La victime dans le procès pénal
Introduction.
La réponse à la question " à quoi sert le droit pénal ?" nest pas historiquement simple, dautant que lexistence, donc la nécessité, dun droit punitif nest pas, de tout temps évidente. Spontanément la réponse donnée en France en ce début de XXIème siècle tournerait autour de la victime : Assurer la défense de ses intérêts , restaurer sa dignité, laider psychologiquement à surmonter son traumatisme, à mener un travail de deuil en cas de décès. Les belles âmes naccordent évidemment aucune place à la gestion de la haine et du désir de vengeance, ce qui prouve quelles ne fréquentent guère les palais de justice. Les esprits plus réalistes estiment que la canalisation de ces sentiments, tout compte fait très naturelle, participe à la sauvegarde de lordre public, ce qui nous ramène à lune des fonctions plus anciennes attribuées au droit pénal.
Limportance démesurée accordée actuellement à la victime dans ce type de contentieux tend effectivement à mettre au second plan la fonction de restauration de lordre public que le procès pénal avait acquis à lépoque moderne. Elle conduit à mettre en péril dès sa réception en France, le concept de procès équitable hérité de la tradition anglo-saxonne via la Cour européenne des Droits de lhomme. Elle parvient même à faire dangereusement tanguer la jurisprudence concernant des principes aussi fondamentaux que la règle non bis in idem.
Généralement, les théoriciens voient dans ce phénomène un juste retour des choses : la victime aurait été lune des oubliées de lhistoire pénale. Sans nier ce fait, qui mérite pourtant quelques nuances, il nous semble utile de constater que lémergence de la victime date principalement des années soixante du siècle dernier, et est donc contemporaine de laffaiblissement de lidée dÉtat. La protection de la victime pourrait bien offrir une légitimité de rechange à une mécanique répressive qui sépuise à sappuyer sur un État contesté. La qualification de victime octroyée généreusement, sans que les bénéficiaires némettent une quelconque demande, trahit bien les nouveaux chemins tortueux de la répression.
Face à un concept clé pour lappréhension de lévolution du droit punitif une clarification simpose. Quest-ce quune victime ? La réponse nest nullement claire et bien évidemment très évolutive dautant plus que pendant de longs siècles les juristes évitent lutilisation du mot.
Nous serions tentés décrire, de manière très générale, que la victime est une personne ayant subi un préjudice mesurable et injuste du fait dune faute. Cette définition, qui laisse dans le flou la notion dinjustice, est évidemment plus restrictive que les données de la réflexion victimologique qui, dans une approche plus psychologique que juridique, tend à retenir tous ceux qui se vivent victimes dune certaine action. Seule une définition étroite de la victime nous semble opérationnelle historiquement. En effet la place de la victime dans une société, qui conditionne son rôle dans le procès, à considérablement évoluée, et cette destinée paraissait assez exactement lié au développement des structures de droit public pré-étatiques, puis étatiques. Dans cette histoire le droit romain offre un champ privilégié puisque cest au cours de son développement que sopère le renversement majeur, mais réversible, qui oppose la victime solitaire à la victime prise en charge par lÉtat.
I.La victime solitaire.
Être victime dans nombre de civilisations antiques est un malheur ou un bonheur qui nappelle pas nécessairement le recours au droit, bien au contraire. Cest léloignement progressif du droit de la sphère magico-religieuse qui va permettre de constituer la victime en créancier opérant la jonction entre ce qui sera considéré comme les deux catégories majeures dobligations : contractuelles et délictuelles.
A La victime sacrificielle.
Le sacrifice de la victime innocente suivant nos critères contemporains ne concerne pas les rapports inter-humains mais les échanges entre les hommes et les dieux. Cest de la souffrance injuste que naît le destin. Il nest pas dans ces conditions possible denvisager un quelconque droit de créance de la " victime " qui néprouve pas, quel que soit son sort tragique, un préjudice au sens où nous lentendons ; la condition du sacrifié étant, dans la plupart des civilisations, valorisante.
