Jalons pour une histoire de la présomption d'innocence.
Les principes ne sont pas éternels. La présomption d'innocence, référence actuellement obligée en procédure pénale, n'a pas préoccupé outre mesure les juristes pendant les siècles précédents le nôtre ce qui ne signifie pas nécessairement qu'elle n'était pas appliquée mais seulement que son énonciation n'était pas jugée nécessaire. Comme bien d'autres concepts sa mise en exergue peut correspondre à un temps de crise plus qu'à une période d'apogée.
Il convient d'ailleurs de s'entendre sur le sens du terme "présomption d'innocence". Les Français considèrent volontiers avec fierté qu'il s'agit d'une conquête révolutionnaire baignée par les Lumières. Les anglo-saxons, quand ils ne sont pas spécialistes de droit français, ont tendance à proclamer abruptement que la présomption d'innocence n'existe pas en France puisqu'un prévenu devrait y prouver son innocence.
En fait "présomption d'innocence" renvoie à plusieurs séries de principes, souvent fort éloignés les uns des autres, qui, historiquement ont émergé à des époques différentes. Elle est tout d'abord une règle de preuve apparue très tôt dans l'histoire qui met à la charge de l'autorité ou de la personne poursuivante la preuve de la culpabilité de la personne poursuivie. La seconde acception, d'apparition contemporaine, est dans un sens la conséquence de la première : Tant que la culpabilité n'a pas été établie par le juge la personne poursuivie doit être traitée en innocent par tous. Le paradoxe de la présomption d'innocence est que ces deux principes qui paraissent logiquement liés ne se sont pas imposés juridiquement en même temps. Ainsi la mise en lumière actuelle du droit à l'image d'innocent s'accompagne d'un net déclin de la présomption d'innocence mode de preuve.
1 La présomption d'innocence mode de preuve.
La présomption d'innocence est sans doute la traduction pénale du principe de l'inertie juridique qui veut que celui qui réclame un changement dans une situation juridique doive justifier sa demande. Il faut toutefois souligner que cette règle qui nous paraît de pur bon sens est inconnue de certaines civilisations "fermées". Dans le premier état du droit romain la prépondérance d'une procédure comme le sacramentum indique que celui qui est civilement accusée doit amorcer une justification en jurant d'une manière sacramentelle que la demande est infondée. S'il s'y refuse la prétention du demandeur sera considérée comme établie. Dans une société fermée l'affirmation solennelle, devant les dieux, d'un membre de la cité ne saurait être écartée par le simple silence. Le citoyen, présumé digne et responsable, qui a engagé aux yeux de tous sa crédibilité dans une accusation, au moins dans une affirmation, mérite mieux que la réponse qui nous semble naturelle : "prouvez-le". Bien après l'abandon de cette philosophie par les romains les francs connurent un système semblable avec la preuve ordalique. Cette dernière, qu'elle soit unilatérale ou bilatérale n'est qu'une manière de s'efforcer de prouver la pureté de l'accusé et la faveur des dieux dont il bénéficie et donc l'inanité des prétentions de l'accusateur. Nous savons que la preuve par serments multiples fonctionnait en ces temps sur le même schéma : Le rôle des cojureurs n'était pas de témoigner sur les faits mais d'affirmer l'honorabilité de l'accusé. Il est clair que le système accusatoire dans sa préhistoire met bien l'accusé en charge d'établir, rationnellement ou plus souvent irrationnellement, son innocence. Ce système ne pouvait que s'effacer, avec la renaissance des droits savants, devant les principes romains de l'époque classique. Ces derniers correspondent à une société ouverte dont tous les membres ne se connaissent pas automatiquement, où le seul fait d'être citoyen ne constitue pas une garantie morale suffisante. La mauvaise foi complète d'un demandeur n'y est plus à exclure. Dans ces conditions, il parut normal que celui qui revendiquait en justice apportât la preuve de sa prétention. Ce principe fut semble-t-il admis, sans grande discussion - les romains ne se sont jamais spécialement intéressés au droit de la preuve - dès l'âge classique. Le contentieux pénal n'étant pas à l'époque clairement distingué du contentieux civil il était normal que cette règle s'appliquât à ce qui deviendra le domaine pénal. Quand progressivement les autorités impériales confisquèrent à leur profit le droit répressif elles respectèrent sans trop s'en rendre compte ce principe de charge de la preuve ce qui conduisit, la reine des preuves étant l'aveu, à l'application à grande échelle de la torture. C'est dans ce contexte que Justinien devait énoncer pour la première fois l'idée qu'il vaut mieux laisser un coupable impuni que de tolérer la condamnation d'un innocent
