A011 - Grasse (06), étude P. VALLETTE et greffe de Mougins (06)
La Roquette-sur-Siagne (06) : rapport d’estimation , procès de Guilleaume SAISSY
contre Magdelaine CASTILLON et Claude GIMBERT
20 novembre 1736


La Ro[u]quette
Extrait de raport
d’extime
pour Guilleaume SAISSY
menagér du lieu de
La Ro[u]quette
contre
Magdelleine CASTILLON
et Claude GIMBERT
mere et fiz dud. lieu
P. VALLETTE
du 20. 9bre 1736

Extrait du greffe de l’ord.ce
de ce lieu de Mougins.
Du vingt nouvembre mil sept cens trante six pardevant moy
greffier en la juridiction ordinaire de ce lieu de Mougins soussigné
sont comparus Antoine PANISSE estimateur moderne de la
comm.ne de La Roquette et François DARMUS estimateur
vieux dudit La Roquette atandeû la suspection de Louis
FUNEL et de l’incomoditté de François SEMERIE pour avoir
perdu entierement la veûe autres estimateurs modernes
dudit La Roquette lesquels nous ont raporté que par exploit
du quinze du courant fait par RIPERE huissier royal
duement contorollé de Grasse par const. a la requette de
Guilheaumes SAISSY menager dudit La Roquette il leur
auroit esté donné assigna.on aux fins de ce transportér
le jour d’hier dix neuf du courant a huit heures de matin
dans le fonds de la piesse vigne et batiment y atenant que
Magdellene CASTILLON et Claude GIMBERT mere et fiz dudit
La Roquette possedent dans le terroir dudit lieu cartier
des Aspres que confronte Pierre FUNEL, François DARMUS,
les hoirs d’Antoine DARMUS, ledit SAISSY et autres pour
procedér a l’extime de laditte piesse vigne et batiment
y atenant ; et apres que les espers ont eû receu la commission
nousdit greffier luy auvions fait la lecture d’ycelle
de l’extrait de l’ordonnance de condamna.on rendue par
Monsr. le lieutenant géneral au siege dud. Grasse, que ledit SAISSY a
[abteneû ?] contre laditte CASTILLON et GIMBERT de l’exploit
de saisie et [inquants ??] ensuitte faits, et de suitte se sont
portes dudit La Roquette dans la susd. piesse vigne et
batiment au mesme terroir et cartier, et y estant [avoines ??]
a la presence dudit Guilheaumes SAISSY et en deffaut de
laditte CASTILLON et GIMBERT mere et fis parties admises
duement assignes par le susdit esploit d’assigna.on et apres
avoir attandeû l’heure d’espectative, les espers nous ont
declaré avoir veû et vizitté toute la susditte piesse et vigne
et trouvé ycelle de la contenance d’environ quatre [caterées]
en semence agregée d’olliviers figuiers et autres arbres
fruitiers y ayant a cotté de la piesse cinq [vallas] de souches
vers le couchand et au millieû d’ycelle un carré d’[inculz]
pierrêux ou il y a quelques pétits chennés, estant la susd.
piesse [anouit ??] et [inculz], declarant en outre les espers que
dans ycelle il y a un batiment quy contient en quatre
estages qu’ils ont veû et vizitté a la presence de laditte
CASTILLON, sçavoir deux petites ecueries et deux chambres
par dessus a plain pied au dessous le toid avec ses portes et
fenestres et serrures le tout asses bon, declarant encore que
ladite piesse a droit d’aller prandre de l’eau dans un puis
qui est dans la piesse de Pierre FUNEL, comme aussy il a
droit d’allér fouller touttes sortes de grains dans l’[h]aire
de la mesme piesse dudit FUNEL sans qu’icelluy puisse
l’enpecher, et apres que les espers ont eu fait touttes les
reflections justes et necessaires ils ont estimé la susditte
piesse et vigne a la soume de quatre cens Livres, et
le batiment deux cent Livres quy revient a cinquante
Livres chaque appartement, revenant en tout a la soume
de six cens Livres autant ils declarent qu’il s’en trouverait
argeant comptant, et tel est le raport desdits espers,
lesquels declarent y avoir procedé sellon le devoir de
leurs charges, apres avoir eü parmy eux due conferance
arbitralle sur chaque chef d’estime y ayant vaque deux
jours, sçavoir un jour a l’extima.on et un jour a
comparoir parde.t nous pour la dresse du present raport
que nousd. greffier avons aussy vaqué et prix pour
ses paines et soins six Livres et deux Livres deux Sols
pour nos honnoreres de nousdit greffier compris le
papier, luy ayant concede acte de leur comparution
et du susdit raport pour servir et valloir ainsi[u ?] qu’il
appartiendra le luy ayant leû ils l’ont trouvé
conforme a leur determination fait a Mougins dans
la salle du greffe l’an et jour que dessus et ont declaré
les espers ne sçavoir signér et rendeu la commission
audit SAISSY et avons signé NEGRIN greffier, contorollé
a Cannes le vingt quatre nouvembre mil sept cent
trante six recu douze Sols signé HIBÉRT a l’original.
Collationné
NÉGRIN greffr.
[R. ?] 22S 6d

L’an mil sept cens trante six et le premier decembre nous Jacques RIPERE
huissier royal au siege de la ville de Grasse y residant soubsigné a la
requette de Guilheaume SAI[S]SY menagér du lieu de La Ro[u]quette quy
a eleu son domicille dans sa maison d’habita.on avons intimé et
signifié le raport d’extime cy dessus par extrait a Magdalaine
CASTILLON & Claude GIMBERT son fils [sallidem.t ??] quy mieux de droit
faire le peut dud. La Roquette aux fins qu’ils n’en ignorent
leur donnant le dellay du reglemant de la cour ay [reclimer ??]
[a] deüe [consina.on ?] & luy avons expedié coppie dud. raport
& du presant exploit qu’avons attaché la coppie a la porte de la
maison et domicille de lad. CASTILLON tant pour elle que pour led. GIMBERT
son fils quy mieux de droit faire le peut pour etre ycelle formée et n’y
avoir entandeu personne dedans de quoy en avons averty
François DARMUS son plus proche voisin auquel parlant a sa
personne l’ayant requis de signer a refusé aud. La Roquette
ou me suis dud. Grasse expres porté ains[u ?]i le certifions.
RIPERE
Con.llé a Grasse le premier
Xbre 1736 R. neuf Sols six d.
COURT



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