Clovis est généralement considéré comme le roi fondateur de la lignée
des rois de France, bien qu’à son époque le royaume de France proprement dit
ne soit pas encore une entité constituée. Le partage de Verdun en 843 est
souvent interprété comme l’acte de naissance d’une France séparée des
territoires germaniques, mais ce n’est qu’à partir de la dynastie capétienne
que le royaume de France s’individualise véritablement et que le roi de
France se substitue au roi des Francs.
L’avènement
d’une dynastie de rois de France, la dynastie capétienne, est à peu près
concomitante d’un autre mouvement de fond, qui est l’institution d’un type
de société particulière : la féodalité. La féodalité est caractérisée
par la prégnance des liens de dépendance vassalique et par l’existence
d’une société éclatée en une multitude d’entités politiques quasiment
autonomes. Ce mode d’organisation sociale correspondait aux nécessités de
l’époque, qui exigeaient une défense décentralisée des territoires, et au
repliement des populations autour des châteaux et autres places fortes
(complexe obsidional).
Comment le roi s’est-il inscrit dans l’ordre féodal naissant ?
Quelle a été sa place au sein de la féodalité et quelles évolutions cette
place a-t-elle connue ? Dans quelle mesure l’avènement de la féodalité
a-t-il constitué un frein pour le pouvoir royal ?
Il paraît possible de répondre à ces questions en constatant que le
roi a d’abord été un simple seigneur féodal que seul le sacre distinguait
des autres (I), puis qu’il est ensuite parvenu à se hisser à une position
dominante par rapport à l’ensemble des protagonistes de la société féodale
(II).
I.
Un seigneur féodal doté du sacre.
A.
L’avènement de l’ordre féodal.
Un
des aspects importants de la société seigneuriale est la prégnance des liens
féodo-vassaliques par rapport aux liens de sujétion abstraite à une entité
étatique. Le lien féodo-vassalique est double, en ce qu’il existe un lien
personnel, créant la vassalité, et un lien réel, né de la concession en
fief.
La
vassalité résulte d’un contrat par lequel un homme (le vassal) s’engage
dans la dépendance d’un autre homme. La cérémonie, dont les formes ne sont
juridiquement achevées qu’au début du XIIe siècle, commence par
l’hommage. Elle se concrétise par le fait que le vassal mette un genoux à
terre, les mains jointes dans celles de son futur seigneur. Ils échangent les
paroles qui les obligent : « je
deviens ton homme » « je
te reçois et prends à homme » (cf texte de la fiche).
Ce
rite engendre entre eux des obligations réciproques : le seigneur
procure au vassal une concession de fief et le vassal, en retour, devra
l’assister et le servir de toutes ses forces, avec respect et loyauté, dans
un dévouement total.
Le
rituel de la fidélité vient immédiatement après l’hommage. Le vassal jure
sur la Bible ou les reliques des Saints d’être fidèle à son seigneur.
L’époque
est donc caractérisée par une quasi disparition de l’idée
de res publica, elle connaît
dans le même temps un morcellement du pouvoir. Les principautés territoriales
sont issues des grands commandements militaires ou des concessions faites aux
envahisseurs (ainsi la Normandie est cédée au chef Rollon en 911, en échange
de sa conversion au christianisme).
Les délégations de pouvoir ont entraîné des usurpations des prérogatives de
puissance publique. Les principautés territoriales tendent donc à s’émanciper
de la tutelle royale et à s’ériger en entités politiques indépendantes et
autonomes. Par ailleurs, les liens personnels de dépendance issus du contrat
vassalique minent l’existence même du principe étatique, en ce qu’ils
occultent le concept de res publica.
Le
principe de l’élection du roi redevient d’ailleurs une réalité et
l’emporte au moment où la fonction comtale devient, elle, héréditaire. La
stabilité du pouvoir des comtes est assurée alors que celle du roi est
affaiblie dans son principe. C’est qui permet à tel grand féodal
d’apostropher le roi en lui demandait « et toi ? qui t’as fait roi ? ».
B.
La marginalisation du pouvoir royal.
De tout temps, certains théoriciens ont tenté de faire prévaloir l’idée de la supériorité du pouvoir royal, seul à être doté du sacre (aux débuts de l’ère médiévale, le sacre est encore l’acte constitutif, créateur de la royauté). A travers l’idée de ministère divin, que l’on trouve tout d’abord sous les dynasties franques, puis par exemple chez Abbon de Fleury (vers la fin du Xème siècle), le roi restait un seigneur fondamentalement différent des autres. Mais ces rappels étaient insuffisants, ainsi Abbon de Fleury ne pouvait que déplorer l’absence de fidélité des grands du royaume à l’égard du roi.
