« Toutes les incommodités [seront] évitées par la mûre et digérée réduction d’une loi ou coutume claire et suffisante. […] Les diverses coutumes [sont] non seulement trop variantes, mais aussi contraires et trop souvent obscures, iniques, ineptes et imparfaites, fort convenables à la multiplication et propagation des procès, foule et confusion de république et paix civile d’icelle : l’on aurait désormais par le bénéfice de Dieu, du Prince et son bon et loyal conseil, un bref et clair livre accompli de toute facilité, consonance et équité très utile et agréable à un chacun tant en général qu’en particulier. Et il n’y a voie plus facile, plus efficace et divine à restreindre et ôter cette infâme et misérable multitude de procès, prolixité et multiplication d’iceux, dont la France est diffamée et endommagée sur toutes autres nations […]. Davantage il n’y a chose plus apte ni plus efficace à régir et retenir plusieurs provinces sous un même règne, ni plus fort, ni plus honnête lien qu’union, communion et conformité d’une même loi utile et équitable ».
Charles Du Moulin, Discours sur la concorde et union des coutumes et
union des coutumes de France, 1547.
Résumé dans Sommaire du traité des usures, n°325 (Œuvres, t.
2, col. 812)
Commentaire
de texte
Introduction :
La
coutume est une règle de droit immémoriale. Les Romains la connaissaient, mais
c’est durant la période médiévale qu’elle sera véritablement
conceptualisée. Le vide politique et juridique qui suit l’effondrement de
l’Empire romain d’Occident en 476 puis le déclin des dynasties franques
durant le Haut Moyen Age expliquent la prospérité de la coutume en tant que
source de droit.
En
effet, il s’agit d’un droit que l’on pourrait qualifier de spontané,
en ce qu’il est secrété par les usages populaires. Jean-Marie CARBASSE
caractérise la coutume comme un « droit populaire fondé sur une présomption de consentement général »[1].
Cette règle juridique initialement orale est définie par deux éléments
constitutifs. Il s’agit un élément matériel, consistant en la répétition
d’un même usage sur une période relativement longue, et d’un élément
psychologique (opinio necessitatis)
qui est la croyance en l’existence d’une sanction à cet usage, autrement
dit le sentiment du caractère obligatoire de la règle.
Ainsi,
le royaume de France connaît une constellation de coutumes territoriales, qui régissent
notamment la plus grande partie du droit privé. Certes, la « constitution
monarchique » s’analyse en un corps de règles coutumières de droit
public, mais elles présentent un caractère atypique. Cette situation est donc
l’héritage de la période médiévale caractérisée par un morcellement
politique et juridique. Par opposition le droit romain, la « raison écrite »,
redécouvert progressivement à partir du XIIème siècle, met en exergue les
faiblesses intrinsèques du droit coutumier.
Charles Du Moulin est notamment connu pour avoir réalisé un commentaire
critique de la coutume de Paris mise par écrit en 1510. Dans quel but, dans ce
texte, énumère-t-il les incohérences de la coutume ? Il est nécessaire
de préciser que Charles du Moulin fait partie de ces juristes de la Renaissance
qui ont argumenté en faveur d’une rationalisation des coutumes de France,
sous l’égide du pouvoir royal. Le Roi est en théorie uniquement « gardien
des coutumes », mais la reconquête de la souveraineté et du pouvoir législatif
lui permettent de s’immiscer dans un domaine qui lui échappait auparavant.
Ce
texte est donc un argumentaire de nature doctrinale posant le constat des incohérences
de la coutume et prônant la réformation des coutumes dans le sens d’une
unification de celles-ci.
Il
paraît logique d’étudier en premier lieu pourquoi les coutumes issues de la
période médiévale sont l’objet des critiques de Charles Du Moulin (I),
avant que de s’intéresser à la solution qu’il propose, sous la forme
d’une unification d’un droit coutumier mis par écrit (II).
I.
Inconvénients
de la diversité coutumière.
A.
La
multiplicité des coutumes.
Au
XVIème siècle, le Roi de France a certes opéré la reconquête des droits régaliens,
mais son royaume reste largement hétérogène. Bien que le suzerain ait laissé
la place au souverain, de nombreux pouvoirs féodaux subsistent. Il en est de même
en ce qui concerne le droit : si le roi a reconquis le pouvoir de légiférer,
la compétence de ce dernier s’exerce surtout dans des matières de droit
public.
Le
droit privé est en effet régi essentiellement par des coutumes et des privilèges
territoriaux. Ce droit, qui est l’expression d’un consentement tacite et
spontané des populations, échappe en théorie à l’emprise du pouvoir royal.
Charles du Moulin évoque dans ce texte le « prince » et son « règne »
mais le Roi n’est officiellement que le « gardien des coutumes ».
