J.O. Numéro 239 du 14 Octobre 1999 page 15335
Textes généraux
Premier ministre
Décret no 99-871 du 13 octobre 1999 modifiant
le décret no 82-819 du 27 septembre 1982
relatif aux conditions d'accès, au régime
de la scolarité et à l'administration de l'Ecole
nationale d'administration et le décret no 90-616 du 13
juillet 1990 portant application de la loi
no 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création
d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole
nationale d'administration
NOR : PRMG9970552D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et du ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif
aux conditions d'accès, au régime de la
scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale
d'administration ;
Vu le décret no 90-616 du 13 juillet 1990 portant application
de la loi no 90-8 du 2 janvier 1990
relative à la création d'un troisième concours
d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, modifié
par le
décret no 91-269 du 12 mars 1991 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat
en date du 13 juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le décret no 82-819 du 27 septembre 1982
relatif aux conditions d'accès, au
régime de la scolarité et à l'administration de
l'Ecole nationale d'administration
Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 1er du décret
du 27 septembre 1982 susvisé est ainsi rédigé :
« Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des
concours d'accès ni plus de cinq fois au total à
l'ensemble des concours. »
Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 2 du décret
du 27 septembre 1982 susvisé est ainsi rédigé :
« Au vu des résultats des épreuves, le jury d'un
concours peut décider de ne pas pourvoir toutes les
places. Dans ce cas, le président des jurys et les deux membres
qui leur sont communs peuvent décider
de reporter les places non pourvues, dans la limite du dixième
des places offertes à ce concours, sur l'un
ou les deux autres concours. »
Art. 3. - L'article 6 du décret du 27 septembre 1982 susvisé
est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les épreuves du concours externe comprennent
des épreuves écrites d'admissibilité et des
épreuves d'admission.
« Epreuves d'admissibilité
« 1o Une composition portant sur le droit public (durée
: cinq heures ; coefficient 4).
« 2o Une composition portant sur l'économie (durée
: cinq heures ; coefficient 4).
« 3o Une composition portant sur l'évolution générale
politique, économique et sociale du monde ainsi
que sur le mouvement des idées depuis le milieu du xviiie siècle
jusqu'à nos jours, devant permettre
d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le
sujet proposé, tant une analyse des faits et des
événements qu'une interprétation personnelle et
argumentée (durée : cinq heures ; coefficient 4).
« 4o La rédaction d'une note, à partir d'un dossier,
permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire
l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier
les connaissances acquises ayant trait, au choix du
candidat, soit à l'Union européenne, soit aux questions
sociales (durée : cinq heures ; coefficient 4).
« 5o Une épreuve de langue vivante étrangère
ou une composition portant, au choix du candidat, sur
l'une des matières suivantes : droit des affaires, droit civil,
droit pénal, géographie économique et
humaine, histoire, science politique et administrative, sociologie,
gestion comptable et financière des
entreprises, technologies de l'information et de la communication,
mathématiques, statistique (durée :
cinq heures ; coefficient 2). La liste des langues qui peuvent être
choisies par les candidats ainsi que la
nature de l'épreuve de langue sont fixées par arrêté
du ministre chargé de la fonction publique.
« Epreuves d'admission
« 1o Trois interrogations orales portant sur les matières
suivantes : finances publiques, questions
internationales et la matière que n'a pas choisie le candidat
à la quatrième épreuve d'admissibilité, à
savoir soit questions relatives à l'Union européenne,
soit questions sociales (durée : trente minutes,
précédées de dix minutes de préparation
; coefficient 2 pour chacune des interrogations) permettant de
vérifier la maîtrise des principales données et
la compréhension des grands problèmes actuels dans
chacun des trois domaines.
« 2o Une épreuve orale de langue vivante étrangère
autre que celle éventuellement choisie à la cinquième
épreuve d'admissibilité comportant la lecture et la traduction
d'un texte ainsi qu'une conversation ; la liste
des langues qui peuvent être choisies par les candidats est établie
par arrêté du ministre chargé de la
fonction publique (durée : trente minutes ; coefficient 3).
« 3o Un entretien permettant d'apprécier la personnalité
et les motivations du candidat (durée :
quarante-cinq minutes ; coefficient 6).
