Aspects
juridiques / The Legal Framework
Constitution de la République du
Bénin (11 Décembre 1990)
Loi
Nº 90-32 du 11 Décembre 1990 portant Constitution de la
République du Bénin I Préambule
I De
l'Etat et de la souveraineté I Des
Droits et des Devoirs de la Personne humaine I Du
Pouvoir Exécutif I Du
Pouvoir Législatif I De
l'Assemblée Nationale I Des
rapports entre l'Assemblée et le Gouvernement I De
la Cour Constitutionnelle I Du
Pouvoir Judiciaire I De
la Cour Suprême I De
la Haute Cour de Justice I Du
Conseil économique et Social I De
la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
I
Des
Traites et Accords internationaux I Des
Collectivités territoriales I De
la Révision I Dispositions
transitoires et finales I
-
Loi Nº 90-32 du 11 Décembre
1990 portant Constitution de la République du Bénin
LE
HAUT CONSEIL DE LA REPUBLIQUE, conformément à la Loi
Constitutionnelle du 13 août 1990, a proposé, LE PEUPLE
BENINOIS a adopté au Référendum Constituant du 2 décembre 1990,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la Constitution dont
la teneur suit:
Préambule
Le
Dahomey, proclamé République le 4 décembre 1958, a accédé à la
souveraineté nationale le 1er août 1960. Devenu République
populaire du Bénin le 30 novembre 1975, puis République du Bénin
le 1er mars 1990, il a connu une évolution constitutionnelle et
politique mouvementée depuis son accession à l'indépendance. Seule
est restée pérenne l'option en faveur de la République. Les
changements successifs de régimes politiques et de gouvernements
n'ont pas émoussé la détermination du Peuple Béninois à rechercher
dans son génie propre, les valeurs de civilisation culturelles,
philosophiques et spirituelles qui animent les formes de son
patriotisme. Ainsi, la Conférence des Forces Vives de la
Nation, tenue à Cotonou du 19 au 28 février 1990, en redonnant
confiance au peuple, a permis la réconciliation nationale et
l'avènement d'une ère de Renouveau Démocratique. Au lendemain
de cette Conférence,
NOUS, PEUPLE BENINOIS,
-
Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique
fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption,
la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du
pouvoir et le pouvoir personnel; - Exprimons notre ferme
volonté de défendre et de sauvegarder notre dignité aux yeux du
monde et de retrouver la place et le rôle de pionnier de la
démocratie et de la défense des droits de l'Homme qui furent
naguère les nôtres; - Affirmons solennellement notre
détermination par la présente Constitution de créer un Etat de
droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits
fondamentaux de l'Homme, les libertés publiques, la dignité de la
personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus
comme la condition nécessaire au développement véritable et
harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension temporelle,
culturelle, que spirituelle; - Réaffirmons notre
attachement aux principes de la démocratie et des Droits de
l'Homme, tels qu'ils ont été définis par la Charte des Nations
Unies de 1945 et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
de 1948, à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité Africaine,
ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986, et dont les dispositions
font partie intégrante de la présente Constitution et du droit
béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne;
- Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l'amitié
avec tous les peuples qui partagent nos idéaux de liberté, de
justice, de solidarité humaine, sur la base des principes
d'égalité, d'intérêt réciproque et de respect mutuel de la
souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale; -
Proclamons notre attachement à la cause de l'Unité africaine et
nous engageons à tout mettre en œuvre pour réaliser l'intégration
sous-régionale et régionale; - Adoptons solennellement
la présente Constitution, qui est la Loi Suprême de l'Etat et à
laquelle nous jurons loyalisme, fidélité et respect.
TITRE
PREMIER DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Article Premier. - l'Etat du Bénin est une
République indépendante et souveraine. - La capitale de
la République du Bénin est Porto-Novo. - L'Emblème
national est le drapeau tricolore vert, jaune et rouge. En partant
de la hampe, une bande verte sur toute la hauteur et sur les deux
cinquièmes de sa longueur, deux bandes horizontales égales: la
supérieure jaune, l'inférieure rouge. - L'Hymne de la
République est "l'AUBE NOUVELLE" . - La Devise de la
République est "FRATERNITE - JUSTICE - TRAVAIL" - La
langue officielle est le Français. - Le Sceau de l'Etat,
constitué par un disque de cent vingt millimètres de diamètre,
représente: - à l'avers, une pirogue chargée de six
étoiles à cinq rais voguant sur des ondes, accompagnée, au chef,
d'un arc avec une flèche en palme soutenu de deux récades en
sautoir et, dans le bas, d'une banderole portant la devise
"FRATERNITE - JUSTICE - TRAVAIL" avec, à l'entour, l'inscription
"République du Bénin"; - et, au revers, un écu coupé au
premier de sinople, au deuxième parti d'or et de gueules, qui sont
les trois couleurs du drapeau, l'écu entouré de deux palmes au
naturel, les tiges passées en sautoir. - Les armes du
Bénin sont: * Ecartelé au premier quartier d'un château
Somba d'or; * Au deuxième d'argent à l'Etoile du Bénin au
naturel, c'est-à-dire une croix à huit pointes d'azur anglées de
rayons d'argent et de sable en abîme; * Au troisième d'argent
palmier de sinople chargé d'un fruit de gueule; * Au quatrième
d'argent au navire de sable voguant sur une mer d'azur avec en
brochant sur la ligne de l'écartelé un losange de gueule;
- Supports: deux panthères d'or tachetées; - Timbre: deux
cornes d'abondance de sable d'où sortent des épis de maïs;
- Devise: Fraternité - Justice - Travail en caractère de sable
sur une banderole.
Art. 2. - La République du Bénin est une et
indivisible, laïque et démocratique. Son principe est:
le Gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple.
Art. 3. - La souveraineté nationale appartient au
Peuple. Aucune fraction du Peuple, aucune communauté, aucune
corporation, aucun parti ou association politique, aucune
organisation syndicale ni aucun individu ne peut s'en attribuer
l'exercice. La souveraineté s'exerce conformément à la
présente Constitution qui est la Loi Suprême de l'Etat. Toute
loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif
contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En
conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour
constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés
inconstitutionnels.
Art. 4. - Le Peuple exerce sa souveraineté par ses
représentants élus et par voie de référendum. Les conditions de
recours au référendum sont déterminées par la présente
Constitution et par une loi organique. La Cour
constitutionnelle veille à la régularité du référendum et en
proclame les résultats.
Art. 5. - Les Partis politiques concourent à
l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement
leurs activités dans les conditions déterminées par la Charte des
partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la
souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité
territoriale et la laïcité de l'Etat.
Art. 6. - Le suffrage est universel, égal et
secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la
loi, tous les nationaux béninois des deux sexes, âgés de dix huit
ans révolus, et jouissant de leurs droits civils et politiques.
