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Royaume du Maroc

Rapport sur le code des assurances

La promulgation de la loi n�17-99 portant code des assurances (dahir n� 1-02-238 du 25 rajab 1423 / 3 octobre 2002) permet � notre pays de se doter d�un dispositif juridique et technique qui prot�ge les assur�s et sauvegarde les fonctions du secteur des assurances qui est l�un des �l�ments moteurs de notre �conomie nationale. Le code des assurances apporte un certain nombre d�innovations et de r�ponses aux insuffisances que connaissait la r�glementation des assurances applicable jusqu�alors. Ledit code se compose de cinq livres : 1/ le contrat d'assurance ; 2/ les assurances obligatoires ; 3/ les entreprises d'assurances et de r�assurance ; 4/ la pr�sentation des op�rations d'assurances ; 5/ les dispositions diverses et transitoires. - Le premier livre d�finit l�ensemble des termes juridiques et techniques utilis�s dans ce code, afin d��viter dans la mesure du possible, les difficult�s d�interpr�tation, fait obligation � l�assureur d�informer pr�alablement l�assur� des garanties assorties des exclusions, la prime d'assurance, ainsi que les obligations de l'assur�. - Les assurances � groupes � sont r�glement�es pour la premi�re fois en raison de leur caract�re particulier. En effet, les contrats collectifs (ou de groupe) s�adressent � des groupes de personnes, r�unis entre elles par un lien de m�me nature avec le souscripteur : personnel d�une entreprise, membres d�une association, clients d�une banque etc. De plus, les contrats � groupe � peuvent garantir un ensemble de risques dont notamment le d�c�s, l�invalidit�, les accidents corporels et la maladie. - De m�me que les contrats d�assurances surr la vie libell�s en unit�s de compte qui sont des produits bas�s sur la variabilit� du capital garanti et des primes correspondantes sont introduit et ce, pour permettre l�adaptation du contrat d�assurances aux nouveaux instruments du march� financier. En ce qui concerne les assurances obligatoires et plus particuli�rement l�assurance automobile, la principale modification propos�e en la mati�re porte sur la protection des tiers dont la notion a �t� �tendue aux membres de la famille du civilement responsable qui sont actuellement exclus du champ de la garantie. Il s'agit pour le cas d'esp�ce d'une r�forme importante qui tient compte de l'�volution sociale et de la n�cessit� de garantir une indemnisation � l'ensemble des victimes hormis le souscripteur ou le conducteur, responsable du dommage, ou les personnes qui b�n�ficient d'une couverture d'assurance dans un autre cadre (salari�s et repr�sentants l�gaux du civilement responsable, personne morale). Concernant le Fonds de garantie des accidents de la circulation, le code des assurances introduit une r�forme importante des proc�dures de saisine actuelles qui ne sont plus adapt�es. Ainsi, il pr�voit que le d�lai accord� aux victimes ou de leurs ayants droit pour demander r�paration passe de 6 mois � trois ans lorsque le responsable des dommages est inconnu, pour augmenter les chances d'indemnisation des victimes. De m�me que pour acc�l�rer les d�lais d'indemnisation, ledit code fait obligation au Fonds de garantie des accidents de la circulation d'informer les victimes ou leurs ayants droit de toute d�claration d'accident dont le proc�s verbal ne fait pas mention de l'existence d'une couverture d'assurance en sp�cifiant sa position en la mati�re, comme il lui impose ainsi qu'aux entreprises d'assurances leur information r�ciproques sur leurs positions respectives � l'�gard de l'indemnisation (recevable ou non), avec obligation de les notifier aux victimes ou � leurs ayants droit. Le livre consacr� aux entreprises d'assurances et de r�assurance apporte des modifications importantes, dans la mesure o� Le code limite dor�navant, les formes des entreprises d'assurances et de r�assurance aux seules soci�t�s anonymes et soci�t�s d�assurances mutuelles et � leurs unions. Cette option a pour but de limiter les entit�s appel�es � faire de l'assurance en raison de l�existence d�un cadre juridique ad�quat en particulier pour les soci�t�s anonymes, avec toutes les implications qui en d�coulent sur le plan organisationnel et comptable ainsi qu�en mati�re des r�gles de gestion. Pour ce qui est des soci�t�s d'assurances mutuelles le code des assurances est venu combler le vide juridique qui pr�vaut actuellement en cr�ant un cadre ad�quat au fonctionnement des soci�t�s d'assurances mutuelles et leurs unions pr�cisant ainsi les conditions de constitution et d'administration des soci�t�s d�assurances mutuelles. Ce cadre s'inspire largement de la loi sur les soci�t�s anonymes tout en tenant compte des sp�cificit�s propres � la