Université de Bielefeld.

 

 

Droit pénal et criminalité en France dans les années 60.

 

 

 

Le droit pénal français contemporain se veut fondé sur les concepts des Lumières concrétisés par le code révolutionnaire de 1791 puis par le code napoléonien de 1810. La légalité (des délits et des peines) est certainement le principe qui implique un droit radicalement nouveau. Au début du XIXème siècle le droit pénal définit à peu près clairement des infractions qui précisent ce qu'est maintenant la criminalité. Cette dernière consiste donc seulement dans la violation des règles pénales claires et précises. La règle morale, en même temps que le précepte religieux est radicalement différent de l’interdit pénal : La Déclaration des droits de 1789 énonce que le droit ne peut punir que ce qui est nuisible à la société. Cette notion apparaît au XIXème siècle d’interprétation stricte et relativement individualiste (sauf en matière de sûreté politique) . Ainsi le droit pénal français des codifications napoléoniennes ne retient pas des infractions qui étaient considérées comme très graves sous l’ancien régime comme l’inceste, la sodomie, et aussi le proxénétisme simple. Il est par contre inflexible en matière d’ordre politique, le contexte historique de l’élaboration du code de 1810 se prête mal à la contestation des formes de gouvernement, ce qui ne devait d’ailleurs pas spécialement mécontenter les divers régimes qui se succédèrent jusqu’à l’établissement définitif — mis à part la parenthèse de Vichy — de la République avec les lois de 1875.

Le droit pénal actuel, de cette dernière année du millénaire est inspiré des mêmes principes, la légalité est toujours reine, même si un grand nombre de pénalistes jugent le principe en déclin. Pourtant le droit pénal est méconnaissable. La criminalité n’apparaît plus comme ce que définit la loi, mais bien comme ce que la loi s’efforce d’appréhender avec un mélange de retard et de précipitation qui généralement induit les grandes catastrophes. Quant au juge, il est sommé de dire la morale, de fustiger les pécheurs, de poursuivre le vice, au moins le vice des autres, avec une énergie que nos ancêtres n’auraient pas osé exiger d’un membre du clergé.

Les années soixante qui nous retiennent ici ont certainement joué un rôle non négligeable dans cette évolution. Pourtant elles ne connaissent pas de réformes majeures. La réforme la plus importante de l'après-guerre a déjà été opérée en 1958 avec la promulgation du Code de procédure pénale qui remplace le Code d'instruction criminelle napoléonien. C'est, malgré une absence de réformes radicales à cette occasion, l'une des rares fois que furent prises en compte certaines idées issues des sciences humaines : Les deux innovations les plus importantes de ce code furent la création du sursis avec mise à l'épreuve, destinée éviter la prison tout en encadrant le condamné, et la création du juge de l'application des peines (J.A.P.) qui se voit attribuer un pouvoir, très large dans un premier temps, d'aménagement de la peine.

Pourtant, en dépit de cette absence de réformes majeures les années soixante constitue une période charnière. Le primat de l'individu, admis en qualité de principe depuis la Déclarations des droits de 1789, commence à être pris en compte dans le monde des faits. Une nouvelle donne qui entraîne une remise en cause de la toute puissance de l'État apparaît, elle entrainera une série de réflexions et de réformes qui dans un premier temps semblent tendre "vers le moins de droit" au service de l'individu et qui débouchera plus tard sur le début d'une inflation pénale tinté d'un néo-moralisme.

 

1 Ancienne et nouvelle donnne.

L'évolution considérable de la société française dans les années soixante est accompagné d'une stabilité politique peu commune. Les gouvernements "conservateurs" qui se sont succédés dans la période n'ont, sauf exception très temporaire, pas manqué de majorité parlementaire. Il faudra attendre le septennat de Valéry Giscard d'Estaing pour observer un président à la recherche d'une majorité, donc obligé à des discussions et compromis. Cet état de fait explique sans doute la faiblesse du débat politique, notamment en notre domaine. Le pénal, hors des grands drames, n'intéresse pas, à notre époque d'étude, le monde politique. Il est caractéristique de noter que le programme de "nouvelle société" du premier ministre Jacques Chaban-Delmas, considéré comme le projet le avancé de l'époque n'aborde pas la question.

