Portalis, Discours préliminaire au premier projet de Code civil


                « Ce n’est que dans ces derniers temps que l’on a eu des idées précises sur le mariage. Le mélange des institutions civiles et des institutions religieuses avait obscurci les premières notions. Quelques théologiens ne voyaient dans le mariage, que le sacrement ; la plupart des jurisconsultes n’y voyaient que le contrat civil. La loi naturelle n’était comptée pour rien dans le premier et le plus grand acte de la nature. […] Nous sommes convaincus que le mariage, qui existait avant l’établissement du christianisme, qui a précédé toute loi positive, et qui dérive de la constitution même de notre être, n’est ni un acte civil, ni un acte religieux, mais un acte naturel qui a fixé l’attention des législateurs, et que la religion a sanctifié. […] Il nous offre l’idée fondamentale d’un contrat proprement dit, et d’un contrat perpétuel par sa destination. […] La publicité, la solennité des mariages, peuvent prévenir ces conjonctions vagues et illicites qui sont si peu favorables à la propagation de l’espèce. Les lois civiles doivent interposer leur autorité entre les époux, entre les pères et les enfants : elles doivent régler le gouvernement de la famille. Nous avons cherché dans les indications de la nature, le plan de ce gouvernement. L’autorité maritale est fondée sur la nécessité de donner, dans une société de deux individus, la voix pondérative à l’un des associés, et sur la prééminence du sexe auquel cet avantage est attribué. […] Il résulte de ce que nous avons dit, que le mariage est un contrat perpétuel par sa destination. Des lois récentes autorisent le divorce ; faut-il maintenir ces lois ?  En admettant le divorce, le législateur n’entend point contrarier le dogme religieux de l’indissolubilité, ni décider un point de conscience. Il suppose […] que les excès peuvent être assez graves pour rendre à ces époux leur vie commune insupportable. »

 

                Pothier, jurisconsulte de son état, avait tenté en son temps d’opérer à titre privé la transaction entre les différentes qualifications juridiques du mariage : « Le mariage est un contrat que Dieu a élevé à la dignité de sacrement ». Portalis lui-même, au moins dans sa rhétorique, ne renoncera pas totalement à cette perspective respectueuse de la dimension religieuse du mariage. Ainsi, dans un autre extrait de son œuvre, écrit-il que « le mariage est le plus saint des contrats ».

                Pour autant, l’acception juridique livrée par lui dans le présent extrait semble témoigner d’une parfaite laïcisation du mariage, cette « plus vieille coutume de l’humanité », selon un jurisconsulte, du XX e siècle cette fois, Carbonnier.

                Aussi bien sa qualification – un « contrat perpétuel par destination » - que ses finalités – propager l’espèce dans l’intérêt supérieur de la société et de l’état napoléonien – participent d’une représentation exclusive du fait religieux. Portalis lui-même ne laisse planer aucune équivoque sur ce point, en affirmant que « le mariage, qui existait avant l’établissement du christianisme, qui a précédé toute loi positive, et qui dérive de la constitution même de notre être, n’est ni un acte civil, ni un acte religieux ».

                Certes, le droit civil se voit également expulsé de la matière matrimoniale, mais le recours au droit naturel et à sa nécessaire révélation par le droit positif a tôt fait de redonner compétence à l’Etat. D’autant plus que la nomocratie advenue depuis la révolution se poursuit sous l’Empire : à la loi expression de la volonté générale, capable de supplanter la coutume, simple « droit né d’une présomption de consentement populaire » (Carbasse), succède la loi impériale, fondée sur une légitimité césaro-démocratique.