« 4o Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités
sont fixées par arrêté du ministre chargé de
la fonction publique (coefficient 1). »
Art. 4. - L'article 9 du décret du 27 septembre 1982 susvisé
est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Les épreuves du concours interne comprennent
des épreuves écrites d'admissibilité et des
épreuves d'admission.
« Epreuves d'admissibilité
« 1o Une épreuve de droit public consistant en la rédaction
d'une note, à partir d'un dossier, ayant pour
objet de vérifier l'aptitude à l'analyse et au raisonnement
juridique (durée : cinq heures ; coefficient 4).
« 2o Une épreuve d'économie consistant en la rédaction,
à partir d'un dossier, d'une note de
présentation et d'interprétation des données économiques
(durée : cinq heures ; coefficient 4).
« 3o Une composition portant sur l'évolution générale
politique, économique et sociale du monde ainsi
que sur le mouvement des idées depuis le milieu du xviiie siècle
jusqu'à nos jours, devant permettre
d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le
sujet proposé, tant une analyse des faits et des
événements qu'une interprétation personnelle et
argumentée. Un dossier est mis à la disposition du
candidat (durée : cinq heures ; coefficient 4).
« 4o La rédaction d'une note, à partir d'un dossier,
permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire
l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier
les connaissances acquises ayant trait, au choix du
candidat, soit à l'Union européenne, soit aux questions
sociales (durée : cinq heures ; coefficient 4).
« 5o Une épreuve de valorisation de l'expérience
professionnelle consistant en la résolution d'un cas
exposé dans un dossier et portant, au choix du candidat, sur
l'une des matières suivantes : gestion des
administrations centrales et des services déconcentrés
de l'Etat, gestion des collectivités territoriales,
gestion des établissements publics, gestion du système
éducatif. Cette épreuve doit permettre de tester la
capacité du candidat à analyser un cas pratique et son
aptitude à proposer des solutions cohérentes,
simples et efficaces (durée : cinq heures ; coefficient 4).
« Epreuves d'admission
« 1o Trois interrogations orales portant sur les matières
suivantes : questions internationales, finances
publiques et la matière que n'a pas choisie le candidat à
la quatrième épreuve d'admissibilité, à savoir
soit
questions relatives à l'Union européenne, soit questions
sociales (durée : trente minutes, précédées
de
dix minutes de préparation ; coefficient 3 pour chacune des
interrogations) permettant de vérifier la
maîtrise des principales données et la compréhension
des grands problèmes actuels dans chacun des
trois domaines.
« 2o Une épreuve orale de langue vivante étrangère
comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi
qu'une conversation ; la liste des langues qui peuvent être choisies
par les candidats est établie par arrêté
du ministre chargé de la fonction publique (durée : trente
minutes ; coefficient 3).
« 3o Un entretien permettant d'apprécier la personnalité
et les motivations du candidat (durée :
quarante-cinq minutes ; coefficient 6).
« 4o Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités
sont fixées par arrêté du ministre chargé de
la fonction publique (coefficient 1). »
Art. 5. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 21 du décret
du 27 septembre 1982 susvisé, le mot : «
douze » est remplacé par le mot : « quatorze ».
II. - Le dernier alinéa du même article est remplacé
par les deux alinéas suivants :
« Des correcteurs sont désignés par arrêté
du ministre chargé de la fonction publique pour participer,
avec les membres du jury, à la correction des épreuves.
« Les examinateurs spéciaux et les correcteurs participent
aux délibérations des jurys avec voix
consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves
qu'ils ont évaluées ou corrigées. »
Art. 6. - L'article 22 du décret du 27 septembre 1982 susvisé
est ainsi rédigé :
« Art. 22. - Les épreuves écrites sont anonymes.
Chacune est notée par deux correcteurs. Un des
correcteurs au moins doit être membre du jury, sauf pour la cinquième
épreuve d'admissibilité de chacun
des deux concours.
« Il est procédé aux interrogations orales par
deux examinateurs dont l'un au moins est membre du jury.
Toutefois, les épreuves de langues de chacun des deux concours
sont notées par des examinateurs
spéciaux.
