Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires:
Les 39 engagements du gouvernement français ...
Article 8 - Enseignement
-
- En matière d'enseignement, les Parties s'engagent,
en ce qui concerne le territoire sur lequel ces langues sont
pratiquées, selon la situation de chacune de ces langues
et sans préjudice de l'enseignement de la (des)
langue(s) officielle(s) de l'Etat:
- a
- [i
à prévoir une éducation
préscolaire assurée dans les langues
régionales ou minoritaires concernées;
ou
- ii à
prévoir qu'une partie substantielle de
l'éducation préscolaire soit assurée dans
les langues régionales ou minoritaires
concernées; ou
]
- iii à appliquer l'une des mesures
visées sous i et ii ci-dessus au moins aux
élèves dont les familles le souhaitent et dont le
nombre est jugé suffisant;
-
- b
- [i
à prévoir un enseignement primaire
assuré dans les langues régionales ou
minoritaires concernées; ou
- ii à
prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement
primaire soit assurée dans les langues régionales
ou minoritaires concernées; ou
- iii à
prévoir, dans le cadre de l'éducation primaire,
que l'enseignement des langues régionales ou
minoritaires concernées fasse partie intégrante
du curriculum; ou]
- iv à appliquer l'une des mesures
visées sous i à iii ci-dessus au moins aux
élèves dont les familles le souhaitent et dont le
nombre est jugé suffisant;
- c
- [i
à prévoir un enseignement secondaire
assuré dans les langues régionales ou
minoritaires concernées; ou
- ii à
prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement
secondaire soit assurée dans les langues
régionales ou minoritaires; ou
- iii à
prévoir, dans le cadre de l'éducation secondaire,
l'enseignement des langues régionales ou minoritaires
comme partie intégrante du curriculum;
ou]
- iv à appliquer l'une des mesures
visées sous i à iii ci-dessus au moins aux
élèves qui le souhaitent - ou, le cas
échéant, dont les familles le souhaitent - en
nombre jugé suffisant;
- d
- [i
à prévoir un enseignement technique et
professionnel qui soit assuré dans les langues
régionales ou minoritaires concernées;
ou
- ii à
prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement
technique et professionnel soit assurée dans les langues
régionales ou minoritaires concernées; ou
- iii à
prévoir, dans le cadre de l'éducation technique
et professionnelle, l'enseignement des langues
régionales ou minoritaires concernées comme
partie intégrante du curriculum; ou
]
- iv à appliquer l'une des mesures
visées sous i à iii ci-dessus au moins aux
élèves qui le souhaitent - ou, le cas
échéant, dont les familles le souhaitent - en
nombre jugé suffisant;
- e
- i à prévoir un enseignement
universitaire et d'autres formes d'enseignement
supérieur dans les langues régionales ou
minoritaires; ou
- ii à prévoir l'étude
de ces langues, comme disciplines de l'enseignement
universitaire et supérieur; ou
-
- f
- ii à proposer ces langues comme
disciplines de l'éducation des adultes et de
l'éducation permanente;
-
-
- g à prendre des dispositions pour
assurer l'enseignement de l'histoire et de la culture dont la
langue régionale ou minoritaire est
l'expression;
-
- h à assurer la formation initiale
et permanente des enseignants nécessaire à la
mise en uvre de ceux des paragraphes a à g
acceptés par la Partie;
-
- i à créer un ou plusieurs
organe(s) de contrôle chargé(s) de suivre les
mesures prises et les progrès réalisés
dans l'établissement ou le développement de
l'enseignement des langues régionales ou minoritaires,
et à établir sur ces points des rapports
périodiques qui seront rendus publics.
- En matière d'enseignement et en ce qui concerne les
territoires autres que ceux sur lesquels les langues
régionales ou minoritaires sont traditionnellement
pratiquées, les Parties s'engagent à autoriser,
à encourager ou à mettre en place, si le nombre des
locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire le
justifie, un enseignement dans ou de la langue régionale ou
minoritaire aux stades appropriés de l'enseignement.