mutualit� et � l'assurance. L�un des apports principaux du dispositif consacr� aux soci�t�s d'assurances mutuelles est la possibilit� de regroupement des mutuelles dans des unions, afin d��viter l'effritement des soci�t�s d'assurances mutuelles les portefeuilles g�r�s par les mutuelles en renfor�ant la notion de compensation des risques, tout en tenant compte, dans certains cas, des particularit�s professionnelles ou r�gionales des soci�t�s qui composent ces unions. Le champ du contr�le exerc� par l'Etat sur les entreprises d'assurances et de r�assurance est dor�navant plus large. Ainsi, ce contr�le est, d�une part, prolong� aux succursales, filiales ou toute autre entit� avec laquelle une entreprise aurait pass� des conventions de gestion, de r�assurance ou autre et, d�autre part, �tendu aux soci�t�s sp�cialis�es en r�assurance non soumises actuellement � ce contr�le. De plus, les entreprises d�assurances et de r�assurance sont soumises au contr�le contractuel (audit externe, certification des �tats extra comptables) et � l�introduction de la notion de contr�leurs asserment�s. Une autre innovation de ce code consiste en l�instauration d�un dispositif appropri� pour faire face � toute d�gradation de l��quilibre financier des entreprises d�assurances et r�assurance. Ainsi, une entreprise d�assurances et de r�assurance ne disposant pas du tiers de sa marge de solvabilit� est appel�e � mettre en �uvre un programme de financement dans un d�lai de 3 mois au terme duquel cette marge de solvabilit� doit �tre totalement reconstitu�e. Au cas ou la situation continue � se d�grader, l�Administration peut interdire partiellement ou totalement la souscription des contrats par l�entreprise concern�e pendant une certaine p�riode ou la mettre sous plan de redressement. Par ailleurs, ce dispositif a �t� compl�t� par l�automaticit� entre le retrait d�agr�ment et la dissolution de l�entreprise d�assurances et de r�assurance et par la d�finition de la mission et de la responsabilit� de l'administrateur provisoire et du liquidateur. Enfin, le code pr�voit des sanctions administratives ou p�nales que peuvent encourir les entreprises d'assurances et de r�assurance et leurs dirigeants en cas d'infraction aux dispositions du livre III. Concernant l'organisation professionnelle et en vue de consolider la concertation, il est pr�vu un organe consultatif (Comit� consultatif des assurances) qui doit donner son avis lorsqu'il est saisi par l'Administration ou par la majorit� de ses membres. Les avis de ce comit� ne sont que consultatifs. La pr�sidence de ce comit� est confi�e au Ministre charg� des finances. La composition propos�e de ce comit� s'�tendra � des acteurs qui sont impliqu�s directement ou indirectement dans l'industrie de l'assurance. La pr�sentation des op�rations d'assurances s'effectue principalement par le biais des agences et des cabinets de courtage. Elle peut l'�tre, accessoirement, par des bureaux directs. Les agents et courtiers d'assurances exercent actuellement en qualit� de personnes physiques ou morales. L'acc�s � la profession d'interm�diaire d'assurances est subordonn� � certaines conditions (moralit�, niveau d'instruction et exp�rience professionnelle). Cette profession, soumise au contr�le de l'Etat, est r�glement�e de l'amont (octroi d'agr�ment) � l'aval (retrait d'agr�ment). Les infractions commises sont, en outre, passibles de sanctions administratives et p�nales. L'exercice du courtage en assurance, bloqu� depuis de nombreuses ann�es dans le cadre de l'assainissement du secteur des assurances, sera dor�navant limit� aux personnes morales (SA ou SARL). Le code subordonne l'acc�s � la profession des interm�diaires d'assurances � des conditions susceptibles de renforcer le professionnalisme. C'est ainsi que cette profession sera d�sormais r�serv�e aux personnes physiques d'un niveau d'instruction universitaire ayant accompli, en plus, un stage de formation. Elle sera r�serv�e aussi aux personnes morales de droit marocain, ayant leur si�ge au Maroc. Ce capital doit �tre d�tenu � hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques de nationalit� marocaine ou des personnes morales de droit marocain. Le code clarifie davantage les conditions de la cession et de la succession en assurance. Il limite ainsi la cession d'un portefeuille au(x) seul(s) interm�diaire(s) d'assurances agr��(s). Par ailleurs, pour la succession, le code fixe d�sormais un d�lai. Il est de 365 jours � compter de la d�faillance ou du d�c�s de l'agent ou du courtier d'assurances. La d�nonciation, par une entreprise d'assurances, du trait� de nomination de son agent mandataire ne peut �tre effective qu'apr�s accord de l�Administration.
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