EXEMPLE DE DISSERTATION
Le
royaume de France trouve ses origines dans la dynastie mérovingienne qui
constitua la première des monarchies franques, fondée par Clovis. Vers la fin
du Xe siècle, la notion de « royaume des Francs » le cède peu à
peu à celle de « royaume de France ». Il semble donc inadapté d’évoquer
l’existence d’un roi de France avant l’avènement de la dynastie capétienne.
Quant
à la loi, il s’agit d’un acte juridique émanant de l’autorité compétente
pour légiférer et qui pose des règles générales, abstraites, permanentes et
obligatoires. Selon cette acception, il apparaît qu’après les derniers
capitulaires carolingiens, il n’y a eu pendant une longue période que très
peu d’occurrences témoignant d’un pouvoir législatif royal.
En
effet, le pouvoir de légiférer est le corollaire de la souveraineté, c’est-à-dire
l’exercice d’un pouvoir direct sur l’ensemble des sujets. Or, l’élection
d’Hugues Capet en 987 initia une série de rois qui n’étaient titulaires
que d’un pouvoir nominal et purement théorique sur leur royaume, du fait
d’un accaparement des prérogatives de puissance publique par les grands
seigneurs féodaux. Ainsi, le pouvoir normatif du roi se limitait initialement
pour l’essentiel au domaine royal, un espace territorial ne coïncidant pas
avec les frontières du royaume. Dans quelle mesure l’existence d’une législation
royale a-t-elle été obérée par la faiblesse des droits régaliens et du
pouvoir souverain du roi ?
Il
convient d’étudier dans un premier temps comment le roi de France a réussi
à devenir titulaire d’un pouvoir de légiférer (I), puis de montrer comment
le roi a usé de sa souveraineté retrouvée pour asseoir augmenter sa mainmise
sur l’ensemble du droit du royaume (II).
I.
Le roi titulaire d’un pouvoir législatif / le roi législateur.
A.
Un roi souverain / Conquête du pouvoir de faire la loi.
A
l’issue de la période du Bas Moyen-Age, la seigneurie est devenue la cellule
presque exclusive de l’exercice du pouvoir et les droits régaliens[1]
sont extrêmement réduits. Le roi de France n’est certes pas un simple
seigneur, le sacre le distingue notamment de la masse des grands féodaux, mais
sa supériorité est surtout nominale. Il a perdu l’ancien pouvoir de ban de
l’empereur carolingien (qui est comparable à la notion de souveraineté).
Il
va devoir dans un premier temps asseoir sa suprématie effective, en se situant
sans équivoque au sommet de la pyramide féodo-vassalique, c’est-à-dire en
devenant suzerain sur l’ensemble du royaume. André CASTALDO affirme ainsi que
« chez les premiers Capétiens, le
suzerain a sauvé le souverain ». Cette théorie de la suzeraineté
fut notamment développée par l’abbé Suger. Ce dernier, qui était un
conseiller de Louis VII (règne : 1137-1180), revendiquait pour le roi une
situation le plaçant au-dessus du monde des seigneuries et des principautés.
Il affirmait que les grands du royaume tenant leur fief du roi, leurs vassaux
relevaient eux aussi du roi.
Les
premiers Capétiens essaient donc de rassembler leurs pouvoirs en s’appuyant
sur la fonction de justicier qu’ils exercent en tant que suzerains suprêmes.
À partir du XIIe siècle, le
droit romain, retrouvé et remis à l’honneur, est diffusé par les nouvelles
universités. Les juristes formés à son école émettent l’idée que les
droits régaliens sont attachés non à la personne du souverain, mais à la
couronne. À la fin du XIIIe siècle,
le roi de France est proclamé «empereur en son royaume», c’est-à-dire
qu’il y jouit de la plénitude de la souveraineté. Les légistes eurent pour
fonction de libérer la monarchie de toutes les entraves mises à son pouvoir,
qu’elles fussent ecclésiastiques ou laïques, seigneuriales ou communales, et
d’éliminer l’idée d’empire universel qui tendait à limiter les droits
des souverains nationaux au profit du seul empereur.
Or,
souveraineté et pouvoir de légiférer sont intimement liés. La loi peut
s’analyser comme l’existence d’un acte d’origine étatique s’imposant
à tous, encore faut-il qu’il existe une forme d’Etat souverain. La grande
œuvre des Capétiens fut l’unification et la stabilisation du royaume, à cet
égard souveraineté et pouvoir législatif participent du même cercle
vertueux. La souveraineté est garante de l’existence d’un roi législateur,
et le pouvoir législatif du roi lui permet de rendre effective cette
souveraineté.
B.
Formes et conditions du pouvoir législatif.