Au
temps d’Hugues Capet, Abbon de Fleury disserte dans sa collection canonique,
sur l’institution royale, notamment en ce qui concerne la fidélité due au
roi « comment pourrait-il pourvoir
à de si grandes tâches, sans l’aide des évêques et des grands du royaume ? ».
Le
vocabulaire employé, et notamment les références à « l’aide
et conseil » témoigne de la prégnance des liens vassaliques :
« lui-même, en effet, ne suffit pas
à toute l’utilité du royaume. C’est pourquoi, une partie de sa charge étant
laissée à d’autres qu’il estime digne de cet honneur, lui-même doit être
honoré d’un dévouement sincère ».
L’accent
est aussi mis sur le ministère royal qui caractérise la fonction régalienne.
En effet, comme aux temps carolingiens, le sacre fait le roi : il est le
rite constitutif de la royauté et procure au Capétien sa légitimité et une
supériorité par rapport au commun des mortels. Elle lui confère une forme de
sacerdoce d’où dérivent sa fonction et ses prérogatives.
Abbon
de Fleury rappelle donc aux grands vassaux royaux les clauses du contrat qui les
lient à lui et placent le roi au plus haut degré de la pyramide féodo-vassalique.
Tous les grands doivent lui rendre hommage.
Abbon
de Fleury préfigure donc l’abbé Suger et sa théorie de la suzeraineté suprême.
Quant à ses inspirations, elles prennent leur source chez Jonas d’Orléans,
qui avait défini le ministère du roi carolingien (défenseur de l’Eglise,
roi justicier, existant à cause de Dieu et non pas à cause des hommes). Abbon
de Fleury est donc l’héritier intellectuel des doctrinaires carolingiens.
La
royauté étant fondée sur des textes sacrés, elle est le seul pouvoir
politique soutenu par Dieu, d’où le fait que le rôle du roi soit « discuter
les affaires de tout le royaume ».
Abbon
de Fleury écrit ces lignes dans un contexte de morcellement territorial et
d’affaiblissement de la royauté, il s’agit donc de considérations
essentiellement théorique, qui correspondent néanmoins à la mentalité de
l’époque. Les problèmes liés à l’émergence du régime féodal sont donc
pressentis et analysés par Abbon de Fleury.
De
fait, si des ducs tels que le personnage tels que Guillaume d’Aquitaine ne prêtent
pas allégeance au roi, comment pourrait-il remplir son ministère ? Abbon
de Fleury visait donc tout particulièrement les princes territoriaux, en effet,
s’ils sont tenus d’assister au sacre, la réalité de leur hommage et de
leur soumission vassalique est, du moins à l’époque d’Abbon de Fleury, très
douteuse.
II.
Le suzerain suprême de l’ordre féodal.
Néanmoins,
jamais les monarques Capétiens ne renonceront dans leur œuvre unificatrice de
reconquête des droits régaliens.
Pour ce faire, ils tourneront les règles de la féodalité à leur avantage, dans une stratégie double : restaurer l’assise territoriale de leur royaume en augmentant le domaine royal, et s’inscrire au premier degré de la pyramide des liens féodo-vassaliques.
Ainsi,
si dans un premier la féodalité a joué contre le roi, à partir du XIIe siècle,
on peut dire qu’elle fonctionne à son avantage.
A.
Une hiérarchisation centripète des vassalités.
Un
des enjeux de l’hommage vassalique durant la période médiévale consiste en
la reconquête par le roi de son pouvoir. Les Capétiens parviendront à
utiliser les instruments juridiques de la féodalité contre elle, en les
retournant à leurs avantages.
C’est-à-dire
que le Roi Capétien deviendra suzerain sur l’ensemble du royaume et fera de
tous les seigneurs ses vassaux, mettant en œuvre la théorie de l’abbé Suger
de Saint-Denis (un
conseiller de Louis VI et Louis VII) selon
laquelle le roi se situe au sommet de la pyramide féodo-vassalique. Cette
« hiérarchie féodale […] est
constituée au premier degré par les princes territoriaux qui tous doivent
l’hommage au roi – et l’hommage-lige, avec service prioritaire […] Puisque le roi est au sommet de la hiérarchie, ile ne doit l’hommage
à personne »[1].
Un seigneur est dit suzerain par rapport au vassal d’un de ses vassaux. La suzeraineté est le fait pour le roi de se situer au sommet de la pyramide des liens féodo-vassalique. La suzeraineté est un pouvoir médiatisé, en ce qu’il ne s’exerce sur l’ensemble des sujets du royaume qu’à travers une série d’intermédiaires (vassaux directs, arrière-vassaux, etc.). La suzeraineté exclue quasiment que le roi soit titulaire d’un pouvoir direct sur ses sujets. La suzeraineté est donc un pouvoir fondé sur le droit féodal.
