Explication du terme « SOUVERAIN », tirée du :

 

                     Dictionnaire de droit et de pratique, de M. Claude-Joseph de Ferrière (édition de 1740)

 

« SOUVERAIN, qui vient de Superior, signifie celui qui est supérieur à un autre ; mais ce terme aujourd’hui semble consacré pour signifier les Rois & Princes qui n’ont personne au-dessus d’eux, qui sont absolus & indépendans, qui ne relèvent que de Dieu & de leur épée, dont la puissance n’est bornée que par la Loi Divine, les Loix naturelles & les Loix fondamentales de l’Etat.

                Ils ont le droit de porter le titre de Majesté, leurs Sujets sont obligés de leur obéir dans tout ce qui concerne les devoirs de la sujétion, & les droits de la Souveraineté : En un mot, ils n’ont aucun supérieur que Dieu seul […].

Comme les Souverains sont sur la terre les images visibles de la Divinité, on doit respecter les motifs cachés qui les font quelquefois agir, ainsi qu’on doit en user à l’égard des Jugemens secrets de Dieu.

[…]

                Le premier & le principal droit de Souveraineté, est celui de donner la Loi à tous en général, & à chacun en particulier […]

Il est traité de quelques-unes de ces marques de Souveraineté […] dans Bodin, en sa République, livre I […] »

 

Pourquoi est-il légitime que les sujets observent les lois du roi ?

 

 

                                               Exemple de réponse à la question

 

Claude-Joseph de Ferrière fut Doyen des Docteurs-Régens de la Faculté des Droits de Paris, et Avocat au Parlement. Il met à jour, dans cette explication du terme « souverain », l’évolution sémantique de ce terme au cours de l’Ancien régime. Ce texte n’est pas un texte normatif, c’est un texte de nature doctrinale. Ce dictionnaire avait été publié « avec approbation et privilège du roi ». En 1740, le roi en exercice est Louis XV (règne : 1715-1774, sacré en 1722). Son prédécesseur, Louis XIV, peut sans doute être considéré comme l’archétype du monarque absolu de droit divin. Louis XV chercha à préserver une partie de cet « héritage ».

Légalité : Caractère de ce qui est légal, conforme au droit, à la loi.

Légitimité : Qualité de ce qui est juste, équitable, raisonnable.

Légalité et légitimité sont donc deux notions voisines mais la nuance est d’importance. Légalité et légitimité ne coïncident pas toujours. Un pouvoir peut être légal tout en étant dépourvu de légitimité. L’Histoire fournit de nombreuses occurrences de pouvoirs ou d’actes légaux (conformes au droit) mais illégitimes.

Il est incontestable que les sujets du roi sont légalement soumis aux lois du roi. Mais le roi devait également légitimer son pouvoir. La légitimité d’un pouvoir favorise l’obéissance des sujets.

Le roi se distinguait du tyran, parce que, contrairement au tyran, son pouvoir était légitime.

La légitimité d’un pouvoir rend d’autant moins excusable l’inobservation, voire l’inobservance du pouvoir par les sujets.

                Le terme d’observance peut être utilisé. Il est certes connoté religieusement, mais le pouvoir royal affirmait procéder du divin.

               Observer une loi est une obligation légale. Elle devient une obligation légitime toutes fois que le titulaire ou dépositaire du pouvoir législatif est lui-même légitime, et que les lois qu’il promulgue sont légitimes. Le roi est légitime, car il a été investi de la souveraineté directement par Dieu, dont il est ainsi un ministre, et parce que les lois qu’il promulgue sont conformes aux normes d’essence supérieures (la loi divine, les lois naturelles et les lois fondamentales de l’Etat).

 

I.                     La légitimité du législateur

 

A.       Le roi, ministre de Dieu

 

« les Rois & Princes qui n’ont personne au-dessus d’eux, qui sont absolus & indépendans, qui ne relèvent que de Dieu & de leur épée »

 

Le roi détient et exerce le pouvoir législatif de manière légitime parce qu’il a été investi par Dieu. Bossuet, théologien du XVIIe siècle (1627-1704), avait expliqué que le roi était le « lieutenant de Dieu ». Le mot lieutenant vient de « tenant lieu de ». Bossuet fondait son argumentation sur les textes bibliques, un de ses principaux ouvrages est La politique tirée des propres paroles de l’Ecriture Sainte.