Les années soixante, qui commencent à connaître de nouveaux phénomènes qui bouleverseront la pratique du droit pénal, furent d’abord l’époque du déclin du droit particulier qui entoure la protection de l’État.

  1. La fin de la " logique de guerre ".

Les juridictions d’exception n’ont jusqu’à notre période d’études jamais véritablement été remise en cause. L’idée que les juridictions de droit commun ne puissent connaître des atteintes les plus graves à l’État (Trahison, espionnage, etc) était à peu près unanimement admise. Si les anarchistes du début du siècle furent jugés par des cours d’assises ordinaires l’utilisation de juridictions d’exception était la règle et les quelque désastres recensés (comme l’affaire Dreyfus) ne conduirent jamais à s’interroger sur la pertinence du principe de l’exception. Vichy, puis la libération créèrent des juridictions d’exception et un droit spécifique. Les évènements d’Algérie ont bien évidemment connus leur juridiction particulière (Cour militaire de Justice et Cour de Sûreté de l’État). La création de cette dernière juridiction le 15 Janvier 1963 fut l’ultime tentative pour maintenir ce type de juridiction qui en l’espèce était d’ailleurs hybride (militaire mais aussi civil) et à géométrie variable (composition différente pour juger les militaires et les civils). Les critiques contre cette juridiction se développèrent principalement dans les milieux de gauches après la fin des séquelles de la guerre l’Algérie, quand la Cour de Sûreté eut terminé de juger les membres de l'OAS et consacra son activité aux activités gauchistes puis autonomistes, ces dernières catégories d'accusés recueillant plus volontiers les sympathies de la gauche parlementaire que les militaires rebelles qui les avaient précédés. À partir de 1971 le thème de la suppression des juridictions d'exeption, en fait de la Cour de Sureté de l'État et des tribunaux permanents des forces armées, devient un élément du programme du nouveau parti socialiste. Il faudra attendre l'élection de François Mitterand en 1981 pour que ces juridictions disparaissent.

Bien que l'aboutissement de ces idées extrêmement nouvelles dans un pays comme la France qui historiquement depuis le XVIIème siècle s'est dotée d'un état fort, par hypothèse "hors du commun" soit tardif, on perçoit très nettement à partir de la contestation des juridictions d'exeptions une amorce de remise en cause du modèle romain de l'État. Dire que la criminalité contre l'État peut être jugé comme la criminalité contre les particuliers conduit à reconsidérer la hiérarchie individu - état, la hiérarchie droit public - droit privé si prégnante dans les pays romanisés.

B Les nouvelles données.

