A009 - Grasse (06), étude P. VALLETTE
La Roquette-sur-Siagne (06) : exploit pour Guilleaume SAISSY
contre Magdelaine CASTILLON et Claude GIMBERT
1er décembre 1735


La Ro[u]quette
Exploit de saysie et [req.te ?]
en copie
pr. Guilleaume SAISSY menager
du lieu de La Ro[u]quette
contre
Magdelleine CASTILLON et
Claude GIMBERT mere et
fis dud. lieu de La Ro[u]quette
P. VALLETTE
du 1er Xbre 1735
[posé ?] le 12 may 1736

Experts Antoine PANISSE, et François
DARMEUX

[r. ?] 6# 8S 6. en tout.

L’an mil sept cens trante cinq & le premier dexambre
advant midy nous Joseph GILLY h[uissie]r royal au siege et rapport de la ville de
Grasse y residant et domicillié [mo.ne ??] en verteu de l’ord[onnan]ce de condamnation
par defaut randue par Monsieur le lieutenant general de sen[ech]al aud. siege
le vingt six octobre mil sept cens trante un et des lettres de concession
sur ycelles leues le huit novambre dernier le sont obteneu par Guilhe
SAISSY mesnager due lieu de La Roquette et a sa requette quy a esleu
son domicille dans sa maison d’habitation et en [la ?] ville de Grasse en
l’estude de Me. P. VALLETTE procur. au siege de lad. ville qu’il
constitue pour son procureur me suis dudit Grasse expressemant achemine
au presant lieu [et témoins ?] de La Roquette en compagnie de Louis PAGAN
travailleur et de Joseph LAMBERT foureur dudit Grasse [mes recorz ??] sous.gnés
ou arivés et au devant le bastimant de la piece & vigne que
Magdallene CASTILLON et Claude GIMBERT son filz debiteurs condannés
par ladite ord.ce quy mieux de droit faire le peut ainsy qu’il est
porté par ycelle ont et possedent audit terroir de La Roquette
Cartier des Asp[r]es que confronte Pierre FUNEL, François DARMUS, les h[oi]rs
d’Antoine DARMUS, ledit Guilhs SAISSY [. son elz ??] resident ou [armes ??]
attandeu qu’ilz n’ont satisfait au commandemant a eux fait par nousdit
hr. le neuf dudit mois de nouvambre dernier dans le dellay a eux
donne en defaut de deux voisins [ai ?] deu rappeler a la forme de
l’ord.ce en compagnie de [mes recorz ??] avons entré dans la bastide
de lad. Magd.ne CASTILLON ou estans appres avoir fait scavoir a
lad. CASTILLON le subjet de notre comission a sa presance luy avons
[prins ?] et saisy dix sept panalz d’ollives qu’avons mesuré [avec un ?]
panal d’espasse & mises en seq. entre mains et pouvoir de Raphel
DARMUS mesnager dudit La Roquette ensemble avons prins & saisy
a ladite Magdallene CASTILLON et aud. Claude GIMBERT son fils quy
mieux de droit les ollives quy sont encores pandantes sur les olliviers
de lad. piece et vigne sy dessus designée & confrontée desquelles
en ey aussy fait & constitué sequestre la personne dud. Raphel
DARMUS auquel parlant a sa personne dans son domicille l’en ey
du tout chargé de mesme que les dix sept panal a luy sy dessus
remises en bonne et deue forme avec le commandemant en tel
cas requis de persevoir [jucesses ??] lesd. ollives et le faire [debuter ??] de
mesme que celles sy dessus mantionnées et le [dont ??] represant[es ?],
ou soit les deniers qu’il proviendra de la vante de l’huille
quand requis en sera [apaine deu ??] respondre en son propre et
d’y estre constraint comme sequestre l’ey requis de signer a dit ne
scavoir et luy ay espedié copie et en outre avons prins & saisy
a lad. Magd.ne CASTILLON le fondz de lad. piece vigne [y ?] bastimant
y estant sy dessus designée et confrontée en [dont ?] ce que le [dont ?]
contient et attandeu que les despans [adjugés ?] par l’ord.ce sy dessus
dattée ne sont encore taxées avons bien [y ?] deu [radionsne ??] lad.
Magd.ne CASTILLON et led. Claude GIMBERT son fils et quy mieux de
droit faire se peut a comp[: ?] en la ville de Grasse & pard[evant ?] Mr. le
lieutenant general de senechal le huitiesme jour apprès cest esploit
aux fins de voir par le Sieur [pro.r ?] de tous taxsations proceder a
la [taxée ?] desd. despans contenus en [sa ?] parcelle sy [somte ??] leur
declarant qu’a leur presance ou defaut il y sera procedé comme
de raison laquelle saisie sy dessus j’ay signifié a lad. Magdellene
CASTILLON et aud. Claude GIMBERT son filz et quy mieux de droit affin
qu’ilz n’en ignorent leur donnant le delay du reglemant de la cour
a [rednner ??] a deue comm. luy ay espedié copie tant de la parcelle
des despans que du presant esploit et ce en deux petites [fucelles ??]
de papier en domicille parlant a lad. Magd.ne CASTILLON tant pour elle
[q. ?] pour led. Claude GIMBERT son filz le tout fait presant {mesd. ?] moy
sou.gnés.
LAMBERT, PAGAN [ces deux signatures sont très maladroites]
[GILLY ??]