La légitimité du roi législateur repose ainsi sur l’idée d’une royauté profondément sacralisée à l’image de celle d’Israël, d’un régime où le prince, ministre de Dieu, a pour principale fonction de faire respecter et appliquer scrupuleusement les commandements divins. Bossuet avait précisé que : « le trône royal n’est pas le trône d’un homme mais le trône de Dieu même ».

L’observance des lois d’un roi est ainsi commandée par la vertu et le respect du divin, alors que l’observation des lois d’un tyran est commandée entre autres par l’instinct de survie.

 

De plus, le pouvoir législatif du roi procède directement de Dieu, sans intermédiaire humain (« ils n’ont aucun supérieur que Dieu seul »). Le sacre lui-même est ainsi devenu un acte de nature principalement déclarative, par lequel le pape reconnaît le roi.

Ferrière explique que le « souverain » relève aussi de son « épée ». Cette précision commande quelques observations.

La force n’est pas ontologiquement légitime. Le fait de faire respecter l’ordre n’est pas une preuve de légitimité du pouvoir. Un tyran peut faire respecter l’ordre. Bossuet a cherché à justifier le fait que les rois aient conquis leur pouvoir par l’épée. Il expliqua que, bien que les rois conquirent leur pouvoir par l’épée, ils ont été légitimés par Dieu.

 

M. RIGAUDIERE explicite en ces termes la position de Bossuet « Mais alors, s’il n’y a pas eu délégation originelle d’autorité par le peuple, comment expliquer que tout gouvernement nécessaire – quelle que soit sa forme – puisse apparaître comme légitime ? Pour justifier le passage d’une organisation patriarcale originelle à la monarchie, Bossuet est contraint d’admettre, puisqu’il n’y a pas eu de délégation, que le pouvoir de la monarchie se fonde au départ non pas sur le consentement des peuples, mais bien sur la force et la conquête. Cet état de fait, ensuite rapidement transformé par un accord avec les populations soumises ou leur acquiescement, transforme la soumission par contrainte en état de droit consenti et accepté. C’est ainsi que les gouvernements, souvent violents et tyranniques au départ, deviennent légitimes. »[1]

 

                Il faut préciser que, lors de son couronnement, le roi prenait de sa propre main l’épée sur l’autel, afin de signifier qu’aucun intermédiaire humain ne lui transmettait le pouvoir, mais qu’il en était investi directement.

 

Claude-Joseph de Ferrière explique aussi que les souverains « ont le droit de porter le titre de Majesté ». Ce titre postule un lien direct avec Dieu. En effet, le titre de Majesté appartient en propre à Dieu seul, mais le roi, en tant que ministre, préposé, lieutenant, agent, délégué de Dieu sur terre a le droit de porter ce titre. Claude-Joseph de Ferrière définit ainsi le terme « Majesté » : « MAJESTE. Ce terme signifie ce qui surpasse toutes choses en grandeur, & en supériorité ; c’est pourquoi dans sa propre signification, il n’appartient qu’à Dieu seul, qui est le Roi des Rois, de tous les tems, de tous les Etats & de tous les siècles, duquel le Royaume n’aura jamais de fin. Mais parce que les hommes ont coutume d’attribuer aux Puissances de la terre, les titres les plus relevés, l’usage s’est introduit, d’exprimer par le nom de Majesté, ce caractère de grandeur, qui fait réverer les Puissances souveraines ; c’est-à-dire, les Rois & les Empereurs, parce qu’ils sont les plus grands entre ceux qui gouvernent les Etats, ou qui ont un pouvoir souverain ».

 

                B. Les sujets, des catholiques.

 

Le roi est donc ministre de Dieu sur terre, et il peut même porter le titre de Majesté ; son pouvoir est donc légitimé car il en a été investi directement par Dieu. Cette légitimation n’est pas une vue de l’esprit à l’époque. L’explication de Claude-Joseph de Ferrière caractérise ainsi la monarchie absolue de droit divin. La légitimité divine du législateur commande la légitime observance des lois par les sujets. Si les sujets contrevenaient à ce devoir, ils se rendraient coupables d’inobservance envers Dieu.

