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La gouvernance exceptionnelle


 

 

Une Nouvelle Société a pour assise le respect de la liberté. Toute société, quelle que soit la valeur qu'elle accorde à la liberté, doit toutefois reconnaître que certains individus sont incapables de prendre certaines décisions et que, si on le leur permettait, ce serait à grand péril pour eux, pour les autres et pour la société elle-même.

Une Nouvelle Société reconnaît sans ambages que la prise en charge de certains individus est nécessaire. Elle s'efforce que cette prise en charge soit faite de façon cohérente et en assurant, à ceux qui en font l'objet comme à la société, la meilleure protection possible.

Il y a donc une forme de gouvernance exceptionnelle ratione personnae qui va se traduire par des services rendus spécifiquement a certaines personnes qui ne peuvent pas - ou qu'on ne peut pas laisser - gérer leurs propres biens ou se « gouverner » eux-mêmes

Il y a traditionnellement deux formes de gouvernance exceptionnelle : la tutelle et la curatelle. Une Nouvelle Société les conserve et n'en a pas d'autres, mais en ajoutant de nouvelles circonstances où elles s'appliquent et en augmentant donc le bassin de ceux qui en profitent. Parlons d'abord de tutelle.

 

La tutelle

 

La tutelle désigne l'autorité accordée à une personne physique sur une autre personne physique, jugée inapte à se gouverner elle-même. C'est une autorité de type parental, complète, dont les seules limites sont celles de la loi et du Contrat Social. Il n'y a pas de « quasi-tutelle » : on a la capacité de se gouverner soi-même, ou on ne l'a pas. L'État vérifiera avec vigilance qu'il n'y a pas d'abus de ce pouvoir et c'est à ce titre qu'il aura une responsabilité envers les pupilles.

La minorité est la situation emblématique qui donne lieu à la mise en tutelle. Tout mineur, de sa naissance à sa majorité, doit avoir un tuteur qui est responsable de sa personne et de ses gestes. Par défaut, sauf contestation, c'est la mère jusqu'à 10 ans, puis ensuite le père jusqu'à 17 ans, qui assument automatiquement la tutelle de leurs enfants. En cas de mort ou de séparation des parents, ou si leur compétence est contestée, c'est le tribunal civil (702b) qui désigne un tiers comme tuteur.

Il n'y a pas que les mineurs, cependant, qui doivent être mis sous tutelle. Celui dont la capacité ou la condition mentales ne lui permet pas d'assumer adéquatement sa propre protection, ou dont le comportement peut être un danger pour autrui ou pour l'environnement, doit aussi être mis sous tutelle. Il est déclaré « incapacité », par le tribunal civil qui lui désigne alors un tuteur, sous réserve du droit du présumé incapacité de contester sa mise en tutelle.

Le seuil sous lequel un l'individu doit être mis sous tutelle ne peut pas être rigide ; il est nécessairement fonction des circonstances. L'autorité qu'on accorde au policier en cas d'émeute, ou au pompier durant l'évacuation d'un édifice en flammes, ressemble bien à une tutelle sur des individus qui ne sont pas aptes à se gouverner dans des circonstances anormales.

Elle s'en distingue en ce qu'elle cesse avec la crise qui a justifié cette prise en charge exceptionnelle, quand les choses redeviennent normales. La tutelle, dans le sens que lui donne la loi, c'est la réponse à une crise qui se prolonge indéfiniment, parce que l'individu n'est simplement pas apte prendre les décisions qu'exige même la vie normale.

Mais la vie « normale » devient plus exigeante. Des circonstances exceptionnelles deviennent plus fréquentes, que ce soit la nature ou la société qui en soit la cause. La sénilité, sous forme d'alzheimer, semble bien apparaître plus souvent. Les coûts croissants de la santé ont conduit à ce que soient laissés sans soutien, pendant qu'on regarde ailleurs, des gens qui ne PEUVENT pas se gouverner (5010).