La fin de la guerre d'Algérie est certainement un évènement majeur dans l'évolution sociale de l'époque. Sans que l'on s'en rende nécessairement compte elle conditionne bien de bouleversement dans les mentalités ; le problème des prisons, qui devait marquer principalement la période 1968-1974 est très révélateur : En quelques années la population pénitentiaire a profondément évolué : Les détenus politiques disparaissent, les "jeunes détenus", souvent violents, en tous cas en rupture avec les règles de la détentions traditionnellement admises, deviennent très nombreux. Le demi échec des réformes de 1961 portant sur l'éducation et la pratique sportive et l'obsession de plus en plus marquée du seul maintient de l'ordre chez les uns, allié bien évidemment à l'esprit de contestation hérité des événement de 1968 chez les autres, entraîne un profond malaise qui pour la première fois est relayé par un groupe d'intellectuels. C'est de cette mise en lumière de la prison que naîtra, à la fin de notre époque d'étude, l'œuvre de Michel Foucault Surveiller et punir. Ce nouvel intérêt n'empêchera pas les mutineries, quelquefois extrêmement violentes comme à Claivaux, dans la période 1971-72. Ces évènements entraîneront en partie les réformes de 1972 destinées à élargir les conditions d'attribution de la liberté conditionnelle, mesures destinés à éviter l'explosion. Le mouvement des intellectuel sera un échec. L'analyse d'un Foucault, qui semble s'en prendre à la "société disciplinaire", qui dénonce "le curieux projet d'enfermer pour redresser" est trop radical pour déboucher sur le concret. Le G.I.P. s'auto-dissous en 1972, dans le même temps des comités de prisonniers font leur apparition.À l'élection de Valéry Giscard d'Estaing la situation est toujours préoccupante. La célèbre poignée de main du nouveau président donnée à un détenu dans une prison de Lyon, ainsi que ces paroles sur la détention "qui ne doit être que la privation de liberté" s'efforce d'initié une politique libéral qui choquera certain. Les années soixante connaîtront donc une crise inaugurale aiguë d'un mal qui deviendra chronique faute de volonté, de moyens et d'idées, celui des prisons, les intellectuels finalement s'en désintéresseront.

Plus discrètement que les prisons le milieu judiciaire change, pour la première fois il est marqué par des phénomènes collectifs, quant à la Loi, elle perd en ces années, sa primature traditionnelle depuis la révolution et doit maintenant être confrontée à des principes généraux qui lui sont extérieurs.

Traditionnellement les professions judiciaires sont corporatives. Or dans notre période des regroupements nouveaux fondés sur des solidarités nouvelles vont apparaître. Ce phénomène se traduira par une action de type syndical et souvent par la constitution d'un syndicat de type classique.

Pour la première fois des avocats se sont organisés en dehors de leur ordre lors de la guerre d’Algérie. Il s’agissait principalement d’assurer la défense des militants proche des nationalistes algériens par des groupes d’avocats sympathisants. Ce phénomène que l’on retrouvera constamment sous d’autres formes dans les périodes troublées - pour les procès des gauchistes au début des années 70, favorise, pour le meilleur et pour le pire les contacts entre praticiens d’une même mouvance politique et favorise l’élaboration d’une réflexion bien évidemment différente de celle qui peut résulter du fonctionnement des structures ordinales.

Pour les magistrats, le rôle de l’École nationale de la magistrature se fait maintenant sentir. Isssus de milieux beaucoup plus divers que dans le monde d’avant-guerre où les magistrats venant de familles extra-judiciaires étaient rares , les juges possèdent des sensibilités très différentes. La réflexion de la magistrature sur elle-même date pratiquement de cette période. La logique du temps conduira en 1968, avant "les évènements", à la constitution du syndicat de la magistrature, hérésie complète pour les traditionalistes, générateur de la peur des " juges rouges " mais aussi d’une pratique de l’indépendance nouvelle et quelque fois bruyante. L’idée que la magistrature puisse jouer contre l’ordre établi, et que le pénal peut servir d’arme dans cette lutte est totalement nouvelle. L'emprisonnement préventif de chefs d'entreprises pour des accidents du travail stupéfie et va même juqu'à provoquer l'irritation d'un Garde des sceaux. Dans un fait divers tragique qui mobilisera la presse "classique" et la presse "maoïste", en l'espèce La Cause du peuple dirigé par Jean-Paul Sartre qui verra là l'occasion de régler le sort d'un "notable", le juge Pascal, archétype du "petit juge" s'attaque pour la première fois au secret de l'instruction qu'il juge dépassé et contraire à l'idée de justice "populaire". Il en résultera immédiatement un certain nombre de catastrophes (mise en prison d'un innocent, affaire bâclée et non élucidée, poursuite contre le juge d'instruction) mais aussi de manière plus lointaine certains magistrats en retiendront l'idée que la violation du secret de l'instruction plus subtilement utilisée peu constituer une arme redoutable alliée à l'utilisation discrète de la presse. Celle-ci omniprésente dans les grandes affaires criminelles, ou politico-pénales depuis l'affaire Ben Barka , où son obstination à douter des conclusion de l'enquête, avait provoquée l'irritation du général De Gaulle. Les magistrats recevront évidemment leur part de critiques accerbes des milieux proches du pouvoir politique : Un responsable d'un parti de la majorité dénoncera leur "lâcheté", propos impensable quelques années au paravent.

