A002 - Cannes (06), étude André JAUMÉ
La Roquette-sur-Siagne (06) : requête de Barthélémy SAISSE contre Pierre FUNEL
au sujet de la fontaine du Revel
23 janvier 1702


A Monsieur le Juge
Suplie humblement Barthelemy SAISSI du lieu de
Moans residant a la Roqueste :
Remontre qu’il possede une piesse et bastide au
terroir de la Roquete quartier appellé les Aspres laquelle
a droit et faculté y aller prendre l’eau à la
fontaine du Revel qui se trouve dans le fonds de
Pierre FUNEL et bien que cette faculté ne [soit jamais,
et ?] discontinuée et que le suppliant et ses [autheun ?] y ayent
de tous temps fait les usages comme [ils] sont en droit et
possession suivant l’acte du 9 décembre 1608. Néanmoins,
ledit Pierre FUNEL dit la [baille ?] dans le dessein de
rendre la faculté du suppt. inutille à faire cultiver
tout le terrain qui est autour de lad. fontaine [qui]
n’avait jamais été cultivé et le rend par conséqt.
impratiquable et dans le seul dessain d’anneantir
s’il pouvait la faculté du suppliant [luqueve a] la
fontaine il doit luy etre laissé un passage
pour pouvoir aller faire ses usages à lade.
fontaine a recours a votre justice.
Aux fins qu’il vous plaize Monsieur [cour ?]
aparoissant et l’extrait de l’acte sy-joint
et la faculté dans laquelle le suppt. se trouve
ordonner que sera enjoint aud. FUNEL de
laisser un chemin libre pour pouvoir passer
et repasser aux gens et bétail pour aller
en lad. fontaine aux défauts de luy
donner aucun trouble ny [ampreht a son ?]
et à fautte [.e celle qt. ?] sera permis au supplt.
de se [re ?] faire construire un a ses frais et de passer
et en cas de contredit sera condamné aux
depans & sera justice.
JAUMÉ

Veu l’extrait de l‘acte avons ordonné
que sera communiqué à Pierre FUNEL
avec la presante reqte. pour fournir [de]
réponse dans trois jours [autre cy e] sera
prononcée ce 23 janvier 1702.
[RIOUFFE ?]

L’an mil sept cents deux et le vingt cinq jour du mois de
janvier après midy en vertu du decret randu par Monsieur le Juge du lieu
de Can[n]es mis au bas de la presante requette sy-dessus à la requette
de Bartellemy SAISSOU du lieu de Mo[u]ans habitant au lieu [inabitté ?] de
La Roquette qui a esleu pour domicille sa maison d’habitation et pour
son [procureur ?] au lieu de Canes dans la maison et personne de
Mre André JAUME notaire royal dudit Canes nous Anthoine GIRAUD
huissier au siège de la [dir.tte ?] d’Antibe[s] [Soub.ne ?] nous estre espresement
transporté du lieu de Mougins en ce present lieu [inabitté] de
La Roquette [ou avieu ? avoir ? ... et dubiment ?] montré et signifié la
susdite requette decret à Pierre FUNEL dudit lieu inabitté de La Roquette
dans son domicille parlant à sa persoune
aux fins qu’il n’en ignoure aux fins qu’il aye à fournir leur réponse
dans le temps porté par ladite requette et [devez à d ... ? d... comin... ?]
[au beu... ?] coppie [fait ?] de l’actte de vante passé entre Jacques PANISSE
et Fransois SAISSOU que de mon presant exploit et me suis
[soub.né ?] ledit FUNEL a dit et répondu que le suppliant voudrait
faire juger une question très importante sur simple requette et
le répondant n’a jamais empeché SAISSOU de prandre de l’eau
dans la fontaine en question pour l’usage de sa partie du
bien acquis par l’acte de mil six cents huit, mais celluy sy
voudrait donner d’extantions très grandes à cette faculté que
le répondant a droit d’empêcher et de le faire régler s’il
prétend insister à sa requette de laquelle il n’y aura lieu
de le deboutter ou à tout cas de ranvoyer les parties en jugement
pour estre procédé avec conoissance de causse et coppie.



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