L'évolution de la procédure pénale en France à partir du XIIème siècle nous conforte dans cette idée qui peut paraître inattendue : Présomption d'innocence et traitement inhumain font bon ménage. À partir du moment où la torture n'est pas considérée comme un supplice mais comme un mode de preuve il n'est pas étonnant de la voir prospérer dans un système de droit où la charge de la preuve pèse sur l'accusation. La théorie du système de la légalité des preuves qui accompagne la généralisation de la procédure inquisitoire à partir du XIIIème siècle marque certainement l'apogée de cette conception de la présomption d'innocence. Le juge ne peut en aucun cas entrer en condamnation s'il n'a obtenu des preuves objectives. L'intime conviction est proscrite. Le silence de l'accusé ne peut servir à asseoir une condamnation mais il est considéré comme offensant pour le juge et peut constituer un indice simple. Il est paradoxal de remarquer qu'à partir de la Réforme le droit anglais divergera très nettement du droit français : Dans le cadre du renouveau de la procédure accusatoire, réaction contre les pratiques romaines maintenant condamnées, c'est à l'accusé qu'il appartient de se défendre. Le renversement de la charge de la preuve en Grande Bretagne sera une conséquence du Treason Act de 1696 qui conduira progressivement au "droit au silence".
La révolution française ne pouvait s'accommoder d'un système de preuve admettant la torture, même si la question n'était pratiquement plus pratiquée à la fin du XVIIème siècle. Cette préoccupation majeure explique que les révolutionnaires abordèrent la présomption d'innocence, pour la première fois énoncée, sous un angle particulièrement restrictif. L'article 9 de la Déclaration des Droits de 1789 qui est pourtant notre texte de référence ne pose même pas clairement le problème de la charge de la preuve pénale et se contente de prohiber toute rigueur non nécessaire avant la déclaration de culpabilité. Cette faiblesse et l'absence de toute analyse du concept de présomption d'innocence correspondent à la pauvreté de la déclaration en matière procédurale. Les rédacteurs de ce texte fondamental furent victimes de leur foi en la pertinence absolue de la loi, expression de la volonté générale. À partir du moment ou seule la loi détermine les conditions d'arrestation, d'incarcération et de condamnation, où les juges appliquent la loi et non point leur jurisprudence contestable, rien de choquant ne peut se produire.
Si la révolution introduit la présomption d'innocence sans éclat particulier deux autres principes nouveaux et quelque peu contradictoires - la légalité criminelle et l'intime conviction du juge - modifient notre problématique : les infractions étant maintenant strictement définies, ce qui était loin d'être le cas sous l'ancien régime l'accusation est obligée à une rigueur nouvelle, elle doit prouver que la personne poursuivie se trouvait exactement dans le cas prévu par la loi. Des monstruosités comme le raisonnement par analogie, possible mais peu pratiqué sous l'ancien régime, disparaissent. Mais ce rigorisme nouveau est tempéré par l'introduction du principe de l'intime conviction élaboré pour remplacer le système des preuves légales considéré - à tort d'ailleurs - comme impliquant automatiquement la torture. S'y ajoute l'absence de motivation des arrêts criminelle considérée un peu vite comme la conséquence obligée de l'introduction du jury. La présomption d'innocence est donc forte au niveau théorique, mais aucun moyen n'existe de la faire respecter par les tribunaux : les cours d'assises ne motivent pas, les tribunaux correctionnels et les cours d'appel se trouvent, sauf erreur grossière de rédaction, à l'abri du contrôle de droit de la Cour de cassation.