TITRE II
DES DROITS ET DES DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE
Art. 7. - Les droits et les devoirs proclamés et
garantis par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité Africaine,
et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986, font partie
intégrante de la présente Constitution et du droit béninois.
Art. 8. - La personne humaine est sacrée et
inviolable. L'Etat a l'obligation absolue de la
respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein
épanouissement. A cet effet, il assure à ses citoyens l'égal accès
à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la
formation professionnelle et à l'emploi.
Art. 9. - Tout être humain a droit au développement
et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions
matérielle, temporelle, intellectuelle et spirituelle, pourvu
qu'il ne viole pas les droits d'autrui ni n'enfreigne l'ordre
constitutionnel et les bonnes mœurs.
Art. 10. - Toute personne a droit à la culture.
L'Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs
nationales de civilisation tant matérielles que spirituelles,
ainsi que les traditions culturelles.
Art. 11. - Toutes les communautés composant la
Nation béninoise jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues
parlées et écrites et de développer leur propre culture, tout en
respectant celle des autres. L'Etat doit promouvoir le
développement de langues nationales d'intercommunication.
Art. 12. - L'Etat et les collectivités publiques
garantissent l'éducation des enfants et créent les conditions
favorables à cette fin.
Art. 13. - L'Etat pourvoit à l'éducation de la
jeunesse par des écoles publiques. L'enseignement primaire est
obligatoire. L'Etat assure progressivement la gratuité de
l'enseignement public.
Art. 14. - Les institutions et les communautés
religieuses peuvent également concourir à l'éducation de la
jeunesse. Les écoles privées, laïques ou confessionnelles, peuvent
être ouvertes avec l'autorisation et le contrôle de l'Etat. Les
écoles privées peuvent bénéficier des subventions de l'Etat dans
les conditions déterminées par la loi.
Art. 15. - Tout individu a droit à la vie, à la
liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.
Art. 16. - Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu'en
vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont
reprochés. Aucun citoyen ne peut être contraint à
l'exil.
Art. 17. - Toute personne accusée d'un acte
délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie au cours d'un procès public durant
lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui
auront été assurées. Nul ne sera condamné pour des
actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne
constituaient pas une infraction d'après le droit national. De
même, il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l'infraction a été commise.
Art. 18. - Nul ne sera soumis à la torture, ni à
des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul n'a le droit d'empêcher un détenu ou un prévenu de se
faire examiner par un médecin de son choix. Nul ne peut être
détenu dans un établissement pénitentiaire s'il ne tombe sous le
coup d'une loi pénale en vigueur. Nul ne peut être détenu
pendant une durée supérieure à quarante huit heures que par la
décision d'un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne
peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par
la loi, et ne peut excéder une période supérieure à huit jours.
Art. 19. - Tout individu, tout agent de l'Etat qui
se rendrait coupable d'acte de torture, de sévices ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit
sur instruction, sera puni conformément à la loi. Tout
individu, tout agent de l'Etat est délié du devoir d'obéissance,
lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au
respect des droits de l'homme et des libertés publiques.
Art. 20. - Le domicile est inviolable. Il ne peut y
être effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que
dans les formes et conditions prévues par la loi.
Art. 21. - Le secret de la correspondance et des
communications est garanti par la loi.
Art. 22. - Toute personne a droit à la propriété.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et contre juste et préalable dédommagement.
Art. 23. - Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et
d'expression dans le respect de l'ordre public établi par la loi
et les règlements. L'exercice du culte et l'expression des
croyances s'effectuent dans le respect de la laïcité de
l'Etat. Les institutions, les communautés religieuses ou
philosophiques, ont le droit de se développer sans entraves. Elles
ne sont pas soumises à la tutelle de l'Etat. Elles règlent et
administrent leurs affaires d'une manière autonome.
Art. 24. - La liberté de la presse est reconnue et
garantie par l'Etat. Elle est protégée par la Haute Autorité de
l'Audio-Visuel et de la Communication dans les conditions fixées
par une loi organique.
Art. 25. - L'Etat reconnaît et garantit, dans les
conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, la
liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation.
Art. 26. - L'Etat assure à tous l'égalité devant la
loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion,
d'opinion politique ou de position sociale. L'homme et
la femme sont égaux en droit. L'Etat protège la famille et
particulièrement la mère et l'enfant. Il veille sur les handicapés
et les personnes âgées.
Art. 27. - Toute personne a droit à un
environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le
défendre. L'Etat veille à la protection de l'environnement.
Art. 28. - Le stockage, la manipulation et
l'évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des
usines et autres unités industrielles ou artisanales installées
sur le territoire national sont réglementés par la loi.
Art. 29. - Le transit, l'importation, le stockage,
l'enfouissement, le déversement sur le territoire national des
déchets toxiques ou polluants étrangers et tout accord y relatif
constituent un crime contre la Nation. Les sanctions applicables
sont définies par la loi.
Art. 30. - L'Etat reconnaît à tous les citoyens le
droit au travail et s'efforce de créer les conditions qui rendent
la jouissance de ce droit effective et garantissent au travailleur
la juste rétribution de ses services ou de sa production.
Art. 31. - L'Etat reconnaît et garantit le droit de
grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues
par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement, soit
collectivement ou par l'action syndicale. Le droit de grève
s'exerce dans les conditions définies par la loi.
Art. 32. - La défense de la Nation et de
l'intégrité du territoire de la République est un devoir sacré
pour tout citoyen béninois. Le service militaire est
obligatoire. Les conditions d'accomplissement de ce devoir sont
déterminées par la loi.
Art. 33. - Tous les citoyens de la République du
Bénin ont le devoir de travailler pour le bien commun, de remplir
toutes leurs obligations civiques et professionnelles, de
s'acquitter de leurs contributions fiscales.
Art. 34. - Tout citoyen béninois, civil ou
militaire, a le devoir sacré de respecter, en toutes
circonstances, la Constitution et l'ordre constitutionnel établi,
ainsi que les lois et règlements de la République.
Art. 35. - Les citoyens chargés d'une fonction
publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de
l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et
loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun.
Art. 36. - Chaque béninois a le devoir de respecter
et de considérer son semblable sans discrimination aucune et
d'entretenir avec les autres des relations qui permettent de
sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue
et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion
nationale.
Art. 37. - Les biens publics sont sacrés et
inviolables. Tout citoyen béninois doit les respecter
scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de
vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation ou
d'enrichissement illicite est réprimé dans les conditions prévues
par la loi.
Art. 38. - L'Etat protège à l'étranger les droits
et intérêts légitimes des citoyens béninois.
Art. 39. - Les étrangers bénéficient sur le
territoire de la République du Bénin des mêmes droits et libertés
que les citoyens béninois et ce, dans les conditions déterminées
par la loi. Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux
lois et aux règlements de la République.
