DÉFINITION LÉGALE

 

Cette section comprend la définition du crime d’incendie et des autres incendies qui se retrouvent dans la partie XI : Actes volontaires et prohibés concernant certains biens[1] du Code criminel.

 

 

Crime d'incendie et autres incendies

 

 

Incendie criminel : danger pour la vie humaine

 

433. Est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité toute personne qui, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne ou non, dans les cas suivants :

a) elle sait que celui-ci est habité ou occupé, ou ne s'en soucie pas ;

b) le feu ou l'explosion cause des lésions corporelles à autrui.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 433 ; 1990, ch. 15, art. 1.

 

 

 

Incendie criminel : dommages matériels

 

434. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 434 ; 1990, ch. 15, art. 1.

 

 

 

Incendie criminel : biens propres

 

434.1 Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui lui appartient en tout ou en partie lorsque l'incendie ou l'explosion constitue une menace grave envers la santé ou la sécurité d'autrui ou un risque sérieux pour ses biens.

1990, ch. 15, art. 1.

 

 

 

Incendie criminel : intention frauduleuse

 

435. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne en tout ou en partie ou non, avec l'intention de frauder une autre personne.

 

Détenteur ou bénéficiaire d'une police d'assurance-incendie

(2) Le fait qu'une personne accusée de l'infraction visée au paragraphe (1) était détentrice ou bénéficiaire désignée d'une police d'assurance-incendie sur le bien à l'égard duquel l'infraction aurait été commise est un fait dont le tribunal peut conclure à l'intention de frauder.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 435 ; 1990, ch. 15, art. 1.

 

 

 

Incendie criminel par négligence

 

436. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans le responsable d'un bien -- ou le propriétaire de la totalité ou d'une partie d'un tel bien -- qui, en s'écartant de façon marquée du comportement normal qu'une personne prudente adopterait pour prévoir ou limiter la propagation des incendies ou prévenir les explosions, contribue à provoquer dans ce bien un incendie ou une explosion qui cause des lésions corporelles à autrui ou endommage des biens.

 

Inobservation des lois et règlements

(2) Le fait qu'une personne accusée de l'infraction visée au paragraphe (1) n'a pas observé une règle de droit concernant la prévention ou la maîtrise des incendies et des explosions ainsi que la limitation des conséquences de ces dernières à l'égard du bien en question est un fait dont le tribunal peut conclure à l'écart de comportement visé à ce paragraphe.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 436 ; 1990, ch. 15, art. 1.

 

 

 

Possession de matières incendiaires

 

436.1 Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque a en sa possession des matières incendiaires, des dispositifs incendiaires ou des substances explosives dans l'intention de commettre un acte criminel visé aux articles 433 à 436.

1990, ch. 15, art. 1

 



[1] Selon l’article 428 du Code criminel, un bien est considéré comme étant un bien corporel immeuble ou meuble.

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