« Toutes les incommodités [seront] évitées par la mûre et digérée réduction d’une loi ou coutume claire et suffisante. […] Les diverses coutumes [sont] non seulement trop variantes, mais aussi contraires et trop souvent obscures, iniques, ineptes et imparfaites, fort convenables à la multiplication et propagation des procès, foule et confusion de république et paix civile d’icelle : l’on aurait désormais par le bénéfice de Dieu, du Prince et son bon et loyal conseil, un bref et clair livre accompli de toute facilité, consonance et équité très utile et agréable à un chacun tant en général qu’en particulier. Et il n’y a voie plus facile, plus efficace et divine à restreindre et ôter cette infâme et misérable multitude de procès, prolixité et multiplication d’iceux, dont la France est diffamée et endommagée sur toutes autres nations […]. Davantage il n’y a chose plus apte ni plus efficace à régir et retenir plusieurs provinces sous un même règne, ni plus fort, ni plus honnête lien qu’union, communion et conformité d’une même loi utile et équitable ».

 

            Charles Du Moulin, Discours sur la concorde et union des coutumes et union des coutumes de France, 1547.

            Résumé dans Sommaire du traité des usures, n°325 (Œuvres, t. 2, col. 812)

 

            Commentaire de texte

 

            Introduction :

           

            La coutume est une règle de droit immémoriale. Les Romains la connaissaient, mais c’est durant la période médiévale qu’elle sera véritablement conceptualisée. Le vide politique et juridique qui suit l’effondrement de l’Empire romain d’Occident en 476 puis le déclin des dynasties franques durant le Haut Moyen Age expliquent la prospérité de la coutume en tant que source de droit.

            En effet, il s’agit d’un droit que l’on pourrait qualifier de spontané, en ce qu’il est secrété par les usages populaires. Jean-Marie CARBASSE caractérise la coutume comme un « droit populaire fondé sur une présomption de consentement général »[1]. Cette règle juridique initialement orale est définie par deux éléments constitutifs. Il s’agit un élément matériel, consistant en la répétition d’un même usage sur une période relativement longue, et d’un élément psychologique (opinio necessitatis) qui est la croyance en l’existence d’une sanction à cet usage, autrement dit le sentiment du caractère obligatoire de la règle.

            Ainsi, le royaume de France connaît une constellation de coutumes territoriales, qui régissent notamment la plus grande partie du droit privé. Certes, la « constitution monarchique » s’analyse en un corps de règles coutumières de droit public, mais elles présentent un caractère atypique. Cette situation est donc l’héritage de la période médiévale caractérisée par un morcellement politique et juridique. Par opposition le droit romain, la « raison écrite », redécouvert progressivement à partir du XIIème siècle, met en exergue les faiblesses intrinsèques du droit coutumier.

            Charles Du Moulin est notamment connu pour avoir réalisé un commentaire critique de la coutume de Paris mise par écrit en 1510. Dans quel but, dans ce texte, énumère-t-il les incohérences de la coutume ? Il est nécessaire de préciser que Charles du Moulin fait partie de ces juristes de la Renaissance qui ont argumenté en faveur d’une rationalisation des coutumes de France, sous l’égide du pouvoir royal. Le Roi est en théorie uniquement « gardien des coutumes », mais la reconquête de la souveraineté et du pouvoir législatif lui permettent de s’immiscer dans un domaine qui lui échappait auparavant.

Ce texte est donc un argumentaire de nature doctrinale posant le constat des incohérences de la coutume et prônant la réformation des coutumes dans le sens d’une unification de celles-ci.

            Il paraît logique d’étudier en premier lieu pourquoi les coutumes issues de la période médiévale sont l’objet des critiques de Charles Du Moulin (I), avant que de s’intéresser à la solution qu’il propose, sous la forme d’une unification d’un droit coutumier mis par écrit (II).

I.                   Inconvénients de la diversité coutumière.

 

A.     La multiplicité des coutumes.

 

Au XVIème siècle, le Roi de France a certes opéré la reconquête des droits régaliens, mais son royaume reste largement hétérogène. Bien que le suzerain ait laissé la place au souverain, de nombreux pouvoirs féodaux subsistent. Il en est de même en ce qui concerne le droit : si le roi a reconquis le pouvoir de légiférer, la compétence de ce dernier s’exerce surtout dans des matières de droit public.

Le droit privé est en effet régi essentiellement par des coutumes et des privilèges territoriaux. Ce droit, qui est l’expression d’un consentement tacite et spontané des populations, échappe en théorie à l’emprise du pouvoir royal. Charles du Moulin évoque dans ce texte le « prince » et son « règne » mais le Roi n’est officiellement que le « gardien des coutumes ».