                Les rois n’avaient jamais pu réunir en leur personne la force morale propre à les investir de la capacité à légiférer sur le droit privé de leurs sujets. Originellement simples « gardiens des coutumes », ils accédèrent au statut de censeurs de celles-ci (Saint-Louis), puis d’ordonnateurs de leur rédaction (Montil-lès-Tours), parvinrent à unifier certains points (ordonnances de Colbert, d’Aguesseau, etc.), mais laissèrent, par prudence ou par défaut de volonté, le droit coutumier régir l’ordinaire du droit privé. Portalis, dans un autre extrait de ce même discours, rappelle comment les populations considéraient parfois leurs coutumes comme des « barrières contre les volontés mobiles d’un pouvoir arbitraire ».

                Ce discours, texte d’ordre doctrinal, puisqu’il présente l’opinion motivée d’un juriste, explique à des fins également didactiques les enjeux et les partis pris du Code civil des Français de 1804 (officiellement désigné en 1807 Code Napoléon). Il a été dit de ce Code civil, destiné à unifier le droit privé, ensemble des règles de droit relatives aux relations entre particuliers, que c’était une œuvre de compromis. Plus ambitieux qu’une compilation, simple produit de l’opération déjà ancienne de codification (Code d’Hammourabi, premier attesté), ce monument du droit français conciliait notamment traditions de l’ancien régime et acquis de la révolution.

                Ce compromis, consubstantiel du Code civil, se manifeste concrètement, dans ce texte, pour l’institution du mariage. La définition qu’en donne Portalis transige entre le mariage canonique et le mariage révolutionnaire. Entérinant la nature contractuelle de ce lien de droit entre personnes, il tire toutefois de sa finalité le moyen d’en défendre une indissolubilité socialement profitable à l’Etat. Autrement dit, une indissolubilité non absolue, qui vise à ne permettre les divorces (dissolution du lien conjugal prononcée par l’autorité judiciaire) que dans la mesure où ils mettent un terme à une union conjugale dont la chose publique ne peut plus espérer tirer bénéfice.

                Portalis avait, de par son histoire personnelle, le profil d’un homme idoine à la transaction. Avocat sous l’ancien régime au Parlement d’Aix-en-Provence, monarchiste modéré et membre d’instances politiques sous la Révolution, favorable ensuite à Napoléon, sa carrière juridique et politique atteste à la fois de son audace et de sa souplesse – d’échine comme de pensée.

                Avec trois autres rédacteurs officiels – Bigot de Préameneu, Tronchet, Maleville -, représentatifs de la pluralité des sources du droit français, il forme un collège commis pour satisfaire la volonté de Napoléon, formulée dès le lendemain de son coup d’état. Cheville ouvrière de cette commission, Portalis réussit là où Cambacérès, néanmoins toujours impliqué, avait échoué par trois fois sous la Révolution, entre autres du fait de l’instabilité politique. Droit coutumier, droit écrit d’influence romaine, ordonnances royales, droit canonique, lois révolutionnaires et même doctrine et jurisprudence font office de matériaux à la main de ces rédacteurs.

                Le mariage se définit actuellement, selon le Lexique Dalloz, comme « l’union légitime de l’homme et de la femme résultant d’une déclaration reçue en forme solennelle par l’officier d’état civil qui a reçu auparavant les consentements des futurs, en vue de la création d’une famille et d’une aide mutuelle dans la traversée de l’existence ». Cette définition, somme toute assez descriptive, se soucie assez peu d’ontologie. Les juristes, de droit canonique ou civil, du passé, marquaient un intérêt plus prononcé, relevant presque de la taxinomie, pour la nature même du mariage. La nature du mariage commandait en effet son régime juridique. Si la qualification de sacrement était retenue, le mariage ne pouvait qu’être absolument indissoluble. Si la qualification de contrat était retenue, il était nécessairement dissoluble.

Quelle est la qualification juridique du mariage selon Portalis ? S’agit-il d’un contrat civil ou d’un sacrement ?