Le concept de victime créancière implique la reconnaissance, dans une société donnée de la Loi, cest à dire de linterdit qui pour la psychanalyse permet de passer de létat animal à létat de civilisation mais qui engendre névrose et haine de la culture
Les mythes historiques de notre civilisation méditerranéenne nous permettent de supposer lexistence dune période floue où, à coté de la prohibition du meurtre, subsistait la notion de victime sacrificielle. Avec la guerre le sacrifice humain serait loccasion où une société permet le recours à une violence menée par la collectivité pour contrer la pluralité des violences individuelles. Le processus décrit par René Girard, arrêter la contagion du sang impur par le sang pur versé, possède la même finalité que celui de notre justice qui sy substituera.
Les exemples de sacrifices tardifs - interposition, selon Marcel Mauss dune victime innocente entre le monde profane et le monde sacré - sont abondants. Le destin de la prétendue fille dAgamemnon et de Clytemnestre en est larchétype. La vie dIphigénie est clairement échangée contre des conditions météorologiques favorables à la victoire navale des Achéens, au terme dun marché avec Artémis. Le second cas abondamment cité est celui du sacrifice de la fille de Jephté, juge dIsraël. Nous y trouvons aussi la notion déchange qui est dans le texte biblique assorti dune incontestable idée de punition divine, pleinement acceptée ,probablement dû mais le narrateur est muet sur ce sujet à la violation par Jephté de la prohibition du sacrifice humain établi en Israël à lépoque.
La parenté entre les sacrifices dIphygénie et de la fille de Jephté et leur origine mythique commune est un point intéressant. Plus important pour notre problématique se révèle la dégradation de la légende dIphygénie par lhistoire. Le texte racinien constitue un aboutissement révélateur
. Racine, pourtant coutumier dune violence injuste qui voit le sacrifice de femme innocente érigé en vertu, renonce à destiner Iphigénie au couteau de Calchas, préférant la mort dune jeune fille plus trouble, Ériphile. Lexplication quil donne dans la préface est révélatrice : " Je puis donc dire que jai été très heureux de trouver dans les Anciens cette autre Iphigénie . Qui tombant dans le malheur où cette amante jalouse voulait précipiter sa rivale, mérite en quelque façon dêtre punie, sans être pourtant tout à fait indigne de compassion ". La confrontation des mentalités archaïques et modernes penche en direction de cette dernière. Il devient difficile dexposer lexécution par les instances de la Loi de linnocente victime parce que véritablement innocente. Depuis longtemps la pulsion de mort a été retournée vers lextérieur, vers les ennemis de lordre social, cest-à--dire vers ceux qui sont censés vouloir le mal pour un groupe social ou pour ses membres. La victime, dans son sens contemporain de personne victime dun préjudice injuste possédant un droit à obtenir réparation, a fait son apparition depuis bien longtemps. Dans une société organisée la violence nest tolérable que comme châtiment frappant un coupable.B.La victime maître du contentieux
.Quand, progressivement, lidée déchange avec les dieux sestompe, reste le marchandage entre les hommes et les groupes quils constituent.
Deux idées semblent sous-tendre lapparition du contentieux " victimaire ", celle de la vengeance et de la dette. La victime individu ou groupe, trouve sa place dans un système juridique quand un droit de vengeance lui est reconnu en compensation du préjudice éprouvé par lui-même ou par un familier. Mais la juridicisation de lintervention de la victime nest pleinement réalisée quau moment où la coutume transforme ce droit en créance. Tout naturellement, dans un schéma où seule compte latténuation des tensions sociales par un transfert dactif dun patrimoine à un autre patrimoine, seule lintervention de la victime peut lier le contentieux.