Le bilan en terme de réformes abouties est relativement maigre. En 1972, pour des raisons économiques, apparaît le juge unique en matière correctionnelle. La réforme du 17 Juillet1970, elle, est plus fondamentale : la "détention provisoire" remplace la "détention préventive" et elle tend, en matière correctionnelle à être limitée. Ce texte sera, malgré ses intentions, complètement incapable de régler le problème de l'importance anormale de la proportion de personnes détenues non encore jugées; dans la même optique, et avec la même faiblesse de résultat une réforme de 1975 permettra la saisine de la chambre d’accusation de la Cour d’appel pour demander la mise en liberté. Ajoutons que, dans le même temps, les violences gauchistes entraîneront le vote de loi à volonté répressive comme celle du 8 juin 1970, dite "anti-casseurs" souvent dénoncée comme introduisant la responsabilité collective.

L'événement le plus important de cette époque est certainement l'amorce d'un contrôle normatif des règles de procédure pénale. La situation française de ce point de vue est un peu particulière puisque jamais le juge français ne s'est reconnu le droit d'examiner si la loi qu'il applique est conforme à la Constitution et à la Déclaration des Droits de l'homme. En France la possibilité pour le juge d'utiliser la constitution contre la loi est nulle (Celà sera différent pour la Déclaration européenne de sauvegarde des droits de l'Homme). Or en 1962, pour la première fois de l'histoire la création d'une juridiction pénale est déclaré non conforme aux principes généraux du droit dans un arrêt du Conseil d'État du 19 octobre 1962. Le cataclysme politique causé par le désaveu du Conseil d'État de la décision du général De Gaulle fut majeur et le Conseil failli en subir les conséquence, mais l'analyse juridique de l'événement fut relativement timorée. Alors que toutes les bases des systèmes contemporains de contrôle des normes pénales par l'application de principes généraux du droit était en germe dans la décision la plupart des juristes préférèrent y voir un cas très particulier de légalité des ordonnances prises sur habilitation référendaire créant des juridictions pénales, situation rarissime. Formellement ils avaient certes raison, mais le fait qu'une juridiction soit déclarée illégale allait entraîner des réflexions sur la place de la loi - parfaite par essence dans la tradition française - face aux principes du droit qui allait rapprocher la France des autres pays européen.

Le Conseil constitutionnel, extrêmement effacé depuis sa création en 1968, allait prendre le relais à partir de sa décision du 16 Juillet 1971 déclarant pour la première fois une loi contraire à la Constitution. Son contrôle sera facilité par l’élargissement de sa saisine en 1974. L'infaillibilité de la loi décline, le contrôle constitutionnel devient une donnée du débat juridique.

L’étape suivante, qui dépasse notre période d’étude, sera la ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en 1973 avec en 1981 l’acceptation de la requête individuelle.

2 Individualisme et néo-moralisme.

Comme nous l’avons souligné dans notre introduction le droit pénal français depuis le début du XIX siècle se pense comme un droit différencié de la morale. Pourtant ce parti pris ne fut pas complètement réalisé. D’autre part diverses lois au XIX siècle et dans la première moitié du XXème siècle vinrent introduirent de nouvelles obsessions, au nom de la protection de la société, qui peuvent sembler proche de préoccupations morales. Les différents textes introduisant puis élargissent considérablement le proxénétisme sont caractéristiques de cette tendance de même que la loi du 31 Juillet 1920 sur la propagande antinataliste.

