Compte rendu de l’argumentation de Pierre de Cugnières pour la défense des droits royaux à l’assemblée de Vincennes [1329].

 

 

 

 « […] le seigneur Pierre de Cugnières […] entreprit le thème qui figure dans Matt. 22 : Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, paroles dont il tirait cette observation : la division de la juridiction en temporelle et spirituelle. […]       

Il la prouvait par multiples paroles du Christ, Luc. 22, comme le rapportaient les Apôtres : « Voici deux glaives, cela suffit » ; par deux glaives comprenant deux juridictions. De même pour ce que le Christ a voulu payer le tribut pour soi et Pierre, Matt. 17, déduisant de cet exemple que les personnes ecclésiastiques étaient tenues de payer au pouvoir temporel et de lui rendre ce qui était temporel. […] D’où il concluait  que comme ces juridictions sont distinctes […] et que l’une a été transmise à l’Eglise, et l’autre aux seigneurs temporels, qu’en aucune manière, l’Eglise ne devait s’entremettre de la juridiction temporelle […] Donc, comme le roi, lors de son couronnement, avait juré de ne pas aliéner les droits du royaume et de rappeler à lui ceux qui avaient été aliénés ; si tels d’entre eux avaient été usurpés par l’Eglise ou quelque autre, le roi était tenu par son serment de les rappeler à lui.»

 

 

 

                 Pourquoi l’attitude adoptée par le Roi de France face à la volonté du Pape de s’immiscer dans les affaires temporelles était-elle légitime ?

 

 

 

Quelques repères chronologiques

 

 

 

1285 : Philippe IV le Bel, fils  de Philippe III le Hardi, est couronné roi de France.

 

1294 : Celestin V, après 27 mois de vacance du siège pontifical du fait de luttes partisanes, est élu pape. Moins de six mois plus tard, il abdique, notamment sous la pression du cardinal Caetani. Benedetto Caetani est élu pape sous le nom de Boniface VIII et assigne Célestin V à résidence.

 

1296 : Le pape Boniface VIII promulgue la Bulle Clericis laicos, rappelant notamment le caractère obligatoire de l’autorisation pour la levée de la décime sur le clergé du royaume de France.

 

1301 : le pape Boniface VIII promulgue la bulle Ausculta fil, suite au procès de l’évêque Bernard Saisset par une juridiction royale, et annonce la convocation à Rome d’un concile des evêques de France ayant à juger le roi et réformer les abus du royaume.

 

1302 : le pape Boniface VIII promulgue la bulle Unam Sanctam, dans laquelle, reprenant l’ensemble de la doctrine théocratique (« réforme grégorienne », théorie des deux glaives de Saint Bernard de Clairvaux notamment), il affirme avoir compétence pour juger le roi Philippe IV le Bel.

 

1303 : Le chancelier de Philippe IV le Bel, Guillaume de Nogaret, chargé d’arrêter le pape Boniface VIII à Anagni (ville où il est peut-être né), moleste ce dernier. Mort du pape Boniface VIII à Rome, un mois plus tard.

 

1305 : Clément V, premier pape originaire du royaume de France, casse les décisions de Boniface VIII. Il déplace le siège du pouvoir pontifical à Avignon, peut-être pour éviter les partisans romains de Boniface VIII.

 

1307 : Philippe IV fait arrêter les principaux dignitaires de l’Ordre du Temple, probablement sur le conseil de Guillaume de Nogaret.

 

1312 : Les procès intentés aux Templiers par Philippe IV le Bel, au moins dans le but de s’accaparer leurs richesses, s’achèvent. Clément V supprime l’ordre du Temple (fondé en 1119, statuts rédigés par Saint Bernard de Clairvaux en 1128, dépendait exclusivement de la papauté).

 

1314 : Jacques de Molay, Grand maître de l’Ordre des Templiers depuis 1298, est immolé par le feu. Mort du roi Philippe IV le Bel à Fontainebleau. Mort du pape Clément V à Roquemaure.

 

1316 : mort de Louis X le Hutin (fils de Philippe IV le Bel). Philippe, fils puîné de Philippe IV le Bel est déclaré régent. Jean XXII est élu pape (lui aussi d’extraction française). Mort de Jean Ier, fils posthume de Louis X.

 

1317 : Philippe, le régent, est couronné roi et sacré à Reims sous le nom de Philippe V.

 

1322 : Mort de Philippe V le Long. Il ne laisse pas d’héritier mâle ; son frère Charles IV lui succède.

 

1328 :  Mort de Charles IV le Bel. Une querelle successorale se déclare, opposant principalement Philippe de Valois au roi d’Angleterre Edouard III. Philippe de Valois, neveu de Philippe IV car fils d’un frère de Philippe IV le Bel, Charles de Valois (prétendant au trône d’Aragon, à l’empire d’Allemagne et à l’empire de Constantinople) et cousin germain de Charles IV le Bel, est déclaré régent, puis sacré à Reims. La ligne directe des Capétiens s’éteint. Philippe de Valois règne sous le nom de Philippe VI de Valois.