Au début du XXème siècle la situation change sensiblement. Devant la nécessité de la lutte contre la délinquance professionnelle des infractions à la définition de plus en plus floue furent crées. Certains comportements, principalement en matière de proxénétisme, furent "assimilés" au délit principale la loi s'autorisant une sorte de raisonnement par induction que n'aurait pas désavoué le juge d'ancien régime. En droit ces nouveaux délits d'assimilation ne renversent pas la charge de la preuve, ils créaient une nouvelle infraction délit qui possède normalement sa définition autonome. En fait ces infractions sont destinées à tourner la règle de la charge de la preuve en érigeant en délit assimilé au délit difficilement prouvable un comportement simplement suspect. Cette méthode revient à créer une présomption irréfragable : Celui qui vivait sciemment avec une prostituée n'avait aucun moyen de prouver qu'il n'était pas proxénète,
puisque l'élément matériel de l'infraction reprochée ne consistait pas à vivre de la prostitution, mais bien à vivre avec une prostituée. Si cette incrimination particulière n'est pas reprise dans le nouveau code pénal, en raison d'une atteinte au droit à une vie familiale, cette méthode a été allègrement utilisée et généralisée là où la preuve est difficile et demeure d'actualité: Les domaines de la presse, du droit pénal du travail, du droit douanier et de la législation en matière de stupéfiants ont connus successivement des présomption de culpabilité souffrant, ou non , la preuve contraire.La jurisprudence, au moins en certaines matières, ne s'est pas montrée particulièrement respectueuse du principe de la charge de la preuve. Pour le recel, la situation est souvent proche d'un renversement de la preuve la simple légèreté dans l'acquisition, ou l'utilisation, d'un bien étant le plus souvent considérée comme suffisante pour établir l'existence de l'élément intentionnel. Le contrôle de la Cour de cassation dans les rares cas où il peut s'opérer se montre inefficace. Dès 1933 la juridiction suprême estimait que retenir l'absence de justification véritable de l'origine de la chose alliée à des explications quelque peu embrouillées pouvait suffire à établir la mauvaise foi sans que cela constitue un renversement de la charge de la preuve. Dans bien d'autre domaine l'affirmation "que le prévenu ne pouvait sérieusement prétendre ignorer que..." ressemble bel et bien à une inversion de preuve qui nous conduit loin des grand principes de la présomption d'innocence.
La Cour de Cassation sur le fond du problème de la charge de la preuve s'est montrée ambiguë donnant dans la célèbre affaire Funke une interprétation très limitative de la présomption d'innocence énoncée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le simple respect "des modes de preuve que la loi du for met à la disposition de la partie poursuivante pour emporter la conviction des juges" suffirait au respect de la présomption d'innocence qui apparaît alors comme une garantie inexistante. Malgré la condamnation de la France dans cette affaire, l'affirmation du droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination par la Cour Européenne des Droits de l'Homme - précédée de la reconnaissance de la liceité du droit au silence - les décisions des hautes juridictions française restent décevantes. Ainsi le Conseil Constitutionnel statuant sur la présomption d'innocence de la Déclaration de 1789 consacre son entrée en phase terminale constatant "qu'en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ; que toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies..., dès lors qu'elles ne revêtent pas un caractère irréfragable..". Le fait que le conseil ne s'appuie sur aucun principe pour justifier les entorses qu'il admet à la théorie de la charge de la preuve pénale est symptomatique de la dégradation de la présomption d'innocence en France. La décision du juge constitutionnel revient à dire que la présomption d'innocence s'impose au législateur quand ce dernier décide de la respecter ce qui est un peu court. Le fait que la présomption de la culpabilité ne saurait être irréfragable revient à accorder généreusement à un innocent le droit de prouver son innocence, ce qui ne nous semble même pas un minimum démocratique.
