EXEMPLE DE DISSERTATION
LES TROIS ORDRES SOUS L’ANCIEN
REGIME
Le
29 mai 1453, Constantinople, capitale de l’Empire romain d’orient, tombe aux
mains des mahométans. Cette date initie pour l’historiographie le début de
la période moderne. L’Ancien Régime, quant à lui, est souvent présumé né
sous le règne de François Ier, et plus précisément à partir de 1539 et
l’ordonnance de Villers-Côtteret. Comme l’expression l’indique elle-même,
l’Ancien Régime s’oppose au nouveau régime, apparu avec la Révolution de
1789 : la formule a même été inventée sous la Révolution à cette fin.
La tripartition sociale constitue une réalité antérieure. Adalbéron
de Laon, dans son poème au Robert, fut un des premiers à la théoriser :
« la maison de Dieu est donc triple,
elle qui semble une ». On peut y voir une résurgence d’une division
plus ancienne encore, propre aux sociétés indo-européennes, entre guerriers,
paysans et prêtres. Dans l’esprit d’Adalbéron, cette tripartition
garantissait la paix, par l’équilibre et la complémentarité des fonctions
sociales attribuées à chaque ordre.
Un
ordre n’est ni une classe, ni une caste. Cela s’explique car il ne s’agit
ni d’un groupement fondé sur la richesse et hiérarchisé par l’argent, ni
d’un groupe hermétiquement fermé. La mobilité entre les ordres, certes
difficile, reste possible. Les trois ordres procèdent d’un mode de hiérarchisation
et de représentation de la société sur une base fonctionnelle. Dès le XIIIe siècle, cette présentation théorique correspond
à une réalité sociale endogamie des trois ordres (particularité du clergé
qui prélève nécessairement ses membres dans l’un ou l’autre des deux
autres ordres).
Comment
est-elle reçue en droit positif sous l’Ancien Régime ? Quel était sa
finalité, et que fut son devenir ?
Durant
l’Ancien Régime, les postulats de ce mode d’organisation sociale deviennent
progressivement obsolète. A ce titre, il apparaît plus logique d’évoquer en
premier lieu le statut des trois ordres, qui demeure statique jusqu’à la Révolution
(I), avant que d’étudier la finalité de la tripartition et surtout la
concordance entre cette finalité et la réalité au cours de l’Ancien Régime
(II).
I.
Statuts
des trois ordres.
Cette
répartition fonctionnelle est reçue en droit positif : chaque ordre a son
statut juridique, ses devoirs et ses droits, un ensemble de privilèges liés à
l’exercice de ses fonctions.
Cette « loi
privée » (du latin privata lex)
est la loi particulière d’un groupe défini soit par sa fonction dans la société,
soit par sa localisation géographique.
A.
Deux
ordres privilégiés pour encadrer/prier et combattre.
1.
Dans la hiérarchie des honneurs, le clergé est le premier ordre, le plus
proche de Dieu sans doute. A la veille de la Révolution, il compte plus de 100
000 membres. L’Eglise est puissante sous l’Ancien Régime. Le clergé est
composé du clergé régulier et du clergé séculier. Les membres du clergé régulier
ont l’obligation de vivre dans la règle. Ils vivent reclus du monde, sont
frappés de mort civile et peuplent les monastères et les couvents, dans le
silence et la méditation. La prière, lka charité et l’enseignement leur
sont dévolus. Le clergé séculier, en revanche, vit dans le siècle. Ses
membres côtoient et surtout encadrent leurs semblables non clercs. Ils sont
investis du sacerdoce leur permettant de dispenser les sacrements, ils doivent
ainsi accomplir les cérémonies. Ils célèbrent ainsi les baptêmes et les
mariages, notamment.
Les
fonctions générales du clergé sont nombreuses et importantes : le
service du culte, la tenue de l’état-civil (depuis l’ordonnance de
Villers-Cotterêts de 1539 sur les registres de catholicité), la distribution
de l’enseignement, la responsabilité de l’assistance.