Une Nouvelle Société fera tout ce qu'il faut pour préserver la liberté des individus. Elle n'hésitera pas, cependant, à élargir la mise en tutelle à tous ceux pour qui celle-ci semble indispensable. Dans un premier temps, seront mis en tutelle tôt, dès que le diagnostic aura été posé, ceux atteints de démence, de sénilité, ou de troubles sérieux de la personnalité.

C'est la DPMI (Direction de la Protection des Mineurs et Incapacités) qui a l'obligation et donc la responsabilité de faire nommer au besoin un tuteur au mineur ou à l'incapacité, mais tout citoyen, groupe de citoyens ou institution peut se réclamer de son intérêt pour l'ordre public pour en prendre l'initiative, sous peine cependant d'en supporter les frais si cette démarche n'est pas jugée bien fondée.

Dans un deuxième temps, une Nouvelle Société met aussi en tutelle temporaire ­ ou parfois permanente - les criminels et les délinquants. Ils le sont automatiquement par effet du jugement les condamnant et un tuteur leur est nommé pour la durée de leur sentence. Dans le cas de garde domiciliaire, le tuteur désigné par le tribunal sera normalement celui qui aura accepté la responsabilité de cette garde. (702a)

Normal, puisque le tuteur désigné au criminel ou au délinquant a, comme celui désigné au mineur ou à l'incapacité, la garde physique de la personne en tutelle. Il peut déléguer cette garde à une institution - où l'État peut l'en priver pour un temps, si l'individu en tutelle est détenu ou incarcéré, par exemple - mais il conserve sa qualité de tuteur. Il a le droit comme la responsabilité de veiller sur le sort de son pupille et d'utiliser les moyens disponibles pour favoriser son bien-être, quelle que soit l'institution qui agisse comme son gardien de fait.

La fonction de tuteur est rémunérée par l'État à un taux forfaitaire, déduit du revenu-garanti de la personne sous tutelle. Dans le cas du mineur, le montant en est prélevé de son patrimoine, lequel, dans une Nouvelle Société, est toujours alimenté au moins par un subside mensuel de l'État remplaçant les allocations familiales. (713a)

 

La curatelle

 

Voyons maintenant la curatelle. La curatelle, pour sa part, désigne la pleine autorité accordée à une personne physique ou morale sur la gestion des biens d'une autre personne physique ou morale. La tutelle est à la personne, la curatelle est aux biens.

Pour éviter toute confusion, la notion légale de « curatelle à la personne » disparaît d'une Nouvelle Société, comme celle de mettre en « tutelle » une personne morale, municipalité ou corporation.

Quiconque est sous tutelle doit avoir aussi un curateur à son patrimoine, l'inverse n'étant évidemment pas vrai. Par défaut, c'est le tuteur qui agit aussi comme curateur, mais le tribunal peut désigner un curateur distinct du tuteur, à la demande de la DPMI, du tuteur lui-même ou de quiconque en prend l'initiative. Il doit le faire si des décisions sont à prendre concernant le patrimoine du pupille, alors que les intérêts de ce dernier peuvent s'opposer à ceux de son tuteur.

Innovation dans une Nouvelle Société, sont aussi mis aussi automatiquement sous curatelle les biens des insolvables, par le jugement même qui constate leur insolvabilité et pour le temps de leur insolvabilité. Un curateur désigné par le tribunal prend le plein contrôle de leur patrimoine, avec pour mandat de rembourser les créanciers selon la loi et, pour le reste, d'en user au mieux des besoins et intérêts de celui dont il gère désormais les biens. Ce dernier peut suggérer un curateur, mais le tribunal n'est pas tenu d'accepter cette suggestion, ni celui qui a été proposé tenu d'accepter cette charge.

De même sont mis sous curatelle les biens des criminels et délinquants à partir de leur condamnation et jusqu'à ce qu'ils aient satisfait toutes les exigences financières qui leur ont été imposées. Sauf exception, le tuteur au criminel ou délinquant cumule la fonction de curateur du patrimoine de ce dernier.