A cette question déjà tant débattue par les juristes à son époque, et décidée de manière diverse par les législateurs, Portalis répond par une double négation et une transaction. Ni contrat civil, ni sacrement, le mariage possède pourtant des caractéristiques tirées de l’une et l’autre qualification (I). Cette nouvelle qualification conditionne ipso facto le régime juridique du mariage, pour ce qui relève du gouvernement de la famille, finalement inféodé aux intérêts du gouvernement de l’Etat, dans son pouvoir et son terme, (II).

 

 

I.                    Une nouvelle qualification du mariage : un contrat perpétuel par destination

 

Portalis, dans cet extrait, présente une qualification juridique particulière du mariage (B), propre à justifier un régime juridique sui generis. Pour cela, il doit d’abord écarter les anciennes qualifications, susceptibles de faire écran (A).

 

A.      Les anciennes qualifications : le mariage-sacrement et le mariage-contrat

En termes plutôt péjoratifs, Portalis opère tabula rasa de la doctrine et du droit antérieur relatifs au mariage : « Ce n’est que dans ces derniers temps que l’on a eu des idées précises sur le mariage. Le mélange des institutions civiles et des institutions religieuses avait obscurci les premières notions. Quelques théologiens ne voyaient dans le mariage, que le sacrement ; la plupart des jurisconsultes n’y voyaient que le contrat civil. ». Il semble utile de restituer les étapes de la confusion stigmatisée par Portalis.

 

1.        Le mariage romain

Le mariage romain a évolué selon les époques, mais le double consentement continu reste une de ses caractéristiques les plus originales, ainsi que le caractère essentiellement privé de cet acte. Fondé sur le consensualisme, le mariage romain admet parfaitement le divorce, et même la répudiation. Union entre familles, clans, gens, il n’exige pas, autant pour sa formation que pour sa dissolution (libelle de divorce, dont on ne sait même pas s’il était obligatoire en droit), une intervention de l’Etat.

2.        Le mariage chrétien

L’institution religieuse prend elle-même directement en main la dimension mystique de cette union entre les sexes et pour la perpétuité de l’espèce. Par exemple, l’exigence de la procréation ne correspond plus à une sorte d’exigence de pérennité et de continuité de la cité, mais à une exigence divine et théologique de reproduction des « fils de Dieu ». La religion civique des romains a cédé le pas (édits de Milan et de Thessalonique) à une religion qui, tout en distinguant le spirituel du temporel, attire à elle les institutions juridiques réputées revêtir un caractère sacré.

De fait, en introduisant des distinctions inconnues du mariage romain, entre les causes légitimes et les causes illégitimes de divorce, l’Eglise s’approprie peu à peu cette matière, dont elle fera son exclusive sous la royauté.

Le mariage n'était pas considéré comme un contrat par la littérature chrétienne du premier millénaire. C'est le Décret de Gratien, vers 1140, qui fait pour la première fois un usage important de l'expression « con­tracter mariage ». Cependant, Gratien ne définissait pas le mariage comme un contrat. Il se contentait de le comparer à un contrat de vente. Dans le Code de droit canonique de 1983, le mariage est encore défini comme un contrat « élevé par le Seigneur à la dignité de sacrement ».

 

3.        Le mariage révolutionnaire

Le mariage est laïcisé et même privatisé. Il devient une affaire essentiellement privée et fondée sur la liberté individuelle, échappant à la fois à la cité laïque et à la cité de dieu, en quelque sorte.

Les révolutionnaires combattaient les engagements perpétuels (servitudes, vœux religieux, etc.) et privilégiaient l’autonomie de la volonté. La Constitution de 1791, quoique laconique dans sa définition du mariage comme un simple « contrat civil », avait ouvert les portes à des demandes de divorce. La loi de 1792, dans son préambule, rappelle le caractère d’urgence de sa promulgation. De fait, certains citoyens, prenant acte de cette qualification juridique, n’avait pas tardé à la rattacher au régime juridique des contrats. Ils avaient conclu à la dissolubilité du mariage, corollaire nécessaire.