Controllé double et enregistré a
Grasse le 2 Xbre 1735 R. vingt cinq Sols
COURT

[St. comprins ?] le controlle enregistr.
[record ?] et papier six Livres huit Sols que
le Sr. SAISSI a paie excepte 1# que doit
le [sgt. ?] vingt Sols [day viceu de Me. Pully ??]

L’an mil sept cens trante six & le vingt trois octobre nous Jacques RIPERE
huissier royal au siege de la ville de Grasse y residant et domicillié soubsigné en
continuant les executions cy devant faittes contre Madelaine CASTILLON
et Claude GIMBERT son filz du lieu de La Ro[u]quette quy mieux de droit
faire le peut, en meme vertu requette et ellection de domicille que
dessus attandeu que lad. CASTILLON et GIMBERT n’ont [r.l.me ??] a la saisie
a eux faitte le premier [decembre] mil sept cens trante cinq cy dessus
dans les dellay a eux donnés cella est cause que nous avons
procedé au premier [jugement ?] de lad. saisie [par touts ?] les [lieux ?]
et [carrefoux ??] dud. La Roquette a la maniere accoutumée et
le tout signifié a lad. CASTILLON et GIMBERT son filz quy mieux
de droit faire le peut afin qu’ilz n’en ignorent leur donnant
le dellay du reglemant de la cour a y reclamer [a deue ?]
[cond. ?] et luy avons expedié coppie coppie du present exploit
qu’avons attaché la copie a la porte de la maison et domicille de lad[it]e
Madehaine CASTILLON tant pour elle que pour led. Claude GIMBERT
son filz quy mieux de droit faire le peut pour etre icelle formée et n’y
avoir entandeu personne dedans de quoy en avons averty François
DARMEUX son plus proche voisin auquel parlant a sa personne
l’ayant requis de signér a refusé aud. La Roquette ou me suis
dud. Grasse expres porté ainsi[u] le certifions.
RIPERE

Con.llé a Grasse le 25 octob.
1736 R. 9S 6d.
COURT

L’an mil sept cens trante six et le trois novambre nous Jacques
RIPERE huissier royal au siege de la ville de Grasse y residant et
domicillié soubsigné en continuant les executions cy devant
faittes contre Madalaine CASTILLON et Claude GIMBERT son fils
du lieu de La Roquette quy mieux de droit faire le peut, en meme
vertu requette et ellection de domicille que dessus attandeu que lad.e
CASTILLON et GIMBERT n’ont [redime ??] a la saisie a eux faitte
le premier dexambre mil sept cens trante cinq ny au premier
[inquant ??] d’ycelle en [feuille ??] fait le vingt trois octobre der. dans
les dellais a eux donnés cella est cause que nous avons procedé
au second [inquand ??] de lad. saisie par tous les lieux &
[carrafoux ?] dud. La Roquette a la maniere accoutumée et le tout
signifié a lad. CASTILLON et GIMBERT son fiz quy mieux de
droit faire le peut aux fins qu’ils n’en ignorent leur
donnant le dellay du reglemant de la cour a y reclamer
[a deue caveiva ??] et luy avons expedié coppie du presant
exploit qu’avons attaché la coppie a la porte de la maison et domicille
de lad. Magdalaine CASTILLON tant pour elle que pour led. Claude GIMBERT
son fiz quy mieux de droits faire le peut pour etre ycelle formée
et n’y avoir entandeu personne dedans de quoy en avons averty
François DARMEUX son plus proche voisin auquel parlant
a sa personne l’ayant requis de
signer a refusé aud. La Roquette
ou me suis dud. Grasse expres
porté ains[u]i le certifions.
RIPERE

Con.llé a Grasse le 3e
9bre 1736 R. 9S 6d
COURT



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