Article 9 - Justice
- Les Parties s'engagent à rendre accessibles, dans les
langues régionales ou minoritaires, les textes
législatifs nationaux les plus importants et ceux qui
concernent particulièrement les utilisateurs de ces
langues, à moins que ces textes ne soient
déjà disponibles autrement.
Article 10 - Autorités
administratives et services publics
-
- En ce qui concerne les autorités locales et
régionales sur les territoires desquels réside un
nombre de locuteurs de langues régionales ou
minoritaires qui justifie les mesures ci-après, les
Parties s'engagent à permettre et/ou à
encourager:
-
- c la publication par les
collectivités régionales des textes officiels
dont elles sont à l'origine également dans les
langues régionales ou minoritaires;
-
- d la publication par les
collectivités locales de leurs textes officiels
également dans les langues régionales ou
minoritaires;
-
- g l'emploi ou l'adoption, le cas
échéant conjointement avec la dénomination
dans la (les) langue(s) officielle(s), des formes
traditionnelles et correctes de la toponymie dans les langues
régionales ou minoritaires.
-
Article 11 - Médias
-
- Les Parties s'engagent, pour les locuteurs des langues
régionales ou minoritaires, sur les territoires
où ces langues sont pratiquées, selon la
situation de chaque langue, dans la mesure où les
autorités publiques ont, de façon directe ou
indirecte, une compétence, des pouvoirs ou un rôle
dans ce domaine, en respectant les principes
d'indépendance et d'autonomie des médias:
-
- a dans la mesure où la radio et la
télévision ont une mission de service
public:
- iii à prendre les dispositions
appropriées pour que les diffuseurs programment des
émissions dans les langues régionales ou
minoritaires;
-
- b
- ii à encourager et/ou à
faciliter l'émission de programmes de radio dans les
langues régionales ou minoritaires, de façon
régulière;
-
- c
- ii à encourager et/ou à
faciliter la diffusion de programmes de
télévision dans les langues régionales ou
minoritaires, de façon régulière;
-
- d à encourager et/ou à
faciliter la production et la diffusion d'uvres audio et
audiovisuelles dans les langues régionales ou
minoritaires;
-
- e
- ii à encourager et/ou à
faciliter la publication d'articles de presse dans les langues
régionales ou minoritaires, de façon
régulière;
-
- f
- ii à étendre les mesures
existantes d'assistance financière aux productions
audiovisuelles en langues régionales ou
minoritaires;
-
- g à soutenir la formation de
journalistes et autres personnels pour les médias
employant les langues régionales ou minoritaires.
- Les Parties s'engagent à garantir la liberté de
réception directe des émissions de radio et de
télévision des pays voisins dans une langue
pratiquée sous une forme identique ou proche d'une langue
régionale ou minoritaire, et à ne pas s'opposer
à la retransmission d'émissions de radio et de
télévision des pays voisins dans une telle langue.
Elles s'engagent en outre à veiller à ce qu'aucune
restriction à la liberté d'expression et à la
libre circulation de l'information dans une langue
pratiquée sous une forme identique ou proche d'une langue
régionale ou minoritaire ne soit imposée à la
presse écrite. L'exercice des libertés
mentionnées ci-dessus, comportant des devoirs et des
responsabilités, peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions
prévues par la loi, qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale,
à l'intégrité territoriale ou à la
sûreté publique, à la défense de
l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la
protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour
empêcher la divulgation d'informations confidentielles, ou
pour garantir l'autorité et l'impartialité du
pouvoir judiciaire.
- Les Parties s'engagent à veiller à ce que les
intérêts des locuteurs de langues régionales
ou minoritaires soient représentés ou pris en
considération dans le cadre des structures
éventuellement créées conformément
à la loi, ayant pour tâche de garantir la
liberté et la pluralité des médias.