Art. 40. - L'Etat a le devoir d'assurer la
diffusion et l'enseignement de la Constitution, de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme de 1948, de la Charte Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ainsi que de tous les
instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux Droits
de l'Homme. L'Etat doit intégrer les droits de la
personne humaine dans les programmes d'alphabétisation et
d'enseignement aux différents cycles scolaires et universitaires
et dans tous les programmes de formation des Forces Armées, des
Forces de Sécurité Publique et Assimilés. L'Etat doit
également assurer dans les langues nationales par tous les moyens
de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et
la télévision, la diffusion et l'enseignement de ces mêmes droits.
TITRE III DU
POUVOIR EXECUTIF
Art. 41. - Le président de la République est le
Chef de l'Etat. Il est l'élu de la Nation et incarne l'unité
nationale. Il est le garant de l'indépendance nationale,
de l'intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des
traités et accords internationaux.
Art. 42. - Le président de la République est élu au
suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable
une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus
de deux mandats présidentiels.
Art. 43. - L'élection du président de la République
a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Art. 44. - Nul ne peut être candidat aux fonctions
de président de la République s'il: - n'est de
nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix
ans; - n'est de bonne moralité et d'une grande
probité; - ne jouit de tous ses droits civils et
politiques; - n'est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au
plus à la date de dépôt de sa candidature; - ne réside
sur le territoire de la République du Bénin au moment des
élections; - ne jouit d'un état complet de bien-être
physique et mental dûment constaté par un collège de trois
médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle.
Art. 45. - Le président de la République est élu à
la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas
obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, dans un délai
de quinze jours, à un second tour. Seuls peuvent se
présenter au second tour de scrutin les deux candidats qui ont
recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En
cas de désistement de l'un ou l'autre des deux candidats, les
suivants se présentent dans l'ordre de leur classement après le
premier scrutin. Est déclaré élu au second tour le candidat
ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.
Art. 46. - La convocation des électeurs est faite
par décret pris en Conseil des ministres.
Art. 47. - Le premier tour du scrutin de l'élection
du président de la République a lieu trente jours au moins et
quarante jours au plus avant la date d'expiration des pouvoirs du
président en exercice. Le mandat du nouveau président de
la République prend effet pour compter de la date d'expiration du
mandat de son prédécesseur.
Art. 48. - La loi fixe les conditions
d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du
scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats de
l'élection du président de la République. La loi fixe la
liste civile du président de la République et détermine la pension
à allouer aux anciens présidents de la République. Toutefois,
pour compter de la promulgation de la présente Constitution, seuls
les présidents de la République constitutionnellement élus
pourront bénéficier des dispositions du précédent alinéa.
Art. 49. - La Cour constitutionnelle veille à la
régularité du scrutin et en constate les résultats.
L'élection du président de la République fait l'objet d'une
proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la
régularité des opérations électorales n'a été déposée au Greffe de
la Cour par l'un des candidats dans les cinq jours de la
proclamation provisoire, la Cour déclare le président de la
République définitivement élu. En cas de contestation, la Cour
est tenue de statuer dans les dix jours de la proclamation
provisoire; sa décision emporte proclamation définitive ou
annulation de l'élection. Si aucune contestation n'a été
soulevée dans le délai de cinq jours et si la Cour
constitutionnelle estime que l'élection n'était entachée d'aucune
irrégularité de nature à en entraîner l'annulation, elle proclame
l'élection du président de la République dans les quinze jours qui
suivent le scrutin. En cas d'annulation, il sera procédé à un
nouveau tour de scrutin dans les quinze jours de la décision.
Art. 50. - En cas de vacance de la Présidence de la
République par décès, démission ou empêchement définitif,
l'Assemblée nationale se réunit pour statuer sur le cas à la
majorité absolue de ses membres. Le président de l'Assemblée
nationale saisit la Cour constitutionnelle qui constate et déclare
la vacance de la Présidence de la République. Les fonctions de
président de la République, à l'exception de celles mentionnées
aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101 et 154 sont provisoirement
exercées par le président de l'Assemblée nationale.
L'élection du nouveau président de la République a lieu trente
jours au moins et quarante jours au plus après la déclaration du
caractère définitif de la vacance. En cas de mise en
accusation du président de la République devant la Haute Cour de
Justice, son intérim est assuré par le président de la Cour
constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions du président de
la République à l'exception de celles mentionnées aux articles 54
alinéa 3, 58, 60, 101 et 154. En cas d'absence du territoire,
de maladie et de congé du président de la République, son intérim
est assuré par un membre du Gouvernement qu'il aura désigné et
dans la limite des pouvoirs qu'il lui aura délégués.
Art. 51. - Les fonctions de président de la
République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat
électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute
autre activité professionnelle.
Art. 52. - Durant leurs fonctions, le président de
la République et les membres du Gouvernement ne peuvent par
eux-mêmes, ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail
qui appartienne au domaine de l'Etat, sans autorisation préalable
de la Cour constitutionnelle dans les conditions fixées par la
loi. Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et
à la fin de celle-ci, de faire sur l'honneur une déclaration
écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée à la Chambre des
Comptes de la Cour suprême. Ils ne peuvent prendre part aux
marchés de fournitures et aux adjudications pour les
administrations ou institutions relevant de l'Etat ou soumises à
leur contrôle.
Art. 53. - Avant son entrée en fonction, le
président de la République prête le serment suivant:
"Devant Dieu, les Mânes des Ancêtres, la Nation et devant
le Peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté;
Nous .................... , président de la République, élu
conformément aux lois de la République jurons
solennellement: - de respecter et de défendre la
Constitution que le Peuple béninois s'est librement
donnée; - de remplir loyalement les hautes
fonctions que la Nation nous a confiées; - de ne
nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des
droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la
recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de
l'unité nationale; - de préserver l'intégrité du
territoire national; - de nous conduire partout
en fidèle et loyal serviteur du peuple. En cas de
parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi". Le
serment est reçu par le président de la Cour constitutionnelle
devant l'Assemblée nationale et la Cour suprême.
Art. 54. - Le président de la République est le
détenteur du pouvoir exécutif. Il est le chef du Gouvernement, et
à ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation. Il
exerce le pouvoir réglementaire. Il dispose de
l'Administration et de la Force armée. Il est responsable de la
Défense nationale. Il nomme, après avis consultatif du Bureau
de l'Assemblée nationale, les membres du Gouvernement; il fixe
leurs attributions et met fin à leurs fonctions. Les membres
du Gouvernement sont responsables devant lui. Les fonctions de
membres du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout
mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire et
de toute activité professionnelle. Les actes du président de
la République autres que ceux prévus aux articles 60 et 115 sont
contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
Art. 55. - Le président de la République préside le
Conseil des ministres. Le Conseil des ministres délibère
obligatoirement sur: - les décisions déterminant la
politique générale de l'Etat; - les projets de
loi; - les ordonnances et les décrets
réglementaires.