La tutelle est toujours confiée à une personne physique, car il y a intérêt à ce que soit personnalisé et donc « humanisé » le pouvoir qu'elle confère sur un être humain. Quand il s'agit de curatelle, c'est la compétence en gestion qui devient prioritaire. Dans la majorité des cas, sauf si c'est le tuteur qui cumule la charge de curateur, c'est à une institution spécialisée en semblables matières ou à un curateur professionnel reconnu par l'État que le tribunal confiera cette tâche.

En ce dernier cas, celui dont les biens sont ainsi gérés par un expert dont l'État cautionne la compétence bénéficie d'une garantie formelle de l'État qu'ils le seront selon les règles de l'art. L'État le tiendra indemne de toute grossière négligence, comme de toute malversation.

La DPMI (Direction de la Protection des Mineurs et Incapacités) peut aussi demander que celui qui dilapide son patrimoine, ou le gère de façon déraisonnable, soit déclaré prodigue par le tribunal et ses biens mis sous curatelle. Tout citoyen peut aussi prendre l'initiative de demander ce jugement et d'obtenir que les biens de quiconque soient mis sous curatelle. SI cette démarche n'est pas jugée fondée, cependant, il sera passible non seulement des dommages réels qu'il a causés, mais d'un recours pénal entraînant le paiement d'une amende ainsi que dommages dissuasifs et exemplaires

Quiconque en fait la demande peut céder de son propre chef la gestion de ses biens à un curateur désigné par le tribunal : c'est la curatelle volontaire. Cette option répond au cas des alcooliques, narcomanes et victimes du jeu compulsif ou autres assuétudes qui risquent de faire d'eux des prodigues.

Quand la mise sous curatelle volontaire a été ainsi prononcée, il ne peut être y mis fin que sur jugement du tribunal, ce jugement ne prenant effet que 90 jours après qu'il a été rendu. Ce délai a pour but de permettre à tout tiers de demander que soit interdit pour prodigalité celui qui demande ainsi la fin de sa curatelle volontaire. Si cette demande a lieu et que le tribunal y acquiesce, les biens demeurent en curatelle, celle-ci cessant simplement d'être volontaire pour devenir imposée.

Il existe enfin une autre catégorie de candidats à la curatelle : les illettrés. Toute personne, dans une Nouvelle Société, qui n'a pas terminé avec succès le Cycle Général d'éducation a DROIT à ce qu'on lui désigne un curateur. On ne lui impose pas une curatelle, on la lui offre. Mais il faut être conscient que s'il la refuse le risque est bien grand qu'elle ne lui soit plus tard imposée comme conséquence de son insolvabilité.

Est-il acceptable que, même si c'est de leur plein gré, des individus soient privés d'une parcelle de leur liberté parce qu'ils « ne savent pas » ? On pourrait demander s'il est raisonnable que celui qui n'a pas de compétence en médecine soit privé du droit de l'exercer ou que celui qui ne sait pas piloter un avion n'ait pas le droit de le faire.

Le problème éthique est-il de mettre sous curatelle l'ignorant qui veut l'être ou de ne pas la lui imposer, alors qu'il ira très probablement vers l'insolvabilité, à son détriment et à celui des autres ?

Une Nouvelle Société choisit ici la liberté, mais sachant que dans une société qui devient sans cesse plus complexe, des efforts constants sont nécessaires pour que n'augmente pas brutalement le pourcentage de ceux qui doivent être pris en charge. Son respect pour la liberté la conduit à consentir sans mesquinerie tous ces efforts.

Elle consent ces efforts par la mise en place d'un système d'éducation où personne n'est laissé pour compte. Une relation personnalisée est introduite, entre enseignants et apprenants, qui permet une quasi totale flexibilité dans les rythmes d'apprentissage. Chacun est amené patiemment au niveau maximal qui correspond à ses aptitudes. (704).

