EXEMPLE DE DISSERTATION

 

                        LES TROIS ORDRES SOUS L’ANCIEN REGIME

 

 

Le 29 mai 1453, Constantinople, capitale de l’Empire romain d’orient, tombe aux mains des mahométans. Cette date initie pour l’historiographie le début de la période moderne. L’Ancien Régime, quant à lui, est souvent présumé né sous le règne de François Ier, et plus précisément à partir de 1539 et l’ordonnance de Villers-Côtteret. Comme l’expression l’indique elle-même, l’Ancien Régime s’oppose au nouveau régime, apparu avec la Révolution de 1789 : la formule a même été inventée sous la Révolution à cette fin.

            La tripartition sociale constitue une réalité antérieure. Adalbéron de Laon, dans son poème au Robert, fut un des premiers à la théoriser : « la maison de Dieu est donc triple, elle qui semble une ». On peut y voir une résurgence d’une division plus ancienne encore, propre aux sociétés indo-européennes, entre guerriers, paysans et prêtres. Dans l’esprit d’Adalbéron, cette tripartition garantissait la paix, par l’équilibre et la complémentarité des fonctions sociales attribuées à chaque ordre.

Un ordre n’est ni une classe, ni une caste. Cela s’explique car il ne s’agit ni d’un groupement fondé sur la richesse et hiérarchisé par l’argent, ni d’un groupe hermétiquement fermé. La mobilité entre les ordres, certes difficile, reste possible. Les trois ordres procèdent d’un mode de hiérarchisation et de représentation de la société sur une base fonctionnelle. Dès le XIIIe siècle, cette présentation théorique correspond à une réalité sociale endogamie des trois ordres (particularité du clergé qui prélève nécessairement ses membres dans l’un ou l’autre des deux autres ordres).

            Comment est-elle reçue en droit positif sous l’Ancien Régime ? Quel était sa finalité, et que fut son devenir ?

            Durant l’Ancien Régime, les postulats de ce mode d’organisation sociale deviennent progressivement obsolète. A ce titre, il apparaît plus logique d’évoquer en premier lieu le statut des trois ordres, qui demeure statique jusqu’à la Révolution (I), avant que d’étudier la finalité de la tripartition et surtout la concordance entre cette finalité et la réalité au cours de l’Ancien Régime (II).

 

I.                   Statuts des trois ordres.

 

Cette répartition fonctionnelle est reçue en droit positif : chaque ordre a son statut juridique, ses devoirs et ses droits, un ensemble de privilèges liés à l’exercice de ses fonctions.

Cette « loi privée » (du latin privata lex) est la loi particulière d’un groupe défini soit par sa fonction dans la société, soit par sa localisation géographique.

 

A.     Deux ordres privilégiés pour encadrer/prier et combattre.

 

1. Dans la hiérarchie des honneurs, le clergé est le premier ordre, le plus proche de Dieu sans doute. A la veille de la Révolution, il compte plus de 100 000 membres. L’Eglise est puissante sous l’Ancien Régime. Le clergé est composé du clergé régulier et du clergé séculier. Les membres du clergé régulier ont l’obligation de vivre dans la règle. Ils vivent reclus du monde, sont frappés de mort civile et peuplent les monastères et les couvents, dans le silence et la méditation. La prière, lka charité et l’enseignement leur sont dévolus. Le clergé séculier, en revanche, vit dans le siècle. Ses membres côtoient et surtout encadrent leurs semblables non clercs. Ils sont investis du sacerdoce leur permettant de dispenser les sacrements, ils doivent ainsi accomplir les cérémonies. Ils célèbrent ainsi les baptêmes et les mariages, notamment.

Les fonctions générales du clergé sont nombreuses et importantes : le service du culte, la tenue de l’état-civil (depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 sur les registres de catholicité), la distribution de l’enseignement, la responsabilité de l’assistance.