Art. 56. - Le président de la République nomme
trois des sept membres de la Cour constitutionnelle. Après avis du
président de l'Assemblée nationale, il nomme en Conseil des
ministres: le président de la Cour suprême, le président de la
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, le Grand
Chancelier de l'Ordre national. Il nomme également en
Conseil des ministres: les membres de la Cour suprême, les
ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les magistrats, les
officiers généraux et supérieurs, les hauts fonctionnaires dont la
liste est fixée par une loi organique.
Art. 57. - Le président de la République a
l'initiative des lois concurremment avec les membres de
l'Assemblée nationale. Il assure la promulgation des
lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en
est faite par le président de l'Assemblée nationale. Ce délai
est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée
nationale. Il peut, avant l'expiration de ces délais, demander
à l'Assemblée nationale une seconde délibération de la loi ou de
certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être
refusée. Si l'Assemblée nationale est en fin de session, cette
seconde délibération a lieu d'office lors de la session ordinaire
suivante. Le vote pour cette seconde délibération est acquis à
la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.
Si après ce dernier vote, le président de la République refuse de
promulguer la loi, la Cour constitutionnelle, saisie par le
président de l'Assemblée nationale, déclare la loi exécutoire si
elle est conforme à la Constitution. La même procédure de mise
à exécution est suivie lorsque, à l'expiration du délai de
promulgation de quinze jours prévu à l'alinéa 2 du présent
article, il n'y a ni promulgation, ni demande de seconde lecture.
Art. 58. - Le président de la République, après
consultation du président de l'Assemblée nationale et du président
de la Cour constitutionnelle, peut prendre l'initiative du
référendum sur toute question relative à la promotion et au
renforcement des Droits de l'Homme, à l'intégration sous-régionale
ou régionale et à l'organisation des pouvoirs publics.
Art. 59. - Le président de la République assure
l'exécution des lois et garantit celle des décisions de justice.
Art. 60. - Le président de la République a le droit
de grâce. Il exerce ce droit dans les conditions définies par
l'article 130.
Art. 61. - Le président de la République accrédite
les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des
puissances étrangères; les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès
de lui.
Art. 62. - Le président de la République est le
chef suprême des Armées. Il nomme en Conseil des
ministres les membres du Conseil supérieur de la Défense et
préside les réunions dudit Conseil. La composition,
l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la
Défense sont fixés par la loi.
Art. 63. - Le président de la République peut,
outre les fonctions spécialisées de défense de l'intégrité
territoriale dévolues à l'Armée, faire concourir celle-ci au
développement économique de la nation et à toutes autres tâches
d'intérêt public dans les conditions définies par la loi.
Art. 64. - Tout membre des Forces armées ou de
Sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de
président de la République doit au préalable donner sa démission
des Forces armées ou de Sécurité publique. Dans ce cas,
l'intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis
conformément aux statuts de son corps.
Art. 65. - Toute tentative de renversement du
régime constitutionnel par les personnels des Forces armées ou de
Sécurité publique sera considérée comme une forfaiture et un crime
contre la Nation et l'Etat et sera sanctionnée conformément à la
loi.
Art. 66. - En cas de coup d'État, de putsch,
d'agression par des mercenaires ou de coup de force quelconque,
tout membre d'un organe constitutionnel a le droit et le devoir de
faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité
constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération
militaire ou de défense existants. Dans ces
circonstances, pour tout Béninois, désobéir et s'organiser pour
faire échec à l'autorité illégitime constituent le plus sacré des
droits et le plus impératif des devoirs.
Art. 67. - Le président de la République ne peut
faire appel à des Forces armées ou de Police étrangères pour
intervenir dans un conflit intérieur sauf dans les cas prévus à
l'article 66.
Art. 68. - Lorsque les institutions de la
République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire
national ou l'exécution des engagements internationaux sont
menacés de manière grave et immédiate et que le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou
interrompu, le président de la République, après consultation du
président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour
constitutionnelle, prend en Conseil des ministres les mesures
exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits
des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus.
Il en informe la Nation par un message. L'Assemblée
nationale se réunit de plein droit en session extraordinaire.
Art. 69. - Les mesures prises doivent s'inspirer de
la volonté d'assurer aux pouvoirs publics et constitutionnels dans
les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.
L'Assemblée nationale fixe le délai au terme duquel le
président de la République ne peut plus prendre des mesures
exceptionnelles.
Art. 70. - Le président de la République peut
déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres, sauf ceux prévus
aux articles 54 alinéa 3, 60, 61, 101, 115, 133 et 144.
Art. 71. - Le président de la République ou tout
membre de son Gouvernement peut, dans l'exercice de ses fonctions
gouvernementales, être interpellé par l'Assemblée nationale.
Le président de la République répond à ces interpellations par
lui-même ou par l'un de ses ministres qu'il délègue spécialement
devant l'Assemblée nationale. En la circonstance, l'Assemblée
nationale peut prendre une résolution pour faire des
recommandations au Gouvernement.
Art. 72. - Le président de la République adresse
une fois par an un message à l'Assemblée nationale sur l'état de
la Nation. Il peut aussi, à tout moment, adresser des
messages à l'Assemblée nationale. Ces messages ne donnent lieu à
aucun débat; ils peuvent toutefois inspirer les travaux de
l'Assemblée.
Art. 73. - La responsabilité personnelle du
président de la République est engagée en cas de haute trahison,
d'outrage à l'Assemblée, ou d'atteinte à l'honneur et à la
probité.
Art. 74. - Il y a haute trahison, lorsque le
président de la République a violé son serment, est reconnu
auteur, co-auteur ou complice de violations graves et
caractérisées des Droits de l'Homme, de cession d'une partie du
territoire national ou d'acte attentatoire au maintien d'un
environnement sain, satisfaisant, durable et favorable au
développement.
Art. 75. - Il y a atteinte à l'honneur et à la
probité notamment lorsque le comportement personnel du président
de la République est contraire aux bonnes mœurs ou qu'il est
reconnu auteur, co-auteur ou complice de malversations, de
corruption, d'enrichissement illicite.
Art. 76. - Il y a outrage à l'Assemblée nationale
lorsque, sur des questions posées par l'Assemblée nationale sur
l'activité gouvernementale, le président de la République ne
fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.
Art. 77. - Passé ce délai, le président de
l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle de ce
manquement grave aux dispositions constitutionnelles. La
Cour constitutionnelle statue dans les trois jours. Le président
de la République est tenu de fournir des réponses à l'Assemblée
nationale dans les plus brefs délais et dans tous les cas avant la
fin de la session en cours. A l'expiration de ce délai, si
aucune suite n'est donnée par le président de la République à la
décision de la Cour, le président de la République est déféré
devant la Haute Cour de Justice pour outrage à l'Assemblée
nationale.
