| PERTE
DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE PAR SUITE D'UN MARIAGE AVEC UN
ÉTRANGER |
Avant le
9 janvier 1973, seule la femme a pu perdre sa nationalité française
par suite de son mariage avec un étranger dont elle a acquis la
nationalité (on dit : " suivre la condition de son époux
").
Si après
le mariage, elle a acquis volontairement la nationalité de son mari
alors qu'elle était majeure et avant l'entrée en vigueur
de la loi du 9 janvier 1973, ELLE A PERDU LA NATIONALITE FRANÇAISE
A LA DATE DE CETTE ACQUISITION.
A) AVANT
LA LOI DU 26 JUIN 1889, la Française qui épouse un étranger
PERD dans tous les cas sa nationalité d'origine, à moins
qu'elle n'acquière pas la nationalité de son mari afin d'éviter
le risque de devenir apatride.
(Compte tenu
de la date, il n'y a plus beaucoup de personnes dans cette situation.)
B) APRES
CETTE MEME LOI ET JUSQU'AU 9 JANVIER 1973, en application de l'article
19 du code civil, la perte de la nationalité pour une française
épousant un étranger dépend:
-
de la date du mariage
-
de la nationalité
du conjoint.
NB: En raison
de plusieurs accords bilatéraux successifs entre la France et la
Belgique, il est essentiel d'interroger le Consulat Général
sur les cas de nationalité de Françaises ayant épousé
des ressortissants belges.
TRES SCHEMATIQUEMENT:
-
entre le 26
juin 1889 et le 10 août 1927
La Française
épousant un étranger (dont un mexicain) PERD sa nationalité
d'origine sauf pour une vingtaine d'exceptions, pour lesquelles la
femme Française CONSERVE sa nationalité si le conjoint est
ressortissant d'un des pays suivants:
Albanie, Argentine,
Brésil, Cambodge, Chili, Colombie, Égypte (si le mariage
est antérieur au 26.5.1926), Équateur (sauf si le domicile
était fixé dans ce pays), États Unis (si le mariage
est postérieur au 22.9.1922), Guatemala (si le mariage est postérieur
au 15.9.1926), Liban (si le mariage est antérieur au 19.1.1925),
Maroc, Panama, Paraguay, Syrie (si le mariage est antérieur au 19.1.1925),
Tunisie, Turquie, URSS (si le mariage est postérieur au 20.12.1917)
et Uruguay.
Il suffit
de vérifier la date du mariage et la nationalité du conjoint.
-
à partir
de la loi du 10 août 1927 (article 8 alinéa 3) et jusqu'au
décret du 12 novembre 1938:
La française
épousant un étranger PERD la nationalité française
si elle acquiert nécessairement la nationalité de son mari
et si le premier domicile conjugal est fixé à l'étranger.
Il suffit
de vérifier la date du mariage, la résidence des époux
sur l'acte de mariage et si l'épouse possède la nationalité
du pays, à quelle date et dans quelles conditions elle l'a acquise.
-
du 12 novembre
1938 au 8 janvier 1973:
La Française
qui épouse un étranger RESTE FRANÇAISE, sauf si elle
a déclaré, devant un juge français ou auprès
d'un consulat Général de France, renoncer à sa nationalité
d'origine.
ATTENTION, EN
CAS DE MARIAGE AVEC UN ETRANGER, si le premier domicile a été
établi dans le pays du conjoint, la Française PERD toujours
sa nationalité.
Il suffit
de vérifier la date du mariage et la résidence des époux
sur l'acte de mariage.
C) APRES
LE 9 JANVIER 1973:
LE MARIAGE
N'A PLUS AUCUN EFFET SUR LA NATIONALITE.
Toutefois, le
conjoint Français, homme ou femme, peut répudier la nationalité
française à condition qu'il ait acquis la nationalité
étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle
du ménage ait été fixée à l'étranger.
Il dispose pour cela d'un délai d'un an après la date d'acquisition
de la nationalité étrangère et doit souscrire une
déclaration volontaire.

