A035 - Mougins (06), études GIRAUD et PELLEGRIN
La Roquette-sur-Siagne (06) : copie de contestation
pour Guilleaume SAISSY contre Claude, Jean Antoine et Jean GIMBERT
30 septembre 1740
La Roquette
Copie de contesta[tion]
pour Guilh.
SAISSY march.
contre
Claude Jean
Antoine et
Jean GIMBERT
GIRAUD
PELLEGRIN
du 30. 7bre 1740
Le procur. de Claude, Jean Antoine et Jean GIMBERT menagers du lieu de La Roquétte
demand.rs en req.te en desempara.on de biens avec restition [sic] de fruitz du onze avril 1739
avec despans repond[u ?] [l.?] au contredit donne de la part de Guelle. SAISSY partie
averse le 12 7bre der., dit que inhutille [sic] [. ?] led. SAISSY se [pénébtre] de fere voir
que la propriette de piesse en question et dont on demande la desampara.on est du
fonds dotal de Magd.ne CASTILLON mere desd. GIMBERTZ et qu’elle a peu le vandre quoy
que evallué et estimé par le mariage ce qui ne feut fait que pour paier le [con... ??] ;
lesd. GIMBERTZ repondent sur cette faible objection que Magd.ne CASTILLON leur mere
n’a jamais eu droit de vandre lad. piece quoy qu’elle feut son fonds dotal, c’est
un bien qui apartient en propre a ses enfans, elle n’a pu le vandre sans [dard ??]
ny formalitté de justice puisque suivant la jurisprudence des [arrets] les biens
des mineurs ne peuvent estre vandus sans certaines formalittés, qui sont des decretz du [1º ?]
juge [les quaridz a pélles ??] et qu’il aparaisse d’une evidente nécessicté, et qu’il y ait des
créanciers qui executtent, il faut aussy une estima.on ou des encheres, le deffaut
de touttes ces formalittés rand la vente nulle et donne droit aux mineurs de[u]
reclamer quoy qu’il n’y ait point [de cesions ?] en aiant [portant une grande ?] a la vente donc
[dezit ??] suivant ce principe led. SAISSY ne peut soutenir la vante de la piesse en question
que la veufve de GIMBERT luy a fait puisqu’il n’y a ny [deue ?] estimation ny encheres
ce qui rand la vente nulle et comme telle doit estre cassée avec restitu[..] de fruitz
la partie averse a vouleu faire connoitre par son contredit que l’estime de
la piesse de CASTILLONNE n’avoit esté faite que pour paier le con.lle ce qui est
une erreur grossiere puisque lors du contrat de mariage le con.lle n’estoit pas
encorre estably ou s’il estoit il y avoit sy peu que les no.res [luy] estoient pas encorre [stilles ??]
de maniere que de chaque cotté on voit que CASTILLONNE ne [sauroit eu ?] droit de
vendre un bien qui ne luy apartenet [sic] pas, par le deffaut des formalittés nous observ.s
sy devant ;
Il ne cert de rien a SAISSY de dire que Claude GIMBERT n’est pas récevable
en sa demande par la raison qu’il a consenty a la vente des biens qui ne
feut faite que de son agrément et que par ce moien n’est pas
fauste d’en demander la cassassion l’aiant aprouvé
GIMBERTZ soutienne que tous ces raisonemenz sont [intrelèles ??]
GIMBERT estoit mineur lors de l’acte, il a interpellé par la req.te qu’il [vous]
a [prete] en desempara.on[e] de ce faire restituer au cas que led. SAISSY voulut
fere valoir lad. vente de son chef [sule.t], sur lequel chef SAISSY n’a jamais
repondeu et s’il avoit vouleu soutenir led. Claude GIMBERT auroit [impetré ?]
de [lettres croyans ??] en la chancellerie au [risq reviel ??] et fortune dud. SAISSY, ce qui
augmente toujours l’injustice de cette vente, qui doit estre cassér avec
restitu.on de fruitz depens led. acte avec despans [ainsin ?] et conforme.t est [porté]
part [au] req.te a quoy ils ont conclud et [l’estiment].
Par coppie ce 30 7bre 1740
J. PELLEGRIN
retour à la liste des archives
retour à la page principale