Le droit coutumier s’inscrit généralement dans le cadre d’une seigneurie, mais parfois le seigneur lui-même a dû entériner l’existence de coutumes locales, notamment par l’intermédiaire de chartes de franchise.

De fait, ces coutumes connaissent donc une grande variété tant dans leur contenu que dans leur champ d’application. Pour ce qui est du contenu, certains juristes ont tenté une conférence des coutumes, une classification de celles-ci par familles, voire des comparaisons. Pour ce qui est du champ d’application géographique, il est notoire que plusieurs ressorts coutumiers, celui d’une région et celui d’une ville par exemple, peuvent se superposer.

Il est évident que cette multiplicité de coutumes induit mécaniquement une multiplicité de conflits. Les règles coutumières peuvent être différentes d’une région à l’autre, d’une ville à l’autre, elles peuvent aussi diverger sur une même zone, lorsque différents ressorts se chevauchent. Charles du Moulin les qualifie ainsi de « trop variantes, mais aussi contraires et trop souvent obscures […] ».

            Charles du Moulin semble par ailleurs opposer la situation qui prévaut dans le royaume de France par rapport à d’autres contrées où le droit romain est le droit commun, lorsqu’il écrit que la « France est diffamée et endommagée sur toutes autres nations ».

            Mais cette diversité coutumière n’est pas en elle-même la seule raison qui explique pourquoi Charles du Moulin les considère comme « obscures » et « iniques ». En effet, les coutumes ne se contredisent pas seulement entre elles, puisque les sujets du roi eux-mêmes peuvent se contredire au sujet d’une coutume donnée.

            En raison des chevauchements de détroits coutumiers et de l’incertitude de la règle orale, les juges devaient donc constamment diligenter des enquêtes destinées à déterminer tout autant la coutume applicable que son contenu. Il s’agit de l’inconvénient majeur lié à la diversité du droit coutumier.

 

B.     La coutume et le procès.

 

Ce droit, dont a dit qu’il émanait des usages, trouvait son origine dans une époque où les hommes d’Eglise étaient souvent seuls à savoir lire et écrire. Ainsi la coutume, dont la connaissance se réalise par une tradition orale ininterrompue, s’inscrit en faux par rapport à la nécessaire prévisibilité du droit. Cette situation ne peut que léser la « chose publique », ce qu’exprime Charles du Moulin lorsqu’il évoque la « confusion de république et paix civile d’icelle ».

En effet, lorsque ce ne sont pas seulement les faits, mais le droit lui-même dont la preuve doit être administrée, il est évident que les litiges ne peuvent que se multiplier. Des individus peuvent agir en justice car ils ont chacun une connaissance différente de la règle juridique applicable à leur différend. Le juge doit alors non seulement déterminer quelle coutume est applicable lorsque certains ressorts se chevauchent, mais il doit aussi souvent trouver lui-même la coutume authentique. C’est pourquoi Charles du Moulin insiste longuement, en usant de superlatifs, pour décrire « l’infâme et misérable multitude de procès », leur « multiplication et leur propagation ».

L’une des modalités les plus courantes était l’enquête par turbe, qui a persisté jusqu’au XVIIème siècle. Certaines règles coutumières générales s’étaient certes imposées dans une formulation relativement stable, prenant souvent la forme d’adages (il était donc ainsi possible de les invoquer sans avoir à en rapporter la preuve, car ils étaient de notoriété commune), mais pour les autres, le mode de preuve le plus usité était le témoignage, dont la crédibilité est lié au nombre de témoins présentés. Une ordonnance de Saint-Louis de 1270 en règlementait la pratique. En cas d’incertitudes sur la coutume, le juge devait appeler des hommes de confiance, au moins une dizaine, pour examiner le point de droit. Après avoir prêté serment, les hommes réunis donnaient leur réponse motivée et mise par écrit.

 

II.                Le remède : rédaction et unification des coutumes.

 

A.     Mise par écrit des coutumes.

 

Il apparaît donc, ainsi que l’explique Charles du Moulin que la bonne administration de la preuve du droit est le préalable sine qua non de la bonne administration de la justice. Pourtant, l’idée d’une consignation en un « clair livre » des coutumes n’était pas nouvelle.

Charles VII, dans son ordonnance de Montil-lès-Tours, avait prescrit la mise par écrit des coutumes de son royaume. L’article 125 de cette ordonnance instituait en effet une rédaction officielle des coutumes. Le caractère officiel de cette rédaction, par opposition aux coutumiers privés, implique qu’elle soit sanctionnée par l’autorité publique, et donc qu’elle soit dotée d’une valeur probante devant les tribunaux.