| PERTE
EN APPLICATION DE LA CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE DU 6 MAI 1963 "
CONVENTION DE STRASBOURG " SUR LA REDUCTION DES CAS DE PLURALITE DE NATIONALITES |
Les conjoints
étrangers, ressortissants des neuf pays (1) ayant ratifié
la Convention de Strasbourg et qui acquièrent volontairement la
nationalité française (par naturalisation ou par déclaration
souscrite en vue d'acquérir la nationalité de leur conjoint
français) perdent leur nationalité d'origine.
Pareillement,
toute acquisition volontaire par un Français de la nationalité
d'un des états contractants entraîne la perte de la nationalité
française d'origine.
(1) Cette
convention, à laquelle la France est partie, s'applique depuis:
| PERTE DE
LA NATIONALITE FRANÇAISE PAR SUITE DE L'ACQUISITION D'UNE NATIONALITE
ETRANGERE |
POUR LES
FEMMES:
-
jusqu'au 9 janvier
1973 / Perte automatique
-
à partir
du 10 janvier 1973 / Perte uniquement après autorisation
du Gouvernement Français
|
POUR LES
HOMMES:
-
JUSQU'AU 3 SEPTEMBRE
1939 / Perte si l'intéressé se naturalise étranger
après l'âge de 31 ans
-
DU 3 SEPTEMBRE
1939 /Perte si l'intéressé se naturalise étranger
après l'âge de 50 ans AU 31 MAI 1951
-
DEPUIS LE 1ER
JUIN 1951 / Perte uniquement après autorisation du Gouvernement
Français (1)
|
AUTORISATION
DE PERTE:
Toute personne
majeure de nationalité française, résidant habituellement
à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité
étrangères ne perd la nationalité française
que si elle le déclare expressément (1), dans les conditions
prévues aux articles 101 et suivants du Code Civil. Cette demande
n'est recevable que dans le délai d'un an après l'acquisition
de la nationalité étrangère.
NB: Les
hommes de moins de 35 ans doivent apporter la preuve qu'ils ont satisfait
aux obligations militaires.
(1) sauf en
cas d'acquisition de la nationalité d'un des États contractants
de la Convention de Strasbourg - Voir supra

| PERTE DU
FAIT DE L'ABSENCE DE POSSESSION D'ÉTAT PENDANT CINQUANTE ANS |
Cette condition
de perte a été introduite pour éviter de maintenir
artificiellement la nationalité française à des descendants
d'émigrés n'ayant plus aucune attache avec la France.
Elle était
déjà prévue par le Code Civil de 1804. De manière
plus concrète, elle a été codifiée par l'article
95 de l'ordonnance de 19 octobre 1945 et par les articles 95 et 144
de la loi du 9 janvier 1973.
Article 144
:
Lorsqu'un individu
réside ou a résidé habituellement à l'étranger,
où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité
(française) sont demeurés fixés pendant plus d'un
demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve
qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui même
et celui de ses père et mère qui a été susceptible
de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le Tribunal
devra, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française
dans les termes de l'article 95.
Article 95
:
La perte de
la nationalité française peut être constatée
par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine
par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu
sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait
la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession
d'état de français, ni résidence en France depuis
un demi-siècle.
Le jugement
détermine la date à laquelle la nationalité française
a été perdue. Il peut décider que cette nationalité
avait été perdue par les auteurs de l'intéressé
et que ce dernier n'a jamais été Français.
Ces dispositions
du Code de la Nationalité de 1973 sont particulièrement importantes
au Mexique où nombre de descendants de Français ont négligé
leur nationalité française.
Elle sont respectivement
reprises dans les articles 30-3 et 23-6 des dispositions du Code
Civil relatives à la nationalité française, rédaction
de
la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de
la nationalité.
Pour la preuve
de la possession d'état de Français: voir infra.

| DOCUMENTS
NÉCESSAIRES POUR PROUVER LA POSSESSION D'ÉTAT |
L'article 17
du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (qui
reprend l'article 16 du décret n° 73-643 du 10 juillet
1973) précise que la possession d'état de français
peut être prouvée par " tous documents émanant des
autorités française (...) tels que
-
carte nationale
d'identité,
-
passeport français,
-
carte d'électeur,
-
pièces militaires,
-
immatriculation
dans les consulats de France.
Il convient de
noter que si le défaut de possession d'état de Français
est une cause de perte de la nationalité, en revanche, cette même
possession peut être un mode d'acquisition.
En effet,
peuvent réclamer la nationalité française par déclaration
en application de l'article 17 (section 4) du décret n°93-1362
du 30 décembre 1993 et de l'article 21-13 du code civil (loi du
22 juillet 1993), " les personnes qui ont joui, d'une façon constante,
de la possession d'état de Français, pendant les dix années
précédant leur déclaration".
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