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Loi du 10 janvier 1997 portant code du travail
CHAPITRE VI: DES CONDITIONS GENERALES DU TRAVAIL
SECTION 2.- DE LA DUREE DU TRAVAIL
Durée journalière et hebdomadaire
Article 137.
Dans les établissements de quelque nature qu'ils soient, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance ainsi que dans les professions libérales, la durée du travail effectif des travailleurs de l'un ou l'autre sexe ne peut excéder huit heures par jour, soit quarante-huit heures par semaine.
Article 138.
L'horaire de travail est fixé par chaque entreprise pour les différents postes de travail, en fonction de la nature de ses activités et de son organisation.
Lorsque l'horaire de travail est discontinu, la direction de l'entreprise ne pourra normalement scinder cet horaire journalier qu'en deux parties, l'une le matin et l'autre l'après-midi.
Article 139.
Dans le cas où, pour des travaux urgents et exceptionnels, il serait demandé aux salariés un travail supplémentaire en dehors de l'horaire normal, les heures supplémentaires seront payées avec une majoration de cinquante pour cent. Si elles ont été oeuvrées pendant la nuit ou pendant le jour du repos hebdomadaire, le taux de la majoration sera de cent pour cent.
Article 140.
Le ministère chargé du travail pourra par Prakas autoriser une prolongation de la durée journalière du travail à titre de compensation des heures de travail perdues par suite d'interruptions collectives de travail ou de ralentissements généraux de l'exploitation résultant soit de causes accidentelles ou de force majeure (intempéries notamment), soit de jours fériés, fêtes locales et autres événements locaux, et ce, dans les conditions suivantes:
Article 141.
Des Prakas du ministère chargé du travail détermineront notamment:
Article 142.
Des Prakas du ministère chargé du travail fixeront pour les professions où le travail présente un caractère intermittent, les équivalences entre la durée de présence et le temps de travail effectif.
Article 143.
Les dispositions de la présente section peuvent être suspendues en cas de guerre ou d'événements présentant un danger pour la sécurité nationale.
SECTION 3.- Travail de nuit
Article 144.
Le terme nuit aux fins du présent code signifie une période d'au moins onze heures consécutives comprenant l'intervalle écoulée entre 22 heures et 5 heures du matin.
Outre le travail continu qui est effectué par équipes tournantes travaillant tantôt le jour, tantôt la nuit, le travail de l'entreprise peut toujours comporter une partie de travail de nuit. Le travail de nuit est rémunéré aux taux fixés par l'article 139 du présent code.
SECTION 4.- Repos hebdomadaire
Article 145.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises de quelque nature qu'elles soient visées à l'article 1er du présent code.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs des chemins de fer dont les repos sont réglés par des dispositions spéciales.
Article 146.
Il est interdit d'employer plus de six jours par semaine un même employé ou ouvrier.
Article 147.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimum de vingt-quatre heures consécutives.
Il doit être donné en principe le dimanche à tous les salariés.
Article 148.
Lorsqu'il est établi que le repos simultané de dimanche de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné:
Les autorisations nécessaires doivent être demandées au ministère chargé du travail.
Article 149.
Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes:
Un Prakas pris par le ministère chargé du travail fixera la nomenclature des industries comprises dans les catégories figurant sous les numéros 10 et 11 ainsi que les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement.
Article 150.
Un Prakas pris par le ministère chargé du travail déterminera les modalités d'application du repos hebdomadaire dans les usines à feu continu ou à marche continue et aux spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues.
Article 151.
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des dommages survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution des travaux urgents.
Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux ouvriers de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires, mais également à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. Dans cette seconde entreprise, chaque ouvrier doit jouir d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. II en est de même pour les ouvriers de la première entreprise préposés habituellement au service d'entretien et de réparation.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux enfants de moins de dix-huit ans et aux femmes.
Article 152.
Les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos ne peut être donné le dimanche doivent avoir un repos compensateur un autre jour de la semaine.
Article 153.
Dans les établissements de vente de denrées alimentaires au détail, le repos hebdomadaire peut être donné du dimanche après-midi au lundi après-midi ou par roulement d'une journée par semaine.
Article 154.
Dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire peut être supprimé sur l'autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il coïncide avec un jour de fête locale.
Chaque salarié ainsi privé du repos hebdomadaire doit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale dans la semaine qui suit.
Article 155.
Dans les catégories d'entreprise où les intempéries entraînent des journées de chômage, les repos forcés peuvent entrer en déduction des jours de repos hebdomadaire jusqu'à concurrence de deux jours par mois.
Article 156.
Dans les industries saisonnières ou traitant des denrées périssables ou sensibles aux intempéries, l'application du repos hebdomadaire peut être exceptionnellement suspendue sur autorisation de l'inspecteur du travail.