Le droit romain initial nous offre à la perfection un modèle pur de contentieux maîtrisé par la victime
Tout dabord le sacramentum, qui offrira des siècles encore après sa disparition, la modélisation du procès romain, nous montre une victime maître de tout le jeu judiciaire, qui contraint son adversaire à comparaître et à prêter un serment qui sera lenjeu feint du litige. Le poids de la victime est tel quil semble que lassigné soit en position de se justifier ou de perdre. Dans un tel système, où la victime elle-même opère dans la tenue qui provoquera les railleries de Gaius les perquisitions au domicile du " coupable ", les autorités de la cité sont inexistantes, ce qui signifie que le droit pénal, au sens où nous lentendons nexiste pas. La procédure met en présence un demandeur et un défendeur, dans un sens un accusateur et un accusé rien de plus.
Cette privatisation du contentieux de la responsabilité ne pouvait quêtre accentuée par la lente intégration de la responsabilité délictuelle dans le concept général dobligation. Soulignons une réalité évidemment connue, mais dont toutes les conséquences ne sont pas toujours tirées, le droit romain contrairement à dautres systèmes ignorant la théorie des obligations comme les droit anglo-saxons unifie le régime des créances et fait de la victime dun délit un créancier comme un autre. Certes des dispositions particulières subsistent dans notre matière comme des règles spécifiques concernant la transmission active et passive de laction, il nen demeure pas moins que depuis le IIème siècle, depuis les définitions de Paul et les classifications de Gaius, il existe un seul droit des obligations. Le rôle de la victime, créancier comme un autre, est donc valorisé et il est naturel de compter sur elle, et sur elle seule, pour faire valoir " son " droit.
Historiquement cette affirmation mérite toutefois dêtre nuancée par le développement de la bureaucratie impériale qui conduit au triomphe de la procédure extra ordinem fort différente des précédentes et qui annonce le mode de fonctionnement moderne du droit punitif impliquant une prise en charge " étatique " de la criminalité.
Le modèle classique romain impliquant la modération de la vengeance par loctroi dun droit de créance ne pouvait être repris dans sa subtilité par les systèmes francs. Nous pouvons considérer, quavant la renaissance des droits savants les différents procédures qui impliquent la victime conduisent à une renonciation à la vengeance au bénéfice dune compensation. Dans les systèmes de composition barbares la victime qui accepte de se placer dans loptique de lindemnisation abandonne toute démarche vindicatoire pour réclamer une composition qui est loin du système romain classique puisque fixe. Nous sommes en présence dune première tentative dévacuer la vengeance de la procédure. La victime qui a renoncé à la vendetta évite lenclenchement dun cycle de violence qui peut lui être fatal en acceptant la composition.
La justice féodale, au sens strict, est animée par la même préoccupation mais les dérives de la procédure ne mettent nullement la victime hors de la violence : Laccusateur " judiciaire " nest pas à labri du combat en raison du succès du duel judiciaire généralement considéré comme un moyen de preuve ordalique, mais dont lexistence révèle surtout lincapacité de la justice à exister véritablement puisque sa raison dêtre qui est lévacuation de la violence du conflit individuel se trouble. Duel judiciaire, faussement de témoin, faussement de juge ritualisent la violence plus quelle ne la freine. Un tel système na que peu dintérêt et risque de conduire la victime faible à labstention, la victime forte au combat direct.. Lobsession lignagère du monde féodal renforce dailleurs cette généralisation de la victime guerrière. La vengeance lignagère précède le retrait lignagé.
Lapparition dun droit des villes bourgeoises où les marchands étaient complètement hostiles à la violence judiciaire et revendiquaient une résolution financière des dommages entraîna le renouveau de systèmes de composition. Mais cest évidemment la prohibition - à la mise en place laborieuse - du duel judiciaire à partir du XIIIème siècle qui opère une évacuation, lue souvent comme définitive, de la vengeance du ,processus pénal.
Cela ne signifie nullement que le vengeur devint le personnage douteux quil est aujourdhui. La littérature et le théâtre apprécient la vengeance, même si le drame français ne connaîtra jamais lintensité vengeresse du théâtre élisabéthain, où les fantômes des victimes viennent réclamer leur dû. Plus proche de nous la Marseillaise célèbre encore le devoir : " de les venger ou de les suivre ".