Pour remplir ses missions, l’Eglise dispose de revenus ad hoc, divisés en bénéfices et provenant de trois grandes sources : la terre (patrimoine foncier équivalent à 10 % des terres du royaume en 1789), la dîme ou dixième partie des récoltes (impôt en nature d’un grand rapport), le casuel (rémunération par les fidèles de tous les actes composant le service du culte et correspondant à l’administration des sacrements).

Le clergé a ses privilèges. Il relève d’un droit propre, le droit canonique, et à ce titre jouit d’un privilège du for attribuant le contentieux aux officialités. Il existe aussi une exemption fiscale. En principe, les clercs ne paient pas d’impôt. En pratique, depuis le contrat de Poissy de 1561, l’Eglise en corps verse à intervalles réguliers un « don gratuit » au roi.

 

2. Les nobles représentent environ 250 000 personnes sur un total de 25 millions d’habitants en 1789, soit 1 % de la population. Depuis le XVIe siècle et en dépit de la réaction nobiliaire du XVIIIe siècle (réaction dite des terriers notamment), l’ordre de la noblesse s’est bien affaibli.

            La situation matérielle des nobles est très variable. La noblesse tire l’essentiel de ses ressources de l’exploitation de ses terres et des droits féodaux ou seigneuriaux perçus sur les paysans. En 1789, la noblesse détient 20 % des terres du royaume. Ils touchent quelquefois en sus des pensions, des traitements ou des gratifications du roi. Enfin, la noblesse peut sans déroger s’adonner à quelques activités spécifiques (métallurgie, verrerie).

            Il existe une typologie des noblesses par leurs origines. La noblesse de souche est peu nombreuse, car la preuve de quatre quartiers (générations) de noblesse est exigée par le roi. La noblesse de lettres est composée de ceux qui ont obtenu du roi des lettres patentes d’anoblissement. Enfin la noblesse de dignités s’acquiert par l’achat de certains offices. C’est ainsi que la noblesse de robe compte dans ses rangs des bourgeois anoblis membres des Parlements.

            On peut aussi discerner une typologie des privilèges. Certains sont honorifiques ou de préséance : port de l’épée, armoiries familiales, droit de placer des girouettes au faîte des toitures, banc réservé à l’Eglise, premier rang aux processions religieuses, sépulture dans le chœur de l’Eglise. D’autres sont judiciaires : en matière criminelle, les nobles sont jugés directement par le Parlement de leur ressort, sont exemptés du fouet et de la pendaison pour être décapités à l’épée. Il existe enfin des privilèges fiscaux considérables : les nobles ne paient pas la taille (impôt direct) qui pèse sur le tiers état.

                       

B.     Un ordre résiduel pour servir/travailler

 

Ordre résiduel car défini négativement : il se compose de tous ceux qui ne sont ni nobles ni clercs. Ce résidu n’exclut pas un écrasant poids démographique, soit 97 % de la population française. Cette masse constitue un peuple au faible niveau de vie, celui d’une société n’ayant pas encore connu la révolution industrielle et ignorante de la croissance économique en cycle long.

            Il s’agit aussi d’un peuple de paysans, puisque 80 % des français vivent à la campagne. Quant aux classes populaires urbaines, elles se composent d’artisans, de compagnons, de domestiques, de petits employés, de chômeurs et de mendiants. Les classes populaires rurales et urbaines supportent l’impôt royal (la taille), les droits féodaux, les charges de la corvée de la milice, du logement des gens de guerre. Elles sont encadrées par une élite bourgeoise qui dispose de l’argent, de la culture et des instruments de l’autorité.

Cet ordre manque donc de cohésion, il est fondamentalement disparate.

 

            A COMPLETER

 

 

II.                Rôle et devenir des trois ordres sous l’Ancien Régime.

 

Il s’agit désormais de considérer la finalité initiale et théorique de la tripartition, préexistante à l’Ancien Régime, avant de confronter cette finalité et la réalité pour constater l’évolution de leur rapport de force réel, et in fine du rapport de force entre les trois ordres.