Rien n'est négligé pour que tous atteignent d'abord le seuil au-dessus duquel ils peuvent être autonomes, sans être un danger pour eux-mêmes et les autres. Ils n'y parviendront pas tous. C'est un diagnostic médical à porter et certains, comme nous l'avons dit plus haut, seront donc mis en tutelle.

Les autres recevront un enseignement qui se donnera pour premier objectif que le plus grand nombre d'individus puisse exprimer leur libre choix, que chacun puisse l'exprimer dans le plus grand nombre de cas et que ce choix soit dans chaque cas aussi éclairé que possible. La vaste majorité des individus peuvent maîtriser le contenu du Cycle Général, puisque ce contenu est déterminé justement pour marquer le seuil à partir duquel l'individu possède les compétences minimales pour être fonctionnel dans une société complexe.

Tous ceux qui n'auront pas été mis en tutelle ne parviendront pas à passer ce deuxième seuil. C'est à ceux qui, sans présenter un danger pour eux-mêmes et les autres, ne peuvent cependant pas atteindre ce seuil de fonctionnalité que s'adresse l'offre de la curatelle. Celui qui l'accepte reçoit du même coup une assistance spéciale de durés indéfinie pour tenter de compléter son éducation. Idéalement, d'ailleurs, c'est un enseignant qui lui sert de curateur, au moins le temps qu'il atteigne le seuil de fonctionnalité que, malgré cette aide, il ne semble pas qu'il puisse dépasser.

Dernier visage de la curatelle, nous avons dit plus haut que l'on ne mettrait plus en « tutelle » les personnes morales. On réagira à l'insolvabilité d'une municipalité ou d'une corporation en écartant ses dirigeants ­ dont on verra APRES s'ils portent la responsabilité de la déconfiture ­ et en mettant ses biens sous curatelle de l'État pour la protection des ayant droits

La rémunération de tout curateur est à la charge des biens en curatelle et consiste en un montant forfaitaire de base auquel s'ajoute, dans les cas autres que l'insolvabilité, un pourcentage dégressif fixé par la loi de la valeur du patrimoine géré.

Est-ce que tutelle et curatelle ainsi définies couvrent tout le champ de la gouvernance exceptionnelle ? OUI. Est-ce qu'en franchissant le pas coûteux, mais indispensable, de créer une « curatelle aux ignorants » on a entièrement répondu au besoin ? NON. Il faut faire plus.

 

La guidance

 

On n'y répond pas entièrement, parce que l'individu, même normalement doué et habilité par l'éducation à la hauteur de ses aptitudes, ne peut cependant jamais prendre avec intelligence d'autres décisions que celles pour lesquelles il dispose de l'information essentielle. C'est, si on y réfléchit, une simple extrapolation de cette importance prioritaire que nous avons déjà soulignée de la connaissance adéquate des pré requis pour réussir tout apprentissage. (704)

Or, le monde est de plus en plus complexe et l'on ne peut certes pas tout montrer de tout à tout le monde. Corollaire nécessaire de l'explosion des connaissances, la somme de ce que chacun ignore augmente de façon exponentielle et la part de ce qu'il connaît décroît. Comment permettre à l'individu moyen de faire des choix éclairés, dans un univers en expansion de connaissances spécifiques qu'il ne peut connaître, mais dont chacune revêt parfois une importance capitale ?

Une partie de plus en plus significative de la population devient incapable d'assumer toutes les décisions qu'elle doit assumer. Les « ignorants » - et désormais, nous en sommes tous - ne peuvent plus exercer sereinement leur plein droit à décider, sans se transformer du même coup en victimes innocentes s de ceux qui savent ce qu'ils ne savent pas. Leur choix de la bonne décision dépend de plus en plus souvent d'une information cruciale, cachée dans une petite boîte noire technique dont ils n'ont pas la clef. Sont-ils condamnés à ne plus pouvoir faire de choix ?