Le droit
coutumier s’inscrit généralement dans le cadre d’une seigneurie, mais
parfois le seigneur lui-même a dû entériner l’existence de coutumes
locales, notamment par l’intermédiaire de chartes de franchise.
De
fait, ces coutumes connaissent donc une grande variété tant dans leur contenu
que dans leur champ d’application. Pour ce qui est du contenu, certains
juristes ont tenté une conférence des coutumes, une classification de
celles-ci par familles, voire des comparaisons. Pour ce qui est du champ
d’application géographique, il est notoire que plusieurs ressorts coutumiers,
celui d’une région et celui d’une ville par exemple, peuvent se superposer.
Il
est évident que cette multiplicité de coutumes induit mécaniquement une
multiplicité de conflits. Les règles coutumières peuvent être différentes
d’une région à l’autre, d’une ville à l’autre, elles peuvent aussi
diverger sur une même zone, lorsque différents ressorts se chevauchent.
Charles du Moulin les qualifie ainsi de « trop
variantes, mais aussi contraires et trop souvent obscures […] ».
Charles
du Moulin semble par ailleurs opposer la situation qui prévaut dans le royaume
de France par rapport à d’autres contrées où le droit romain est le droit
commun, lorsqu’il écrit que la « France
est diffamée et endommagée sur toutes autres nations ».
Mais
cette diversité coutumière n’est pas en elle-même la seule raison qui
explique pourquoi Charles du Moulin les considère comme « obscures »
et « iniques ». En effet,
les coutumes ne se contredisent pas seulement entre elles, puisque les sujets du
roi eux-mêmes peuvent se contredire au sujet d’une coutume donnée.
En raison des chevauchements de détroits coutumiers et de
l’incertitude de la règle orale, les juges devaient donc constamment
diligenter des enquêtes destinées à déterminer tout autant la coutume
applicable que son contenu. Il s’agit de l’inconvénient majeur lié à la
diversité du droit coutumier.
B.
La
coutume et le procès.
Ce
droit, dont a dit qu’il émanait des usages, trouvait son origine dans une époque
où les hommes d’Eglise étaient souvent seuls à savoir lire et écrire.
Ainsi la coutume, dont la connaissance se réalise par une tradition orale
ininterrompue, s’inscrit en faux par rapport à la nécessaire prévisibilité
du droit. Cette situation ne peut que léser la « chose publique »,
ce qu’exprime Charles du Moulin lorsqu’il évoque la « confusion de république et paix civile d’icelle ».
En
effet, lorsque ce ne sont pas seulement les faits, mais le droit lui-même dont
la preuve doit être administrée, il est évident que les litiges ne peuvent
que se multiplier. Des individus peuvent agir en justice car ils ont chacun une
connaissance différente de la règle juridique applicable à leur différend.
Le juge doit alors non seulement déterminer quelle coutume est applicable
lorsque certains ressorts se chevauchent, mais il doit aussi souvent trouver
lui-même la coutume authentique. C’est pourquoi Charles du Moulin insiste
longuement, en usant de superlatifs, pour décrire « l’infâme
et misérable multitude de procès », leur « multiplication et leur propagation ».
L’une
des modalités les plus courantes était l’enquête par turbe, qui a persisté
jusqu’au XVIIème siècle. Certaines règles coutumières générales s’étaient
certes imposées dans une formulation relativement stable, prenant souvent la
forme d’adages (il était donc ainsi possible de les invoquer sans avoir à en
rapporter la preuve, car ils étaient de notoriété commune), mais pour les
autres, le mode de preuve le plus usité était le témoignage, dont la crédibilité
est lié au nombre de témoins présentés. Une ordonnance de Saint-Louis de
1270 en règlementait la pratique. En cas d’incertitudes sur la coutume, le
juge devait appeler des hommes de confiance, au moins une dizaine, pour examiner
le point de droit. Après avoir prêté serment, les hommes réunis donnaient
leur réponse motivée et mise par écrit.
II.
Le
remède : rédaction et unification des coutumes.
A.
Mise
par écrit des coutumes.
Il
apparaît donc, ainsi que l’explique Charles du Moulin que la bonne
administration de la preuve du droit est le préalable sine qua non de la bonne administration de la justice. Pourtant,
l’idée d’une consignation en un « clair
livre » des coutumes n’était pas nouvelle.
Charles
VII, dans son ordonnance de Montil-lès-Tours, avait prescrit la mise par écrit
des coutumes de son royaume. L’article 125 de cette ordonnance instituait en
effet une rédaction officielle des coutumes. Le caractère officiel de cette rédaction,
par opposition aux coutumiers privés, implique qu’elle soit sanctionnée par
l’autorité publique, et donc qu’elle soit dotée d’une valeur probante
devant les tribunaux.