Art. 78. - Les faits prévus aux articles 74 à 77
seront poursuivis et punis selon les dispositions des articles 136
à 138 de la présente Constitution.
TITRE IV
DU POUVOIR LEGISLATIF
I - De l'Assemblée Nationale
Art. 79. - Le Parlement est constitué par une
assemblée unique dite Assemblée nationale, dont les membres
portent le titre de député. Il exerce le pouvoir
législatif et contrôle l'action du Gouvernement.
Art. 80. - Les députés sont élus au suffrage
universel direct. La durée du mandat est de quatre ans. Ils sont
rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation toute
entière et tout mandat impératif est nul.
Art. 81. - La loi fixe le nombre des membres de
l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des
incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu aux
sièges vacants. La Cour constitutionnelle statue
souverainement sur la validité de l'élection des députés. Tout
membre des Forces armées ou de Sécurité publique qui désire être
candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa
démission des Forces armées ou de Sécurité publique. Dans ce
cas, l'intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis
conformément aux statuts de son corps.
Art. 82. - L'Assemblée nationale est dirigée par un
président assisté d'un Bureau. Ils sont élus pour la durée de la
législature dans les conditions fixées par le Règlement intérieur
de ladite Assemblée. Lorsqu'il assure l'intérim du
président de la République dans les conditions prévues à l'article
50 de la présente Constitution, le président de l'Assemblée
nationale est remplacé dans ses fonctions conformément au
Règlement intérieur de l'Assemblée.
Art. 83. - En cas de vacance de la présidence de
l'Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre cause,
l'Assemblée élit un nouveau président dans les quinze jours qui
suivent la vacance, si elle est en session; dans le cas contraire,
elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le
Règlement intérieur. En cas de nécessité, il est pourvu
au remplacement des membres du Bureau conformément aux
dispositions du Règlement intérieur de ladite Assemblée.
Art. 84. - Le président de l'Assemblée nationale
doit rendre compte à l'Assemblée de sa gestion et de ses activités
et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées.
Tout député peut adresser au président de l'Assemblée des
questions écrites ou orales sur ses activités et sa gestion.
L'Assemblée nationale peut constituer une commission d'enquête
chargée de lui faire un rapport circonstancié. Aux termes de
ce rapport, l'Assemblée nationale peut demander la démission de
son président à la majorité des deux tiers de ses membres. Si
un quorum est atteint, le président de l'Assemblée nationale est
automatiquement démis de ses fonctions, tout en conservant son
titre de député. L'Assemblée nationale procède dans un délai de
quinze jours à l'élection d'un nouveau président.
Art. 85. - Si, à l'ouverture d'une session, le
quorum de la moitié plus un des membres composant l'Assemblée
nationale n'est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième
jour qui suit. Les délibérations sont alors valables, quel que
soit le quorum.
Art. 86. - Les séances de l'Assemblée ne sont
valables que si elles se déroulent au lieu ordinaire de ses
sessions, sauf cas de force majeur dûment constaté par la Cour
constitutionnelle. Le compte rendu intégral des débats
de l'Assemblée nationale est publié au Journal Officiel.
Art. 87. - L'Assemblée se réunit de plein droit en
deux sessions ordinaires par an. La première session
s'ouvre dans le cours de la première quinzaine du mois d'avril.
La deuxième session s'ouvre dans le cours de la seconde
quinzaine du mois d'octobre. Chacune des sessions ne peut
excéder trois mois.
Art. 88. - L'Assemblée nationale est convoquée en
session extraordinaire par son président, sur un ordre du jour
déterminé, à la demande du président de la République ou à la
majorité des députés. La durée d'une session
extraordinaire ne peut excéder quinze jours. L'Assemblée nationale
se sépare sitôt l'ordre du jour épuisé.
Art. 89. - Les travaux de l'Assemblée nationale ont
lieu suivant un Règlement intérieur qu'elle adopte conformément à
la Constitution. Le Règlement intérieur détermine:
- la composition, les règles de fonctionnement du Bureau ainsi
que les pouvoirs et prérogatives de son président; - le
nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la
compétence de ses commissions permanentes, ainsi que celles qui
sont spéciales et temporaires; - la création de
commissions d'enquête parlementaires dans le cadre du contrôle de
l'action gouvernementale; - l'organisation des services
administratifs dirigés par un Secrétaire général administratif,
placé sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale;
- le régime de discipline des députés au cours des séances de
l'Assemblée; - les différents modes de scrutin, à
l'exclusion de ceux prévus expressément par la présente
Constitution.
Art. 90. - Les membres de l'Assemblée nationale
jouissent de l'immunité parlementaire. En conséquence, aucun
député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à
l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de
ses fonctions. Aucun député ne peut, pendant la durée
des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou
correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale,
sauf les cas de flagrant délit. Aucun député ne peut, hors
session, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de
l'Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit, de
poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La
détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée
nationale le requiert par un vote à la majorité des deux tiers.
Art. 91. - Les députés perçoivent des indemnités
parlementaires qui sont fixées par la loi.
Art. 92. - Tout député nommé à une fonction
ministérielle perd d'office son mandat parlementaire. Les
conditions de son remplacement sont fixées par la loi.
Art. 93. - Le droit de vote des députés est
personnel. Le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale peut
autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas,
nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
II - Des Rapports entre
l'Assemblée et le Gouvernement
Art. 94. - L'Assemblée nationale informe le
président de la République de l'ordre du jour de ses séances et de
celui de ses commissions.
Art. 95. - Les membres du Gouvernement ont accès
aux séances de l'Assemblée nationale. Ils sont entendus à la
demande d'un député, d'une commission ou à leur propre
demande. Ils peuvent se faire assister par des experts.
Art. 96. - L'Assemblée nationale vote la loi et
consent l'impôt.
Art. 97. - La loi est votée par l'Assemblée
nationale à la majorité simple. Cependant, les lois auxquelles la
présente Constitution confère le caractère de lois organiques sont
votées et modifiées dans les conditions suivantes: - la
proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote
de l'Assemblée qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours
après son dépôt sur le Bureau de l'Assemblée; - le texte
ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant
l'Assemblée; - les lois organiques ne peuvent être
promulguées qu'après déclaration par la Cour constitutionnelle de
leur conformité à la Constitution.