Si la justice, depuis la fin du moyen âge, ne tolère plus dêtre instrument de la vengeance de la victime cest sans doute parce que lÉtat a investi la matière punitive et ne saurait sy accommoder de concurrence.
II. La victime administrée.
La procédure extra ordinem avait déjà consacré la place maîtresse de lEmpire et de ses fonctionnaires dans la marche du contentieux. Le droit punitif sy " publicise " et le rôle de la victime devient secondaire. Il va de soi que létude des droits savants, dans une période de montée de la puissance royale aura le même effet. Non seulement lÉtat naissant entend se réserver lusage de la force, mais il entend aussi contrôler le processus punitif et ne pas le laisser à la discrétion de la victime. Si cette dernière conserve un rôle aux cotés des gens du Roi cest avant tout celui de justification à laction étatique. Nous assistons donc à la formation dun couple victime-État dominé bien évidemment par ce dernier jusquau retournement opéré dans la seconde moitié du XXème siècle.
A.La victime au service de lÉtat répressif
.Le fait que la nouvelle procédure pénale française, qui se généralise à la fin du moyen âge soit issue de linquisition est évidemment important de notre point de vue. Lhérésie est lexemple même de linfraction sans victime consciente, comme le sera beaucoup plus tard le trafic de stupéfiants. Le juge ne saurait donc attendre laction dune victime inexistante ou ignorante de sa qualité. Dans laction du juge royal, comme dans celle de linquisiteur, la préoccupation dordre que nous appellerions " public " - est majeure et pratiquement exclusive. La victime, si celle-ci sidentifie en tant que telle à un titre quelconque pourra se voir attribuée des réparations, mais son rôle moteur disparaîtra au profit de ce qui va devenir lÉtat.
La montée de la toute puissance étatique nest sans doute pas la seule raison de la marginalisation de la victime. Une pensée religieuse également issue des réflexions sur linquisition privilégie le salut céleste du coupable, le rôle de la victime étant neutre par rapport à lenjeu de la vie éternelle. Il nest paradoxal quen apparence de souligner que cette époque de rudesse pour laccusé est aussi celle où ce dernier devient le seul acteur non judiciaire du procès pénal. Pour le pire, et à certaines époques pour le meilleur la procédure pénale devient le théâtre de laccusé où la victime se voit assigner, généralement par laccusation, un rôle de faire valoir. Il nest pas étonnant de constater que lextrême sévérité, tout comme à certaine époque plus proche, lextrême indulgence, tient à cette éclipse de la victime.
Lhostilité de plus en plus forte à toute idée de vengeance judiciaire, même si comme nous lavons vu lidée de vengeance demeure souvent positive, joue bien évidemment dans cette mise au pas de la victime. Mais cest principalement la naissance de lÉtat administratif français qui est la clé du phénomène. La France possède la particularité étrange de considérer très tôt la justice comme une branche de ladministration, dans la droite filiation du bas empire romain. Laccusatoire de type anglais, qui laissera pendant longtemps un juge titulaire dun pouvoir autonome arbitrer entre accusateur et accusé devint rapidement aux yeux français un monde étrange. LÉtat administratif français - et la tradition de linquisiteur lui convient fort bien - na nul besoin de victime ; il sassigne avant tout la mise en ordre dune société - qui en a certes besoin - sans dépendre du courage, des peurs, ou des réticences des victimes. Dans un raccourci, sans doute un peu rapide, Michel Foucault pensait que labsolutisme monarchique, appuyé sur la tradition romaine était moins favorable à la victime que lhumanisme chrétien du moyen âge.