 

1328 : L’empereur germanique Louis de Bavière, excommunié par le pape Jean XXII, fait élire à Rome l’antipape Nicolas V.

 

1329 : Assemblée de Vincennes, convoquée par Philippe VI de Valois. Ce dernier entend remédier à ce qu’il considère comme des usurpations du pouvoir pontifical. De fait, quoique les papes soient désormais d’extraction française et non plus italienne, et qu’ils résidassent dans une enclave au sein du royaume de France, ils continuent une politique de centralisation. Le roi reproche notamment à la papauté l’octroi abusif de privilèges, aux seules fins de soustraire des personnes aux droits de justice et aux droits fiscaux du royaume. Pierre Roger de Beaufort, archevêque de Sens, et Pierre Bertrand, évêque d’Autun, représentent le pape Jean XXII.

 

1330 : L’antipape Nicolas V se soumet au pape Jean XXII.

 

1332 : Philippe VI est déclaré par le pape Jean XXII chef de Croisade, mais le départ en croisade est annulé.

 

1333 : mort de l’antipape Nicolas V à Avignon.

 

1334 : mort du pape Jean XXII à Avignon. Election de Jacques Fournier comme pape, sous le nom de Benoît XII (ce pape commence l’édification du palais des papes à Avignon).

 

1336 : Benoît XII écrit à Philippe VI de Valois pour lui expliquer que la croisade est irréalisable (la « guerre de Cent Ans » est sur le point de commencer).

 

1340 : Edouard III se proclame roi d’Angleterre et roi de France, après avoir renié l’hommage prêté à Philippe VI. Benoît XII écrit au roi d’Angleterre en lui expliquant que, bien que de la « Maison de France », il n’a pas de titre à succéder.

 

1342 : mort du pape Benoît XII à Avignon. Pierre Roger de Beaufort, qui avait défendu les prérogatives pontificales en 1319-1320, est élu pape sous le nom de Clément VI (il achète la ville d’Avignon à Jeannes de Naples en 1348).

 

1350 : mort de Philippe VI de Valois. Son fils est couronné roi de France sous le nom de Jean II.

 

1377 : mort d’Edouard III.

 

                   Exemple de réponse à la question

 

 

I.                     La volonté du Christ : deux pouvoirs autonomes

 

A.      L’interprétation royale de l’allégorie des deux glaives.

 

L’assemblée de Vincennes a vocation à statuer sur un conflit de compétence. Philippe VI de Valois, devenu roi de France peu de temps auparavant, entend en quelque sorte diriger une « action de jactance » contre le pape Jean XXII, fragilisé par ailleurs par la nomination d’un antipape par l’empereur germanique Louis de Bavière.

Pierre de Cugnières, avocat du Roi au Parlement, a tenu dans un premier temps une argumentation d’ordre théologique au principal. En effet, il excipe des paroles du Christ pour prouver la légitimité du pouvoir royal. Les paroles du Christ deviennent en quelque sorte des « maximes par destination ».

                Nul ne conteste l’existence de deux pouvoirs, le temporel et le spirituel, mais papauté et royauté ont une acception différente de la distinction entre ces deux pouvoirs. La papauté, et principalement Boniface VIII en 1302, avait recouru à l’allégorie des deux glaives pour affirmer la subordination hiérarchique du temporel au spirituel. Pierre de Cugnières reprend les mêmes paroles du Christ, tirées des mêmes Evangiles, pour mettre en évidence le caractère fallacieux de l’interprétation pontificale. Il formule ainsi des objections dirimantes envers la doctrine de la théocratie pontificale.

Tous les pouvoirs viennent du divin. Mais le divin a voulu deux pouvoirs distincts ab initio et ad eternam. Le pouvoir temporel n’est pas délégataire, le pouvoir spirituel n’est pas délégant, contrairement à ce que prétendait Boniface VIII, qui invoquait une délégation ad nutum.

Il faut rappeler que les papes, qui sont désormais originaires du royaume de France et ont établi leur siège dans l’enclave pontificale d’Avignon, ont renoncé à leurs prétentions théocratiques. Clément V, en 1305, avait cassé les décisions de Boniface VIII et avait transigé jusqu’à sa mort avec Philippe IV le Bel.

Mais il s’agit pour Pierre de Cugnières de fonder son argumentation sur des éléments scripturaux afin d’étendre davantage l’autorité du pouvoir royal.

 

B.       Les droits fiscaux et les droits de justice du pouvoir royal.

 

« […] déduisant de cet exemple que les personnes ecclésiastiques étaient tenus de payer au pouvoir temporel et de lui rendre ce qui était temporel ».

En 1329, le roi Philippe VI de Valois entend réduire la compétence des juridictions ecclésiastiques. Il affirme notamment que la papauté octroie abusivement des dignités, qui ont pour effet de soustraire des personnes aux juridictions royales et à l’impôt.