Assez rapidement néanmoins, l’inquiétude née de ce divorce très libéral grandit et les législateurs révolutionnaires entreprennent de le ramener à des proportions jugées plus opportunes pour l’intérêt de la société.

 

B.      La qualification née du compromis réactionnaire.

Sans ambiguïté aucune, du moins en apparence, Portalis déclare que l’institution matrimoniale ressort du droit naturel : « La loi naturelle n’était comptée pour rien dans le premier et le plus grand acte de la nature. ». Cet effort de taxinomie ne se réduit pas à une subtilité gratuite. Il vise, par un artifice, à opérer représentation de la loi naturelle par la loi napoléonienne.

 

1.        L’origine historique du mariage.

En affirmant être convaincu « que le mariage, qui existait avant l’établissement du christianisme, qui a précédé toute loi positive », Portalis contredit totalement Gratien. Pour mémoire, Gratien présentait l’origine Biblique – Adam et Eve - du mariage. Il avait d’ailleurs été repris par des juristes tels que Pothier, qui écrivait que « Le mariage est le contrat le plus excellent, et le plus ancien de tous; il est le plus excellent, à ne le considérer que dans l'ordre civil, parce que c'est celui qui intéresse le plus la société civile. Il est le plus ancien, car le premier contrat qui a ainsi été fait entre les hommes, a été entre Adam et Eve. »

Portalis offre ici un exemple supplémentaire de l’enjeu historiographique. L’écriture et l’interprétation de l’histoire, ici comme ailleurs, officient souvent comme les soutènements d’une idéologie ou d’une doctrine. En affirmant l’antériorité, difficilement contestable, du mariage sur le christianisme, alors que Gratien en appelait à la Genèse de l’humanité, Portalis fait litière de la compétence exclusive de l’Eglise sur le mariage.

 

2.        Le recours au droit naturel

Cambacérès, dès 1794, avait déclaré que le Code civil devait être « le Code de la nature, sanctionné par la raison ». Il visait ainsi à nier les contingences et à inscrire son projet dans une dimension atemporelle.

Le recours au droit naturel remplit un autre office. Il permet de court-circuiter les doctrines traditionnelles. Sous couvert de redonner au mariage sa véritable nature, Portalis le rend ainsi accessible à l’idéologie du nouveau régime.

Tout l’intérêt opératoire du concept de droit naturel réside dans le fait que, droit ontologiquement légitime, il reste pour autant indéfini. Dans le pire des cas, il peut servir à se défier du droit positif (comme dans le mythe d’Antigone). Dans le meilleur des cas, celui où Portalis s’inscrit, il a vocation à être révélé par le droit positif.

Les rapports entre « lois naturelles » et « lois divines » étaient parfois mal définis par les juristes, à l’époque royale. Portalis lui-même entretient souvent une ambiguïté sur ce point, lorsqu’il parle du mariage comme du « plus saint des contrats ». Cette équivoque n’est pas surprenante. La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 additionnait, quant à elle, les qualificatifs « naturels » et « sacrés » pour définir ces droits, tout en se plaçant sous les auspices de l’Etre suprême.

 

3.        La nécessaire attention du législateur

Portalis, en affirmant que cet acte naturel « a fixé l’attention des législateurs », rappelle que cette institution, en tant qu’enjeu politique, a nécessairement vocation à intéresser le droit positif étatique.

Depuis Rome jusqu’à Napoléon, les Etats ont légiféré sur le mariage. Le contrôle normatif de cette matière a même souvent été un enjeu politique, par exemple entre l’Empire romain et l’Eglise, puis entre la royauté et l’Eglise, sur la question du consentement des ascendants. Portalis s’inscrit d’ailleurs bien dans cette lignée, si l’on considère l’attachement à la publicité et la solennité des mariages : « ces conjonctions vagues et illicites qui sont si peu favorables à la propagation de l’espèce. ».

Le but, que ce soit à Rome, pour l’Eglise ou sous Napoléon, reste la procréation. Déjà à Rome, existaient des lois démographiques (lois caducaires).