Si ladoption de la procédure inquisitoire a contribué à restreindre le rôle de la victime lapparition progressive de ce qui va devenir le parquet ira dans le même sens un siècle plus tard. Mais la généralisation du rôle des gens du Roi à la Renaissance aura le mérite de clarifier une situation quelque peu confuse depuis le XIVème siècle en faisant émerger un concept nouveau, celui de partie civile. Dès le XVIème siècle, les légistes distinguent soigneusement le rôle du procureur du Roi qui a lexclusivité de la " vindicte " du rôle de la partie civile qui demande simplement réparation. La possibilité de se porter partie civile sera confirmée par les Parlements dans le courant du XVIIème siècle.
Cest aux temps modernes que la théorie générale de la procédure pénale française sétablit, et elle ne saurait se ramener à la procédure inquisitoire. Certes le juge, informé par la victime ou la clameur publique a toujours la possibilité de se saisir doffice, ce qui reprend léconomie de la procédure inquisitoire ; mais cette possibilité est très rarement exercée et de toute façon nécessite depuis lordonnance criminelle linformation du procureur. La démarche normale conduit maintenant la victime à sadresser au procureur qui décide ou non de saisir le juge. Le parquet, dans lintérêt public est donc amené à filtrer les plaintes mais aussi à devenir, si les poursuite sont exercées, le tuteur de la victime dans le procès pénal, lintervention de cette dernière étant limitée. En fait pour les crimes majeurs, la victime devient une sorte dinstrument au service du parquet, alors que pour les infractions mineures la plupart des auteurs considèrent quune plus large autonomie lui est laissée dans une procédure dite improprement " à lordinaire " cest-à-dire en fait pratiquement civile. La procédure fonctionne, à partir de lordonnance criminelle, comme si, en matière de crime grave, il nexistait quune seule victime : le Roi. Cette constatation illustre dailleurs particulièrement bien ce quest la monarchie absolue.
Les historiens, pratiquement unanimes, soulignent la continuité existant entre lordonnance criminelle de Colbert et le code de procédure pénal napoléonien . Si cette opinion est pertinente elle mérite dêtre légèrement nuancée en notre matière. Le législateur napoléonien instituant, grande originalité de la procédure pénale française, un parquet composé de magistrats et dirigé par les procureurs généraux voulus comme des préfets judiciaires, marginalise à lextrême le rôle de la victime qui a peu de poids face à cette institution étatico-judiciaire. Limportance démesurée, en matière criminelle, prise à partir du XIXème siècle par linstruction, et par le juge qui lassure, va dans le même sens. Sil a été souligné à juste titre que linculpé ne bénéficie daucun droit avant le jugement sur le fond, il est généralement passé sous silence que la victime est dans le même cas et ignore tout des investigations et des découvertes opérées. Il est symptomatique dobserver que la loi Constans de 1897, qui introduit des éléments de contradictoire pendant linstruction, avec la possibilité de consultation du dossier et dassistance dun avocat, ne sapplique quà linculpé. Il faudra attendre 1921 pour que les droits accordés en 1897 à la personne poursuivie le soit aussi à la victime.
Il est vrai que progressivement au cours du XXème siècle les droits de la partie civile auront tendance à être calqué sur les droit de la personne poursuivie, principalement depuis le code de procédure pénale. Mais la victime a maintenant reconquis une nouvelle place.