La mentalité des années 60 est évidemment hostile à l’intervention du droit pénal dans le domaine de la vie privée. En cela nous sommes en présence d’une continuation de la volonté du législateur révolutionnaire. Cependant dans le même temps l’opinion semble attendre de l’État un contrôle renforcé de certain domaine au nom de préoccupations elles aussi morales (ce qui nous a fait parler de néo-moralisme).

A-Triomphe de l’individualisme.

La relativisation de la toute puissance étatique ne pouvait que conduire à recentrer la pensée pénale sur l'individu. Les réflexions criminologiques en sont le témoin.

L'apparition de la "criminologie de la réaction sociale" qui s'oppose à la "criminologie du passage à l'acte" est significatif. Dans cette théorie l'objet de la criminologie devient l'étude de l'établissement de la norme pénale et de sa pratique par les différents intervenants (police, parquet, tribunaux) puisque c'est le contrôle qui fait la déviance et non l'inverse. Certains auteurs ont pu à ce propos parler de "révolution copernicienne". L'idée que la loi fait le délinquant et que l'analyse comportementale de ce dernier est sans grand intérêt rejoint les réflexions sur la répression et la surrépression d'Herbert Marcuse très lu en France en ces années. L'étude de la répression quotidienne et diffuse du désir est dans l'air du temps. Nous pouvons toutefois remarquer le peu d'influence en France de la "criminologie radicale" influencé par Denis Chapman.

Toujours est-il que ces réflexions nouvelles ne peuvent dans un sens que rejoindre les critiques du droit pénal initié depuis 1934 à la suite de Gramatica et de la "défense sociale" principalement connu en France par Marc Ancel. Le concept de "mesure de défense sociale" à appliquer à l'individu reconnu asocial est l'antithèse même du droit pénal tel qu'il existe depuis le XIXème siècle qui exige la violation de règle précise pour appliquer un ensemble de peines précis. Marc Ancel entendra prendre ses distances avec ce glissement complet du judiciaire vers le social. Pour lui le droit pénal et sa "juridicisation" sont nécessaires, "la défense sociale nouvelle" ne rejette nullement par principe tout châtiment de caractère rétributif" . Mais le but du procès pénal dans cette école est la pédagogie de la responsabilité" qui implique évidemment l'appréhension de l'acte véritable et de ses vrais mobiles au-delà des fiction et présomption que le droit pénal classique érige en rideau de fumée. Cette réflexion débouche sur une appréhension de la peine en tant que traitement. L'influence quasiment nulle de ces théories sur le droit pénal français a été souvent soulignée; on peut toutefois découvrir une infime trace de ces réflexions avec l'injonction thérapeutique alternative de la loi de 1970 sur les stupéfiants. Ces idées nouvelles auraient sans doute eut quelque chance de se concrétiser si elle avaient trouvé un écho dans le monde psychiatrique. Or ce dernier est en crise. Les tenants de l'"antipsychiatrie" pensent que toute forme d'organisation sociale qui vise à normaliser les conduites est critiquable. Cela condamne évidemment toute forme d'accompagnement psychiatrique de la délinquance, cela conduit aussi, et c'est un point plus positif, à la remise en cause de l'asile qui aboutira finalement à la loi du 13 mai 1978 : le traitement des malades mentaux est maintenant sanitaire et s'éloigne des mesures de police.

Ce que l'on pourrait appeler l'"hésitation devant le pénal" se traduit assez bien dans la fin des années soixante par l'intérêt porté par certain intellectuel et par la presse de gauche au cas de Pierre Golman, ancien militant accusé de plusieurs attaques à main armée, qu'il reconnaît, et d'un meurtre qu'il nie. "Innocent parce qu'innocent" Pierre Golman avait refusé de se livrer au jeu de l'accusé, de se soumettre aux expertises psychiatriques de faire citer des témoin à décharge. Sa condamnation pour meurtre par la Cour d'assises de Paris le 14 décembre 1974 fut mise par certains sur la compte de la composition bourgeoise de jury. Ce débat devait aboutir à une modification de la désignation des jurés d'assises qui sont maintenant directement tirés au sort à partir des listes électorales sans filtrage préalable. Contrairement à l'attente des initiateurs de la réforme, celle-ci aboutit, dans l'ensemble, à une sévérité accrue de ces juridictions.