Il s’agit de multiplier les familles, et tout particulièrement les familles légitimes, préférées de l’Etat. Bâtards, adultérins et incestueux, après une période assimilatrice sous la Révolution, sont refoulés dans le Code civil (par exemple, un père peut se dédouaner de son obligation alimentaire s’il a appris un « art mécanique » à sa progéniture illégitime). Quant aux concubins, de manière générale, « puisqu’ils ignorent la loi, la loi doit les ignorer ».

 

II.                  Le gouvernement de la famille.

 

La famille, à l’instar de toute société, si réduite soit-elle, requiert un gouvernement (A), dont la déchéance ne peut que correspondre à l’intérêt de cette plus grande société que gouverne l’Etat (B).

A.      L’autorité au sein de la famille.

Le propos de Portalis, paradoxalement, semble plutôt signifier que les lois civiles visent à tempérer les abus d’autorité au sein de la famille : « Les lois civiles doivent interposer leur autorité entre les époux, entre les pères et les enfants : elles doivent régler le gouvernement de la famille. Nous avons cherché dans les indications de la nature, le plan de ce gouvernement. ».

 

1.        La figure traditionnelle du paterfamilias

La patria potestas à Rome.

2.        Les réformes révolutionnaires

Abolition des lettres de cachet, du droit de correction physique, du droit d’exhérédation. Egalité successorale.

3.        L’idéologie du nouveau régime

                « Nous avons cherché dans les indications de la nature, le plan de ce gouvernement. ». En clair, cela doit vouloir dire que la femme, être faible par nature, requiert la protection de l’homme, être fort. On en revient donc à la vision traditionnelle de la femme, imbecilitas sexus. Portalis lui-même parlera d’ailleurs de la femme comme « faible » (« la femme a besoin de protection car elle est faible »).

Le Code civil, dans son article 213, dispose un mécanisme de contrepartie : protection contre obéissance. A titre anecdotique, la comparaison avec le contrat vassalique pourrait être faite. De fait, Beaumanoir, juriste du XIIIe siècle, considérait le mari comme le baron de sa femme.

Le raisonnement à l’œuvre dans cette allégation s’avère à la fois traditionnel et propre au nouveau régime. Sous l’antiquité, et même bien plus tard, certains penseurs justifiaient l’esclavage par une nécessité toute pragmatique : l’esclave aurait autant besoin du maître que l’inverse, en somme. Le régime napoléonien, de manière générale, exalte le principe d’autorité. Même dans une société de deux personnes, il doit exister une relation hiérarchique de supérieur à inférieur.

La contradiction entre la subordination de la femme mariée dans la Code Napoléon et la pleine capacité des veuves et célibataires a été interprétée de différentes manières par les juristes.

Certains l’ont expliquée par l’incohérence du législateur, qui se serait contenté de maintenir en l’état deux traditions philosophiques opposées. Il s’agit de la tradition venue de Pothier qui justifie la puissance maritale par la nécessité d’une voix pondérative dans le mariage  en raison de la nature politique de la famille, et celle qui la justifie par le besoin qu’aurait toute femme, en tant qu’être inférieur, de la protection d’un homme et en l’occurrence, d’un mari.

Plus largement, le législateur cherche à garantir une unité de direction dans le mariage. La formulation de Portalis, selon  qui « L’autorité maritale est fondée sur la nécessité de donner, dans une société de deux individus, la voix pondérative à l’un des associés, et sur la prééminence du sexe auquel cet avantage est attribué », semble presque accréditer l’idée que la supériorité octroyée à l’homme n’est qu’un accessoire de la nécessité de l’unité de direction.