Art. 98. - Sont du domaine de la loi, les règles
concernant: - la citoyenneté, les droits civiques et les
garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des
libertés publiques; les sujétions imposées, dans l'intérêt de la
défense nationale et la sécurité publique, aux citoyens en leur
personne et en leurs biens; - la nationalité, l'état et
la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les
successions et les libéralités; - la procédure selon
laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec
les principes fondamentaux de la Constitution; - la
détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur
sont applicables; - l'amnistie; -
l'organisation des juridictions de tous ordres et la procédure
suivie devant ces juridictions, la création de nouveaux ordres de
juridiction, le statut de la magistrature, des offices
ministériels et des auxiliaires de justice; -
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des
impositions de toute nature; - le régime d'émission de
la monnaie; - le régime électoral du président de la
République, des membres de l'Assemblée nationale et des Assemblées
locales; - la création des catégories d'établissements
publics; - le Statut général de la Fonction
publique; - le Statut des Personnels militaires, des
Forces de Sécurité publique et assimilés; -
l'organisation générale de l'Administration; -
l'organisation territoriale, la création et la modification de
circonscriptions administratives ainsi que les découpages
électoraux; - l'état de siège et l'état d'urgence.
La loi détermine les principes fondamentaux: - de
l'organisation de la défense nationale; - de la libre
administration des collectivités territoriales, de leurs
compétences et de leurs ressources; - de l'enseignement
et de la recherche scientifique; - du régime de la
propriété, des droits réels et des obligations civiles et
commerciales; - des nationalisations et
dénationalisations d'entreprises et des transferts de propriété
d'entreprises du secteur public au secteur privé; - du
droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical et du
droit de grève; - de l'aliénation et de la gestion du
domaine de l'Etat; - de la mutualité et de
l'épargne; - de l'organisation de la production; -
de la protection de l'environnement et de la conservation des
ressources naturelles; - du régime des transports et des
télécommunications; - du régime pénitentiaire.
Art. 99. - Les lois de finances déterminent les
recettes et les dépenses de l'Etat. Les lois de
règlement contrôlent l'exécution des lois de finances, sous
réserve de l'apurement ultérieur des comptes de la Nation par la
Chambre des Comptes de la Cour suprême. Les lois de programme
fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
Art. 100. - Les matières autres que celles qui sont
du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les
textes de forme législative intervenus en ces matières
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution
peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Cour
constitutionnelle.
Art. 101. - La déclaration de guerre est autorisée
par l'Assemblée nationale. Lorsque, à la suite de
circonstances exceptionnelles, l'Assemblée nationale ne peut
siéger utilement, la décision de déclaration de guerre est prise
en Conseil des ministres par le président de la République qui en
informe immédiatement la Nation. L'état de siège et l'état
d'urgence sont décrétés en Conseil des ministres, après avis de
l'Assemblée nationale. La prorogation de l'état de siège ou de
l'état d'urgence au-delà de quinze jours ne peut être autorisée
que par l'Assemblée nationale. Lorsque l'Assemblée nationale
n'est pas appelée à se prononcer, aucun état de siège ou état
d'urgence ne peut être décrété sans son autorisation, dans les
soixante jours qui suivent la date de mise en vigueur d'un
précédent état de siège ou d'urgence.
Art. 102. - Le Gouvernement peut, pour l'exécution
de son programme, demander à l'Assemblée nationale de voter une
loi l'autorisant à prendre par ordonnance, pendant un délai
limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Cette autorisation ne peut être accordée qu'à la majorité des deux
tiers des membres de l'Assemblée nationale. Les
ordonnances sont prises en Conseil des ministres, après avis de la
Cour constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur
publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de
ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée avant la date
fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai
mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne
peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions
qui sont du domaine législatif.
Art. 103. - Les députés ont le droit d'amendement.
Art. 104. - Les propositions, projets et
amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont
irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le
président de l'Assemblée nationale après délibération du Bureau.
S'il apparaît que la proposition ou l'amendement sont
contraires à une délégation accordée en vertu de l'article 102 de
la présente Constitution, le Gouvernement peut opposer
l'irrecevabilité. En cas de contestation sur les alinéas 1 et
3 du présent article, la Cour constitutionnelle, saisie par le
président de l'Assemblée nationale ou le Gouvernement, statue dans
un délai de huit jours.
Art. 105. - L'initiative des lois appartient
concurremment au président de la République et aux membres de
l'Assemblée nationale. Les projets de loi sont délibérés
en Conseil des ministres, après avis motivé de la Cour suprême
saisie conformément à l'article 132 de la présente Constitution,
et déposés sur le Bureau de l'Assemblée nationale. Les projets
et propositions de loi sont envoyés avant délibération en séance
plénière, à la commission compétente de l'Assemblée nationale pour
examen. Le projet du budget de l'Assemblée nationale ne peut
être examiné en commission ou en séance plénière sans avoir été au
préalable soumis au Bureau de ladite Assemblée.
Art. 106. - La discussion des projets de loi porte
sur le texte présenté par la commission. Celle-ci, à la demande du
Gouvernement, doit porter à la connaissance de l'Assemblée
nationale les points sur lesquels il y a désaccord avec le
Gouvernement.
Art. 107. - Les propositions et amendements déposés
par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption
aurait pour conséquence soit une diminution des ressources
publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge
publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition
d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.
Art. 108. - Les députés peuvent, par un vote à la
majorité des trois quarts, décider de soumettre toute question au
référendum.
Art. 109. - L'Assemblée nationale vote le projet de
loi de finances dans les conditions déterminées par la loi.
L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances au
plus tard une semaine avant l'ouverture de la session d'octobre.
Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires
à la couverture intégrale des dépenses.
Art. 110. - L'Assemblée nationale vote le budget en
équilibre. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée à la
date du 31 décembre, les dispositions du projet de loi de finances
peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Le
Gouvernement saisit, pour ratification, l'Assemblée nationale
convoquée en session extraordinaire dans un délai de quinze jours.
Si l'Assemblée nationale n'a pas voté le budget à la fin de
cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement
par ordonnance.
Art. 111. - Si le projet de loi de finances n'a pu
être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de
l'exercice, le président de la République demande d'urgence à
l'Assemblée nationale l'autorisation d'exécuter les recettes et
les dépenses de l'Etat par douzièmes provisoires.
Art. 112. - L'Assemblée nationale règle les comptes
de la Nation selon les modalités prévues par la loi organique de
finances. Elle est, à cet effet, assistée de la Chambre
des Comptes de la Cour suprême, qu'elle charge de toutes enquêtes
et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses
publiques, ou à la gestion de la trésorerie nationale, des
collectivités territoriales, des administrations ou institutions
relevant de l'Etat ou soumises à son contrôle.
Art. 113. - Le Gouvernement est tenu de fournir à
l'Assemblée nationale toutes explications qui lui seront demandées
sur sa gestion et sur ses activités. Les moyens
d'information et de contrôle de l'Assemblée nationale sur l'action
gouvernementale sont: - l'interpellation conformément à
l'article 71; - la question écrite; - la
question orale avec ou sans débat, non suivie de vote; -
la commission parlementaire d'enquête. Ces moyens
s'exercent dans les conditions déterminées par le Règlement
intérieur de l'Assemblée nationale.