Pour
remplir ses missions, l’Eglise dispose de revenus ad hoc, divisés en bénéfices et provenant de trois grandes
sources : la terre (patrimoine foncier équivalent à 10 % des terres du
royaume en 1789), la dîme ou dixième partie des récoltes (impôt en nature
d’un grand rapport), le casuel (rémunération par les fidèles de tous les
actes composant le service du culte et correspondant à l’administration des
sacrements).
Le
clergé a ses privilèges. Il relève d’un droit propre, le droit canonique,
et à ce titre jouit d’un privilège du for attribuant le contentieux aux
officialités. Il existe aussi une exemption fiscale. En principe, les clercs ne
paient pas d’impôt. En pratique, depuis le contrat de Poissy de 1561, l’Eglise
en corps verse à intervalles réguliers un « don gratuit » au roi.
2. Les nobles représentent
environ 250 000 personnes sur un total de 25 millions d’habitants en 1789,
soit 1 % de la population. Depuis le XVIe siècle et en dépit de la réaction
nobiliaire du XVIIIe siècle (réaction dite des terriers notamment), l’ordre
de la noblesse s’est bien affaibli.
La
situation matérielle des nobles est très variable. La noblesse tire
l’essentiel de ses ressources de l’exploitation de ses terres et des droits
féodaux ou seigneuriaux perçus sur les paysans. En 1789, la noblesse détient
20 % des terres du royaume. Ils touchent quelquefois en sus des pensions, des
traitements ou des gratifications du roi. Enfin, la noblesse peut sans déroger
s’adonner à quelques activités spécifiques (métallurgie, verrerie).
Il existe une typologie des noblesses par leurs origines. La noblesse de souche est peu nombreuse, car la preuve de quatre quartiers (générations) de noblesse est exigée par le roi. La noblesse de lettres est composée de ceux qui ont obtenu du roi des lettres patentes d’anoblissement. Enfin la noblesse de dignités s’acquiert par l’achat de certains offices. C’est ainsi que la noblesse de robe compte dans ses rangs des bourgeois anoblis membres des Parlements.
On
peut aussi discerner une typologie des privilèges. Certains sont honorifiques
ou de préséance : port de l’épée, armoiries familiales, droit de
placer des girouettes au faîte des toitures, banc réservé à l’Eglise,
premier rang aux processions religieuses, sépulture dans le chœur de l’Eglise.
D’autres sont judiciaires : en matière criminelle, les nobles sont jugés
directement par le Parlement de leur ressort, sont exemptés du fouet et de la
pendaison pour être décapités à l’épée. Il existe enfin des privilèges
fiscaux considérables : les nobles ne paient pas la taille (impôt direct)
qui pèse sur le tiers état.
B.
Un
ordre résiduel pour servir/travailler
Ordre
résiduel car défini négativement : il se compose de tous ceux qui ne
sont ni nobles ni clercs. Ce résidu n’exclut pas un écrasant poids démographique,
soit 97 % de la population française. Cette masse constitue un peuple au faible
niveau de vie, celui d’une société n’ayant pas encore connu la révolution
industrielle et ignorante de la croissance économique en cycle long.
Il s’agit aussi d’un peuple de paysans, puisque 80 % des français
vivent à la campagne. Quant aux classes populaires urbaines, elles se composent
d’artisans, de compagnons, de domestiques, de petits employés, de chômeurs
et de mendiants. Les classes populaires rurales et urbaines supportent l’impôt
royal (la taille), les droits féodaux, les charges de la corvée de la milice,
du logement des gens de guerre. Elles sont encadrées par une élite bourgeoise
qui dispose de l’argent, de la culture et des instruments de l’autorité.
Cet
ordre manque donc de cohésion, il est fondamentalement disparate.
A
COMPLETER
II.
Rôle
et devenir des trois ordres sous l’Ancien Régime.