Le sort incertain en droit interne de la présomption d'innocence comme fondement d'une mode de preuve ne doit évidemment pas faire oublier les avancées européennes en la matière. Nous devons toutefois remarquer que l'article 6 de la déclaration européenne n'en fait pas exactement un droit premier, comme semblait l'opérer la déclaration de 1789, mais plutôt une conséquence du droit à un procès équitable. Cela n'empêche nullement la Cour européenne des droits de l'homme de lui donner toute sa force, allant bien au-delà du texte même de la déclaration : "la présomption d'innocence exige, entre autre, qu'en remplissant leurs fonctions, les membres du tribunal ne partent pas de l'idée préconçue que le prévenu a commis l'acte incriminé ; la charge de la preuve pèse sur l'accusation et le doute profite à l'accusé. En outre, il incombe à celle-ci..d'offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité"
Le strict respect de ce principe monumental de charge de la preuve ne suffit toutefois pas à assurer un fonctionnement équitable du procès pénal si la situation de l'innocent n'a rien à envier à celle du coupable. Bien après la mise en évidence de la règle de preuve un second volet de la présomption d'innocence a été mis en évidence.
2 La présomption d'innocence, droit à un traitement d'innocent
Le droit à être traité en innocent tant que la culpabilité n'a pas été établie par un tribunal est dans un sens la conséquence de la première version de présomption d'innocence : l'accusation doit prouver la culpabilité, cela entraîne un changement de statut de la personne poursuivie qui de l'état d'innocent passe à celui de coupable. La présomption d'innocence dans ce cas fait place, au moment du jugement et si la culpabilité est reconnue, à une présomption de culpabilité. La procédure pénale crée des temps : Un temps de l'innocence puis un temps de la culpabilité. Cette seconde acception de la présomption d'innocence n'est pas fondamentalement protectrice de la personne poursuivie, par essence elle est plutôt protectrice du juge. Elle reconnaît la pertinence quasi-magique de son travail : le jugement transforme un innocent en coupable. S'il ne faut pas oublier que celui qui n'a pas encore été jugé est innocent, il ne faut pas oublier non plus que celui qui est reconnu coupable par le juge doit être coupable aux yeux de la société. Dans un type de société où l'opinion publique n'existe pas cette règle n'a pas d'abord posé de problème. Elle doit être regardée comme une règle à usage interne qui signifie simplement que l'on n'applique pas la peine avant le jugement. La "prison égale" du premier moyen-âge illustre remarquablement bien le principe : Quand il est nécessaire de mettre en prison un accusé avant jugement son accusateur doit l'accompagner ce qui démontre que l'emprisonnement n'est pas une peine puisque la victime y goûte aussi. Historiquement deux facteurs vont contribuer à brouiller la simplicité de cette règle : Avec l'inquisition le passage du temps de l'innocence au temps de la culpabilité n'est plus si net. L'accusé en attente de jugement ressemble de moins en moins à un innocent. La doctrine du péché originel a certainement joué un rôle non négligeable dans le traitement de plus en plus sévère de la personne accusée. Elle a sans doute discrètement contaminé les juridictions royales appliquant la procédure inquisitoire. Si la torture en tant que telle, comme nous l'avons signalé doit être envisagée comme mode de preuve, il est évident qu'elle ne contribue pas à maintenir l'image d'innocence d'autant plus qu'elle implique un préjugement puisqu'elle n'est applicable qu'en présence de preuves imparfaites. Cette nouvelle procédure
s'accompagne aussi de longs séjours en prison préventive sensés favoriser l'examen de conscience conduisant à l'aveu. Il est difficile dans ces conditions de voir un innocent en la personne d'un prisonnier à la merci du Lieutenant criminel. Le passage du statut d'innocent au statut de coupable n'est plus instantané. Une longue période intermédiaire fait son apparition. Si elle est actuellement source de questionnement, elle n'amène sous l'ancien régime aucune interrogatione particulière. Il est vrai que le schéma traditionnel était à peu près respecté : Aucune peine n'était appliquée avant le jugement définitif puisque la prison en aucun cas n'était une peine avant la Révolution pas plus que la question préparatoire.La Révolution est très décevante en la matière puisqu'elle se borne à condamner les rigueurs inutiles lors de l'arrestation. Elle contribue, involontairement à brouiller la distinction entre présumé innocent et présumé coupable en instituant la prison comme peine principale. Désormais quand la détention préventive est nécessaire le prévenu se trouve dans une situation exactement semblable à celle de certains condamnés.
