Compte rendu de
l’argumentation de Pierre de Cugnières pour la défense des droits royaux à
l’assemblée de Vincennes [1329].
«
[…] le seigneur Pierre de Cugnières […] entreprit le thème qui figure dans
Matt. 22 : Rendez
à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, paroles dont
il tirait cette observation : la division de la juridiction en temporelle
et spirituelle. […]
Il
la prouvait par multiples paroles du Christ, Luc.
22, comme le rapportaient les Apôtres : « Voici deux glaives,
cela suffit » ; par deux glaives comprenant deux juridictions. De même
pour ce que le Christ a voulu payer le tribut pour soi et Pierre, Matt.
17, déduisant de cet exemple que les personnes ecclésiastiques étaient
tenues de payer au pouvoir temporel et de lui rendre ce qui était temporel.
[…] D’où il concluait que
comme ces juridictions sont distinctes […] et que l’une a été transmise à
l’Eglise, et l’autre aux seigneurs temporels, qu’en aucune manière, l’Eglise
ne devait s’entremettre de la juridiction temporelle […] Donc, comme le roi,
lors de son couronnement, avait juré de ne pas aliéner les droits du royaume
et de rappeler à lui ceux qui avaient été aliénés ; si tels d’entre
eux avaient été usurpés par l’Eglise ou quelque autre, le roi était tenu
par son serment de les rappeler à lui.»
Pourquoi l’attitude adoptée par le Roi de France face à la volonté du Pape de s’immiscer dans les affaires temporelles était-elle légitime ?
Quelques
repères chronologiques
1285 : Philippe IV le Bel,
fils de Philippe III le Hardi, est
couronné roi de France.
1294 : Celestin V, après
27 mois de vacance du siège pontifical du fait de luttes partisanes, est élu
pape. Moins de six mois plus tard, il abdique, notamment sous la pression du
cardinal Caetani. Benedetto Caetani est élu pape sous le nom de Boniface VIII
et assigne Célestin V à résidence.
1296 : Le pape Boniface
VIII promulgue la Bulle Clericis laicos, rappelant notamment le caractère
obligatoire de l’autorisation pour la levée de la décime sur le clergé du
royaume de France.
1301 : le pape Boniface
VIII promulgue la bulle Ausculta fil, suite au procès de l’évêque
Bernard Saisset par une juridiction royale, et annonce la convocation à Rome
d’un concile des evêques de France ayant à juger le roi et réformer les
abus du royaume.
1302 : le pape Boniface
VIII promulgue la bulle Unam Sanctam, dans laquelle, reprenant
l’ensemble de la doctrine théocratique (« réforme grégorienne »,
théorie des deux glaives de Saint Bernard de Clairvaux notamment), il affirme
avoir compétence pour juger le roi Philippe IV le Bel.
1303 : Le chancelier de
Philippe IV le Bel, Guillaume de Nogaret, chargé d’arrêter le pape Boniface
VIII à Anagni (ville où il est peut-être né), moleste ce dernier. Mort du
pape Boniface VIII à Rome, un mois plus tard.
1305 : Clément V, premier
pape originaire du royaume de France, casse les décisions de Boniface VIII. Il
déplace le siège du pouvoir pontifical à Avignon, peut-être pour éviter les
partisans romains de Boniface VIII.
1307 : Philippe IV fait arrêter
les principaux dignitaires de l’Ordre du Temple, probablement sur le conseil
de Guillaume de Nogaret.
1312 : Les procès intentés
aux Templiers par Philippe IV le Bel, au moins dans le but de s’accaparer
leurs richesses, s’achèvent. Clément V supprime l’ordre du Temple (fondé
en 1119, statuts rédigés par Saint Bernard de Clairvaux en 1128, dépendait
exclusivement de la papauté).
1314 : Jacques de Molay,
Grand maître de l’Ordre des Templiers depuis 1298, est immolé par le feu.
Mort du roi Philippe IV le Bel à Fontainebleau. Mort du pape Clément V à
Roquemaure.
1316 : mort de Louis X le
Hutin (fils de Philippe IV le Bel). Philippe, fils puîné de Philippe IV le Bel
est déclaré régent. Jean XXII est élu pape (lui aussi d’extraction française).
Mort de Jean Ier, fils posthume de Louis X.
1317 : Philippe, le régent,
est couronné roi et sacré à Reims sous le nom de Philippe V.
1322 : Mort de Philippe V
le Long. Il ne laisse pas d’héritier mâle ; son frère Charles IV lui
succède.
1328 :
Mort de Charles IV le Bel. Une querelle successorale se déclare,
opposant principalement Philippe de Valois au roi d’Angleterre Edouard III.
Philippe de Valois, neveu de Philippe IV car fils d’un frère de Philippe IV
le Bel, Charles de Valois (prétendant au trône d’Aragon, à l’empire d’Allemagne
et à l’empire de Constantinople) et cousin germain de Charles IV le Bel, est
déclaré régent, puis sacré à Reims. La ligne directe des Capétiens s’éteint.