B.LÉtat au service de la victime
.L histoire des mentalités montre que tout était réuni, dès le XIXème siècle, pour un intérêt nouveau pour la victime, qui se produira pourtant plus tardivement. La naissance de lintimité chez les Lumières, comme la valorisation de lamour familial et conjugal du début du XIXème siècle comme lindividualisme révolutionnaire et napoléonien aurait pu conduire à ce résultat dautant plus que lesprit " bourgeois " du code civil conduit à la valorisation des équilibre patrimoniaux et débouche sur une réflexion sur les notion de compensation juste. Plusieurs causes selon nous retardent ce retour de la victime. La première est sans doute due au caractère extrêmement dogmatique du code dinstruction criminelle qui entend, à la suite de lordonnance criminelle de Colbert, laisser lÉtat maître de tout ce qui touche à la poursuite. La victime est victime de la conception napoléonienne de lÉtat. La seconde cause tient certainement à la manière dont la France a vécu le romantisme. Cette exaltation de la souffrance, tournée vers le passé, à composante fortement masochiste, ne pouvait déboucher sur une reconnaissance de la victime titulaire de droits. Elle aurait pu conduire à un retour de lexaltation de la victime sacrificielle, mais légoïsme romantique na que faire du sacrifice dun individu pour une collectivité. La dernière cause que nous retiendrons est la persistance du rôle social de lÉglise. La victime est sans doute, tout compte fait, considérée comme relevant du compassionnel qui est encore du domaine du clergé. Cest une opinion largement répandue de nos jours que les magistrats sont souvent appelés à tenter de répondre à des attentes qui eussent été, un siècle auparavant, du domaine des curés.
La mise en place du rôle majeur de la victime sopérera quand les valeurs religieuses sestomperont et quand lÉtat saffaiblira au point davoir besoin de la victime pour justifier la répression pénale. Certains auteurstrouvent en outre des racines à lémergence de la victime dans le procès pénal dans les traumatismes de la Shoah. Cette explication, qui nest certes pas à négliger, nous paraît poser des problèmes chronologiques : en France les grands procès dits historiques portant sur la seconde guerre mondiale se déroulent après la révolution des mentalités. Cette dernière qui fait son apparition à la fin des années soixante nous paraît liée dabord au mouvement de contestation de la justice, sommée de sexercer sur le contrôle des justiciables
; la célèbre affaire de Bruay-en-Artois, qui vit lintervention malheureuse de Jean-Paul Sartre, en reste la caricature. La naissance du consumérisme, dans les mêmes années, peut paraître très éloignée des précédentes préoccupations, mais a sans doute le même effet. Certains ont dailleurs pu parler daméricanisation du contentieux français. Ce point mérite une forte nuance : aux États-Unis laction des victimes aboutit à un procès civil, en France - en raison notamment du faible pouvoir dinvestigation du juge civil et des coûts différents des deux contentieux - ce désir de reconnaissance dun préjudice aboutira le plus souvent à un procès pénal. Ce dernier présente sans doute aussi un autre avantage clandestin : il permet de réintroduire, à côté de lindemnisation, la vengeance, exclue du monde judiciaire depuis longtemps. Les déclarations récurrentes des avocats des parties civiles selon lesquelles il ne sagit nullement de se venger, sont éloquentes. La vengeance se " judiciarise " à nouveau, à condition pour linstant de demeurer dans le non dit.Depuis trente ans lévolution de la procédure pénale conduit à donner des droits de plus en plus importants, exactement calqués sur ceux de la personne poursuivie, à la partie civile tant au temps de linstruction que du jugement. La constitution de partie civile déclenchant laction publique, la multiplicité des victimes utilisant cette voie relativise le vieux principe dopportunité des poursuites contrôlée par le parquet, ce dernier étant paradoxalement réduit à une sorte de rôle darbitre dans certains procès. Une jurisprudence particulièrement complaisante à légard des victimes admet la constitution de partie civile de personnes ne pouvant juridiquement demander une indemnisation, ce qui revient à reconnaître que la partie civile nest pas que " partie civile " mais quun discret droit à la vengeance lui est concédé. Ajoutons une conséquence théorique, qui peut dans certains cas transformer lesprit dun procès : une victime devenue partie civile nest plus tenue de dire la vérité, elle ne prête plus serment, comme ne prête plus serment laccusé depuis la révolution, elle a ses intérêts propres à gérer pendant linstance, elle peut définir une stratégie judiciaire avec son avocat. Linstitutionnalisation de la victime risque déloigner encore un peu plus la vérité judiciaire de la vérité, à moins évidemment de dénier toute existence à cette dernière et de considérer que toute vérité est négociée. On assiste en tout cas dans certains procès à une sorte de retour clandestin de laccusatoire où le combat judiciaire a lieu entre avocat de la partie civile et avocat de laccusé.