Il faut préciser qu’au XIVe siècle les papes, quoique d’extraction « française » et siégeant à Avignon depuis Clément V, menaient une politique de centralisation. L’autorité pontificale cherchait notamment à capter les richesses et à affermir son contrôle des investitures. Royauté et papauté se trouvaient de facto en concurrence.

        Le roi cherche par conséquent à appliquer les mêmes techniques qui ont permis à ses prédécesseurs capétiens de réduire les justices seigneuriales. Il cherche à amputer les juridictions ecclésiastiques de toutes leurs affaires, qualifiées de mixtes, dès lors qu’elles comprennent un intérêt temporel (par exemple : contrats conclu sous serment, testaments, effets patrimoniaux du mariage, possessoire des bénéfices ecclésiastiques). Le privilège du for, déjà violé par Philippe IV le Bel en 1301, est destiné à être phagocyté par les cas privilégiés. Les cas privilégiés, qui sont similaires aux cas royaux ayant permis de soustraire des matières aux justices seigneuriales, permette d’exclure le privilège du for dans toutes les espèces touchant à l’ordre public et aux intérêts du roi. Quant aux droits fiscaux stricto sensu, l’argumentation de Pierre de Cugnières est sans ambages : « le Christ a voulu payer le tribut pour soi et Pierre ». Le pape est en effet le successeur de Pierre, lui-même le vicaire du Christ (Saint-Pierre s’appelait auparavant Simon. Le Christ le surnomma Pierre en ces termes : « tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise »). Pierre de Cugnières affirme donc que les personnes ecclésiastiques n’ont pas de motifs valables pour refuser de payer l’impôt au roi.

                Le roi entend ainsi renforcer ainsi un des attributs primordiaux de la souveraineté, le pouvoir judiciaire, et augmenter ses recettes fiscales.

 

 

II.                   Le devoir royal de revendication des droits du royaume

 

A.      L’inaliénabilité des droits du royaume.

 

Pierre de Cugnières livre ensuite une argumentation d’ordre juridique au principal. Il évoque le principe d’inaliénabilité.  Ce principe a commencé à être mis en œuvre au XIVe siècle, au niveau du domaine royal. Philippe V et Charles IV l’avaient régulièrement invoqué pour justifier la révocation des donations de biens domaniaux.

L’inaliénabilité, selon l’acception de Pierre de Cugnières, comprend aussi les compétences juridictionnelles et fiscales. L’inaliénabilité des droits du royaume, selon Pierre de Cugnières, sous-entend qu’ils sont imprescriptibles. Cela signifie que même si la papauté a pratiqué un usage pluriséculaire de droits de justice et de droits fiscaux dans le royaume de France, cet usage n’est pas passé en coutume, car nul droit du fait de l’homme ne peut aller contre les prescriptions divines. La papauté ne peut donc pas invoquer la possession de tel bien ou tel droit sous prétexte pour refuser de restituer ses droits au royaume.

Le roi est depuis longtemps reconnu par ses sujets comme « gardien du royaume », l’argumentation de Pierre de Cugnières fait donc référence à cette fonction royale primordiale.

               

 

 

B.       Le serment du roi.

 

Pierre de Cugnières évoque le serment prêté par le roi lors de son couronnement. Un serment (du latin sacramentum) est l’affirmation ou une promesse solennelle faite en invoquant un être ou un objet sacré. En l’occurrence, il s’agit plus précisément de l’affirmation d’une obligation, en prenant à témoin Dieu. Si le roi ne tentait pas de faire restituer les droits aliénés par usurpation, il serait donc parjure devant Dieu.

Selon Pierre de Cugnières, « le roi, lors de son couronnement, avait juré de ne pas aliéné les droits du royaume et de rappeler à lui ceux qui avaient été aliénés », il s’était donc engagé devant Dieu. Par ailleurs, le sacre n’est pas cité. Il paraît nécessaire de préciser que les rois sont toujours sacrés par le pape à Reims, mais le sacre n’est plus l’acte créateur et constitutif de la royauté. Aux origines de la royauté, le sacre faisait le roi, mais la nature du sacre a changé au cours des siècles. Le sacre, au XIVe siècle, est essentiellement un acte déclaratif ; l’autorité pontificale reconnaît par le sacre l’autorité royale, mais le roi ne tient que de Dieu.

Le roi de France, qui tient donc son pouvoir directement de Dieu, pouvoir voulu par Dieu comme autonome et distinct de celui du pape, est obligé par son serment devant Dieu de revendiquer les droits usurpés.

En substance, l’argumentation de Pierre de Cugnières vise à démontrer que la papauté a introduit une confusion des pouvoirs, et qu’en cela elle va à l’encontre des paroles du Christ. Le roi est donc légitimement habilité à remédier à l’incurie du pape, afin d’assurer le respect de la volonté divine.

  

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