DÉFINITION
LÉGALE
Cette
section comprend la définition du crime d’incendie et des autres incendies qui
se retrouvent dans la partie XI : Actes volontaires et prohibés concernant
certains biens[1] du Code criminel.
Crime d'incendie et autres incendies
433. Est coupable d'un
acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité toute personne qui,
intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par
le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne
ou non, dans les cas suivants :
a) elle sait que
celui-ci est habité ou occupé, ou ne s'en soucie pas ;
b) le feu ou
l'explosion cause des lésions corporelles à autrui.
L.R.
(1985), ch. C-46, art. 433 ; 1990, ch. 15, art. 1.
434. Est coupable d'un
acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans
quiconque, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte,
cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui ne lui
appartient pas en entier.
L.R.
(1985), ch. C-46, art. 434 ; 1990, ch. 15, art. 1.
434.1 Est coupable d'un
acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans
quiconque, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte,
cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui lui appartient
en tout ou en partie lorsque l'incendie ou l'explosion constitue une menace
grave envers la santé ou la sécurité d'autrui ou un risque sérieux pour ses
biens.
1990, ch. 15, art. 1.
435. (1) Est coupable d'un
acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque
cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui
appartienne en tout ou en partie ou non, avec l'intention de frauder une autre
personne.
Détenteur ou bénéficiaire d'une police
d'assurance-incendie
(2) Le fait qu'une personne accusée de
l'infraction visée au paragraphe (1) était détentrice ou bénéficiaire désignée
d'une police d'assurance-incendie sur le bien à l'égard duquel l'infraction
aurait été commise est un fait dont le tribunal peut conclure à l'intention de
frauder.
L.R.
(1985), ch. C-46, art. 435 ; 1990, ch. 15, art. 1.
436. (1) Est coupable
d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans le
responsable d'un bien -- ou le propriétaire de la totalité ou d'une partie d'un
tel bien -- qui, en s'écartant de façon marquée du comportement normal qu'une
personne prudente adopterait pour prévoir ou limiter la propagation des
incendies ou prévenir les explosions, contribue à provoquer dans ce bien un
incendie ou une explosion qui cause des lésions corporelles à autrui ou
endommage des biens.
Inobservation des lois et règlements
(2) Le fait qu'une personne accusée de
l'infraction visée au paragraphe (1) n'a pas observé une règle de droit
concernant la prévention ou la maîtrise des incendies et des explosions ainsi
que la limitation des conséquences de ces dernières à l'égard du bien en
question est un fait dont le tribunal peut conclure à l'écart de comportement
visé à ce paragraphe.
L.R.
(1985), ch. C-46, art. 436 ; 1990, ch. 15, art. 1.
436.1 Est coupable d'un
acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque a
en sa possession des matières incendiaires, des dispositifs incendiaires ou des
substances explosives dans l'intention de commettre un acte criminel visé aux
articles 433 à 436.
1990, ch. 15, art. 1
[1] Selon l’article 428 du Code criminel, un bien est considéré comme étant un bien corporel immeuble ou meuble.