La suzeraineté royale en tant que pouvoir présente en effet un inconvénient majeur, qui réside dans la difficulté de mobiliser les arrières-vassaux (ou vavasseurs). En effet, l’adage selon lequel « le vassal de mon vassal n’est pas vassal » posait un obstacle au pouvoir suzerain royal qui n’a été que difficilement contourné par le recours au droit romain.
Le
roi, in fine, cherchait non seulement
à vassaliser tous les grands de France, mais aussi à obtenir un statut dérogatoire
par rapport au régime vassalique, à se soustraire au droit commun féodal.
C’est ce qui ressort des expressions employées par Suger : « il
reconnut en effet, en plein chapitre de Saint-Denis le tenir de lui et s’il
n’avait été roi lui devoir hommage au titre de porte-étendard ».
C’est dire que le roi est dispensé de l’hommage et de toute obligation féodale
parce qu’il est roi, bien qu’il tienne en fief le Comté de Vexin de
l’abbaye de Saint-Denis. Un adage significatif est forgé : « le
roi ne tient que de lui et de Dieu ».
B.
L’extension du domaine royal.
Le
domaine royal peut être défini comme l’ensemble des propriétés foncières
et des droits et revenus attachés à la couronne. Le domaine royal est
initialement le seul espace politique dans lequel le roi peut librement exercer
toutes les prérogatives régaliennes, le seul espace territorial dans lequel il
est titulaire d’une réelle souveraineté et dans lequel aucune autorité ne
vient s’interposer entre lui et les sujets (i.e. contrairement à la médiatisation
féodale).
En
987, à l’avènement d’Hugues Capet, le domaine capétien a pour origine les
résidus des possessions carolingiennes. Il se réduit en pratique à quelques
possessions qui ne forment même pas un ensemble continu. Ces territoires sont
situés entre Orléans, Senlis, Laon et sont entourés de principautés et de
comtés, indifférents ou hostiles, se trouvant aux mains d’autorités féodales
concurrentes. Par conséquent, Hugues Capet et ses premiers successeurs ne sont
rien d’autre que des seigneurs féodaux qui ont même un domaine moins
important que plusieurs des grands qui ont élu Hugues.
Les
premiers rois de la dynastie capétienne n’arrivent pas à s’imposer hors de
leurs limites seigneuriales. La possession de la terre et les droits qu’elle
donne sur les hommes étant source de pouvoir, à partir de la seconde moitié
du XIIe siècle, tous les monarques capétiens vont chercher à restaurer
l’assise territoriale de l’Etat en constituant, par la réunion des grands
fiefs au domaine de la couronne, un ensemble plus unitaire. Le but est de faire
coïncider les limites du domaine royal avec les frontières d’un royaume sur
lequel le roi n’exerce initialement qu’une autorité nominale et théorique.
Les moyens employés pour servir ce but consistent en divers procédés pris indifféremment dans le droit public ou dans le droit privé : guerres, diplomatie, achats, mariage, application du droit féodal.
En droit privé, il s’agissait principalement de moyens dérivés de la règle de la patrimonialité des fiefs. En effet, en droit féodal tout fief étant considéré comme un élément du patrimoine du seigneur, rien ne s’oppose à ce qu’il soit l’objet de cession aussi bien dans le cadre d’un contrat de mariage qu’à l’occasion d’un héritage, ou tout simplement qu’il fasse l’objet d’une aliénation par vente. Ainsi, le recours au mariage permet de faire tomber dans l’escarcelle royale certaines principautés territoriales : le diocèse de Toulouse est un élément du patrimoine transmissible à cause de mort. Il fait partie de la dévolution successorale, de sorte que par une alliance de familles, le roi peut à terme l’intégrer au domaine royale.
Par ailleurs, par le biais de la commise, le roi est institué en suzerain, en juge féodal suprême, le cas d’espèce le plus célèbre étant la commise des terres de Jean-Sans-Terre en 1202.
Ainsi,
les règles de la féodalité, qui fondent les prérogatives de puissance
publique sur la possession d’un territoire et qui applique un principe de
patrimonialité des fiefs, se retournent à l’avantage du roi.
Le domaine restauré fournit une base matérielle à la puissance du roi. C’est une des garanties de l’identité, de l’autonomie et de la survie de l’Etat.
Les rois Capétiens ont donc su triompher de l’atomisation du pouvoir issue de la féodalité. Ils s’entourent d’une curia regis constitué des grands féodaux, forme d’extension du devoir de conseil dû par le vassal à son seigneur. Il exerce ainsi un pouvoir médiatisé. Par la suite, la souveraineté, concept véritablement antagoniste de la féodalité, viendra se substituer au principe de suprême suzeraineté, en instituant un pouvoir direct s’exerçant sur l’ensemble des sujets du royaume.
[1]
J.F. LEMARIGNIER, La France médiévale,
institutions et société, Paris, Armand Colin, 1970, p. 256