Loin des grandes théories qui ne connurent aucune application pratique le droit pénal ne pouvait bien évidemment que prendre en compte, au coup par coup, l'évolution sociale.

La liberté des esprits étant supposée réalisée l’une des idées force des années soixante est celle de la liberté des corps.

Dans ce domaine, par rapport à d’autres systèmes de droit pénalisant par exemple les conduites homosexuelles, le droit français apparaît en avance.. L’inceste en tant que telle n' est même pas une infraction pénale.

L’adultère de la femme reste cependant un délit et l’article 324 du Code pénal déclare excusable " le meurtre commis par l’époux sur son épouse… à l’instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale ". La perdurance de ces dispositions d’un autre âge ne provoqua curieusement pas de grand mouvement de contestation, les grands combats féministes se portant sur d’autres terrains. Le délit d’adultère, et les dispositions annexes, fut supprimé à l’occasion d’une vaste réforme, portant principalement sur le divorce, en juillet 1975. Les débats principaux et les contestations, autour de cette évolution concernèrent surtout l'admission de nouvelles causes de divorces. La disparition du délit d'adultère de la femme, pourtant plusieurs fois millénaire, passa presque inaperçu. Il est vrai que cette infraction ne faisait plus l'objet de poursuites depuis plus d'un siècle.

La question importante qui occupe notre période est celle de la contraception et donc des articles L 648 et 649 du code de la santé publique résultant des lois de 1920 et 1955 qui stipule que "sera puni d’un mois à six mois de prison et d’une amende de 360 à 18 000 francs quiconque, dans un but de propagande anticonceptionnelle aura [...] décrit ou divulgué, ou offert de révéler des procédés propres à prévenir la grossesse, ou encore facilité l’usage de ces procédés" et que "les mêmes peines seront applicables à quiconque [...] se sera livré à une propagande anticonceptionnelle ou contre la natalité". Les premiers centres de planning familial qui ouvrent en France en juin 1961 tombent donc sous le coup de la loi. Le débat âpre qui s’en suivit fut plus théorique que pratique puisque la voie pénale ne fut jamais utilisée en la matière. Finalement les restrictions de la loi de 1920 furent levées par une loi du 29 décembre 1967 Mais il faudra attendre 1972 pour en connaître les décrets d’application.

La loi de 1920 restait applicable en matière d’avortement. Elle offrait ainsi, d’une manière assez comparable aux dispositions sur l’adultère, l’exemple d’une perversion du droit pénal. Il était entendu tacitement qu’aucune poursuite ne serait exercée, ce qui entraînait des interruptions volontaires de grossesse à grande échelle. Mais le maintient des dispositions répressives interdisait la prise en compte par des structures officielles et favorisait les conduites dangeureuses pour la santé. Ce n’est qu’en 1975 par la loi du 17 février (dite loi Weil) que l’interruption volontaire de grossesse fut autorisée dans certains cas à titre expérimental; La loi définitive intervient le 31 décembre 1979.

B- Vers un néo-moralisme.

L'affirmation de l'individu par le "moins de droit" est donc l'une des clés de la tendances qui s'amorce en ces années soixante. Elle repose sur le postulat très caractéristique des années soixante, qui, empruntant au marxisme vulgarisé et à l'anarchisme, attend le dépérissement de la norme étatique face à l'épanouissement individuel. Or l'individu étant premier il convient de le protéger, et la recette pour protéger sans légiférer est inconnue, ou au moins ignorée. Le mouvement de libéralisation amorcé dans nos années d'étude amorcera donc le début d'une inflation législative "de protection" qui engendrera une criminalité nouvelle. Cet état de fait est sans doute du à l'impatience éprouvée face à une société qui change peu malgré les grandes idées généreuses proclamées. Le recours à la répression, honnie dans un premier temps, devient nécessité. Très rapidement les milieux initialement hostile à toute forme de pénalisation se font demandeur de droit pénal. L'exemple du racisme est révélateur du phénomène : Le délit de provocation à la haine raciale fait son apparition en 1972

