A033 - Mougins (06), études GIRAUD et PELLEGRIN
La Roquette-sur-Siagne (06) : écrit pour Guilleaume SAISSY
contre Magdeleine CASTILLON et ses fils Claude, Jean et Jean Antoine GIMBERT
12 septembre 1740
La Roquette
Ecrit
pour Guilheaume
SAISSY
contre
Claude, Jean Antoine
et Jean GIMBERT
freres et Magd.ne
CASTILLON leur mere
G
GIRAUD
PELLEGRIN
du 12. 7bre 1740
Le procureur et au nom de Guilheaumes SAISSY
de La Roquette contre Claude, Jean Antoine et
Jean GIMBÉRT freres et Magdelaine CASTILLON
leur mere dud. La Roquette ;
Dit que la cassation de l’acte de vente passé en
favéur dudit SAISSY par Magdelaine CASTILLON du
7e fevrier 1729 ne paroit pas fondée de quelque
maniere qu’on la considére, il est justifié par le
contract de mariage passé le 17 9bre 1698 entre
Estienne GIMBERT et laditte CASTILLON que Marie
REVÉL sa mere veuve de Barthelemy CASTILLON luy
constitua en dot une bastide terre jas et bois
qu’elle possedoit au terroir de La Roquette au quartier
des Aspres, aprés la mort dudit GIMBERT elle
vandit partie de cette meme bastide terre jas
et bois par acte du 7 fevrier 1729 audit SAISSY
moyennant le prix de 424# que SAISSY a payée [u ??]
la plus grande partie a de creantiers privilegiés
ensuitte des indications quy furént faittes par
le meme acte et come les biens procedent de
la dot de laditte CASTILLON elle promit en cas
d’eviction de [rellever ?] et garantir ledit SAISSY de tout
ce qu’il pourroit souffrir et endurer a ce sujet ;
Claude GIMBERT present a l’acte aprouva cette vente
et apres cette aprobation exprésse et dans un temps
qu’il n’ignoroit pas que sa mere n’avoit vandu cette
partie de piece que pour payer des creantiers de
l’hoirie de son mary, il est surprenant qu’il aye
presanté réquette conjointement avec Jean Antoine
et Jean GIMBERT ses freres en cassation de cet acte
du 7. fevrier 1729, et bien que SAISSY eut de raisons
victorieuses au fonds pour les faire deboutés n’a fait
par surabondance de droit apellér en garantie laditte
CASTILLON vanderesse par exploit du 19 fevrier dér.
la qualitté principalle ne paroit pas devoir soufrir
une grande contestation, car puisqu’il refutte
du contract de mariage de CASTILLONNE que la
partie de piece terre et jas luy avoit eté constitué
en dot il n’est pas de doute que le bien luy
etant propre elle n’aye peù le vendre et aussy
apres la mort de son mary quy n’en auroit que
les fruits pendent sa vie parce que le bien etant
dotal elle n’en a jamais pérdu la proprietté
peu importe que le meme bien aye été apretié
du consentement des parties a la some de mille
Livres car independemment de cette raison que
l’apreciation ne fut faite que par raport au
[con.lle ?] il est encore a remarquer que, n’ayant pas
eté faitte dans la veüe de le vendre a GIMBERT
mais seullement pour scavoir en quoy pourroit
concister la dot de CASTIL[L]ON, SAISSY soutient apres
[DUMOULIN] sur la coutume de Paris, [SS. : ?] 78 glos. 1er
n. 100, que l’extime ne fait pas le prix de la vante
ce quy est confirmé au santiment de [CUJAS ?] sur
la loy 6. [cad. salut matrina] fondé sur les [roys ?]
[quoties et non solum ... ??] de jur. dot.
La 2e. qualité du procedé ne paroit pas moins
incontestable car puisque CASTIL[L]ON a promis
par l’acte de vente d’etre ténue audit SAISSY de
toute eviction et garantie ce dernier a esté en droit
de la faire acister au procedé pour le rellever
et garantir en cas que la requette en cassation
ce qu’on n’a pas lieu de craindre fut enteriner
ce seroit faire un mauvais uzage de la loy
et des authorités de la raportér dans cette
occasion puisque personne n’ignore que tout
vendeur est ténu d’eviction et principallement
lors que la garantie a eté expressement stipulée
come dans le cas present a quoy on adjoutera
que Claude GIMBERT n’est pas meme recevable
dans sa requette car ayant consanty a la vente
des biens dont il s’agit quy ne fut faitte que
de son agréement n’est pas fondé a démander
aujourd’huy la cassation d’un acte quy a
expressement aprouvé.
Conclud a ce que sans s’arretér a la requette
presanté par Claude, Jean Antoine et Jean
GIMBERT le 8 avril 1739 dont ils seront deboutés
ledit SAISSY sera mis sur ycelle hors de causes de
procede aux despens et en cas d’evenement
contraire faisant droit a la demande en
garantie dud. SAISSY du 19 fevrier 1740 ycelle
sera enterinée aux despens et autrement
pertinement.
Reçu copie ce 12. 7bre 1740
J. PELLEGRIN
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