 

M. THIREAU explique ainsi l’évolution de la justification de la sujétion au roi : « Les juristes […] ont sacralisé le pouvoir politique et forgé la thèse d’un droit divin des rois qui, de manière générale et indépendamment du sacre, faisait de ceux-ci, et même de tous les gouvernants, des élus de Dieu à l’autorité inviolable […] la royauté est présentée non plus comme un régime choisi, parmi d’autres possibles, par le corps social, mais comme une institution providentielle voulue par Dieu  ; et le roi lui-même, non comme le délégué de ses peuples mais comme celui que Dieu a élu en personne. Entre la fonction divine et la fonction royale n’existe aucune différence de nature ; le pouvoir du prince, reflet du pouvoir de Dieu, exige, sous réserve de se conformer aux lois divines, une obéissance aussi forte »[2].

 

Il faut aussi préciser que cette monarchie de droit divin est liée à une religion, la religion catholique. La loi de catholicité fait partie des lois fondamentales du royaume depuis le XVIe siècle (Edit d’Union de 1588, arrêt Lemaistre de 1593, abjuration de sa foi par Henri de Navarre).

D’ailleurs, les sujets du roi sont quasiment tous des chrétiens catholiques. En effet, le principe « cujus regio, ejus religio » a été mis en œuvre de facto dans le royaume de France par le prédécesseur de Louis XV. Louis XIV avait révoqué l’édit de Nantes en 1685, ce qui avait provoqué l’émigration d’un grand nombre de sujets protestants du royaume (le chiffre de 200 000 émigrés est parfois évoqué). Ce principe « cujus regio, ejus religio » avait été énoncé lors de la paix d'Augsbourg en 1555 et avait vocation à s’appliquer dans le Saint Empire Romain Germanique. Il peut s’entendre ainsi : «Telle la religion du prince, telle celle du pays», ce qui revient à imposer l’unité confessionnelle dans le pays.

 

On peut aussi déduire des explications de Claude-Joseph de Ferrière que la légitime observance des lois du roi impliquait le fait de ne pas chercher à connaître et juger de leurs motifs. Ipso facto, un sujet qui chercherait avec trop d’attention les « motifs cachés » d’une loi se prétendrait égal à la Majesté.

 

Ainsi, l’observation, au sens d’examiner, de rechercher, d’étudier les lois du roi était prohibée, car un sujet qui chercherait avec trop d’application les motifs d’une loi du roi se prétendrait ainsi égal vis-à-vis de la Majesté (i.e. Dieu, son ministre sur Terre qui a le droit de porter ce titre). Enfin, dans son explication du mot « Loy », Claude-Joseph de Ferrière avance un autre argument : « c’est affaiblir les loix, que d’en rechercher les motifs avec trop de curiosité ; car dès qu’on ne les entend pas, on est quelquefois assés mal-avisé pour s’imaginer que l’on est dispensé d’obéir à la Loi. ».

 

 

 

 

II.                   La légitimité des lois du roi.

 

Selon cette explication du terme « souverain », le pouvoir de donner la loi est « le premier & le principal droit de Souveraineté ». C’est-à-dire que le pouvoir primordial du roi est désormais non plus le pouvoir judiciaire mais le pouvoir législatif. Jean Bodin, en 1576, avait formulé cette hiérarchie des attributs de la souveraineté.

 En pratique, la distinction entre pouvoir législatif et pouvoir judiciaire n’a jamais été si nette sous la monarchie : les rois établissaient souvent des normes en forme de décisions de justice.

On peut dire que la loi est légitime, parce que la puissance royale est « bornée » par des normes d’essence supérieure, et que son objet, le bien commun, est juste.

 

A.       Des lois conformes aux normes supérieures

 

Claude-Joseph de Ferrière explique que la puissance des rois et des princes «n’est bornée que par la Loi Divine, les Loix naturelles & les Loix fondamentales de l’Etat. ». L’existence de ces bornes est essentielle, en ce qu’elle permet de distinguer le pouvoir légitime du pouvoir tyrannique.

