A012 - Grasse (06), étude P. VALLETTE, et greffe de Mougins (06)
La Roquette-sur-Siagne (06) : rapport de collocation, procès de
Guilleaume SAISSY contre Magdelaine CASTILLON et Claude GIMBERT
27 février 1737


La Ro[u]quette
Extrait de raport
de colloca.on
Pour Guilleaume SAISSY
menager du lieu de la
Ro[u]quette
contre
Magdelleine CASTILLON
et Claude GIMBERT
P. VALLETTE

Extrait des registres du
greffe de l’ord.ce de Mougins.
Du vingt sept fevrier mil sept cens trante sept pardevant
moy greffier en la juridiction de ce lieu de Mougins sous.né
sont comparus Antoine PANISSE estimateur moderne de la
comm.ne de La Roquette, et François DARMUS estimatéur
vieux atandeú la suspection de Louis FUNÉL et de l’incomoditté
de François SEMERIE pour avoir entierement perdéû
la vêúe autres estimateurs modernes dudit La Roquette
lesquels nous ont raporté que par esploit du vingt un
du courant fait par RIPÉR huissier royal de Grasse
a la requette de Guilheaumes SAISSY menagér dudit
lieu de La Roquette, il leur auroit esté donné assigna.on
aux fins de ce transportér le jour d’ avand hier vingt
cinq aussy du courant a huit heures de matin dans
le fons de la piesse vigne et batiment y aténant
que Magdelléne CASTILLON et Claude GIMBERT mere et fis
dudit La Roquette possedent dans le terroir dudit
lieu au cartier des Aspres pour y [colloquer ?] ledit SAISSY
pour les soumes qu’il se trouve avoir [app.se ??] de laditte
CASTILLON et GIMBERT et ce fut le pied de l’extime
quy en a esté faite par raport du vingt nouvémbre
dérnier et apres que les espers ont eü receu la commission
nousdit greffier luy en auvions fait la lecture et
de suitte se sont portes dudit La Roquette dans le fons
de la susditte piesse vigne et batiment audit cartier
des Aspres a l’heure de l’assigna.on et estant [avoines ??] en
ycelle a la presence des parties ; les espers ont procedé
avec nousdit greffr. a la liquida.on des soumes dues
audit SAISSY tant en principal interes que despans et
assessoires suivant le [rolle ?] que ledit SAISSY a remis
ausd. espers quy se montent a la soume de cent cinq[uan]te
sept Livres six Sols huit deniers procedant scavoir saize Livres
saize Sols principal, quatre Livres dix neuf Sols
quatre deniers interes [couveux ??] depuis le segond avril
mil sept cens trante un jusques au vingt cinq du
courant, trente deux Livres quatorze Sols huit déniérs
despans taxes par l’ordonnance de [cavent ??] au bas
de la parcelle, six Livres huit Sols pour l’exploit
de saisie et enregistra.on, quatre Livres dix Sols
six deniers pour l’éxploit de prémier [inquant ?] y
ayant transport, papier et contorolle, quatre Livres
dix Sols six deniers pour l’éxploit de segond [inquant ?]
papier et contorolle y ayant transport, quatre Livres
douze Sols pour l’exploit d’assigna.on aux espers
et a partie pour proceder a l’extime du fons papier
contorolle et transport, huit Livrs déux Sols pour
les honnoreres des espers et greffier du susd. raport d’estime,
douze Sols pour le con.lle dud. raport, sept Sols huit
deniers pour le mis au greffe, quatre Livres dix Sols six
deniers pour l’exploit de signiffica.on dudit raport
contorolle et papier y ayant transport,
quatre Livres douze Sols pour
l’exploit d’assigna.on pour voir procedér au
troizieme [inquant ?], quatre Livres douze Sols
pour l’exploit d’assigna.on donnée aux espers et a
partie pour la presente colloca.on, douze Livres
pour les honnoreres desdits espers, trois Livres neuf
Sols pour la dresse et voyage de nousdit greffier
de laditte colla.on et papier, deux Livres deux Sols
six deniers pour le mis au greffe, quatre Livres dix
Sols quatre deniers pour l’exploit de mise
de possession, trois Livres pour le droit d’enregistra.on,
trois Livres trois Sols pour le droit de contorolle
et insinuation, dix Livres deux Sols six deniers pour
le droit de sept et demy pour cent, et douze Livres
un Sols huit deniers pour le droit de [lods ?], revenant
au tout a la susdite soume universelle de cent cinquante
sept Livres six Sols huit deniers, et attandeu l’heure
tarde, les espers se sont retirés et renvoyé la continua.on
de laditte colloca.on au lendemain, vingt six du
courant a huit heures de matin et adverty les
parties de ce trouver sy bon luy semble dans
la susd. piesse a lad. heure de huit de matin, et
adv[i]enu ledit jour vingt six du courant les espers
se sont portés dud. La Roquette dans la susd. piesse
de laditte CASTILLON et GIMBERT a l’heure de huit de matin
et estant [avoines ??] en ycelle en deffaut des parties apres
avoir attandéu l’heure d’espectative, les espers nous ont
declaré avour colloqué ledit SAISSY sur la susd. piesse
et vigne saisie a lad, CASTILLON et GIMBERT son fils
par esploit du premier decembre mil sept cens trante
cinq et ce sur le pied de l’extime du cotté de Midy
de lad. piesse attanant a la piesse de François
DARMUS confrontant le bien donné en colloca.on
aud. SAISSY, de Levant lad. CASTILLON, de Midy ledit
François DARMUS et les hoirs d’Antoine DARMUS, du
Couchand led. SAISSY et de Septentrion Louis et Pierre
FUNEL, estant lad. piesse de la contenance d’environ
quatre panaux en semence, pour separa.on duquel
bien donné en colloca.on [dance ??] le restant de
la susd. piesse lesd. espers nous ont declaré avoir
planté dix termes marqués d’une croix chacun,
le premier sur une pierre mouvante proche la piesse
de François DARMUS sur le Midy et va aboutir jusques
a un autre, quy est sur une pierre ferme, ou il va
un peu a travers ayant vingt quatre cannes de long
de l’un a l’autre quy tourne du cotté de Levant
et separe le bien restant de lad. CASTILLON et
GIMBERT, comme aussy lesd. espers ont planté un
autre terme sur une autre pierre ferme tirant
droit en haut vers le septentrion ou il a quinze
cannes et demy de long et va aboutir jusques a un autre
terme quy est sur une pierre mouvante, ou il a dix sept
cannes de long du bien restant a lad. CASTILLON et
GIMBERT, nous declarant les espers avoir laissé un
passage de douze pans de large a lad. CASTILLON pour
aller dans le bien quy lui reste et va sortir au
devant de la bastide, y ayant dans led. passage six
termes sur des pierres mouvantes trois dessus et trois dessous
dudit passage, un desquels est sur une pierre ferme du
cotté de Levant et vont en droiture sortir devant ladite
bastide nous declarant en outre que au dessus dudit
passage et du cotté de Septentrion il y a une faisse
agregée de cinq olliviers domestiques quy est donnée
en colloca.on audit SAISSY, que confronte de Levant
lad. CASTILLON, de Midy le passage, de Couchand
le bien restant a ladite CASTILLON [au devant ?] lad.
bastide ou il y a un desdits termes sur une pierre
ferme proche la piesse dud. Pierre FUNEL quy
separe lad. faisseavec led. passage et de septentrion
lesdits Pierre et Louis FUNELS, lad. faisse est jointe
avec le bien quy a esté sy dessus donné en
colloca.on, disant encore que dans lad. piesse il y a
un petit coin de terre semé du lin d’environ un
picoutin en sémence avec quelques plantes des ails,
et une petitte [seuille ?] de chaux quy est au millieu
dud. passage que le tout [appartindra ?] a laditte
CASTILLON et GIMBERT, declarant en outre que lad. piesse
a droit d’aller prandre de l’eau dans un puis quy
est dans la piesse de Pierre FUNEL, et aller foullér les
gerbes et touttes sortes des grains dans l’aire qui se trouve
dans la susd. piesse sans que led. FUNEL puisse l’enpecher,
lesquels biens sy dessus donnes en colloca.on audit SAISSY
sont avec tous leurs droits facultés entrées passages
issues et appartenances quelquonques [sic] soumis sous la
majeur directe du Seigneur dud. La Roquette quand
au [lods ?] et [tr.zain ??] franche de touttes tailles sy
devant imposées desquels biens ledit SAISSY en entrera
en possession et jouisance des auiourd’huy sous la
reserve d[u] prendre lin, chaux et ails quy est dans
lad. piesse, que lad. CASTILLON prendra, avec deffences
a ycelle et a tous autres de troubler ledit SAISSY en
la susdite possession et jouissance desd. biens sy
dessus a luy donnés en collocation sous les
paines de droit, declarant lesdits espers que led.
SAISSY sera chargé au cadastre pour raison de la susd. colloca.on
pour la soume de nonante deux Livres
et tel est le raport desdits espers lesquels declarent y
avoir procedé sellon le devoir de leurs charges
y ayant vaqué trois jours, açavoir un jour a
la liquidation des soumes dûes audit SAISSY que
nousd. greffier avons aussy vaqué, un autre jour pour
pauzer les termes, et le dérniér a comparoir
en ce lieu pour rédigér le susdit raport de
colloca.on luy ayant concedé acte de la susdite
comparution et du susdit raport, pour servir et valloir
ainsi[n] qu’il appartiendra le luy ayant leû ils l’ont
trouvé conforme a leurs determination ; à Mougins
dans la salle du greffe, l’an et jour que dessus, me
suis soussigné, et les espers ont declaré ne scavoir
signér ; signé NEGRIN greffier, contorollé et insinué
a Cannes le vingt huit février mil sept cens
trante sept , receu en tout trois Livres trois Sols
signé HIBERT [ainsiy ?] a l’original.
Collationné
NÉGRIN greffr.