La construction napoléonienne ne fera qu'accentuer cet état de fait. Au XIXème siècle, le juge d'instruction au pouvoir pratiquement illimité, décide dans le plus grand secret, en l'absence de toute contradiction, c'est-à-dire sans avoir à recevoir les explications de l'inculpé, du sort de celui-ci jusqu'au procès qui peut être très lointain. Le concept de présumé innocent devient complètement théorique, et n'est d'ailleurs plus utilisé, puisqu'il impliquerait des droits alors que l'inculpé emprisonné avant la loi Constans n'en possède aucun. Le fait même que le juge d'instruction puisse siéger dans la juridiction de jugement montre que ce dernier est souvent vu comme une sorte d'enregistrement de décision antérieure. Nous sommes évidemment très loin du concept de décision de justice faisant passer de l'état d'innocent à l'état de coupable puni. Cet état de fait est illustré par un effet particulièrement pervers d'une mesure qui n'est pourtant que justice : La durée de la détention préventive étant imputée sur la durée de la peine prononcée, dans un bon nombre d'affaires correctionnelles le temps du jugement ne marque point le début de la peine mais sa fin. La disparition effective au XXème siècle des peines spécifiquement criminelles comme la transportation accentuera cette confusion. Le grand fossé qui apparaît dans la réalité n'est plus entre les présumés coupables et les présumés innocents mais plus prosaïquement entre ceux qui sont en prison et ceux qui n'y sont pas. Même la liberté avant le jugement, baptisée "provisoire", prend un air d'enfermement virtuel et participe de cette préculpabilité inhérente à toute procédure inquisitoire. L'esprit humain est incapable d'intégrer des raisonnements aussi sophistiqués que la présomption d'innocence si tout dans la situation de l'intéressé, renvoit à la culpabilité. Pratiquement, on est coupable parce qu'en prison ou en situation d'y être mis.