Cette volonté de mise par écrit des coutumes, qui est donc antérieure de près d’un siècle à ce texte de Charles Du Moulin, s’inscrivait dans une procédure complexe, dont il paraît utile de donner quelques détails.

Charles du Moulin évoque en effet le rôle du « Prince et son bon et loyal conseil », mais déjà la procédure issue de l’ordonnance de 1453 permettait au pouvoir royal de s’immiscer dans la sphère du droit privé. Ses agents interviennent à tous les stades, puisque des commissaires royaux assument la procédure de rédaction en collaboration avec des représentants des populations concernées. Selon Albert RIGAUDIERE, « ordonner la rédaction du droit coutumier du royaume, c’était affirmer que l’Etat était assez puissant pour domestiquer un mode de production du droit qui lui avait toujours échappé »[2].

 Généralement, la mise par écrit se réalisait par l’intermédiaire d’une commission de praticiens locaux préparant un projet, ce dernier étant ensuite discuté dans les Etats provinciaux. Le texte approuvé par les trois ordres est alors publié officiellement par les commissaires, les articles dits « discordés » étant renvoyés à l’examen du Parlement.

Il faut préciser que la coutume ainsi mise par écrit reste une coutume, mais elle acquiert alors la même valeur juridique qu’une loi. C’est la raison pour laquelle Charles Du Moulin, dans ce texte, semble employer indifféremment les termes de « loi » et « coutume ».

Charles du Moulin prône donc une mise par écrit qui a pourtant été initiée presque un siècle plus tôt ; c’est que l’ordonnance de Montil-lès-Tours s’est avérée insuffisante. En premier lieu, les mises par écrit ont été un échec relatif, dans la mesure où elles ne se sont amorcées que très lentement (Charles VIII avait dû réitérer l’ordre de son grand-père). En second lieu, elles ont mis en exergue nombre d’incohérences propres au droit coutumier.

 La coutume de Paris rédigée en 1510 fera ainsi l’objet en 1559 d’un commentaire critique de Charles du Moulin. Celui-ci en dénonce alors les incohérences, mais l’aspect novateur de l’argumentation de Charles du Moulin, qu’illustre déjà en 1547 ce texte, consiste en la volonté d’unification du droit coutumier.

 

B.     La réformation pour l’unification.

 

En effet, la notion d’unification n’est pas réductible à celle de mise par écrit. D’ailleurs, l’ordonnance de Montil-lès-Tours ne procédait pas d’une volonté d’uniformisation, et ses dispositions n’abordaient pas ce problème.

Les mises par écrit issues de l’initiative royale ont néanmoins permis l’émergence d’une notion de droit français et une réflexion s’est engagée sur les incohérences de la coutume, d’où l’idée de leur réformation. Charles du Moulin, dans ce texte, exprime ainsi sa pensée selon laquelle la réformation doit aller de pair avec une unification du droit coutumier.

La mise par écrit de certaines coutumes avait déjà été un pas en direction d’une unification du droit coutumier. La coutume de Paris par exemple était considérée comme une « coutume princesse », ce qui tient au fait qu’elle avait vocation à être la référence pour une large portion du territoire. Charles du Moulin dresse un constat sans concession des faiblesses des coutumes que leur mise par écrit n’a fait que mettre en lumière de manière plus crue encore.

Les propos de Charles du Moulin semblent aussi témoigner d’une certaine influence du droit romain, en ce que sont évoquées les notions de « république » et le fait que la France soit « diffamée et endommagée sur toutes autres nations ». De fait, Charles Du Moulin était considéré comme un tenant de la méthode bartoliste de traitement du droit romain, c’est-à-dire un commentaire du droit romain permettant de le mettre en accord avec l’époque.

Enfin, l’unification des coutumes, en sus de la facilitation de la connaissance du droit, serait selon Charles du Moulin doublement vertueuse, puisqu’elle garantirait l’unité du royaume : « il n’y a pas de chose plus apte ni plus efficace à régir et retenir plusieurs provinces sous un même règne […] qu’une même loi utile et équitable ».

 

Conclusion :

 

L’argumentation de Charles du Moulin en faveur d’une unification des coutumes dans le sens de l’élaboration d’un « droit commun coutumier » a porté ses fruits, en ce que ses opinions ont largement influencé la réformation de la Coutume de Paris en 1580. De fait, il paraît possible d’affirmer que ce texte sous-entend l’existence d’un troisième critère constitutif de la coutume : son approbation et sa sanction officielle par le pouvoir royal.

 

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[1] Jean-Marie CARBASSE, Introduction historique au droit, Paris, PUF, 1998

[2] Albert RIGAUDIERE, Introduction historique à l’étude du droit et des institutions, Ed. Economica, Paris, 2001, pp. 292-293

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