une institution " respectée et reconnue depuis plus d’un siècle et demi " ( Par qui ? ) . Pour justifier par tout prétexte des "exceptions de transparence" .

D'où il ressort que la prétendue indépendance ( infondée en droit et en fait ) de la juridiction administrative, qui figurent parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ayant rang constitutionnel ( dixit le Conseil Constitutionnel, Traitre et félon ) . Est une oeuvre de propagande de ses membres. Enarques et proches de la corruptocratie. Voir Sarkozy, Chirac, Jospin, Fabius, etc........... Et de certains magistrats de la Cour Européenne.

Un échec patent pour la démocratie. Pour la justice. Pour une partie de l'humanité ( 800 M d' Européens ) .

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