C’est
à partir du XIIe siècle que le roi de France commence à prendre
l’initiative d’édicter des mesures de portée générale pouvant
s’analyser comme l’expression d’un pouvoir législatif. Il intervient tout
d’abord en tant que gardien du royaume et protecteur de ses sujets en matière
de police notamment. De manière générale, le principe de la législation
royale est l’utilité publique.
La
terminologie des actes royaux à portée normative est variable autant qu’imprécise :
établissements, constitutions, ordonnances – ce dernier terme devant
finalement prévaloir-, mais le roi justicier le cède progressivement au roi législateur.
Jusqu’à
la seconde moitié du XIIIe siècle, le pouvoir normatif royal reste limité. Le
Roi ne peut prendre de mesures à portée générale et obligatoire qu’à
l’intérieur de son domaine. Pour le reste, il doit recueillir le consentement
des grands seigneurs, ce que Beaumanoir résume ainsi dans les Coutumes
de Beauvaisis : « le roi ne
peut mettre ban en la terre d’un baron sans son assentiment ».
Chaque fois que le roi veut arrêter une décision dotée d’une portée générale,
il doit réunir sa cour à laquelle assistent tous les grands vassaux du
royaume. Beaumanoir développe une théorie qui est la suivante : en temps
de guerre, le roi peut faire tout établissement « pour
le commun profit ». En temps de paix, Beaumanoir assortit le pouvoir
royal de légiférer pour le royaume de trois conditions : l’ordonnance
doit être faite « par grand conseil »,
« pour le commun profit »
et « pour une raisonnable cause »
(i.e. en conformité avec la loi divine et morale). En définitive, ce pouvoir législatif
royal est lié à la notion de « garde générale du royaume » dont
le roi est tenu.
Le règne de Saint Louis (1226-1270) marque un important progrès dans
l’affirmation d’une autonomie normative royale, il est désormais possible
pour le roi de légiférer en ne s’appuyant que sur une majorité de
seigneurs.
Peu
à peu, un gouvernement monarchique avec des institutions se substitue à la
cour féodale. De la curia regis naissent entre autres le Conseil du roi et le Parlement,
deux institutions qui participent de l’exercice de la fonction législative.
Le Parlement s’institutionnalise sous le règne de Saint Louis et s’occupe
théoriquement de la fonction judiciaire. Philippe VI entérine cette évolution
par une ordonnance du 11 mars 1345 : le Parlement apparaît dès lors comme
un corps définitivement constitué.
II.
La place des lois royales dans les sources de l’Ancien Droit
Ainsi,
le roi de France a reconquis une souveraineté réelle et effective et ipso
facto un pouvoir de légiférer. Ce pouvoir s’inscrit initialement dans un
cadre particulier et se trouve être doublement limité, d’une part par
l’association du Parlement à la fonction législative, et d’autre part par
la limitation du domaine de la législation royale.
La
législation royale tend à s’émanciper de ces contraintes, de sorte que les
lois royales progressent au sein des sources de l’Ancien Droit.
A.
Une place réduite.
En
effet, cette place de la législation royale en tant que source de droit est
restreinte, tant par le contrôle exercé par le Parlement (1) que par les
limitations de compétence (2).
1°).
La limitation de la législation royale s’analyse en premier lieu comme la
conséquence du contrôle du Parlement sur l’élaboration de la loi. Le problème
des enregistrements en est la manifestation la plus topique.
Les
parlementaires, originellement d’anciens membres de la cour du roi, n’ont
pas abdiqué de leur participation à l’élaboration de textes normatifs.
Devenus juges, ils sont appelés à appliquer la législation et de fait,
doivent en avoir connaissance. Ils sont donc étroitement associés à l’élaboration
des ordonnances.
Dès
le début du XIVe siècle, le roi fait lire en audience publique devant le
Parlement ses ordonnances afin qu’elles y soient enregistrées pour y être
connues et appliquées. Il ne s’agissait en théorie que d’une formalité,
mais en pratique le Parlement saisissait l’occasion pour faire valoir son
opinion.
Le
Parlement avait ainsi la possibilité d’adresser au roi des remontrances et
des observations. En l’absence d’enregistrements, les actes royaux pouvaient
même se voir niés toute valeur exécutoire. Mais la royauté parvint à
subjuguer cette forme de résistance à l’autorité législative. Le roi
pouvait ordonner de manière autoritaire l’enregistrement au moyen de lettres
de jussion. En cas de refus d’obtempérer du Parlement, le roi avait la
possibilité de se présenter en personne pour faire valoir les droits régaliens
et contraindre la cour à s’exécuter. Ce type de séance solennelle était
qualifiée de « lit de justice » (le roi siégeant sur un trône
placé sous un ciel de lit).
2°).