« L'épreuve d'entretien de chacun des deux concours est
notée par le président et quatre autres
membres du jury.
« Les épreuves sont notées de 0 à 20. »
Art. 7. - Au dernier alinéa de l'article 23 du décret
du 27 septembre 1982 susvisé, les mots : « diminuée
de deux points » sont supprimés.
Chapitre II
Dispositions modifiant le décret no 90-616 du 13 juillet 1990
modifié portant application de la loi no
90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième
concours d'entrée à l'Ecole nationale
d'administration
Art. 8. - Le dernier alinéa de l'article 7 du décret du
13 juillet 1990 susvisé est remplacé par les deux
alinéas suivants :
« Des correcteurs peuvent être désignés par
arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour
participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.
« Les examinateurs spéciaux et les correcteurs participent
aux délibérations du jury avec voix
consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves
qu'ils ont évaluées ou corrigées. »
Art. 9. - L'article 8 du décret du 13 juillet 1990 susvisé
est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Les épreuves du troisième concours
comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et
des
épreuves d'admission.
« Epreuves d'admissibilité
« 1o Une épreuve de droit public consistant en la rédaction
d'une note, à partir d'un dossier, ayant pour
objet de vérifier l'aptitude à l'analyse et au raisonnement
juridique (durée : cinq heures ; coefficient 3).
« 2o Une épreuve d'économie consistant en la rédaction,
à partir d'un dossier, d'une note de
présentation et d'interprétation des données économiques
(durée : cinq heures ; coefficient 3).
« 3o Une composition portant sur l'évolution générale
politique, économique et sociale du monde ainsi
que sur le mouvement des idées depuis le milieu du xviiie siècle
jusqu'à nos jours, devant permettre
d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le
sujet proposé, tant une analyse des faits et des
événements qu'une interprétation personnelle et
argumentée. Un dossier est mis à la disposition des
candidats (durée : cinq heures ; coefficient 3).
« 4o La rédaction d'une note, à partir d'un dossier,
permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire
l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier
les connaissances acquises ayant trait, au choix du
candidat, soit à l'Union européenne, soit aux questions
sociales (durée : cinq heures ; coefficient 3).
« 5o Une épreuve de valorisation de l'expérience
professionnelle consistant en la résolution d'un cas
exposé dans un dossier et portant, au choix du candidat, sur
l'une des matières suivantes : sociologie des
organisations, gestion des entreprises, gestion des collectivités
territoriales et de leurs établissements
publics, relations sociales. Cette épreuve doit permettre de
tester la capacité du candidat à analyser un
cas pratique et son aptitude à proposer des solutions cohérentes,
simples et efficaces (durée : cinq
heures ; coefficient 3).
« Epreuves d'admission
« 1o Deux interrogations orales portant sur les matières
suivantes : questions internationales et la matière
que n'a pas choisie le candidat à la quatrième épreuve
d'admissibilité, à savoir soit questions relatives à
l'Union européenne, soit questions sociales (durée :
trente minutes, précédées de dix minutes de
préparation ; coefficient 3 pour chacune des interrogations)
permettant de vérifier la maîtrise des
principales données et la compréhension des grands problèmes
actuels dans chacun des deux domaines.
« 2o Une épreuve orale de langue vivante étrangère
comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi
qu'une conversation ; la liste des langues qui peuvent être choisies
par les candidats est établie par arrêté
du ministre chargé de la fonction publique (durée : trente
minutes ; coefficient 3).
« 3o Un entretien permettant d'apprécier la personnalité
et les motivations du candidat (durée :
quarante-cinq minutes ; coefficient 6).
« 4o Une épreuve facultative d'exercices physiques dont
les modalités sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la fonction publique (coefficient 1 ; seuls les points
au-dessus de la moyenne sont pris en
compte). »
Art. 10. - L'article 9 du décret du 13 juillet 1990 susvisé est abrogé.
Art. 11. - Au deuxième alinéa de l'article 10 du décret
du 13 juillet 1990 susvisé, les mots : « troisième
»
et « quatrième » sont respectivement remplacés
par les mots : « deuxième » et « troisième
».
Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le ministre de la fonction publique, de
la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le
secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 13 octobre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,