DIVERS CAS DE PERTE DE LA NATIONALITE FRANÇAISE 
PERTE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE PAR SUITE D'UN MARIAGE AVEC UN ÉTRANGER 

 

Avant le 9 janvier 1973, seule la femme a pu perdre sa nationalité française par suite de son mariage avec un étranger dont elle a acquis la nationalité (on dit : " suivre la condition de son époux "). 

Si après le mariage, elle a acquis volontairement la nationalité de son mari alors qu'elle était majeure et avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973, ELLE A PERDU LA NATIONALITE FRANÇAISE A LA DATE DE CETTE ACQUISITION. 

A) AVANT LA LOI DU 26 JUIN 1889, la Française qui épouse un étranger PERD dans tous les cas sa nationalité d'origine, à moins qu'elle n'acquière pas la nationalité de son mari afin d'éviter le risque de devenir apatride. 

(Compte tenu de la date, il n'y a plus beaucoup de personnes dans cette situation.) 

B) APRES CETTE MEME LOI ET JUSQU'AU 9 JANVIER 1973, en application de l'article 19 du code civil, la perte de la nationalité pour une française épousant un étranger dépend:

  • de la date du mariage
  • de la nationalité du conjoint. 
NB: En raison de plusieurs accords bilatéraux successifs entre la France et la Belgique, il est essentiel d'interroger le Consulat Général sur les cas de nationalité de Françaises ayant épousé des ressortissants belges. 

TRES SCHEMATIQUEMENT:

  • entre le 26 juin 1889 et le 10 août 1927 
La Française épousant un étranger (dont un mexicain) PERD sa nationalité d'origine sauf pour une vingtaine d'exceptions, pour lesquelles la femme Française CONSERVE sa nationalité si le conjoint est ressortissant d'un des pays suivants: 

Albanie, Argentine, Brésil, Cambodge, Chili, Colombie, Égypte (si le mariage est antérieur au 26.5.1926), Équateur (sauf si le domicile était fixé dans ce pays), États Unis (si le mariage est postérieur au 22.9.1922), Guatemala (si le mariage est postérieur au 15.9.1926), Liban (si le mariage est antérieur au 19.1.1925), Maroc, Panama, Paraguay, Syrie (si le mariage est antérieur au 19.1.1925), Tunisie, Turquie, URSS (si le mariage est postérieur au 20.12.1917) et Uruguay.

Il suffit de vérifier la date du mariage et la nationalité du conjoint.

  • à partir de la loi du 10 août 1927 (article 8 alinéa 3) et jusqu'au décret du 12 novembre 1938: 
La française épousant un étranger PERD la nationalité française si elle acquiert nécessairement la nationalité de son mari et si le premier domicile conjugal est fixé à l'étranger. 

Il suffit de vérifier la date du mariage, la résidence des époux sur l'acte de mariage et si l'épouse possède la nationalité du pays, à quelle date et dans quelles conditions elle l'a acquise.
 

  • du 12 novembre 1938 au 8 janvier 1973: 
La Française qui épouse un étranger RESTE FRANÇAISE, sauf si elle a déclaré, devant un juge français ou auprès d'un consulat Général de France, renoncer à sa nationalité d'origine.

ATTENTION, EN CAS DE MARIAGE AVEC UN ETRANGER, si le premier domicile a été établi dans le pays du conjoint, la Française PERD toujours sa nationalité. 

Il suffit de vérifier la date du mariage et la résidence des époux sur l'acte de mariage. 

C) APRES LE 9 JANVIER 1973: 

LE MARIAGE N'A PLUS AUCUN EFFET SUR LA NATIONALITE. 

Toutefois, le conjoint Français, homme ou femme, peut répudier la nationalité française à condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger. Il dispose pour cela d'un délai d'un an après la date d'acquisition de la nationalité étrangère et doit souscrire une déclaration volontaire. 
 
 


PERTE EN APPLICATION DE LA CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE DU 6 MAI 1963 " CONVENTION DE STRASBOURG " SUR LA REDUCTION DES CAS DE PLURALITE DE NATIONALITES 

Les conjoints étrangers, ressortissants des neuf pays (1) ayant ratifié la Convention de Strasbourg et qui acquièrent volontairement la nationalité française (par naturalisation ou par déclaration souscrite en vue d'acquérir la nationalité de leur conjoint français) perdent leur nationalité d'origine.