La généralisation de la détention provisoire au XIXème siècle a certainement été la cause déterminante de l'agonie de la présomption d'innocence. C'est à cette époque que se généralise dans le monde anglo-saxon cette idée encore vivace : la présomption d'innocence n'existe pas en France. Malgré tous les grands principes maintenus, la toute puissance pratiquement incontrôlé du juge d'instruction face à l'inculpé sans droit explique ce sentiment. Toutes les réformes républicaines amorcées par la loi Constans de 1897, continuées en 1933 vont dans le même sens, celui même suivi par le code de 1958 et les lois de 1970, 1984, 1993 : Le contrôle de l'activité du juge d'instruction et les limites à la
détention préventive devenu provisoire sont nécessaires à un minimum de respect de la présomption d'innocence. Les protestations de certains magistrats voyant l'action publique compromise datent précisément des débuts de la troisième république, la fascination de certains professeurs de droit, comme Faustin Hélie, pour un certain retour à l'accusatoire aussi. Il est symptomatique de constater que la garde à vue a commencé à jouer un rôle important au moment où un contrôle s'imposait sur l'activité du juge d'instruction ce qui confirme que notre système imprégné d'inquisitoire ne semble vouloir fonctionner qu'au prix de l'existence d'une zone de non-droit. Du point de vue de la présomption d'innocence le gardé à vue se trouve dans la position la plus ambiguë qu'il soit. Soumis à des condition beaucoup plus dure que le détenu, le gardé à vue qui juridiquement est un témoin - même si depuis les lois de 1993 il doit obligatoirement être témoin-suspect, catégorie quelque peu bizarre et qui se veut radicalement différente de celle de la personne contre laquelle il existe des indices graves - a beau être présumé innocent il ressemble plus à coupable condamné en un procès auquel il n'a point le droit d'assister, soigneusement placé dans l'ignorance de ce qui peut se passer autour de lui dans un but de déstabilisation propice à l'aveu. Les inquisiteurs sont toujours les théoriciens de la procédure pénale.Les abus de la détention préventive, maintenant provisoire, ont été tels que le problème de la présomption d'innocence a actuellement tendance à être envisagé presque uniquement sous l'angle de la privation de liberté. Il n'est pourtant pas évident par exemple que l'utilisation de bracelets électroniques pour confiner un présumé innocent chez lui opère une révolution des mentalités en la matière. Quant au problème de l'avocat à la première heure de la garde à vue qui est maintenant constamment rattaché à la présomption d'innocence il nous paraît relativement étranger à notre concept, car il se rattache à la notion de procès équitable. La confusion est assez révélatrice d'une thérapie incertaine mêlant des doses sensibles d'accusatoire à un vieux fond d'inquisitoire. On peut toutefois considérer que l'avocat, en garde à vue, participe à la vérification de l'absence de contraintes inutiles lors de l'arrestation, écho lointain de la déclaration de 1789. Est-ce toutefois véritablement le rôle de l'avocat dont la présence n'a de véritable sens que s'il a accès au dossier ce qui nous ramène encore à la procédure accusatoire ?
Les progrès, incertains certes, mais cependant considérables de la prise en compte de la présomption d'innocence judiciaire butent sur problème de mentalité, beaucoup plus grave que la question purement juridique. La simple rédaction d'un permis de visite pour un "prévenu" montre que l'administration de la justice est encore loin de considérer ce type de détenu comme un présumé innocent. Il va de soi que la réception de la présomption d'innocence par les autres autorités de l'Etat et l'"opinion" ne peut être que brouillée si la justice elle-même peine à intérioriser ce concept.
Historiquement ce type de question ne s'est que très tardivement posé de manière systématique. La magie du jugement a longtemps opéré , le juge disposant du privilège incontesté de transformer par le jugement un présumé innocent en présumé coupable. De ce point de vue, la présomption d'innocence