Faut-il se résigner à ce que le nombre grimpe indéfiniment de ceux qui auront besoin de la gouvernance d'un curateur ? Ciel non ! Ce serait l'antithèse d'une Nouvelle Société que de réduire indûment la liberté des gens où le nombre des gens qui ont l'exercice de leur liberté. S'y résigner serait renoncer à bâtir une société d'individus libres et responsables et l'on viderait du même coup de son sens la notion de gouvernance démocratique.

Il est inévitable, dans une société de complémentarité, que chacun, soit ignorant d'un nombre croissant de choses. Il faut cependant protéger chacun des conséquences de cette ignorance sans lui retirer son pouvoir de décision, sans quoi il se créerait dans la société, entre ceux qui savent plus et ceux qui savent peu ou ne savent pas, une inégalité pire que celle que nous ont imposée les écarts de richesse et un clivage encore bien plus insupportable.

Comment préserver la liberté des gens qui ne peuvent s'en servir qu'à leur propre péril ? En les aidant... L'individu qui ne sait pas peut tout de même garder intacte sa liberté de choix et son pouvoir de décision, sans être constamment victime de la limitation de ses connaissances et des incessantes manipulations de ceux qui « savent », s'il peut profiter des services de quelqu'un qui sait.

On peut résoudre le problème de l'ignorance en expansion, sans brimer l'autonomie du décideur, en fournissant à l'individu l'expertise d'appoint qui lui permettra de faire ses choix en s'appuyant sur autrui. Il s'agit de répondre à un besoin réel et à une demande du citoyen qui ne sait pas et veut donc être gouverné davantage, en lui offrant plutôt de le conseiller et de le guider. C'est la voie de la responsabilisation et donc du progrès et de la liberté.

Une Nouvelle Société met donc en place toute une structure de guidance qui permet d'adjoindre comme ressource, à celui qui doit prendre une décision pour laquelle il n'a pas la compétence requise, une gamme d'experts qui possèdent cette compétence (713b). C'est en bâtissant cette structure et en y ayant largement recours que l'on donne son plein sens à la complémentarité que la complexification de l'économie et donc de la société rend nécessaire.

L'individu peut faire appel à ces experts à sa discrétion. Nul ne l'y oblige, mais cette expertise lui est fournie sans frais. Il peut donc exercer sa liberté en toute connaissance de cause, en s'appuyant sur la compétence qu'on met ainsi à sa disposition. Ceci est un élément essentiel d'une Nouvelle Société.

Cette structure de guidance n'est pas une autre forme de gouvernance : elle est une alternative à la gouvernance. Tout en respectant ses choix, elle permet à l'individu ordinaire une prise de décision judicieuse dans un monde compliqué. Elle rend raisonnable qu'il prenne une décision.

Une structure de guidance rend la libre décision possible ; elle est le coupe-feu qui empêche que la gouvernance n'envahisse tout et que, finalement, toute servitude soit acceptée qui offre le confort de ne pas avoir à comprendre.

Une bonne gouvernance, comme un gouvernail, ne sert qu'à mener là où l'on veut aller. Il faut que l'individu garde le goût de choisir où aller. La guidance lui garde sa foi en sa capacité de le faire. S'il n'a pas cette confiance, sournoisement, de gouvernance consentie en gouvernance privatisée, se multipliera le nombre de ceux qui ne garderont de la liberté que la gratification de l'avoir obtenue et ne prendront plus que la décision douillette de s'en remettre à d'autres de tout choix significatif.

Il serait navrant, après toutes ces luttes millénaires pour la liberté, que seule une toute petite élite en jouisse maintenant qu'elle est servie et que les autres, rebutés par la multitude et les exigences des choix à faire, admettent leur impuissance à en profiter, choisissent la servitude et bradent un à un les lambeaux d'une gouvernance qu'ils auront fait éclater en vain.


 

Pierre JC Allard


 

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