Jean Bodin avait déjà, en 1576, expliqué l’importance de la conformité des lois du roi à des normes d’essence supérieure. Dans les Six Livres de la République, il cite à cet effet l’exemple d’Antigon : « Antigon, Roi d’Asie, l’entendant dire par un flatteur que toutes choses sont justes aux Rois, « oui, ajouta-t-il, aux rois barbares et aux tyrans ».

Jean Bodin était allé jusqu’à expliquer que « de même que l’arrière-vassal doit serment de fidélité à son seigneur envers et contre tous, réservé son Prince souverain, de même le sujet doit obéissance à son Prince souverain envers et contre tous, réservé la majesté de Dieu qui est seigneur absolu de tous les Princes du monde […] ».

Jean Bodin « inscrit de la sorte le système politique dans un contexte théologique qui relativise singulièrement l’absolutisme politique »[3].

Quid de l’effectivité de ces « bornes » qui permettent de distinguer le roi (pouvoir légitime) du tyran (pouvoir illégitime).

Il semble que les sujets doivent faire confiance au roi pour ce qui est de la conformité de ses lois avec la loi divine et les lois naturelles, le contrôle de conformité, par définition, étant exercé par Dieu une fois son ministre rappelé à lui.

Pour ce qui est des lois fondamentales, le contrôle de conformité était en quelque sorte effectif entre vifs. En effet, les rois qui tentèrent de déroger aux lois fondamentales du royaume virent souvent leurs décisions cassées (cf le traité de Troyes de 1420, le testament de Louis XIV) par les Parlements ou les Etats Généraux notamment.

 

B.       Des lois pour le bien commun

 

Jean Bodin avait donné une définition de la République : « la République est le droict gouvernement de plusieurs mesnages et de ce qui est leur est commun, avec puissance souveraine ».

De manière générale, les lois du roi étaient légitimes par leur objet : la recherche du bien commun, du « commun profit ».

Claude-Joseph de Ferrière, au terme « Loy » de son Dictionnaire, explique que : « La fermeté du gouvernement des Princes, n’est fondée que sur l’observation des Loix & des Ordonnances qu’ils établissent ; & c’est par les Loix que les Rois règnent. En effet, c’est la Loi qui règle les actions des hommes, qui entretient entr’eux la concorde, & les contient en leur devoir. »

 

Pour ce qui est de la relation entre le bien commun et l’observance des lois, on peut ajouter quelques précisions relatives au respect par le roi des lois.

Le souverain est « absolu » ; cela implique entre autre, ainsi que l’avait précisé Jean Bodin qu’il est legibus solutus, délié des lois (celles de ses prédécesseurs et les siennes propres).

Mais il est souvent précisé, par nombre de penseurs, que les rois vertueux observent leurs propres lois. Le fait pour un roi d’observer ses propres lois favorise l’inclinaison des sujets à les observer eux-aussi. Le roi, image visible de la divinité, est alors aussi un exemple vivant de la vertu.

Claude-Joseph de Ferrière, au terme « Loy » de son Dictionnaire, explique ainsi que : « Le Prince n’est point assujeti aux Loix […] Mais les bons Princes les observent religieusement pour donner l’exemple, & ils se croyent même obligés de le faire […] On rapporte que Zaleuque, Roi des Locriens, fit une Loi, qui ordonnoit que ce celui qui seroit convaincu d’audultère, perdroit les deux yeux, & que son fils unique ayant été convaincu le premier d’avoir commis un adultère, Zaleuque, pour mettre la Loi à exécution, se fit crever un œi, & en fit crever un à son fils. ».

Au terme « Roy » du même Dictionnaire, il est expliqué qu’« Heureux sont les peuples dont les Rois mettent toute leur application à remplir dignement tous leurs devoirs, & à servir d’exemple à leurs Sujets sur le chemin de la vertu. Regis ad exemplum totus componitur orbis.

L’observance ou l’observation de ses propres lois par le roi permet donc aussi l’accomplissement du bien commun.

 



[1] A. RIGAUDIERE, Introduction Historique à l’étude du Droit et des Institutions, Economica, Paris, 2001, p. 345

[2] J.L. THIREAU, Introduction historique au droit, Flammarion, Paris, 2001, p. 166-168

[3] Jean-Marie CARBASSE, Introduction historique au droit, Paris, P.U.F., 1998, p. 198

 

 

 

 

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