est étroitement liée au respect de la présomption de culpabilité frappant le condamné. Une société admet, ou n'admet pas, la pertinence du jugement. Le préteur romain, l'inquisiteur, le juge royal imposaient le respect le plus grand, celui fondé sur une bonne dose de crainte. Les critiques ont certes existé, mais elles ont plus porté sur la sévérité que sur l'erreur concernant la culpabilité. Le débat sur la sévérité excessive a d'ailleurs été systématiquement exploité par le Roi et ses justices contre les justice seigneuriales depuis saint Louis. Même dans les périodes d'"émotion", de contestation des autorités, la marque des condamnés a toujours été regardée comme infamie. A l'inverse le traitement infligé aux innocents avant jugement n'a jamais posé problème en dehors du cercle très restreint des Philosophes lecteurs de Beccaria. Les violations les plus extrêmes des principes élémentaires de justice par les tribunaux révolutionnaires politiques furent rapidement occcultées et ne permirent jamais de s'interroger durablement sur le jugement. Les premières interrogations datent sans doute du problème des acquittements scandaleux qui empoisonna le XIXème siècle et qui fit naître de sérieux doutes sur l'innocence d'un grand nombre d'accusés acquittés par les cours d'assises. Mais paradoxalement c'est l'affaire Dreyfus qui marque un tournant définitif, consacrant l'apparition de forces concurrentes au juge. Qu'importe si en l'espèce c'est un présumé coupable qui grâce à la presse et à l'opinion publique naissante allait se voir reconnaître innocent. L'immense message retenu de l'"Affaire" est qu'un tribunal militaire, mais aussi civil, peut se tromper et que la presse relayée par une partie de l'opinion peut avoir raison contre les juges. Si dans un premier temps ce nouveau pouvoir fut surtout un contre-pouvoir dénonçant les erreurs de la justice il devint rapidement un surpouvoir prétendant à la position de Dieu, c'est-à-dire se situant au dessus de toute institution et énonçant la Vérité si différente de la vérité judiciaire. Il va de soit que le journalisme "de surplomb" comme le dénomme Antoine Garapon, qui historiquement est une donnée sociale tout-à-fait nouvelle, n'a rien à faire de la présomption d'innocence puisqu'il sait. Les dénonciations - généralement solidement établies sur une ignorance du dossier ce qui est l'exacte contraire du mouvement Dreyfusard - de décisions de culpabilité existent toujours. Pourtant, c'est la présomption d'innocence qui paie le plus lourd tribut de cette fusion entre l'olympe et le café du commerce. Marguerite Duras, dans sa fameuse harangue "forcément coupable" relative à l'affaire Villemin entend placer la beauté littéraire au delà de la vérité judiciaire. Il n'est pas indifférent de rappeler que cet écrivain est l'auteur d'un beau livre qui présente un enfant défavorisé de Vitry qui ne veut pas allez à l'école "parceque à lécole on lui apprend des choses quil ne sait pas".Les faibles réformes récentes (article 9-1 Code civil) ainsi que celles en cours d'élaboration reprenant certaines réflexions du rapport Truche comme l'interdiction de la publication de photo de personnes menottées constitue de bien frêles digues face à l'océan médiatique qui dispose de ses propres règles -dans une algèbre où le principe de non-contradiction est inconnu- et surtout de son propre langage. Là se situe le cur du problème. Pour la première fois, historiquement, la langue juridique pénale est utilisée en dehors de la sphère des juristes. Mais cette "transparence" a des limites puisque les mêmes mots renvoient dans le monde juridique et dans le monde médiatique à des signifiants fort différents. Une mise en examen pour un juriste est une mesure technique qui donne des droits à une personne et va dans le sens du respect de la présomption d'innocence, alors que journalistiquement une mise en examen est une condamnation infamante et définitive qui "vaut" l'ouverture du journal de 20 heures . Il va de soi que nous n'avons pas la naïveté de croire qu'il est impossible que de part et d'autre des apprentis sorciers jouent sciemment sur les mots; toujours est-il qu'aujourd'hui une démarche confucéenne, qui "rendrait correctes les dénominations", qui redonnerait aux mots leurs choses, paraît plus indispensable pour la présomption d'innocence que le problème du port de menotte. Il est vrai que la solution ne réside pas dans la loi mais dans l'éducation ce qui n'est guère simple.
La principale leçon de l'histoire est très certainement qu'il n'existe pas une présomption d'innocence mais des morceaux de présomption d'innocence qui au gré du temps ont pu retenir l'attention. Une présomption, règle pour les juges, a pu s'opposer à une présomption dirigée contre les juges et maintenant dirigée contre les média. Le présumé innocent n'y a certainement jamais véritablement trouvé son compte. Au-delà de réformes ponctuelles, qui visent surtout à corriger les conséquences d'un mépris trop systématique de la présomption d'innocence, les réflexions actuelles pourraient favoriser une stricte application, et une intériorisation, de la règle. Le bloc de constitutionnalité français comme les principes européens permette de démentir le "forcément coupable".
Universite de Paris X