 

A.     Une complémentarité des fonctions.

 

Dans la société romaine et les sociétés germaniques, la population était divisée selon un mode binaire, c’est-à-dire que l’on opposait les hommes libres aux esclaves, les citoyens aux étrangers, les puissants aux pauvres, l’aristocratie au peuple, etc.

 A partir grosso modo de l’an Mille, un autre schéma organisationnel apparaît : la société se compose de trois éléments, solidaires comme les trois côtés d’un triangle[1] dont chacun concourt à la stabilité de l’ensemble.

Adalbéron de Laon, le premier théoricien français de la tripartition sociale, semble annoncer aussi dans son poème les tentatives d’instauration d’une théocratie pontificale : « il faut entendre qu’aucun grand n’en est exclu ».

Quoiqu’il en soit, les trois ordres sont liés dans leur conception théorique à l’action pacificatrice de l’Eglise. Adalbéron affirme donc la vocation de l’Eglise à être maîtresse de pacis ac bellis, de la paix et de la guerre : « tant que cette loi [de tripartition] prévalut le monde jouit de la paix ».

            Ainsi, la paix de Dieu est un mouvement qui cherche à s’opposer aux violences du siècle. Il est porté par les évêques et des moines réformateurs proches de Cluny et se propage dans le Midi. Certains évêques vont jusqu’à constituer des milices paysannes, comme celui de Bourges en 1038, pour lutter contre les débordements des féodaux.

            D’autres, dans le Nord, de tradition carolingienne, préfèrent s’en remettre à la royauté ou à l’empereur pour tenir le rôle d’arbitre et de pacificateur suprême, notamment Adalbéron de Laon.

            La Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen, qui figure dans le préambule de la Constitution de la Ve République, ainsi que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 rédigée sous l’égide de René Cassin établissent une égalité en droit entre les hommes. C’est-à-dire qu’elles postulent dans la société contemporaine une unicité de la condition juridique des individus.

            Cette égalité par l’unicité n’a pas toujours été une évidence. Ainsi, l’un des aspects les plus remarquables de la société seigneuriale consiste en le fait qu’elle soit divisée selon un mode ternaire. Trois ordres coexistent : le clergé, la noblesse et le troisième Etat, ou Tiers-Etat.

L’Eglise a joué un grand rôle dans l’émergence de cette division tripartite, et elle s’en est érigée en gardienne. Adalbéron insiste d’ailleurs sur le paradoxe de l’unicité dans la foi chrétienne opposée à la diversité des conditions humaines (« La maison de Dieu est donc triple, elle qui semble une »). Tous les membres de la société chrétienne sont baptisés et de la même religion (religio : ce qui rassemble), mais cette unicité n’est qu’apparente.

C’est le droit qui réalise cette diversité des conditions juridiques, conséquence du postulat tripartite, par l’intermédiaire des privilèges.

Les privilèges sont autant de lois particulières, d’avantages consolidés par l’histoire et que le roi doit respecter. Par rapport aux trois ordres, les privilèges sont organiquement liés à la fonction sociale afférente à chaque ordre.

Ces trois ordres sont en théorie solidaires et égaux comme les trois côtés d’un triangle équilatérale, selon l’image proposée par M. CARBASSE[2]. Chacun des deux côtés du corps social repose sur les deux autres. En réalité, cette égalité dans l’équilibre et la stabilité du corps social telle que la présente l’évêque de Laon permet de justifier l’inégalité des conditions juridiques propres à chaque ordre ; les fidèles de l’ecclesia sont divisés en trois groupes satisfaisant chacun à trois fonctions différentes, il est donc logique qu’ils soient dotés d’un statut différent.

« ces trois sont ensembles et ne se séparent pas : aussi l’ouvrage de deux repose-t-il sur l’office d’un seul, car chacun à son tour apporte à tous le soulagement » : donc égalité formelle dans la fonction par rapport à l’ensemble du corps social, mais la réalité est une inégalité de conditions juridiques entre les membres des trois ordres. Cette inégalité se manifeste par l’existence des privilèges.