Il
s’agit désormais de considérer la finalité initiale et théorique de la
tripartition, préexistante à l’Ancien Régime, avant de confronter cette
finalité et la réalité pour constater l’évolution de leur rapport de force
réel, et in fine du rapport de force
entre les trois ordres.
A.
Une
complémentarité des fonctions.
Dans la société romaine et les sociétés germaniques, la
population était divisée selon un mode binaire, c’est-à-dire que l’on
opposait les hommes libres aux esclaves, les citoyens aux étrangers, les
puissants aux pauvres, l’aristocratie au peuple, etc.
A partir grosso
modo de l’an Mille, un autre schéma organisationnel apparaît : la
société se compose de trois éléments, solidaires comme les trois côtés
d’un triangle[1]
dont chacun concourt à la stabilité de l’ensemble.
Adalbéron de Laon, le premier théoricien français de la
tripartition sociale, semble annoncer aussi dans son poème les tentatives
d’instauration d’une théocratie pontificale : « il faut entendre qu’aucun grand n’en est exclu ».
Quoiqu’il
en soit, les trois ordres sont liés dans leur conception théorique à
l’action pacificatrice de l’Eglise. Adalbéron affirme donc la vocation de
l’Eglise à être maîtresse de pacis ac
bellis, de la paix et de la guerre : « tant
que cette loi [de tripartition] prévalut
le monde jouit de la paix ».
Ainsi,
la paix de Dieu est un mouvement qui cherche à s’opposer aux violences du siècle.
Il est porté par les évêques et des moines réformateurs proches de Cluny et
se propage dans le Midi. Certains évêques vont jusqu’à constituer des
milices paysannes, comme celui de Bourges en 1038, pour lutter contre les débordements
des féodaux.
D’autres,
dans le Nord, de tradition carolingienne, préfèrent s’en remettre à la
royauté ou à l’empereur pour tenir le rôle d’arbitre et de pacificateur
suprême, notamment Adalbéron de Laon.
La Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen, qui figure dans le
préambule de la Constitution de la Ve République, ainsi que la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme de 1948 rédigée sous l’égide de René
Cassin établissent une égalité en droit entre les hommes. C’est-à-dire
qu’elles postulent dans la société contemporaine une unicité de la
condition juridique des individus.
Cette
égalité par l’unicité n’a pas toujours été une évidence. Ainsi, l’un
des aspects les plus remarquables de la société seigneuriale consiste en le
fait qu’elle soit divisée selon un mode ternaire. Trois ordres coexistent :
le clergé, la noblesse et le troisième Etat, ou Tiers-Etat.
L’Eglise
a joué un grand rôle dans l’émergence de cette division tripartite, et elle
s’en est érigée en gardienne. Adalbéron insiste d’ailleurs sur le
paradoxe de l’unicité dans la foi chrétienne opposée à la diversité des
conditions humaines (« La maison de
Dieu est donc triple, elle qui semble une »). Tous les membres de la
société chrétienne sont baptisés et de la même religion (religio : ce qui rassemble), mais cette unicité n’est
qu’apparente.
C’est
le droit qui réalise cette diversité des conditions juridiques, conséquence
du postulat tripartite, par l’intermédiaire des privilèges.
Les
privilèges sont autant de lois particulières, d’avantages consolidés par
l’histoire et que le roi doit respecter. Par rapport aux trois ordres, les
privilèges sont organiquement liés à la fonction sociale afférente à chaque
ordre.
Ces
trois ordres sont en théorie solidaires et égaux comme les trois côtés
d’un triangle équilatérale, selon l’image proposée par M. CARBASSE[2].
Chacun des deux côtés du corps social repose sur les deux autres. En réalité,
cette égalité dans l’équilibre et la stabilité du corps social telle que
la présente l’évêque de Laon permet de justifier l’inégalité des
conditions juridiques propres à chaque ordre ; les fidèles de l’ecclesia sont divisés en trois groupes satisfaisant chacun à trois
fonctions différentes, il est donc logique qu’ils soient dotés d’un statut
différent.