L’an mil sept cens trante sept et le septieme mars nous Jacques
RIPERE huissier royal au siege de la ville de Grasse y residant &
domicillié soubsigné a la [req ?]uette de Guilheaume SAISSY menagér
du lieu de La Ro[u]quette [.... ?] a esleu son domicille dans sa
maison d’habita[ti]on [avons] intimé et signifié le raport
de collocation cy dessus [p...] extrait et tout son conteneu
a Magdalaine CASTILLON [et] Claude GIMBERT mere & filz dud.
La Ro[u]quette sollideres condannés aux fins qu’ilz n’en ignorent
auxquelz avons fait deffances de troubler led. SAISSY en la
pocession et jouissance des biens par luy prix en
collocaon. et dont s’agit soubs les paines de droit
avec deue [co...e ?] & luy avons expedié coppie dud.
raport & du presant exploit qu’avons attaché la copie
a la porte de la maison et domicille de lad. CASTILLON tant pour elle
que pour led. GIMBERT [son] filz pour etre icelle formée et n’y
avoir entendeu personne dedans de quoy en avons averty
François DARMEUX son [plus] proche voisin auquel parlant
a sa personne aud. La [Rou]quette ou me suis dud. Grasse
expres porté ainsy le certifions.
RIPERE

Con.llé a Grasse le 9 mai [1737]
R. neuf Sols [L... ?]. COURT



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