Contrat de mariage

Joseph Meloche et Marguerite Picard

Par devant les notaires royaux furent présents Joseph Meloche fils de défunt Francois Meloche vivant habitant de Lachine et Marie Mouflet sa femme aujourdhuy sa veuve demeurant avec sa mère et d’elle assisté à l’effet des présentes pour luy et en son nom d’une part- et Magdeleine Rapin veuve de défunt Jean Gabriel Picard vivant habitant dudic lieu de Lachine stipulante en cette partie pour Marguerite Picard sa fille à ce présente et consentante aussy pour elle et en son nom d’autre part- Lesquelles parties en les présence et avis et du consentement de leur parents et amis cy après nommez scavoir de la part du futur époux et de sa dite mère de Antoine Meloche et Francois Cardinal ses frère et beau- frère et de la part de la future épouse et de sadite mère de Joseph et Antoine Picard et Louis Archambault ses frères et beau- frère et du Sieur Antoine Foucher marchand en cette ville son amy ont volontairement reconnu et confessé avoir fait entr’eux     les traitté accord et conventions de mariage qui ensuivent c’est à scavoir que ladite veuve Picard promet bailler laditte Marguerite Picard sa fille de son dit vouloir et consentement par nom et loy de mariage audit Joseph Meloche qui promet la prendre pour sa vraye et légitime épouse et dudit mariage faire célébrer la solennité en face de nostre mère Sainte Église le plus tot que faire se pourra et lorsqu’une des parties en requerera l’autre.

Seront lesdits futurs époux uns et communs en tous biens meubles et conquets immeubles aux us et coutume de la ville prévosté et vicomté de Paris servie en ce pays au désir de laquelle leur dite communauté sera régie et gouvernée. En cas qu’ils fissent cy après leurs demeures ou des  acquisitions en paÿs de loix usage et coutume à ce contraires auxquelles ils ont expressément dérogé et renoncé pour ce regard.

Se prennent lesdits futurs époux aux biens et droits à chacun d’eux de présent appartenants ceux de la future épouse consistant en sa part et portion de l’hérédité à elle avenue et échue par le deceds dudit deffunt Jean Gabriel Picard son père et tels qu’ils luy échoiront à l’avenir par le deceds de ladite Magdeleine Rapin sa mère lesquels droits en quoy qu’ils puissent consister de présent avec ce qui luy échoira à l’avenir à quel que titre que ce soit entreront en la future communauté ladite future épouse du consentement de sadite mère et autres parents susnommez ameublissant à crt effet touts ses propres.

Déclarant ledit futur époux qu’outre sa part et portion de l’hérédité à luy avenue et échue par le feceds dudit deffunt Francois Meloche son père il possède une terre et concession de quatre arpents et demy ou environ sur vingt cinq arpents de profondeur sans autres bastiments dessus qu’une grange en poteaux couverte à moitié de paille ladite terre scize et scituée à la coste Saint Rémy tenant d’un costé à la terre du nommé Guitard et de l’autre costé à la terre du nommé Larivierre et à luy appartenante au moyen de l’acquisition qu’il en a faite de ses père et mèr    e par contrat passé devant les notaires soussignez le vingt juillet mil sept cent quarante un et du prix de laquelle il doit encore la somme de trois cent livres Laquelle dite terre ledit futur époux veut et entend qu’elle entre en ladite communauté comme si elle avoit été acquise    pendan et des derniers d’icelle bien entendu qu’en considération de cela ladite somme de trois cent livres sera acquittée aux depens de la communauté cy dessus stipulée sans que ladite future épouse ny ses héritiers puissent exercer aucune reprise contre ledit futur époux et sa succession  lequel futur époux déclare pareillement qu’il veut et entend que la part et portion de son hérédité paternelle avec ce qui luy échoira à l’avenir à quelque titre que ce soit entre en ladite future communauté ameublissant ainsy dès à présent tous ses propres. Ledit futur époux a doué et doue ladite future épouse de la somme de trois centlivres de douaire icelle une fois payée à l’avoir et prendre dès que douaire aura lieu sur les plus clairs et     apparents biens dudit futur époux qui en demeurent dès à présent chargez affectez obligez et hypothéquez. Le survivant desdits futurs époux aura et prendera pour son preciput hors part et sans confusion des biens meubles de ladite communauté tel qu’il voudera choisir suivant la prisée et l’inventaire qui en sera fait et sans crue jusques à la somme de cent cinquante livres ou la somme en deniers comptants au choixdudit survivant. En outre pour le dudit futur époux son lit garny ses hardes linges bagues et joyaux à son usage.

ùùsera loisible à ladite future épouse de renoncer à ladite communauté ce faisant de remporter tout ce qu’elle aura ou justifiera avoir apporté audit mariage avec ses douaire et preciput tels que dessus franc et quitte des debtes et hypothèque de ladite communauté encor qu’elle y eut par ce sy fut obligée ou y eu été comdamnée dont elle sera payez et acquittez par les héritiers et sur les biens dudit futur époux sur lesquels pour raison de ce et pour les autres clauses et conventions du présent contract elle aura son hypothèque de ce jourdhuy.

En faveur duquel mariage et pour la bonne amitié et affection que lesdit futurs époux se portent l’un à l’autre iceux se sont fait et font par ces présentes don mutuel égal viager et réciproque au survivant d’eux et acceptant de touts et uns  chacuns les biens meubles et immeubles à quelque titre que ce soit qui se trouveront appartenir au premier mourant en quelques lieux et endroits qu’ils soient situés et à quelque somme qu’ils puissent monter consister et valoir sans aucune réserves pour en jouir par ledit survivant en usufruit sa vie durant et à sa caution juratoire à la charge d’entretenir les maisons et héritages de toutes réparations viagères en sorte que le tout soit en bon état d’icelles lorsque ledit usufruit sera finy cette donation ainsy faitte pourvu qu’au jour  et heure du deceds du premier mourant il n’y ait aucuns enfans vivants procréés dudit futur mariage et ou  il y en auroit et qu’ils visent à prédécéder ledit survivant sans enfans     nés d’eux en légitime mariage ou aucun d’avoir atteint l’age de Majorité en ce cas lesdits futurs époux veulent et entendent que ladite donation reprenne sa force et vertu pour laquelle faire insinuer au greffe de cette juridiction et partout ailleurs où besoin sera lesdites parties ont fait et constitué leur procureur le porteur auquel ils en donnent pouvoir même d’en requérir acte car ainsy et promettent et obligent et renoncent- Et fait et passé audit Montréal étude de Doré de Blanzy l’un desdit notaires   v soussignés l’an mil sept cent quarante trois le vingt deux février après midy et a ladite future épouse et ladite veuve Picard sa mère et le Sieur Foucher signé - Ledit futur époux et autres parents sus nommez déclare  ne scavoir écrire ny signer de ce enquis lecture faite suivant l’ordonnance.

----+---- Et ce qui luy sera avenu et échu constant iceluy  /
----+----Dans les quatre mois de l’ordonnance /
vingt un mots rayez nuls / plus sept mots rayez nuls.
Marguerite Picard                             La veuve Picard                      Foucher
                               A. Adhémar                     Danré de Blanzé