Article 157.
Un Prakas du ministère chargé du travail établit la nomenclature des industries particulières qui doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux articles 155 et 156 ci-dessus ainsi que les dispositions prises pour donner un repos compensateur.
Article 158.
Lorsque le repos hebdomadaire est donné collectivement, des affiches, placées à un endroit accessible et lisible, doivent indiquer les jours et heures du repos collectif ainsi donné.
Article 159.
Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, un registre spécial doit mentionner les noms des travailleurs soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime.
L'inscription sur ce registre des travailleurs récemment embauchés devient obligatoire après un délai de six jours.
Le registre, tenu constamment à jour, reste à la disposition des agents chargés du contrôle du travail. II est visé par eux au cours de leurs visites.
Article 160.
Tout chef d'entreprise, directeur ou gérant qui veut suspendre le repos hebdomadaire, doit en demander l'autorisation à l'inspecteur du travail et, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail.
II doit faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, spécifier le nombre de travailleurs auxquels elle s'applique et préciser les modalités d'attribution du repos compensateur. Si l'inspecteur du travail refuse l'autorisation de suspendre le repos hebdomadaire, il doit notifier par écrit ce refus au chef d'entreprise, directeur ou gérant, dans les quatre jours suivant la réception de demande. L'absence de toute notification est tenue comme valant autorisation de suspendre le repos hebdomadaire.
SECTION 5.- Jours fériés chômés, payés
Article 161.
Chaque année, le ministère chargé du travail fixe par Prakas les jours fériés, chômés et payés pour les travailleurs de toute entreprise.
Les jours fériés, chômés et payés n'interrompent pas la durée des services requis pour obtenir le congé annuel payé, pas plus qu'ils ne viennent en déduction de ce congé.
Article 162.
Au cas où le jour férié chômé coïncide avec le dimanche, les salariés devront bénéficier encore d'un repos le jour suivant.
Le chômage des jours fériés ne peut être une cause de réduction des salaires mensuels, bi-mensuels ou hebdomadaires.
Article 163.
Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement, auront droit, à la charge de leur employeur, au paiement d'une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fait du chômage prévu à l'article 161.
Article 164.
Dans les établissements et services qui en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés pendant les jours fériés auront droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité à la charge de l'employeur, fixée par Prakas du ministère chargé du travail.
Article 165.
Les heures de travail perdues à l'occasion des jours fériés sus-indiquées pourront être récupérées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Les heures de travail récupérées seront considérées comme des heures normales de travail.
CHAPITRE XVIII.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 390.
Les dispositions du présent code sont de plein droit applicables aux contrats individuels de travail en cours, sous réserve que les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis antérieurement lorsque ceux-ci sont plus favorables que ceux qui leur reconnaît le présent code.
Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de contrat.
Article 391.
Toute clause d'un contrat en cours qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent code doit être modifiée dans un délai de six mois à compter de sa promulgation.
Article 392.
A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par Prakas du ministère chargé du travail, les organisations syndicales de travailleurs pourront présenter des candidats au premier tour des élections de délégués du personnel sans qu'il puisse leur être demandé d'apporter au préalable la preuve de leur représentativité.
Pendant la période ci-dessus, les organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs prétendant à la représentativité dans leur secteur professionnel et géographique, pourront conclure des conventions collectives couvrant ce même champ d'application. Toutefois, la validité de ces conventions prendra fin au plus tard un an après la date de publication du Prakas visé au premier alinéa. Tout renouvellement de convention ou toute convention nouvelle ne pourront être conclues que dans le cadre strict de l'article 96.
Dans l'attente de la reconnaissance d'organisations professionnelles représentatives au plan national, pour occuper les sièges réservés aux représentants des travailleurs et des employeurs à la Commission consultative du travail, le ministre chargé du travail choisira parmi les personnalités reconnues ayant acquis des mérites particuliers dans le domaine social, ou dans le domaine de l'emploi et du travail.
Article 393.
En l'absence du cadre d'inspecteur du travail, des médecins inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail, tous les fonctionnaires peuvent être valablement désignés par le ministre chargé du travail pour remplir des fonctions et les missions des inspecteurs du travail, des médecins inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail par le présent code.
Article 394.
Les syndicats des travailleurs et les associations d'employeurs qui ont été constitués avant l'entrée en vigueur du présent code doivent à nouveau remplir les formalités conformément aux dispositions prévues par le présent code.
CHAPITRE XIX.- DISPOSITIONS FINALES
Article 395.
Toutes les dispositions contraires au présent code sont abrogés purement et simplement.
Article 396.
Ce code est déclaré d'urgence.
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