Là encore, le recours à la nature permet dans ce cas de court-circuiter toute velléité de rapprochement entre l’organisation de la société civile et celle de la société familiale, et de rendre caduques, par la même occasion, d’éventuelles accusations d’injustice

Dans le même ordre d’idée sur l’autorité, on remarque que dans le Code Napoléon, l’adultère est punissable selon des critères beaucoup plus restrictifs pour l’homme que pour la femme. Celui qui détient l’autorité nécessaire doit de toute évidence avoir à sa main des armes plus puissantes que celle qui la subit.

 

B.      La préservation de la famille et de l’Etat.

Dans l’optique napoléonienne, le meilleur moyen de préserver la famille, et au-delà la société et l’Etat, c’est bien de limiter les possibilités de divorce. Dans un autre extrait de son discours, Portalis mettait sur un même plan les « abus » de l’Ancien Régime et les « excès » de la Révolution. En l’espèce, il semble plutôt critiquer les abus de la révolution (abus du droit de divorcer) et les excès de l’ancien régime (vigueur excessive du lien conjugal).

 

1.        La famille, « pépinière de l’Etat ».

La nature contractuelle du mariage n’entraîne pas exclusion de plein droit de l’Etat, comme non-cocontractant. Portalis n’éprouve aucune difficulté à concilier les deux.  Dans un autre extrait, il développe ainsi un raisonnement politico-juridique, en affirmant que le « public » (la société, l’Etat) est toujours partie au contrat de mariage, et qu’on ne stipule pas seulement pour soi, mais pour les tiers (les enfants, la société, l’Etat).

Dans le même ordre d’idée, on retire leur compétence aux conseils de famille. Le mariage, objet d’ordre public, ne saurait qu’être attribué à des juridictions d’état.

Le mariage vise à la propagation de l’espèce, à la génération de citoyens (et in fine, pour Napoléon, de soldats) et à la socialisation des individus. Partant de là, un mariage où la vie commune serait devenue « insupportable » ne présenterait pas d’intérêt pour la société. Défavorable à la propagation de l’espèce et des citoyens, il serait davantage une machine à désocialiser qu’un vecteur de socialisation.

2.        L’indissolubilité excessive du mariage chrétien.

« En admettant le divorce, le législateur n’entend point contrarier le dogme religieux de l’indissolubilité, ni décider un point de conscience. » : Cela signifie que d’une part que le divorce, non seulement n’est plus réellement un droit, mais surtout ne saurait être une obligation. Cette affirmation paraît aberrante, mais ne l’est pas du tout. En effet, les révolutionnaires, en abolissant la séparation de corps, avaient poussé les chrétiens rigoristes à recourir au divorce. Théoriquement, cela était logique, car une fois le lien du mariage rendu dissoluble, on ne voit pas l’intérêt de la séparation de corps. D’ailleurs, beaucoup de « régularisations » après 1791-92.

En réalité, il s’agissait d’une mesure tout à fait hostile aux chrétiens rigoristes, dès lors que la séparation de corps, admise, réglementée et régie par l’Eglise, était un palliatif, un tempérament admis à l’indissolubilité théologique du mariage.

Le Code Napoléon restaurera d’ailleurs la séparation de corps.

 

3.        La dissolubilité excessive du mariage révolutionnaire.

En évoquant « Des lois récentes » autorisant le divorce, Portalis fait allusion à la  Constitution de 1791 et à la loi de 1792. Ces textes instituaient une sorte d’autonomie totale de la volonté dans le mariage-contrat.

Pour les révolutionnaires, tout engagement perpétuel, même fondé sur un acte de volonté initial, était illicite par nature. On pourrait tout à fait imaginer, en effet, qu’une personne s’engage pour une durée illimitée : c’est le cas des « vœux perpétuels » de certains religieux. Ces derniers ont été abolis sous la Révolution.

Dans le même ordre d’idée, le Code civil imposera les contrats de louage pour un « temps déterminé » ou une « tâche déterminée », sans quoi le contrat de travail pourrait ressusciter la condition servile.