Philippe de Valois règne sous le nom de Philippe VI de Valois.
1328 : L’empereur
germanique Louis de Bavière, excommunié par le pape Jean XXII, fait élire à
Rome l’antipape Nicolas V.
1329 : Assemblée de
Vincennes, convoquée par Philippe VI de Valois. Ce dernier entend remédier à
ce qu’il considère comme des usurpations du pouvoir pontifical. De fait,
quoique les papes soient désormais d’extraction française et non plus
italienne, et qu’ils résidassent dans une enclave au sein du royaume de
France, ils continuent une politique de centralisation. Le roi reproche
notamment à la papauté l’octroi abusif de privilèges, aux seules fins de
soustraire des personnes aux droits de justice et aux droits fiscaux du royaume.
Pierre Roger de Beaufort, archevêque de Sens, et Pierre Bertrand, évêque d’Autun,
représentent le pape Jean XXII.
1330 : L’antipape Nicolas
V se soumet au pape Jean XXII.
1332 : Philippe VI est déclaré
par le pape Jean XXII chef de Croisade, mais le départ en croisade est annulé.
1333 : mort de l’antipape
Nicolas V à Avignon.
1334 : mort du pape Jean
XXII à Avignon. Election de Jacques Fournier comme pape, sous le nom de Benoît
XII (ce pape commence l’édification du palais des papes à Avignon).
1336 : Benoît XII écrit
à Philippe VI de Valois pour lui expliquer que la croisade est irréalisable
(la « guerre de Cent Ans » est sur le point de commencer).
1340 : Edouard III se
proclame roi d’Angleterre et roi de France, après avoir renié l’hommage prêté
à Philippe VI. Benoît XII écrit au roi d’Angleterre en lui expliquant que,
bien que de la « Maison de France », il n’a pas de titre à succéder.
1342 : mort du pape Benoît
XII à Avignon. Pierre Roger de Beaufort, qui avait défendu les prérogatives
pontificales en 1319-1320, est élu pape sous le nom de Clément VI (il achète
la ville d’Avignon à Jeannes de Naples en 1348).
1350 : mort de Philippe VI
de Valois. Son fils est couronné roi de France sous le nom de Jean II.
1377 : mort d’Edouard III.
I.
La volonté du Christ : deux pouvoirs autonomes
A.
L’interprétation royale de l’allégorie des deux glaives.
L’assemblée
de Vincennes a vocation à statuer sur un conflit de compétence. Philippe VI de
Valois, devenu roi de France peu de temps auparavant, entend en quelque sorte
diriger une « action de jactance » contre le pape Jean XXII,
fragilisé par ailleurs par la nomination d’un antipape par l’empereur
germanique Louis de Bavière.
Pierre
de Cugnières, avocat du Roi au Parlement, a tenu dans un premier temps une
argumentation d’ordre théologique au principal. En effet, il excipe des
paroles du Christ pour prouver la légitimité du pouvoir royal. Les paroles du
Christ deviennent en quelque sorte des « maximes par destination ».
Nul ne conteste l’existence de deux pouvoirs, le temporel et le
spirituel, mais papauté et royauté ont une acception différente de la
distinction entre ces deux pouvoirs. La papauté, et principalement Boniface
VIII en 1302, avait recouru à l’allégorie des deux glaives pour affirmer la
subordination hiérarchique du temporel au spirituel. Pierre de Cugnières
reprend les mêmes paroles du Christ, tirées des mêmes Evangiles, pour mettre
en évidence le caractère fallacieux de l’interprétation pontificale. Il
formule ainsi des objections dirimantes envers la doctrine de la théocratie
pontificale.
Tous
les pouvoirs viennent du divin. Mais le divin a voulu deux pouvoirs distincts ab
initio et ad eternam. Le pouvoir temporel n’est pas délégataire,
le pouvoir spirituel n’est pas délégant, contrairement à ce que prétendait
Boniface VIII, qui invoquait une délégation ad nutum.
Il
faut rappeler que les papes, qui sont désormais originaires du royaume de
France et ont établi leur siège dans l’enclave pontificale d’Avignon, ont
renoncé à leurs prétentions théocratiques. Clément V, en 1305, avait cassé
les décisions de Boniface VIII et avait transigé jusqu’à sa mort avec
Philippe IV le Bel.
Mais
il s’agit pour Pierre de Cugnières de fonder son argumentation sur des éléments
scripturaux afin d’étendre davantage l’autorité du pouvoir royal.
B.
Les droits fiscaux et les droits de justice du pouvoir royal.
« […]
déduisant de cet exemple que les personnes ecclésiastiques étaient tenus
de payer au pouvoir temporel et de lui rendre ce qui était temporel ».
En
1329, le roi Philippe VI de Valois entend réduire la compétence des
juridictions ecclésiastiques. Il affirme notamment que la papauté octroie
abusivement des dignités, qui ont pour effet de soustraire des personnes aux
juridictions royales et à l’impôt.