Pareillement, toute acquisition volontaire par un Français de la nationalité d'un des états contractants entraîne la perte de la nationalité française d'origine. 

(1) Cette convention, à laquelle la France est partie, s'applique depuis: 

    le 28 mars 1968 avec l'Italie 

    l e 6 avril 1969 avec la Suède 

  • le 18 décembre 1969 avec l'Allemagne fédérale 

  •  
  • le 27 décembre 1969 avec la Norvège 

  •  
  • le 12 novembre 1971 avec le Luxembourg 

  •  
  • le 17 décembre 1972 avec le Danemark 

  •  
  • le 1er septembre 1975 avec l'Autriche 

  •  
  • le 10 juin 1985 avec les Pays-Bas 

  •  
  • le 19 juillet 1991 avec la Belgique 

PERTE DE LA NATIONALITE FRANÇAISE PAR SUITE DE L'ACQUISITION D'UNE NATIONALITE ETRANGERE 

POUR LES FEMMES: 
 
  1. jusqu'au 9 janvier 1973 / Perte automatique
  2. à partir du 10 janvier 1973 / Perte uniquement après autorisation du Gouvernement Français 

POUR LES HOMMES: 
 
  1. JUSQU'AU 3 SEPTEMBRE 1939 / Perte si l'intéressé se naturalise étranger après l'âge de 31 ans 
  2. DU 3 SEPTEMBRE 1939 /Perte si l'intéressé se naturalise étranger après l'âge de 50 ans AU 31 MAI 1951 
  3. DEPUIS LE 1ER JUIN 1951 / Perte uniquement après autorisation du Gouvernement Français (1)

AUTORISATION DE PERTE: 

Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangères ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément (1), dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du Code Civil. Cette demande n'est recevable que dans le délai d'un an après l'acquisition de la nationalité étrangère. 

NB: Les hommes de moins de 35 ans doivent apporter la preuve qu'ils ont satisfait aux obligations militaires.

(1) sauf en cas d'acquisition de la nationalité d'un des États contractants de la Convention de Strasbourg - Voir supra


PERTE DU FAIT DE L'ABSENCE DE POSSESSION D'ÉTAT PENDANT CINQUANTE ANS 

Cette condition de perte a été introduite pour éviter de maintenir artificiellement la nationalité française à des descendants d'émigrés n'ayant plus aucune attache avec la France.

Elle était déjà prévue par le Code Civil de 1804. De manière plus concrète, elle a été codifiée par l'article 95 de l'ordonnance de 19 octobre 1945 et par les articles 95 et 144 de la loi du 9 janvier 1973. 

Article 144 :
Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité (française) sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 

Le Tribunal devra, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 95. 

Article 95 : 

La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de français, ni résidence en France depuis un demi-siècle. 
Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été Français. 

Ces dispositions du Code de la Nationalité de 1973 sont particulièrement importantes au Mexique où nombre de descendants de Français ont négligé leur nationalité française. 
Elle sont respectivement reprises dans les articles 30-3 et 23-6 des dispositions du Code Civil relatives à la nationalité française, rédaction de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité. 

Pour la preuve de la possession d'état de Français: voir infra


DOCUMENTS NÉCESSAIRES POUR PROUVER LA POSSESSION D'ÉTAT 

L'article 17 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (qui reprend l'article 16 du décret n° 73-643 du 10 juillet 1973) précise que la possession d'état de français peut être prouvée par " tous documents émanant des autorités française (...) tels que 

  • carte nationale d'identité, 
  • passeport français,
  • carte d'électeur, 
  • pièces militaires,
  • immatriculation dans les consulats de France.
Il convient de noter que si le défaut de possession d'état de Français est une cause de perte de la nationalité, en revanche, cette même possession peut être un mode d'acquisition. 

En effet, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration en application de l'article 17 (section 4) du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 et de l'article 21-13 du code civil (loi du 22 juillet 1993), " les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration".

 

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