On voit ici le statut particulier du contrat de mariage dans l’esprit de Portalis. Contrairement au contrat de travail, le contrat de mariage ne peut avoir de sens que s’il existe pour la perpétuité, dès lors qu’il fonde la famille et la cité. Voilà le sens de l’expression « contrat perpétuel par destination ». En droit, la destination commande le régime juridique afférent. Par exemple, un stylo sert à écrire. Telle est sa destination ordinaire. Mais celle-ci peut être détournée, et le stylo peut servir à occire un homme. Il devient alors une « arme par destination ». Sa destination, l’homicide volontaire, commande son statut juridique : une arme.

De même, le mariage est un contrat, donc théoriquement dissoluble de par l’autonomie de la volonté des cocontractants, mais sa destination est d’être perpétuel. Cette destination, sans laquelle il n’a ni sens ni raison d’être, commande son régime juridique sui generis : un lien matrimonial qui ne doit pas être facilement dissoluble. D’où la moindre autonomie de la volonté. Cette destination n’est pas même une vocation, comme ce peut être le cas aujourd’hui.

On se marie dans la perspective éventuelle de faire des enfants et de fonder une famille, rien d’éventuel ici : c’est l’affectio societatis même de ce contrat particulier (affection matrimonii ou affection maritalis).

Par ailleurs, dès lors qu’on ne stipule pas seulement pour soi, et que le public est nécessairement partie au contrat de mariage, sa dissolution implique le consentement de la société, d’où par exemple la compétence exclusive des juridictions étatiques.

 

4.        Le divorce, ultime recours et non droit individuel

Pour Portalis, le divorce ne doit être toléré que dans la mesure où il met un terme à des unions qui ne présentent plus d’intérêt pour la société. C’est donc moins un droit individuel, qu’une mesure exceptionnelle dans l’intérêt de la société. A tout le moins, la loi, d’après un autre extrait de Portalis, ne doit pas favoriser et aggraver le délitement des mœurs.

Le divorce par consentement mutuel, apparemment, visait surtout à satisfaire Napoléon et à éviter la divulgation de scandales familiaux.

« Il nous offre l’idée fondamentale d’un contrat proprement dit, et d’un contrat perpétuel par sa destination. » : il est destiné à être perpétuel, beaucoup plus fort même qu’avoir vocation à être perpétuel. C’est la perpétuité de ce contrat qui lui donne son sens. Autrement dit, selon cette acception, on ne saurait accorder un droit au divorce très libéral.

« Il suppose […] que les excès peuvent être assez graves pour rendre à ces époux leur vie commune insupportable. » : Il faut des excès, qu’ils soient graves, et rendent la vie insupportable. On est donc bien loin de la simple allégation d’incompatibilité d’humeur.

On pourrait presque retracer une évolution des « intéressés au mariage » dans l’histoire juridique. Le consentement exigé est toujours qualifié (union légitime), mais peut être continu (Rome), initial (Eglise), ou encadré (Code Napoléon). Quant aux personnes – soit physiques, soit morales - dont le consentement est en quelque sorte exigé : à Rome, les parties au contrat de mariage incluent notamment les ascendants, pour l’Eglise, Dieu est en quelque sorte partie à l’engagement matrimonial, pour Portalis, l’Etat est en quelque sorte subrogé à Dieu ou aux ascendants comme partie intéressée au mariage entre particuliers.

 

Conclusion :

            Napoléon, soucieux d’historiographie et désireux de laisser l’image d’un législateur, aurait déclaré à Sainte-Hélène : « Ma vraie gloire n’est pas d’avoir gagné quarante batailles ; Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires ; ce que rien n’effacera, ce qui vivra éternellement, c’est mon Code Civil ». La postérité a en quelque sorte validé ce jugement, au vu de la longévité du Code civil. Pour autant, les époques successives ont imprimé leur marque. Ainsi le divorce, interdit en 1816, fut rétabli en 1884, pour être finalement libéralisé en 1975.

                       

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