Témoignage de lévolution des mentalités, dans lordre international labsence juridique des victimes a fait lobjet de vives critiques pour les Tribunaux pénaux internationaux et a été corrigée pour la Cour pénale internationale.
Pour revenir au droit français lévolution récente la plus considérable du rôle de la victime tient aux régimes législativement dérogatoires dont bénéficient certaines associations qui peuvent ester à côté et quelquefois à la place des victimes. Là encore le parquet est marginalisé et se borne à suivre une instance quil na pas déclenchée Toute une partie de la jurisprudence pénale a évolué à linitiative de ces associations de victimes, notamment en matière de racisme. Là encore réapparaît la victime vengeresse, maître à travers les associations, de la marche du procès mais aussi de sa perception par le public, la communication devenant dans les grandes affaires une donnée du procès pénal, et les associations de victimes communiquant généralement avec plus de talent que le ministère public.
Historiquement nous pensons que la médiatisation a bouleversé la donne du procès pénal même si elle concerne une minorité de cas. Le retour de la victime vengeur ébranle les certitudes pénales quand elle est soutenue par une campagne médiatique forte. Laffaire du " sang contaminé " est révélatrice de ce nouvel état de faits. La justice y a été sommée d "arranger " le droit pour assurer une répression criminelle qui navait pas de raison juridique dêtre. Dans de tels cas nous sortons de la décision, fondée sur la loi. La justice devrait donner satisfaction à ceux qui souffrent sans trop sattacher à dire le droit. Le problème est que, dans loptique française, une telle satisfaction est pénale, cest-à-dire quelle implique de désigner des coupables et non point simplement dindemniser. Or le poids de la victime médiatisée est de nature à faire basculer les principes élémentaires du droit pénal que sont la légalité des délits et la présomption dinnocence. Le rôle pénal de lÉtat serait-il dapaiser les victimes dun destin injuste en les aidant à anéantir un responsable hasardeux ?
LÉtat qui peut paraître malmené par son rôle de tuteur de victimes vindicatives et quelquefois brouillonnes tire parfois de cette faiblesse une certaine force. La défense des victimes peut servir de légitimité de rechange à la répression pénale depuis que le fondement tiré de la défense de lordre public a été ébranlé par la crise anti-autoritaire des années soixante. La recherche de victimes ignorées, non conscientes de leur état, simplement virtuelles apparaît comme une tâche nouvelle que le droit pénal sassigne, non sans arrières pensées. Le bon État surprotecteur, moralisateur et infantilisant est-il le dernier avatar du modèle public romain ?
Conclusion.
Le procès pénal est-il devenu la chose de la victime sous le contrôle hésitant de lÉtat et dans le cadre dun droit de plus en plus flou ? La description est caricaturale mais nous avons montré que la tendance va bien dans cette direction. Le cur du problème historique posé par cette nouvelle perception du procès pénal tourne certainement autour du désir de la victime. La réponse à la question : " que veut la victime ?" ne posait guère de problème lors des grandes étapes historique du procès pénal. Ce qui était recherché était la compensation du dommage assorti ou non dune peine privée ou à dautre époque le rachat du droit dexercer la vengeance. Souvent, actuellement, outre le désir de vengeance plus ou moins clandestin le discours victimaire tourne volontiers autour de la " vérité ". La victime rechercherait une vérité officiellement établie sur des faits qui lont gravement traumatisée. Le procès pénal dans ce cas est considéré comme une étape dune thérapie post-traumatique, ou dun travail de deuil. Il va de soit que cette approche peut conduire à remettre en cause le droit, puisquil ne sagit plus seulement de dire le droit, mais de le dire au sein dun processus qui nest plus purement juridique mais psychologique et sociologique. Dune autre manière, à travers dautres filtres, avec dautres outils la question de la vérité dans le procès pénal se posera toujours.
Universite de Paris X