« ces
trois sont ensembles et ne se séparent pas : aussi l’ouvrage de deux
repose-t-il sur l’office d’un seul, car chacun à son tour apporte à tous
le soulagement » : donc égalité formelle dans la fonction par rapport à
l’ensemble du corps social, mais la réalité est une inégalité de
conditions juridiques entre les membres des trois ordres. Cette inégalité se
manifeste par l’existence des privilèges.
Cette
« loi privée » (du latin privata
lex) est la loi particulière d’un groupe défini soit par sa fonction
dans la société, soit par sa localisation géographique. Chaque individu est soumis à la loi
particulière (privilège vient de privata
lex ) de son groupe.
La fonction sociale du clergé est la prière et la sauvegarde des
âmes de l’ensemble du corps
social, la fonction
sociale de la noblesse est la guerre, la chose militaire, le reste, le troisième
état, ou tiers état subvenant aux besoins matériels de l’ensemble du corps
social.
Il est intéressant de noter que l’évêque détaille la fonction
militaire de la noblesse en insistant sur le caractère de la guerre dans la
société chrétienne. Il se livre pour ainsi dire à un propos tenant
de la polémologie, en expliquant que « les
nobles sont les guerriers protecteurs des églises. Ils défendent les grands et
les petits du peuple, ils protègent tout le monde et leur personne également ».
Il s’agit là encore de mettre en valeur le rôle de l’Eglise dans la régulation
du corps social, c’est-à-dire dans l’institution d’une « paix de Dieu »
visant à amoindrir ou du moins à inscrire dans un cadre régulateur les
violences de l’époque féodale.
B.
L’obsolescence
de la tripartition sous l’Ancien Régime.
Dans tous les
ordres, et particulièrement dans le clergé et la noblesse, l’uniformité de
statut n’était qu’apparente, l’inégalité des conditions réelles
engendrant des conflits plus ou moins latents (entre le haut et le bas clergé,
par exemple).
Il existait des privilèges fonctionnels sont liés aux trois
ordres du royaume et au sein même du tiers état, de nombreux corps jouissent
de droits particuliers : communautés de métiers dotées de statut
protecteur.
Complexité et anachronisme caractérisent également
l’organisation professionnelle, particulièrement dans le commerce et
l’industrie. Les métiers libres sont
l’exception et le système des métiers jurés
la règle. Une prestation de serment est nécessaire pour entrer dans
un corps professionnel et il faut se soumettre aux statuts. L’organisation
corporative, valable pour l’économie en circuit fermé du Moyen Âge, empêche
toute modernisation. Peu propice aux concentrations d’entreprises, elle
s’oppose à la libre concurrence. De plus en plus critiqué (notamment par les
physiocrates), le système corporatif, bien qu’ébranlé, subsistera jusqu’à
la Révolution, après l’échec de son abolition par Turgot en 1776.
Même
si les nobles occupent, à la veille de la Révolution, la plupart des hautes
charges militaires et religieuses, ce sont en fait, au moins depuis le règne de
Louis XIV, les bourgeois qui détiennent le pouvoir effectif en leur qualité
d’officiers et de commissaires du roi.
la division du pays en trois ordres, si elle traduisait
la réalité sociale de l’époque des croisades, était parfaitement
anachronique à la fin du XVIIIe siècle.
La place de la noblesse dans la société n’était plus justifiée par son rôle militaire. Beaucoup de seigneurs végétant dans les campagnes faisaient figure de privilégiés, au sens moderne et péjoratif du terme, face aux bourgeois dont le rôle économique ne cessait de croître.
Ces trois ordres étaient relativement imperméables les uns aux
autres. C’est-à-dire qu’ils entérinaient une certaine fixité de la hiérarchie
sociale. Il faut néanmoins relativiser en ce qui concerne le clergé : en
effet, ses membres ne pouvant pas convoler, il est évident que le
renouvellement de cet ordre se faisait par prélèvements dans les deux autres
Etats. Or la fin de l’Ancien Régime coïncide avec une exigence de mobilité
sociale plus grande.