Au terme de ce paradoxe les années 60 se situent à l’extrême début d’un courant qui conduit en ce début de XXIème siècle à la revendication du tout pénal sur laquelle les magistrats vont asseoir leur nouveau pouvoir.

Si certaines dispositions pénales sont, en ces années soixante moribondes, il en est, par exemple que les luttes féministes, ont revigorées. Le viol en est l’exemple. Contrairement à ce qui est souvent écrit le viol a toujours constitué un crime en droit français. Mais il convient de reconnaître que la répression s’était amollie réservant aux assises les viols les plus odieux et correctionnalisant, contre le texte de la loi, les viols " ordinaires ". L’arbitraire des juges d’instruction sera de plus en plus critiqué et en 1975 il sera pour la première fois admis qu’un tribunal correctionnel puisse se déclarer incompétent au bénéfice de la Cour d’assises sur requête de la femme victime.

Le droit des stupéfiants offre lui un champ essentiel qui permet d’entrevoir toute l’ambiguïté de cette période charnière. Tout d’abord il faut se rappeler que jusque dans les années 1970 la France est un pays de production de l’héroïne à partir de la morphine base arrivée d’Asie dans la région marseillaise. Toute cette héroïne ne part pas à destination des États-Unis puisqu à partir de 1968 les rapports font état de l’extension de la toxicomanie juvénile, et souvent d'un passage aux "drogues dures", due à la " dégradation générale des normes et des valeurs sociales ". La réaction à un problème de santé sérieux mais marginal sera complètement disproportionnée, elle entraîna des monstruosités juridiques et bouleversa en peu de temps l’équilibre de la population carcérale. Si la loi de 1916 incriminait l’usage de stupéfiant en société, la loi du 31 décembre 1970 incrimine l’usage privé et solitaire ce qui est difficilement compatible avec la déclaration des Droits. Le ralliement ,déjà amorcé en 1953, de ce texte à la conception dualiste de l’usager, mi-délinquant mi-malade est plus positif. Mais ce qui aurait pu constituer une ouverture vers une philosophie nouvelle de la peine est complètement gâché par le choix que doit faire le juge, qui n’est pas la personne la plus compétente en la matière, entre le traitement médical ou pénal. Il faut préciser que pour des raisons déontologiques les médecins psychiatres n'ont guère goutés les obligations de contrôle de traitement et de rapport à la justice qui pesaient sur eux. Finalement l’injonction thérapeutique sera marginalée, et le traitement répressif la règle. La sévérité de la loi de 1970 en matière de peine, qui ira d'ailleurs en s'accentuant, fera même complètement éclater la distinction entre crime et délit : Des tribunaux correctionnels pourront prononcer des peines supérieures à celles décidées par une cour d’assises pour les crimes mineurs. À partir de cette époque le droit des stupéfiants sera un droit particulier, avec des règles de procédure particulières (perquisition nocturne, délais de garde à vue exorbitants, prescription de 10 ans et non de 3 ans, cumul avec les peines douanières prononcées pour les mêmes faits). Paradoxalement, cette législation qui peuple, quelquefois plus de la moitié des maison d’arrêt ne sera étudiée systématiquement qu’en 1989 avec l’ouvrage de mon collègue Francis Caballero. Le débat, dans les années soixante-dix, sur les particularités de ce droit pourtant pratiquement très important sera occulté. La contradiction entre une philosophie hédoniste ambiante qui légitime dans certains cas l'utilisation des stupéfiants et un désir réel d'amélioration de la santé publique peut expliquer ce silence étourdissant.