TITRE V DE LA
COUR CONSTITUTIONNELLE
Art. 114. - La Cour constitutionnelle est la plus
haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est
juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les
droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés
publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des
institutions et de l'activité des pouvoirs publics.
Art. 115. - La Cour constitutionnelle est composée
de sept membres dont quatre sont nommés par le Bureau de
l'Assemblée nationale et trois par le président de la République
pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Aucun
membre de la Cour constitutionnelle ne peut siéger plus de dix
ans. Pour être membre de la Cour constitutionnelle,
outre la condition de compétence professionnelle, il faut être de
bonne moralité et d'une grande probité. La Cour
constitutionnelle comprend: - trois magistrats, ayant
une expérience de quinze années au moins, dont deux sont nommés
par le Bureau de l'Assemblée nationale et un par le président de
la République; - deux juristes de haut niveau,
professeurs ou praticiens du droit, ayant une expérience de quinze
années au moins, nommés l'un par le Bureau de l'Assemblée
nationale et l'autre par le président de la République;
- deux personnalités de grande réputation professionnelle,
nommées l'une par le Bureau de l'Assemblée nationale et l'autre
par le président de la République. Les membres de la
Cour constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur
mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans
l'autorisation de la Cour constitutionnelle et du Bureau de la
Cour suprême siégeant en session conjointe, sauf les cas de
flagrant délit. Dans ces cas, le président de la Cour
constitutionnelle et le président de la Cour suprême doivent être
saisis immédiatement et au plus tard dans les quarante-huit
heures. Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle
sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement,
l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou
militaire, de toute activité professionnelle ainsi que de toute
fonction de représentation nationale, sauf dans le cas prévu à
l'article 50 alinéa 3. Une loi organique détermine
l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle,
la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa
saisine de même que les immunités et le régime disciplinaire de
ses membres.
Art. 116. - Le président de la Cour
constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de cinq
ans, parmi les magistrats et juristes membres de la Cour.
Art. 117. - La Cour constitutionnelle -
Statue obligatoirement sur: - la constitutionnalité des
lois organiques et des lois en général avant leur promulgation;
- les Règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, de la
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du
Conseil économique et social avant leur mise en application, quant
à leur conformité à la Constitution; - la
constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés
porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et
aux libertés publiques en général, sur la violation des droits de
la personne humaine; - les conflits d'attributions entre
les institutions de l'Etat. - Veille à la régularité de
l'élection du président de la République; examine les
réclamations, statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu, par
elle-même, relever et proclame les résultats du scrutin; statue
sur la régularité du référendum et en proclame les résultats;
- Statue, en cas de contestation, sur la régularité des
élections législatives; - Fait de droit partie de la Haute
Cour de Justice à l'exception de son président.
Art. 118. - Elle est également compétente pour
statuer sur les cas prévus aux articles 50, 52, 57, 77, 86, 100,
102, 104, et 147.
Art. 119. - Le président de la Cour
constitutionnelle est compétent pour: - recevoir le
serment du président de la République; - donner son avis
au président de la République dans les cas prévus aux articles 58
et 68; - assurer l'intérim du président de la République
dans le cas prévu à l'article 50 alinéa 3.
Art. 120. - La Cour constitutionnelle doit statuer
dans le délai de quinze jours après qu'elle a été saisie d'un
texte de loi ou d'une plainte en violation des droits de la
personne humaine et des libertés publiques. Toutefois, à la
demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à
huit jours. Dans ce cas, la saisine de la Cour constitutionnelle
suspend le délai de promulgation de la loi.
Art. 121. - La Cour constitutionnelle, à la demande
du président de la République ou de tout membre de l'Assemblée
nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant
leur promulgation. Elle se prononce d'office sur la
constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés
porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et
aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur les
violations des droits de la personne humaine et sa décision doit
intervenir dans un délai de huit jours.
Art. 122. - Tout citoyen peut saisir la Cour
constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit
directement, soit par la procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne
devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu'à la décision
de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de
trente jours.
Art. 123. - Les lois organiques avant leur
promulgation, les Règlements intérieurs de l'Assemblée nationale,
de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du
Conseil économique et social avant leur mise en application,
doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce
sur leur conformité à la Constitution.
Art. 124. - Une disposition déclarée
inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en
application. Les décisions de la Cour constitutionnelle
ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux
pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et
juridictionnelles.
TITRE VI
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Art. 125. - Le pouvoir judiciaire est indépendant
du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est
exercé par la Cour suprême, les cours et tribunaux créés
conformément à la présente Constitution.
Art. 126. - La justice est rendue au nom du Peuple
Béninois. Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs
fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont
inamovibles.
Art. 127. - Le président de la République est
garant de l'indépendance de la justice. Il est assisté
par le Conseil supérieur de la Magistrature.
Art. 128. - Le Conseil supérieur de la Magistrature
statue comme Conseil de discipline des magistrats. La
composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement
du Conseil supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi
organique.
Art. 129. - Les magistrats sont nommés par le
président de la République, sur proposition du Garde des Sceaux,
ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur de la
Magistrature.
Art. 130. - Le Conseil supérieur de la Magistrature
étudie les dossiers de grâce et les transmet avec son avis motivé
au président de la République.
I - De la Cour Suprême
Art. 131. - La Cour suprême est la plus haute
juridiction de l'Etat en matière administrative, judiciaire et des
comptes de l'Etat. Elle est également compétente en ce
qui concerne le contentieux des élections locales. Les
décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif,
ainsi qu'à toutes les juridictions.
Art. 132. - La Cour suprême est consultée par le
Gouvernement plus généralement sur toutes les matières
administratives et juridictionnelles. Elle peut, à la
demande du Chef de l'Etat, être chargée de la rédaction et de la
modification de tous les textes législatifs et réglementaires,
préalablement à leur examen par l'Assemblée nationale.
Art. 133. - Le président de la Cour suprême est
nommé pour une durée de cinq ans par le président de la
République, après avis du président de l'Assemblée nationale,
parmi les magistrats et les juristes de haut niveau ayant quinze
ans au moins d'expérience professionnelle, par décret pris en
Conseil des ministres. Il est inamovible pendant la
durée de son mandat, qui n'est renouvelé qu'une seule fois.
Les fonctions du président de la Cour suprême sont
incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement,
l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou
militaire, de toute autre activité professionnelle, ainsi que de
toute fonction de représentation nationale.