Cette
volonté de mise par écrit des coutumes, qui est donc antérieure de près
d’un siècle à ce texte de Charles Du Moulin, s’inscrivait dans une procédure
complexe, dont il paraît utile de donner quelques détails.
Charles
du Moulin évoque en effet le rôle du « Prince
et son bon et loyal conseil », mais déjà la procédure issue de
l’ordonnance de 1453 permettait au pouvoir royal de s’immiscer dans la sphère
du droit privé. Ses agents interviennent à tous les stades, puisque des
commissaires royaux assument la procédure de rédaction en collaboration avec
des représentants des populations concernées. Selon Albert RIGAUDIERE,
« ordonner la rédaction du droit
coutumier du royaume, c’était affirmer que l’Etat était assez puissant
pour domestiquer un mode de production du droit qui lui avait toujours échappé »[2].
Généralement,
la mise par écrit se réalisait par l’intermédiaire d’une commission de
praticiens locaux préparant un projet, ce dernier étant ensuite discuté dans
les Etats provinciaux. Le texte approuvé par les trois ordres est alors publié
officiellement par les commissaires, les articles dits « discordés »
étant renvoyés à l’examen du Parlement.
Il
faut préciser que la coutume ainsi mise par écrit reste une coutume, mais elle
acquiert alors la même valeur juridique qu’une loi. C’est la raison pour
laquelle Charles Du Moulin, dans ce texte, semble employer indifféremment les
termes de « loi » et « coutume ».
Charles
du Moulin prône donc une mise par écrit qui a pourtant été initiée presque
un siècle plus tôt ; c’est que l’ordonnance de Montil-lès-Tours
s’est avérée insuffisante. En premier lieu, les mises par écrit ont été
un échec relatif, dans la mesure où elles ne se sont amorcées que très
lentement (Charles VIII avait dû réitérer l’ordre de son grand-père). En
second lieu, elles ont mis en exergue nombre d’incohérences propres au droit
coutumier.
La
coutume de Paris rédigée en 1510 fera ainsi l’objet en 1559 d’un
commentaire critique de Charles du Moulin. Celui-ci en dénonce alors les incohérences,
mais l’aspect novateur de l’argumentation de Charles du Moulin,
qu’illustre déjà en 1547 ce texte, consiste en la volonté d’unification
du droit coutumier.
B.
La
réformation pour l’unification.
En effet, la notion d’unification n’est pas réductible à celle
de mise par écrit. D’ailleurs, l’ordonnance de Montil-lès-Tours ne procédait
pas d’une volonté d’uniformisation, et ses dispositions n’abordaient pas
ce problème.
Les mises par écrit
issues de l’initiative royale ont néanmoins permis l’émergence d’une
notion de droit français et une réflexion s’est engagée sur les incohérences
de la coutume, d’où l’idée de leur réformation. Charles du Moulin, dans
ce texte, exprime ainsi sa pensée selon laquelle la réformation doit aller de
pair avec une unification du droit coutumier.
La mise par écrit
de certaines coutumes avait déjà été un pas en direction d’une unification
du droit coutumier. La coutume de Paris par exemple était considérée comme
une « coutume princesse », ce qui tient au fait qu’elle avait
vocation à être la référence pour une large portion du territoire. Charles
du Moulin dresse un constat sans concession des faiblesses des coutumes que leur
mise par écrit n’a fait que mettre en lumière de manière plus crue encore.
Les propos de Charles du
Moulin semblent aussi témoigner d’une certaine influence du droit romain, en
ce que sont évoquées les notions de « république »
et le fait que la France soit « diffamée
et endommagée sur toutes autres nations ». De fait, Charles Du Moulin
était considéré comme un tenant de la méthode bartoliste de traitement du
droit romain, c’est-à-dire un commentaire du droit romain permettant de le
mettre en accord avec l’époque.
Enfin, l’unification
des coutumes, en sus de la facilitation de la connaissance du droit, serait
selon Charles du Moulin doublement vertueuse, puisqu’elle garantirait l’unité
du royaume : « il n’y a pas
de chose plus apte ni plus efficace à régir et retenir plusieurs provinces
sous un même règne […] qu’une même
loi utile et équitable ».
Conclusion :
L’argumentation de Charles du Moulin en faveur d’une unification des coutumes dans le sens de l’élaboration d’un « droit commun coutumier » a porté ses fruits, en ce que ses opinions ont largement influencé la réformation de la Coutume de Paris en 1580. De fait, il paraît possible d’affirmer que ce texte sous-entend l’existence d’un troisième critère constitutif de la coutume : son approbation et sa sanction officielle par le pouvoir royal.