Un autre domaine du droit pénal connaît dans les années soixante des réformes, qui semblaient secondaires, mais qui se révèleront lourdes de conséquences : Il s'agit du droit pénal des affaires et du droit pénal économique.

Dans le droit des sociétés commerciales conçu par la loi du 24 juillet 1867 le législateur n’avait pas jugé utile d’incriminer les agissements d’un mandataire au préjudice de sa société. Il n’en fut pas de même dans la loi du 8 Août 1935 et surtout dans la loi du 24 Juillet 1966 qui opère une refonte du droit de société. Le délit d’abus de biens sociaux y est constitué " lorsque les dirigeants d’une société anonyme ont fait, de mauvaise foi, un usage des biens ou du crédit de la société qu’ils savaient contraires à son intérêt, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ".

La loi de 1966 vise expressement les présidents, administrateurs et directeurs généraux des sociétés anonymes. Les critiques émises par les juristes restèrent discrètes puisque la jurisprudence en notre période d’étude resta raisonnable. Pourtant l’imprécision de la notion d’intérêt social, alliée à un régime de prescription bientôt généreux pour les plaignants dont la qualité à agir n’est pas toujours clarifiée allait transformer cette infraction, en fait modeste, en véritable bombe à retardement principalement à cause du financement bizarre, mais connu de tous, des grands partis politiques.

Dans le domaine économique il faudrait aussi citer une branche du droit destinée ultérieurement à devenir primordiale et à modifier notre perception du droit pénal il s’agit du droit de la protection du consommateur, issu directement des actions de Ralph Nader aux États-Unis. Les débuts français furent particulièrement timides puisque les années 60 et le début des années 70 ne connaissent que la loi du 22 Décembre 1972 sur le démarchage à domicile. La protection pénale du consommateur quant à la qualité des produits sera introduite, plus par réactivation des délits de fraude et falsification de marchandise issus d’une loi de 1905, que par une législation nouvelle. La répression pourra devenir redoutable après l’établissement d’une jurisprudence qui considère que la fraude peut résulter d’une imprudence ou d’une négligence. Remarquons que c’est le délit de tromperie sur les qualités d’une marchandise, "délit d’épicier" pour certains auteurs qui servira de fondement à la première série de poursuites dans l’affaire des composés sanguins pour hémophiles contaminés par le virus HIV.

La dernière évolution pénale "morale" dans les années soixante, qui est également appelé à un grand développement jusqu'à nos jours, concerne la responsabilité pénale des maires. Elle s'opére sans modification légilative et correspond tout à fait à la tendance "soixante-huitarde" qui veut que le titulaire d'un pouvoir rende des comptes; Certains magistrats se sont rendus compte que les dispositions sur l'homicide involontaire pouvaient s'appliquer au maires, puis plus tard à d'autre décideur politique, en cas de catastrophe puis en cas de simple accident mortelle. L'idée est que le maire aurait pu éviter le drame en utilisant son pouvoir de police et que cette abstention est constitutive d'un délit. C'est l'incendie d'un dancing dans l'Isère en 1970, qui fit de nombreuses victimes, qui amorça un débat sur la responsabilité pénale des maires qui dure encore.

 

Les années 60 ont-elles tenu leurs promesses ? L’optimiste sous-jacent à ce temps est maintenant (provisoirement ?) révolu en raison de la crise économique qui a suivi. Cela explique sans doute la crispation contestable autour de certains concepts nés en ces années. Cela explique sans doute ce besoin de recourir au tout pénal pour faire triompher tardivement les idées de femmes et d’hommes qui se présentaient comme résolument anti-répressifs et d'assurer ainsi la montée du pouvoir des juges et la toute puissance nouvelle du droit sur lequel on s'interrogeait en ces années. Nous ne devons cependant pas oublier le dépoussiérage important réaliser effectivement, ou amorcé, en ces années.

 

 

 

 

Jean-Francois Chassaing

Universite de Paris X

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