Art. 134. - Les présidents de Chambre et les
conseillers sont nommés parmi les magistrats et les juristes de
haut niveau, ayant quinze ans au moins d'expérience
professionnelle, par décret pris en Conseil des ministres par le
président de la République, sur proposition du président de la
Cour suprême et après avis du Conseil supérieur de la
Magistrature. La loi détermine le statut des magistrats
de la Cour suprême.
II - De la Haute Cour de
Justice
Art. 135. - La Haute Cour de Justice est composée
des membres de la Cour constitutionnelle, à l'exception de son
président, de six députés élus par l'Assemblée nationale et du
président de la Cour suprême. La Haute Cour élit en son
sein son président. Une loi organique fixe les règles de son
fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.
Art. 136. - La Haute Cour de Justice est compétente
pour juger le président de la République et les membres du
Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison,
d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs
complices en cas de complot contre la sûreté de l'Etat.
Les juridictions de droit commun restent compétentes pour les
infractions perpétrées en dehors de l'exercice de leurs fonctions
et dont ils sont pénalement responsables.
Art. 137. - La Haute Cour de Justice est liée par
la définition des infractions et par la détermination des
sanctions résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des
faits. La décision de poursuite puis la mise en
accusation du président de la République et des membres du
Gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des députés
composant l'Assemblée nationale, selon la procédure prévue par le
Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'instruction
est menée par les magistrats de la Chambre d'accusation de la Cour
d'appel ayant juridiction sur le lieu du siège de l'Assemblée
nationale.
Art. 138. - Le président de la République et les
membres du Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas
de mise en accusation pour haute trahison, outrage à l'Assemblée
nationale et toute atteinte à l'honneur et à la probité. En cas de
condamnation, ils sont déchus de leurs charges.
TITRE VII DU
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Art. 139. - Le Conseil économique et social donne
son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi
que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Les
projets de loi de programme à caractère économique et social lui
sont obligatoirement soumis pour avis. Le président de la
République peut consulter le Conseil économique et social sur tout
problème à caractère économique, social, culturel, scientifique et
technique. Le Conseil économique et social peut, de sa propre
initiative, sous forme de recommandation, attirer l'attention de
l'Assemblée nationale et du Gouvernement sur les réformes d'ordre
économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à
l'intérêt général. Sur la demande du Gouvernement, le Conseil
économique et social désigne un de ses membres pour exposer devant
les commissions de l'Assemblée nationale l'avis du Conseil sur les
projets ou propositions de lois qui lui sont soumis.
Art. 140. - Le Conseil économique et social élit en
son sein son président et les membres de son Bureau. La
composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil
économique et social sont fixés par une loi organique.
Art. 141. - Les membres du Conseil économique et
social perçoivent des indemnités de session et de
déplacement. Le montant de ces indemnités est fixé par
décret pris en Conseil des ministres.
TITRE VIII
DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA
COMMUNICATION
Art. 142. - La Haute Autorité de l'Audiovisuel et
de la Communication a pour mission de garantir et d'assurer la
liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les
moyens de communication de masse dans le respect de la loi.
Elle veille au respect de la déontologie en matière
d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des
associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et
de communication.
Art. 143. - Le président de la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la Communication est nommé, après consultation
du président de l'Assemblée nationale, par décret pris en Conseil
des ministres. La composition, les attributions,
l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la Communication sont fixés par une loi
organique.
TITRE IX
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Art. 144. - Le président de la République négocie
et ratifie les traités et accords internationaux.
Art. 145. - Les traités de paix, les traités ou
accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui
engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les lois
internes de l'Etat, ceux qui comportent une cession, échange ou
adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu
d'une loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction
de territoire n'est valable sans le consentement des populations
intéressées.
Art. 146. - Si la Cour constitutionnelle saisie par
le président de la République ou par le président de l'Assemblée
nationale a déclaré qu'un engagement international comporte une
clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier
ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
Art. 147. - Les traités ou accords régulièrement
ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à
celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son
application par l'autre partie.
Art. 148. - La République du Bénin peut conclure
avec d'autres États des accords de coopération ou d'association
sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel de la
souveraineté, des avantages réciproques et de la dignité
nationale.
Art. 149. - La République du Bénin, soucieuse de
réaliser l'Unité Africaine, peut conclure tout accord
d'intégration sous-régionale ou régionale conformément à l'article
145.
TITRE X
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Art. 150. - Les collectivités territoriales de la
République sont créées par la loi.
Art. 151. - Ces collectivités s'administrent
librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par
la loi.
Art. 152. - Aucune dépense de souveraineté de
l'Etat ne saurait être imputée à leur budget.
Art. 153. - L'Etat veille au développement
harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base
de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de
l'équilibre inter-régional.
TITRE XI DE LA
REVISION
Art. 154. - L'initiative de la révision de la
Constitution appartient concurremment au président de la
République, après décision prise en Conseil des ministres, et aux
membres de l'Assemblée nationale. Pour être pris en
considération, le projet, ou la proposition de révision, doit être
voté à la majorité des trois quarts des membres composant
l'Assemblée nationale.
Art. 155. - La révision n'est acquise qu'après
avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la
proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre
cinquièmes des membres composant l'Assemblée nationale.
Art. 156. - Aucune procédure de révision ne peut
être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à
l'intégrité du territoire. La forme républicaine et la
laïcité de l'Etat ne peuvent faire l'objet d'une révision.
TITRE XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 157. - La présente Constitution devra être
promulguée dans les huit jours après son adoption au référendum.
Le président de la République devra entrer en fonction,
l'Assemblée devra se réunir au plus tard le 1er avril 1991.
Le Haut Conseil de la République et le Gouvernement de
transition continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à
l'installation des institutions nouvelles. Le serment du
président de la République sera reçu par le président du Haut
Conseil de la République en Assemblée plénière. L'Assemblée
nationale sera installée par le président du Haut Conseil de la
République en présence des membres dudit Conseil.
Art. 158. - La législation en vigueur au Bénin
jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions reste
applicable, sauf intervention de nouveaux textes, en ce qu'elle
n'a rien de contraire à la présente Constitution.
Art. 159. - La présente Constitution sera soumise
au référendum. Les dispositions nécessaires à son
application feront l'objet, soit de lois votées par le Haut
Conseil de la République, soit de décrets pris en Conseil des
ministres. Les attributions dévolues par la présente
Constitution à la Cour constitutionnelle seront exercées par le
Haut Conseil de la République jusqu'à l'installation des
institutions nouvelles.
Art. 160. - La présente Loi sera exécutée comme
Constitution de la République du Bénin.
Fait à
Cotonou, le 11 décembre 1990 par: Le président de la République,
Chef de l'Etat, Mathieu KEREKOU; Le Premier Ministre, Chef de
Gouvernement, Nicéphore SOGLO; Le Ministre de la Justice et de la
Législation, Yves YEHOUESSI
Source: Journal Officiel de la République du
Bénin, 102ème année, n°1, 1er janvier
1991 |