Article 12 - Activités et
équipements culturels
-
- En matière d'activités et
d'équipements culturels - en particulier de
bibliothèques, de vidéothèques, de centres
culturels, de musées, d'archives, d'académies, de
théâtres et de cinémas, ainsi que de
travaux littéraires et de production
cinématographique, d'expression culturelle populaire, de
festivals, d'industries culturelles, incluant notamment
l'utilisation des technologies nouvelles - les Parties
s'engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel de
telles langues sont pratiquées et dans la mesure
où les autorités publiques ont une
compétence, des pouvoirs ou un rôle dans ce
domaine:
-
- a à encourager l'expression et les
initiatives propres aux langues régionales ou
minoritaires, et à favoriser les différents
moyens d'accès aux uvres produites dans ces
langues;
-
- b à favoriser les différents
moyens d'accès dans d'autres langues aux uvres
produites dans les langues régionales ou minoritaires,
en aidant et en développant les activités de
traduction, de doublage, de post-synchronisation et de
sous-titrage;
-
- c à favoriser l'accès dans
des langues régionales ou minoritaires à des
uvres produites dans d'autres langues, en aidant et en
développant les activités de traduction, de
doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage;
-
- d à veiller à ce que les
organismes chargés d'entreprendre ou de soutenir
diverses formes d'activités culturelles intègrent
dans une mesure appropriée la connaissance et la
pratique des langues et des cultures régionales ou
minoritaires dans les opérations dont ils ont
l'initiative ou auxquelles ils apportent un soutien;
-
- e à favoriser la mise à la
disposition des organismes chargés d'entreprendre ou de
soutenir des activités culturelles d'un personnel
maîtrisant la langue régionale ou minoritaire, en
plus de la (des) langue(s) du reste de la population;
-
- g à encourager et/ou à
faciliter la création d'un ou de plusieurs organismes
chargés de collecter, de recevoir en dépôt
et de présenter ou publier les uvres produites
dans les langues régionales ou minoritaires;
-
- En ce qui concerne les territoires autres que ceux sur
lesquels les langues régionales ou minoritaires sont
traditionnellement pratiquées, les Parties s'engagent
à autoriser, à encourager et/ou à
prévoir, si le nombre des locuteurs d'une langue
régionale ou minoritaire le justifie, des activités
ou équipements culturels appropriés,
conformément au paragraphe précédent.
- Les Parties s'engagent, dans leur politique culturelle
à l'étranger, à donner une place
appropriée aux langues régionales ou minoritaires et
à la culture dont elles sont l'expression.
Article 13 - Vie économique et
sociale
-
- En ce qui concerne les activités économiques
et sociales, les Parties s'engagent, pour l'ensemble du
pays:
-
- b à interdire l'insertion, dans les
règlements internes des entreprises et les actes
privés, de clauses excluant ou limitant l'usage des
langues régionales ou minoritaires, tout au moins entre
les locuteurs de la même langue;
-
- c à s'opposer aux pratiques tendant
à décourager l'usage des langues
régionales ou minoritaires dans le cadre des
activités économiques ou sociales;
-
- d à faciliter et/ou à
encourager par d'autres moyens que ceux visés aux
alinéas ci-dessus l'usage des langues régionales
ou minoritaires.
-
- En matière d'activités économiques et
sociales, les Parties s'engagent, dans la mesure où les
autorités publiques ont une compétence, dans le
territoire sur lequel les langues régionales ou
minoritaires sont pratiquées, et dans la mesure
où cela est raisonnablement possible:
-
-
- b dans les secteurs économiques et
sociaux relevant directement de leur contrôle (secteur
public), à réaliser des actions encourageant
l'emploi des langues régionales ou minoritaires;
-
- e à rendre accessibles dans les
langues régionales ou minoritaires les informations
fournies par les autorités compétentes concernant
les droits des consommateurs.
Article 14 - Echanges
transfrontaliers
- Les Parties s'engagent:
a à appliquer les accords
bilatéraux et multilatéraux existants qui les lient
aux Etats où la même langue est pratiquée de
façon identique ou proche, ou à s'efforcer d'en
conclure, si nécessaire, de façon à favoriser
les contacts entre les locuteurs de la même langue dans les
Etats concernés, dans les domaines de la culture, de
l'enseignement, de l'information, de la formation professionnelle
et de l'éducation permanente;
b dans l'intérêt des langues
régionales ou minoritaires, à faciliter et/ou
à promouvoir la coopération à travers les
frontières, notamment entre collectivités
régionales ou locales sur le territoire desquelles la
même langue est pratiquée de façon identique
ou proche.
© Partit Occitan 1999