Cette « loi privée » (du latin privata lex) est la loi particulière d’un groupe défini soit par sa fonction dans la société, soit par sa localisation géographique. Chaque individu est soumis à la loi particulière  (privilège vient de privata lex ) de son groupe.

 

La fonction sociale du clergé est la prière et la sauvegarde des âmes de l’ensemble du corps

social, la fonction sociale de la noblesse est la guerre, la chose militaire, le reste, le troisième état, ou tiers état subvenant aux besoins matériels de l’ensemble du corps social.

Il est intéressant de noter que l’évêque détaille la fonction militaire de la noblesse en insistant sur le caractère de la guerre dans la société chrétienne. Il se livre pour ainsi dire à un propos tenant  de la polémologie, en expliquant que « les nobles sont les guerriers protecteurs des églises. Ils défendent les grands et les petits du peuple, ils protègent tout le monde et leur personne également ». Il s’agit là encore de mettre en valeur le rôle de l’Eglise dans la régulation du corps social, c’est-à-dire dans l’institution d’une « paix de Dieu » visant à amoindrir ou du moins à inscrire dans un cadre régulateur les violences de l’époque féodale.

 

 

B.     L’obsolescence de la tripartition sous l’Ancien Régime.

 

Dans tous les ordres, et particulièrement dans le clergé et la noblesse, l’uniformité de statut n’était qu’apparente, l’inégalité des conditions réelles engendrant des conflits plus ou moins latents (entre le haut et le bas clergé, par exemple).

Il existait des privilèges fonctionnels sont liés aux trois ordres du royaume et au sein même du tiers état, de nombreux corps jouissent de droits particuliers : communautés de métiers dotées de statut protecteur.

Complexité et anachronisme caractérisent également l’organisation professionnelle, particulièrement dans le commerce et l’industrie. Les métiers libres  sont l’exception et le système des métiers jurés  la règle. Une prestation de serment est nécessaire pour entrer dans un corps professionnel et il faut se soumettre aux statuts. L’organisation corporative, valable pour l’économie en circuit fermé du Moyen Âge, empêche toute modernisation. Peu propice aux concentrations d’entreprises, elle s’oppose à la libre concurrence. De plus en plus critiqué (notamment par les physiocrates), le système corporatif, bien qu’ébranlé, subsistera jusqu’à la Révolution, après l’échec de son abolition par Turgot en 1776.

 

Même si les nobles occupent, à la veille de la Révolution, la plupart des hautes charges militaires et religieuses, ce sont en fait, au moins depuis le règne de Louis XIV, les bourgeois qui détiennent le pouvoir effectif en leur qualité d’officiers et de commissaires du roi.

la division du pays en trois ordres, si elle traduisait la réalité sociale de l’époque des croisades, était parfaitement anachronique à la fin du XVIIIe siècle.

La place de la noblesse dans la société n’était plus justifiée par son rôle militaire. Beaucoup de seigneurs végétant dans les campagnes faisaient figure de privilégiés, au sens moderne et péjoratif du terme, face aux bourgeois dont le rôle économique ne cessait de croître.

Ces trois ordres étaient relativement imperméables les uns aux autres. C’est-à-dire qu’ils entérinaient une certaine fixité de la hiérarchie sociale. Il faut néanmoins relativiser en ce qui concerne le clergé : en effet, ses membres ne pouvant pas convoler, il est évident que le renouvellement de cet ordre se faisait par prélèvements dans les deux autres Etats. Or la fin de l’Ancien Régime coïncide avec une exigence de mobilité sociale plus grande.

 

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[1] Jean-Marie CARBASSE, Introduction historique au droit, Paris, PUF, 1998

[2] Jean-Marie CARBASSE, Introduction historique au droit, Paris, PUF, 1998

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