Il
faut préciser qu’au XIVe siècle les papes, quoique d’extraction « française »
et siégeant à Avignon depuis Clément V, menaient une politique de
centralisation. L’autorité pontificale cherchait notamment à capter les
richesses et à affermir son contrôle des investitures. Royauté et papauté se
trouvaient de facto en concurrence.
Le roi cherche par conséquent à appliquer les mêmes techniques qui ont
permis à ses prédécesseurs capétiens de réduire les justices seigneuriales.
Il cherche à amputer les juridictions ecclésiastiques de toutes leurs
affaires, qualifiées de mixtes, dès lors qu’elles comprennent un intérêt
temporel (par exemple : contrats conclu sous serment, testaments, effets
patrimoniaux du mariage, possessoire des bénéfices ecclésiastiques). Le
privilège du for, déjà violé par Philippe IV le Bel en 1301, est destiné à
être phagocyté par les cas privilégiés. Les cas privilégiés, qui sont
similaires aux cas royaux ayant permis de soustraire des matières aux justices
seigneuriales, permette d’exclure le privilège du for dans toutes les espèces
touchant à l’ordre public et aux intérêts du roi. Quant aux droits fiscaux stricto
sensu, l’argumentation de Pierre de Cugnières est sans ambages :
« le Christ a voulu payer le tribut pour soi et Pierre ». Le
pape est en effet le successeur de Pierre, lui-même le vicaire du Christ (Saint-Pierre
s’appelait auparavant Simon. Le Christ le surnomma Pierre en ces termes :
« tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise »).
Pierre de Cugnières affirme donc que les personnes ecclésiastiques n’ont pas
de motifs valables pour refuser de payer l’impôt au roi.
Le roi entend ainsi renforcer ainsi un des attributs primordiaux de la
souveraineté, le pouvoir judiciaire, et augmenter ses recettes fiscales.
II.
Le devoir royal de revendication des droits du royaume
A.
L’inaliénabilité des droits du royaume.
Pierre
de Cugnières livre ensuite une argumentation d’ordre juridique au principal.
Il évoque le principe d’inaliénabilité.
Ce principe a commencé à être mis en œuvre au XIVe siècle, au niveau
du domaine royal. Philippe V et Charles IV l’avaient régulièrement invoqué
pour justifier la révocation des donations de biens domaniaux.
L’inaliénabilité,
selon l’acception de Pierre de Cugnières, comprend aussi les compétences
juridictionnelles et fiscales. L’inaliénabilité des droits du royaume, selon
Pierre de Cugnières, sous-entend qu’ils sont imprescriptibles. Cela signifie
que même si la papauté a pratiqué un usage pluriséculaire de droits de
justice et de droits fiscaux dans le royaume de France, cet usage n’est pas
passé en coutume, car nul droit du fait de l’homme ne peut aller contre les
prescriptions divines. La papauté ne peut donc pas invoquer la possession de
tel bien ou tel droit sous prétexte pour refuser de restituer ses droits au
royaume.
Le
roi est depuis longtemps reconnu par ses sujets comme « gardien du
royaume », l’argumentation de Pierre de Cugnières fait donc référence
à cette fonction royale primordiale.
B.
Le serment du roi.
Pierre
de Cugnières évoque le serment prêté par le roi lors de son couronnement. Un
serment (du latin sacramentum) est l’affirmation ou une promesse
solennelle faite en invoquant un être ou un objet sacré. En l’occurrence, il
s’agit plus précisément de l’affirmation d’une obligation, en prenant à
témoin Dieu. Si le roi ne tentait pas de faire restituer les droits aliénés
par usurpation, il serait donc parjure devant Dieu.
Selon
Pierre de Cugnières, « le roi, lors de son couronnement, avait juré
de ne pas aliéné les droits du royaume et de rappeler à lui ceux qui avaient
été aliénés », il s’était donc engagé devant Dieu. Par
ailleurs, le sacre n’est pas cité. Il paraît nécessaire de préciser que
les rois sont toujours sacrés par le pape à Reims, mais le sacre n’est plus
l’acte créateur et constitutif de la royauté. Aux origines de la royauté,
le sacre faisait le roi, mais la nature du sacre a changé au cours des siècles.
Le sacre, au XIVe siècle, est essentiellement un acte déclaratif ;
l’autorité pontificale reconnaît par le sacre l’autorité royale, mais le
roi ne tient que de Dieu.
Le
roi de France, qui tient donc son pouvoir directement de Dieu, pouvoir voulu par
Dieu comme autonome et distinct de celui du pape, est obligé par son serment
devant Dieu de revendiquer les droits usurpés.
En
substance, l’argumentation de Pierre de Cugnières vise à démontrer que la
papauté a introduit une confusion des pouvoirs, et qu’en cela elle va à
l’encontre des paroles du Christ. Le roi est donc légitimement habilité à
remédier à l’incurie du pape, afin d’assurer le respect de la volonté
divine.