Impossibilité de légiférer en droit privé et dans le domaine ecclésiastique.
Par
ailleurs, le pouvoir législatif du roi était limité au niveau de sa compétence.
En effet, le roi ne pouvait pas agir à sa guise dans ce qui constitue
aujourd’hui une grande partie du droit privé. Cette matière était en effet
l’exclusive du droit coutumier. La coutume, usage oral et répété ayant donné
naissance à une règle de droit obligatoire, était le produit des populations.
Celles-ci s’opposaient donc à toute immixtion du pouvoir royal.
Le
roi était même d’ailleurs « gardien des coutumes » du royaume.
Cette définition positive impliquait de
facto une limitation, puisqu’elle condamnait le roi à l’impossibilité
d’innover dans le domaine du droit coutumier.
Enfin,
le roi, s’il avait retrouvé une certaine souveraineté sur l’ensemble de
son royaume, se trouvait toujours en butte aux prétentions des puissances extérieures,
et parmi celles-ci, de la papauté. La distinction « donne
à César ce qui revient à César » et la séparation des pouvoirs
spirituels et temporels n’était en effet pas toujours évidente, dès lors
que les autorités ecclésiastiques avaient acquis des compétences rationae
materiae (pour des matières telles que le régime matrimonial par exemple)
autant que rationae personae (c’est-à-dire
pour les membres du clergé), en sus de privilèges territoriaux divers.
B.
La principale source du droit français naissant / Essor de la législation
royale
L’époque
féodale avait donc, selon les mots d’Albert RIGAUDIERE, légué « à
l’Etat un ordre juridique plural et très diversifié dont la royauté [ne
pouvait] maîtriser l’évolution »[2].
Certes, le roi était désormais titulaire de la souveraineté et donc du
pouvoir de légiférer, mais nombre de limitations cantonnaient encore la législation
royale comme une source de droit marginale.
Les Capétiens poursuivirent leur œuvre unificatrice en assujettissant
par étapes la coutume à la législation royale, et en élargissant le domaine
d’application de la loi.
Pour
ce qui est de la concurrence du pouvoir normatif de l’Eglise, la politique du
gallicanisme permis à la législation royale de s’immiscer dans des compétences
dont les autorités pontificales avaient autrefois l’exclusive. La doctrine du
gallicanisme a mis un terme aux velléités hiérocratiques[3]
de la papauté en France.
Quant
aux restrictions en matière de droit privé, elles sont en partie levées par
les processus de mise par écrit puis de réformation du droit coutumier.
L’ordonnance de Montils-lès-Tours de 1453, en son article 125, avait prescrit
la consignation par écrit des coutumes sous l’égide des agents du roi (les
commissaires). L’étape de leur réformation permettra au rôle du pouvoir
royal de s’accroître encore (Albert RIGAUDIERE explique que « désormais,
la coutume tenait moins du peuple sa valeur qu’elle ne tirait sa force
obligatoire de l’approbation que lui donnait le souverain »[4]).
Ainsi,
sous l’Ancien Régime, la législation royale continue de coexister avec les
droits coutumiers, romains et canonique, mais son rôle devient prédominant.
Les coutumes tirent en effet leur force obligatoire de leur publication
par le pouvoir royal, quant aux règles canoniques, depuis l’avènement de la
doctrine du gallicanisme, elles ne s’appliquent dans le royaume que dans la
mesure où elles ont été promulguées par le roi (exemple : les décrets
du Concile de Trente relatifs au mariage).
La
législation royale connaît donc une expansion spectaculaire qui dépasse
largement le seul domaine du droit public : les ordonnances de codification
de Louis XIV et Louis XV, l’ordonnance civile de 1667 portant sur la procédure
civile, l’ordonnance criminelle de 1670 ou encore l’ordonnance de commerce
de 1683 en témoignent. Jean GAUDEMET résume la situation en ces termes :
« coutumes et droit romain, même
rajeunis par l’interprétation doctrinale, ne sont pas de dangereux
concurrents pour la législation royale »[5]
Conclusion :
[1]
Du
mot latin rex (rix en
langue celte), les droits régaliens sont les droits du roi découlant de sa
souveraineté et, par extension, ceux de l’État souverain.
[2]
Albert RIGAUDIERE, Introduction
historique à l’étude de l’histoire du droit et des institutions,
Paris, ed. Economica,
2001, pp. 282-283
[3]
du grec « hiéros » (sacré) et « cratos »
(pouvoir), défini par Jean-Marie CARBASSE comme le « gouvernement
d’une structure religieuse se présentant comme sacrée et qui parle au
nom de la divinité »
[4]
id. pp. 297
[5]
Jean GAUDEMET, Les naissances du droit,
Paris, ed. Montchrestien, 1997, pp. 154-155